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Document 388D0568

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


388D0568
88/568/CEE: Décision de la Commission du 24 octobre 1988 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.437/8 - Eurotunnel) (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 311 du 17/11/1988 p. 0036 - 0039



Texte:

*****
DECISION DE LA COMMISSION
DU 24 OCTOBRE 1988
RELATIVE A UNE PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE
( IV/32.437/8 _ EUROTUNNEL )
( LES TEXTES EN LANGUES ANGLAISE ET FRANCAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .)
( 88/568/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962, PREMIER REGLEMENT D'APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE L'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2,
VU LA NOTIFICATION ET LA DEMANDE D'ATTESTATION NEGATIVE DEPOSEES LE 30 SEPTEMBRE 1987 PAR CHANNEL TUNNEL GROUP LTD, FRANCE MANCHE SA ET D'AUTRES, CONCERNANT UN CONTRAT DE CONSTRUCTION ET UN CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION D'UN TUNNEL FERROVIAIRE SOUS LA MANCHE,
VU L'ESSENTIEL DE LA NOTIFICATION PUBLIE ( 2 ) CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17,
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES,
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
I . LES FAITS
( 1 ) LE 30 SEPTEMBRE 1987, LA COMMISSION A RECU D'EUROTUNNEL ( ET ) UNE DEMANDE L'INVITANT A DELIVRER UNE ATTESTATION NEGATIVE OU, A DEFAUT, UNE EXEMPTION POUR DEUX ACCORDS CONCLUS PAR CHANNEL TUNNEL GROUP LTD ( CTG ) ET PAR FRANCE MANCHE SA ( FM ) AGISSANT DANS UNE ASSOCIATION CONSTITUANT UN " PARTNERSHIP " EN DROIT ANGLAIS ET UNE SOCIETE EN PARTICIPATION EN DROIT FRANCAIS, SOUS LE NOM D'EUROTUNNEL . CES ACCORDS ONT ETE CONCLUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN TUNNEL SOUS LA MANCHE RELIANT LA GRANDE-BRETAGNE A LA FRANCE . ILS COMPRENNENT UN CONTRAT DE CONSTRUCTION ET UN CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE DATES DU 13 AOUT 1986 . LE PREMIER A ETE MODIFIE LES 25 SEPTEMBRE 1986, 27 JANVIER 1987 ET 5 NOVEMBRE 1987 .
( 2 ) EN AVRIL 1985, LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET FRANCAIS ONT ORGANISE CONJOINTEMENT UNE CONSULTATION EN VUE DE RECEVOIR DES PROPOSITIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT ET L'EXPLOITATION D'UNE LIAISON FIXE A TRAVERS LA MANCHE . UN AVIS A ETE PUBLIE A CET EFFET AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 3 ). PLUSIEURS OFFRES REUNISSANT LES CONDITIONS REQUISES ONT ETE FAITES ET, EN JANVIER 1986, LE PROJET PRESENTE PAR CTG ET FM A ETE RETENU PAR LES GOUVERNEMENTS .
( 3 ) LE 12 FEVRIER 1986, LES DEUX GOUVERNEMENTS ONT SIGNE UN TRAITE PREVOYANT LA CONSTRUCTION DU TUNNEL ET, LE 14 MARS 1986, ILS ONT CONCLU UN ACCORD AVEC CTG ET FM OCTROYANT A CES DEUX SOCIETES LA CONCESSION POUR UNE DUREE DE CINQUANTE-CINQ ANS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DE DEUX TUNNELS FERROVIAIRES JUMELES ET D'UN TUNNEL DE SERVICE SOUS LA MANCHE, AINSI QUE DES TERMINAUX ET DES INSTALLATIONS ANNEXES . LES DEUX SOCIETES N'ONT ETE CONSTITUEES QUE POUR SOUMISSIONNER ET POUR AGIR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION .
A . CONTRAT DE CONSTRUCTION
( 4 ) LE CONTRAT DE CONSTRUCTION A ETE CONCLU ENTRE EUROTUNNEL ET UN CONSORTIUM REGROUPANT LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL SUIVANTES AGISSANT CONJOINTEMENT SOUS LE NOM DE TRANSMANCHE LINK ( CI-APRES L'ENTREPRENEUR ):
_ BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LTD,
_ COSTAIN CIVIL ENGINEERING LTD,
_ TARMAC CONSTRUCTION LTD,
_ TAYLOR WOODROW CONSTRUCTION LTD,
_ WIMPEY MAJOR PROJECTS LTD,
_ BOUYGUES SA,
_ DUMEZ SA,
_ SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES SA,
_ SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES SA,
_ SPIE BATIGNOLLES SA .
