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Document 388D0563

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


388D0563
88/563/CEE: Décision de la Commission du 13 octobre 1988 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.498 - Delta Chemie/DDD) (Les textes en langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 309 du 15/11/1988 p. 0034 - 0043



Texte:

*****
DECISION DE LA COMMISSION
DU 13 OCTOBRE 1988
RELATIVE A UNE PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE
( IV/31.498 _ DELTA CHEMIE/DDD )
( LES TEXTES EN LANGUES ALLEMANDE ET ANGLAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .)
( 88/563/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962, PREMIER REGLEMENT D'APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2, 4, 6 ET 8,
VU LA DEMANDE D'ATTESTATION NEGATIVE ET LA NOTIFICATION PRESENTEES LE 14 MARS 1985 PAR LES ENTRESPRISES DDD LIMITED, A WATFORD ( ROYAUME-UNI ), ET DELTA CHEMIE, A NEU-ISENBURG ( ALLEMAGNE ), CONCERNANT L'ACCORD QU'ELLES ONT CONCLU LE 15 JANVIER 1985,
VU LE PUBLICATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17, DE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE LA NOTIFICATION ( 2 ),
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES,
CONSIDERANT LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT SUIVANTS :
I . LES FAITS
A . LA NOTIFICATION
( 1 ) LA SOCIETE DE DROIT ANGLAIS DDD LIMITED ( CI-APRES DDD ), ETABLIE A WATFORD ( ROYAUME-UNI ), A PRESENTE A LA COMMISSION, LE 14 MARS 1985, UNE DEMANDE D'ATTESTATION NEGATIVE ET SUBSIDIAIREMENT D'EXEMPTION EN FAVEUR DE L'ACCORD QU'ELLE A CONCLU LE 15 JANVIER 1985 AVEC L'ENTREPRISE ALLEMANDE DELTA CHEMIE ( CI-APRES DC ), ETABLIE A NEU-ISENBURG ( ALLEMAGNE ).
PAR CET ACCORD, QUI FAIT SUITE A UN ACCORD VERBAL DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE, DC DESIGNE DDD COMME CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE VENTE ET LUI COMMUNIQUE SON SAVOIR-FAIRE EN VUE DE FABRIQUER ET DE VENDRE AU ROYAUME-UNI, EN IRLANDE ET EN GRECE, AINSI QUE DANS DE TRES NOMBREUX AUTRES PAYS EN DEHORS DU MARCHE COMMUN, UNE GAMME DE PRODUITS APTES A ENLEVER CERTAINES TACHES SUR DES TISSUS .
B . LES ENTREPRISES
( 2 ) DC COMMERCIALISE UNE GAMME DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, DE BEAUTE ET DE SOINS, AINSI QUE DES PRODUITS DE DETACHAGE, FABRIQUES PAR SA FILIALE A PART ENTIERE GISAPHARM . EN 1986, ELLE A REALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE (. . .) MARKS ALLEMANDS ( 3 ) DONT (. . .) MARKS ALLEMANDS POUR LES SEULS PRODUITS VISES PAR L'ACCORD NOTIFIE . SA PART DU MARCHE ALLEMAND DES PRODUITS DE DETACHAGE EST ESTIMEE A (. . .) %.
( 3 ) DDD VEND DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, DES ARTICLES DE TOILETTE ET D'ENTRETIEN MENAGER FABRIQUES PAR SES FILIALES DE PRODUCTION AU ROYAUME-UNI . EN 1986, DDD A REALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE (. . .) LIVRES STERLING DONT (. . .) LIVRES STERLING, SOIT (. . .) % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL, POUR LES SEULS PRODUITS VISES PAR L'ACCORD NOTIFIE . SA PART DU MARCHE BRITANNIQUE DES PRODUITS DE DETACHAGE EST ESTIMEE A ENVIRON (. . .) %. PLUS DE (. . .) % DES VENTES DE CES PRODUITS SE FONT AU ROYAUME-UNI .