TRANSMANCHE LINK ( TML ) N'A ETE CONSTITUEE QUE POUR OBTENIR ET EXECUTER LE CONTRAT DE CONSTRUCTION .
( 5 ) AUX TERMES DE CE CONTRAT, L'ENTREPRENEUR S'EST ENGAGE A CONCEVOIR, APPROVISIONNER, CONSTRUIRE, TESTER ET METTRE EN SERVICE L'OUVRAGE COMPLET ET A EN ASSURER LA MAINTENANCE PENDANT UNE PERIODE DE VINGT-QUATRE MOIS APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX . LE CONTRAT DEFINIT LES RELATIONS ENTRE ET ET L'ENTREPRENEUR AUX FINS DU PROJET CONSIDERE, MAIS NE COMPORTE OU N'IMPLIQUE AUCUNE RESTRICTION CONCERNANT LES ACTIVITES DES MEMBRES DE TML EN DEHORS DU PROJET .
( 6 ) LES TRAVAUX SE REPARTISSENT EN DEUX CATEGORIES, A SAVOIR LES TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES ET LES TRAVAUX A FORFAIT . LES TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES CONCERNENT ESSENTIELLEMENT LE FORAGE ET LE REVETEMENT INTERIEUR DES TUNNELS, AINSI QUE LES FOURNITURES NECESSAIRES . LES TRAVAUX A FORFAIT CONCERNENT DONC TOUS LES AUTRES TRAVAUX ET LES FOURNITURES, POUR LESQUELS L'ENTREPRENEUR RECEVRA UNE SOMME FIXEE A L'AVANCE, QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE CERTAINS AJUSTEMENTS .
( 7 ) L'ENTREPRENEUR PEUT EN PRINCIPE SOUS-TRAITER LIBREMENT LES TRAVAUX A FORFAIT ET LES FOURNITURES SANS EN REFERER A ET . LA SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES, DES FOURNITURES ET DES SERVICES CONNEXES EST SOUMISE A L'APPROBATION DE ET, CETTE APPROBATION N'ETANT PAS REFUSEE DE MANIERE ABUSIVE . L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LA LISTE DES SOUMISSIONNAIRES, LES CONDITIONS DE SOUS-TRAITANCE ET LE CHOIX FINAL A ET .
( 8 ) LA SOUS-TRAITANCE DE CERTAINS ELEMENTS DES TRAVAUX A FORFAIT EST CEPENDANT SOUMISE AU CONTROLE TECHNIQUE DE ET, QUI PEUT S'OPPOSER A LA CANDIDATURE D'UN SOUMISSIONNAIRE ET POSER DES QUESTIONS CONCERNANT LES ASPECTS TECHNIQUES DES OFFRES PROPOSEES .
( 9 ) EN OUTRE, L'ENTREPRENEUR AGIT AU NOM DE ET POUR L'ACHAT ET LA MISE EN SERVICE DE CERTAINS ELEMENTS DES MARCHES DE FOURNITURES . CEUX-CI COMPRENNENT LES LOCOMOTIVES ET LE MATERIEL ROULANT POUR LES NAVETTES FERROVIAIRES QUI SERONT EXPLOITEES PAR ET DANS LE TUNNEL ENTRE LES TERMINAUX ANGLAIS ET FRANCAIS . CES FOURNITURES DOIVENT ETRE PAYEES PAR ET AU PRIX COUTANT ET L'ENTREPRENEUR RECEVRA UNE COMMISSION POUR LES SERVICES FOURNIS .
( 10 ) LE CONTRAT DE CONSTRUCTION CONFIRME L'OBLIGATION FAITE A L'ENTREPRENEUR DE SE CONFORMER AUX REGLES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCESSION DE TRAVAUX EN SOUS-TRAITANCE ( 1 ) ET DE N'ETABLIR AUCUNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE .
B . CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE
( 11 ) CE CONTRAT A ETE CONCLU ENTRE ET ET LES BUREAUX D'ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES W . S . ATKINS AND PARTNERS ET SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, AGISSANT CONJOINTEMENT EN QUALITE DE MAITRE D'OEUVRE SOUS LA FORME D'UNE ENTREPRISE COMMUNE AYANT UN COMITE DE DIRECTION COMMUN . LE MAITRE D'OEUVRE EST CONVENU AVEC ET DE SOUS-TRAITER CERTAINES PRESTATIONS DETERMINEES A SIR WILLIAM HALCROW * PARTNERS ET A TRACTIONAL ELECTROBEL ENGINEERING SA ET DE PERMETTRE A CES SOCIETES D'ETRE REPRESENTEES AU SEIN DE CERTAINS ORGANES DU MAITRE D'OEUVRE .