C . LES PRODUITS ET LE MARCHE
( 4 ) LES PRODUITS VISES PAR L'ACCORD SONT DES DETACHEURS SPECIFIQUES, SOUS FORME LIQUIDE OU EN POUDRE, DENOMMES " STAIN DEVILS " ET " STAIN SALTS " ( EN ALLEMAND, " FLECKENTEUFEL " ET " FLECKENSALZ "), AINSI QU'UN DECOLORANT APPELE " COLOUR RUN " ( EN ALLEMAND, " ENTFAERBER-TEUFEL "). LES PREMIERS SONT APTES A ENLEVER CERTAINS TYPES DE TACHES SUR LES TISSUS, TANDIS QUE LE SECOND PERMET DE RESTITUER LA BLANCHEUR OU LES COULEURS D'ORIGINE D'UN TISSU APRES COLORATION ACCIDENTELLE AU LAVAGE .
CES PRODUITS, QUI S'ADRESSENT AU GRAND PUBLIC, SE DISTINGUENT DES DETACHEURS UNIVERSELS UTILISABLES POUR TOUS TYPES DE TACHES .
LES " STAIN DEVILS " ET LE " COLOUR RUN " FURENT COMMERCIALISES POUR LA PREMIERE FOIS EN ALLEMAGNE AU COURS DES ANNEES 1960-1970 . DC A ACHETE LA MARQUE ET LE SAVOIR-FAIRE NECESSAIRE A LEUR FABRICATION EN 1971 . LES AUTRES PRODUITS, LES " STAIN SALTS ", ONT ETE MIS AU POINT PAR DC ELLE-MEME ET INTRODUITS SUR LE MARCHE ALLEMAND AU DEBUT DES ANNEES 1980 .
ACTUELLEMENT DC VEND DIRECTEMENT SES PRODUITS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES OU EN A CONFIE LA DISTRIBUTION A DES CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS EN ITALIE, AUX PAYS-BAS, AU DANEMARK, EN FRANCE, AU PORTUGAL ET EN ESPAGNE . LA PART DE DC SUR LE MARCHE DES DETACHEURS SERAIT D'ENVIRON (. . .) % AU DANEMARK, (. . .) % EN ITALIE, (. . .) % AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET (. . .) % AUX PAYS-BAS . CE TAUX EST INSIGNIFIANT EN BELGIQUE . LES PARTS DE MARCHE DES DETACHEURS DETENUES PAR DC EN FRANCE, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL N'ONT PAS ENCORE ETE ETABLIES, PARCE QUE LES PRODUITS N'Y ONT ETE INTRODUITS QU'EN 1987 .
AU ROYAUME-UNI, CES PRODUITS ONT ETE IMPORTES ET VENDUS PAR DDD DE 1983 A 1985 DANS LE CADRE D'UN ACCORD VERBAL DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE, MAINTENU ET CONFIRME PAR L'ACCORD EN CAUSE . LORSQUE LA DEMANDE A ETE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER UNE PRODUCTION LOCALE, DDD A DEMANDE ET OBTENU DE DC LA LICENCE DE FABRICATION ET DE VENTE POUR CE PAYS, LA GRECE, L'IRLANDE ET UN GRAND NOMBRE D'AUTRES PAYS, NOTAMMENT DANS D'AUTRES CONTINENTS . LA PART DE MARCHE DETENUE PAR DDD EN IRLANDE POUR LES PRODUITS DE DETACHAGE EST APPROXIMATIVEMENT DE (. . .) %. LES PRODUITS NE SONT PAS ENCORE VRAIMENT COMMERCIALISES EN GRECE .
DDD A COMMENCE A FABRIQUER LES PRODUITS DESIGNES PAR LA MARQUE " STAIN DEVILS " ( 1 ) EN AVRIL 1986 . CETTE ENTREPRISE NE DISPOSE D'AUCUNE UNITE DE PRODUCTION HORS DU ROYAUME-UNI ET ESTIME LA DEMANDE ACTUELLE INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LES IMPORTANTS INVESTISSEMENTS REQUIS POUR OUVRIR UNE NOUVELLE UNITE A L'ETRANGER . CETTE ENTREPRISE N'AVAIT JAMAIS FABRIQUE DE TELS PRODUITS AVANT 1986 .