( 12 ) LE MAITRE D'OEUVRE DOIT PRINCIPALEMENT :
_ VERIFIER
LA CONCEPTION,
_ SUPERVISER LA CONSTRUCTION, NOTAMMENT LA QUALITE, LES COUTS ET L'EVOLUTION DES TRAVAUX,
_ AGIR EN TANT QUE MAITRE D'OEUVRE INDEPENDANT AUX TERMES DE LA CONCESSION, AU NOM D'UNE COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE CREEE POUR SUPERVISER LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL,
_ AGIR EN TANT QU'EXPERT INDEPENDANT DANS LES LITIGES OPPOSANT ET A L'ENTREPRENEUR,
_ AIDER L'ENTREPRENEUR DANS SES RELATIONS AVEC LES TIERS, EN PARTICULIER AVEC LES ORGANISMES DE PRET, EN ETABLISSANT LES RAPPORTS QUI LUI SONT DEMANDES .
( 13 ) LE MAITRE D'OEUVRE EST REMUNERE SUR LA BASE DES TRAVAUX QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISES . LES MEMBRES DE SON PERSONNEL QUI OCCUPENT DES POSTES-CLES ET QUI DOIVENT FOURNIR LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE CONTRAT SONT NOMMEMENT DESIGNES ET LES AUTRES PERSONNES OCCUPANT DES POSTES IMPORTANTS DOIVENT ETRE AGREEES PAR ET SI CELUI-CI EN FAIT LA DEMANDE . LE MAITRE D'OEUVRE NE DOIT SOUS-TRAITER AUCUNE PRESTATION SANS L'ACCORD PREALABLE DE ET .
( 14 ) LES TRAVAUX DE FORAGE ONT COMMENCE EN MAI 1986 ET LE TUNNEL DEVRAIT ETRE MIS EN SERVICE EN MAI 1993 .
( 15 ) EUROTUNNEL A FAIT OBSERVER QUE LES CONTRATS NE COMPORTAIENT OU N'IMPLIQUAIENT AUCUNE RESTRICTION CONCERNANT LES ACTIVITES EXERCEES PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES EN CAUSE ( ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION/GENIE CIVIL ET CONSULTANTS ) EN DEHORS DU PROJET . LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DE ET EN MATIERE DE SOUS-TRAITANCE SONT PROPRES AUX CONTRATS DE CE TYPE ET NE CONCERNENT AUCUNE QUESTION EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DU PROJET .
( 16 ) MALGRE L'AMPLEUR CONSIDERABLE DU PROJET SI ON L'EXAMINE GLOBALEMENT, IL NE REPRESENTE CHAQUE ANNEE QU'UNE FAIBLE PART DES MARCHES DE LA CONSTRUCTION ET DU GENIE CIVIL, MEME SI ON NE CONSIDERE QUE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI . EN FAIT, LE MARCHE EST GEOGRAPHIQUEMENT PLUS ETENDU ET INCLUT LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL EN EUROPE ET LES GRANDS PROJETS DANS LE MONDE ENTIER .
DE MEME, LES PRESTATIONS DE SERVICE INCLUSES DANS LE PRESENT PROJET REPRESENTENT UNE FAIBLE PART DU MARCHE DES PRESTATIONS SIMILAIRES, QUI EST ESSENTIELLEMENT UN MARCHE MONDIAL .
II . APPRECIATION JURIDIQUE
ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
( 17 ) LE CONTRAT DE CONSTRUCTION ET LE CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE N'ONT PAS POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN :
A ) LES CONTRATS REGISSENT LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LA REALISATION DU PROJET SPECIFIQUE CONCERNE . ILS N'IMPOSENT OU N'IMPLIQUENT AUCUNE RESTRICTION DE LA LIBERTE DES ENTREPRISES QUI CONSTITUENT L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE D'OEUVRE EN CE QUI CONCERNE LEURS AUTRES ACTIVITES . AINSI QUE CELA EST PRECISE DANS LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE AUX ACCORDS, DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES CONCERNANT LA COOPERATION ENTRE ENTREPRISES ( 1 ), LES ACCORDS QUI ONT UNIQUEMENT POUR OBJET LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS TEMPORAIRES DE TRAVAIL EN VUE DE L'EXECUTION EN COMMUN DES COMMANDES NE RESTREIGNENT PAS LA CONCURRENCE LORSQUE LES ENTREPRISES PARTICIPANTES NE SONT PAS INDIVIDUELLEMENT EN MESURE D'EXECUTER LES COMMANDES . CELA EST VRAI, EN PARTICULIER, POUR LES ENTREPRISES QUI APPARTIENNENT A DES SECTEURS ECONOMIQUES DIFFERENTS MAIS AUSSI POUR LES ENTREPRISES DU MEME SECTEUR, DANS LA MESURE OU ELLES NE PARTICIPENT A L'ASSOCIATION TEMPORAIRE DE TRAVAIL QU'AVEC DES PRODUITS OU DES PRESTATIONS QUI NE PEUVENT PAS ETRE FOURNIS PAR LES AUTRES PARTICIPANTS . EN OUTRE, MEME DES ASSOCIATIONS TEMPORAIRES DE TRAVAIL D'ENTREPRISES QUI SE TROUVENT EN CONCURRENCE ENTRE ELLES NE RESTREIGNENT PAS LA CONCURRENCE LORSQUE LES ENTREPRISES PARTICIPANTES NE PEUVENT PAS A ELLES SEULES EXECUTER UNE COMMANDE DETERMINEE .
B ) LES DROITS D'EUROTUNNEL RELATIFS A LA SOUS-TRAITANCE DE TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE D'OEUVRE NE CONCERNENT QUE LE PROJET EN QUESTION ET AUCUNE AUTRE ACTIVITE DES ENTREPRISES QUI CONSTITUENT L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE D'OEUVRE .
EN OUTRE, EUROTUNNEL NE SE RESERVE CES DROITS QUE S'IL EST LEGITIMEMENT INTERESSE DU POINT DE VUE FINANCIER OU TECHNIQUE PAR LES CONDITIONS DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE OU D'APPROVISIONNEMENT ET PAR LE CHOIX DES ENTREPRISES QUI DOIVENT LES EXECUTER .
C ) LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE CONSTRUCTION QUI FONT OBLIGATION A L'ENTREPRENEUR D'ACQUERIR CERTAINS ELEMENTS DES MARCHES DE FOURNITURES POUR LE COMPTE D'EUROTUNNEL N'IMPOSENT AUCUNE CONDITION QUI NE SOIT PAS PROPRE A UN CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE DE MARCHANDISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN AGENT COMMERCIAL,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
COMPTE TENU DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSE, IL N'Y A PAS LIEU POUR LA COMMISSION D'INTERVENIR EN VERTU DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE A L'EGARD DU CONTRAT DE CONSTRUCTION ET DU CONTRAT DE
MAITRISE D'OEUVRE CONCLUS LE 13 AOUT 1986 PAR CHANNEL TUNNEL GROUP LTD ET FRANCE MANCHE SA AGISSANT AU NOM D'EUROTUNNEL, TEL QUE MODIFIE EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CONTRAT LES 25 SEPTEMBRE 1986, 27 JANVIER 1987 ET 5 NOVEMBRE 1987 .
ARTICLE 2
LES ENTREPRISES ENUMEREES A L'ANNEXE SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES, LE 24 OCTOBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
PETER SUTHERLAND
MEMBRE DE LA COMMISSION
( 1 ) JO NO 13 DU 21 . 2 . 1962, P . 204/62 .
( 2 ) JO NO C 150 DU 8 . 6 . 1988, P . 2 .
( 3 ) JO NO S 172 DU 7 . 9 . 1985 .
( 1 ) DECLARATION DU 26 JUILLET 1971 DES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES REUNIS AU SEIN DU CONSEIL ( JO NO C 82 DU 16 . 8 . 1971, P . 13 ) ET DIRECTIVE 72/277/CEE DU CONSEIL ( JO NO L 176 DU 3 . 8.1972, P . 12 ).
( 1 ) JO NO C 75 DU 29.7 . 1968, P . 3, RECTIFIE PAR JO NO C 84 DU 28 . 8 . 1968, P . 14 .
ANNEXE
THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED,
PORTLAND HOUSE,
STAG PLACE,
LONDON SW1E 5BT,
UNITED KINGDOM;
FRANCE-MANCHE SA,
TOUR FRANKLIN,
100, TERRASSE BOIELDIEU,
LA DEFENSE,
92081 PARIS CEDEX 11,
FRANCE;
W . S . ATKINS,
WOODCOTE GROVE,
ASHLEY ROAD, EPSOM,
SURREY KT18 5BW,
UNITED KINGDOM;
SETEC,
TOUR GAMMA D,
58, RUE DE LA RAPEE,
75583 PARIS CEDEX 12,
FRANCE;
TRANSLINK,
BRIDGE HOUSE,
WESTMINSTER CENTRE,
DELAMERE ROAD,
HAYES, MIDDLESEX,
UNITED KINGDOM;
TRANSMANCHE CONSTRUCTION,
3, RUE STEPHENSON,
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX,
FRANCE .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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