LES PRODUITS DE DC ENTRENT EN CONCURRENCE AVEC LES DETACHEURS UNIVERSELS FABRIQUES PAR DE NOMBREUSES ENTREPRISES TIERCES, TANT EN ALLEMAGNE QU'AU ROYAUME-UNI . DANS CE DERNIER PAYS, PARMI LES CONCURRENTS, ON PEUT CITER PLETMESTER, DYLON (" K2R "), JOHNSON WAX (" GODDARDS "), NICHOLAS KIWI (" DAB-IT-OFF "), HENKEL (" SIL "). DDD DECLARE S'ATTENDRE A UN RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE PAR L'ARRIVEE PROCHAINE DE CONCURRENTS DANOIS ET AUSTRALIENS SUR LE MARCHE ANGLAIS .
LES PARTIES ONT DECLARE QUE LA FABRICATION DE CES PRODUITS NECESSITE D'IMPORTANTS INVESTISSEMENTS EN EQUIPEMENTS SPECIALISES, INSTALLATIONS EN ACIER INOXYDABLE ET INSTALLATIONS D'EXTRACTION DES VAPEURS ET EMANATIONS, TANDIS QUE LEUR PROMOTION EXIGE UN INVESTISSEMENT PERMANENT POUR LA CONSTITUTION ET LE MAINTIEN D'UN STOCK IMPORTANT .
D . LE SAVOIR-FAIRE
( 5 ) SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES COMMUNIQUEES A LA COMMISSION PAR LES PARTIES, IL Y
A LIEU DE CONSTATER QUE LE SAVOIR-FAIRE CONCEDE EN LICENCE PAR DC A DDD CONSISTE EN UN ENSEMBLE DE CONNAISSANCES, D'INFORMATIONS ET D'EXPERIENCES NON DIVULGUEES RELATIVES A LA FABRICATION, A L'EMBALLAGE ET A LA COMMERCIALISATION D'UNE GAMME DE PRODUITS ORIGINAUX, REPONDANT A DES BESOINS SPECIFIQUES .
CETTE FABRICATION REQUIERT UNE COMPOSITION SPECIFIQUE DE CERTAINS AGENTS CHIMIQUES . CETTE COMPOSITION DIFFERE SELON LA NATURE DU DETACHEUR CONCERNE . LE SAVOIR-FAIRE CONCEDE CONTIENT EGALEMENT LES INSTRUCTIONS ET NORMES TECHNIQUES NECESSAIRES POUR UN BON DEROULEMENT DU PROCESSUS DE FABRICATION ET D'EMBALLAGE . LE RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET DE CES NORMES EST ESSENTIEL EN RAISON DU DANGER QUE REPRESENTENT LES VAPEURS ET EMANATIONS QUI SE PRODUISENT A L'OCCASION DE LA FABRICATION AINSI QU'EN RAISON DU CARACTERE TOXIQUE DES DETACHEURS .
CE SAVOIR-FAIRE SUBSTANTIEL EST DECRIT DANS UN ENSEMBLE DE FORMULES ET DE PLANS TECHNIQUES COMMUNIQUE AU LICENCIE . EN OUTRE, POUR GARANTIR UNE BONNE APPLICATION DE CES CONNAISSANCES, LE DONNEUR DE LICENCE LUI DONNERA LES CONSEILS APPROPRIES ET METTRA A SA DISPOSITION DES TECHNICIENS SPECIALISES .
L'ACCORD NOTIFIE A AINSI PERMIS LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES TECHNIQUES VALABLES, LEUR EXPLOITATION EFFECTIVE PAR UNE AUTRE ENTREPRISE QUE CELLE QUI LES A DECOUVERTES ET MISES AU POINT, ET LA MISE A LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS NOUVEAUX FABRIQUES SUR PLACE ET ADAPTES AUX EXIGENCES DU MARCHE DES PAYS CONCERNES PAR L'ACCORD .
E . L'ACCORD NOTIFIE
( 6 ) L'ACCORD A ETE CONCLU LE 15 JANVIER 1985 POUR UNE DUREE DE 20 ANS PRENANT COURS LE 1ER JANVIER 1984 . CET ACCORD, QUI FAIT SUITE ET CONFIRME UN ACCORD VERBAL DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE, A POUR OBJET LA DISTRIBUTION, LA FABRICATION ET LA VENTE PAR DDD AU ROYAUME-UNI, EN IRLANDE ET EN GRECE, AINSI QUE DANS UN GRAND NOMBRE DE PAYS HORS DU MARCHE COMMUN, D'UNE GAMME DE PRODUITS APTES A ENLEVER CERTAINES TACHES SUR LES TISSUS OU A RESTITUER LEUR BLANCHEUR OU LEUR COULEUR D'ORIGINE . CES DETACHEURS ET DECOLORANTS SONT DEJA OU SERONT FABRIQUES PAR DDD SELON LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL ET SECRET DE DC ET VENDUS PAR LE LICENCIE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE SOUS LES MARQUES DEPOSEES ET LES NOMS COMMERCIAUX " STAIN DEVILS ", " STAIN SALTS " ET " COLOUR RUN " QUI APPARTIENNENT A DC .
( 7 ) DC DESIGNE DDD COMME CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE VENTE DES PRODUITS IMPORTES ET LUI CONCEDE UNE LICENCE DE FABRICATION ET DE VENTE DE CES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE ( ARTICLE 1ER POINT A )).
DC S'ENGAGE ENVERS DDD A NE PAS DESIGNER D'AUTRE PERSONNE, FIRME OU SOCIETE EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE DE VENTE DES PRODUITS DANS CE TERRITOIRE ( ARTICLE 1ER POINT B ) SOUS I )), ET A NE PAS CONCEDER DE LICENCE A D'AUTRES PERSONNES, FIRMES OU SOCIETES POUR FABRIQUER LES PRODUITS DANS CE TERRITOIRE ( ARTICLE 1ER POINT B ) SOUS II )).
DC S'ENGAGE A TRANSMETTRE A DDD TOUTE DEMANDE POUR LES PRODUITS QUI LUI SERAIT ADRESSEE PAR TOUTE PERSONNE, FIRME OU SOCIETE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE, MAIS SA RESERVE LE DROIT DE VENDRE ELLE-MEME LES PRODUITS DANS CE TERRITOIRE A TOUTE PERSONNE QUI EXPRIME LE DESIR DE LES ACHETER AU DONNEUR DE LICENCE PLUTOT QU'AU LICENCIE ( ARTICLE 2 POINT A )). RECIPROQUEMENT, DDD S'ENGAGE A TRANSMETTRE A DC TOUTE DEMANDE POUR LES PRODUITS EMANANT D'UNE PERSONNE, FIRME OU SOCIETE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE QUI EXPRIME LE DESIR DE TRAITER DIRECTEMENT AVEC LE DONNEUR DE LICENCE ( ARTICLE 2 POINT B )).
A LA LUMIERE DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LES PARTIES AU COURS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'INTERPRETER CES ENGAGEMENTS COMME SUIT :
A ) EN CE QUI CONCERNE LA FABRICATION DES PRODUITS, DDD JOUIT D'UNE LICENCE EXCLUSIVE QUI LUI GARANTIT JURIDIQUEMENT D'ETRE LA SEULE ENTREPRISE AUTORISEE PAR DC A FABRIQUER CES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE, LE DONNEUR DE LICENCE S'INTERDISANT LUI-MEME DE FABRIQUER LESDITS PRODUITS DANS CE TERRITOIRE .
LE DROIT DE FABRIQUER LES PRODUITS SOUS LICENCE ETANT CONTRACTUELLEMENT LIMITE AU TERRITOIRE DE LICENCE C'EST-A-DIRE, EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE COMMUN, LE ROYAUME-UNI, L'IRLANDE ET LA GRECE, LE LICENCIE N'A PAS LE DROIT DE FABRIQUER CES PRODUITS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . POUR CES DERNIERS, LE DONNEUR DE LICENCE S'EST RESERVE LA FACULTE DE FABRIQUER LUI-MEME OU DE CONCEDER LES LICENCES DE FABRICATION . JUSQU'A PRESENT IL N'A PAS ENCORE USE DE CETTE FACULTE;
B ) EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DES PRODUITS, DC S'EST UNIQUEMENT ENGAGEE A NE DESIGNER AUCUN AUTRE DISTRIBUTEUR QUE DDD DANS CE TERRITOIRE, CE QUI SIGNIFIE, SELON L'INTERPRETATION DES PARTIES, QUE NON SEULEMENT DDD NE BENEFICIE D'AUCUNE PROTECTION CONTRE LES IMPORTATIONS PARALLELES OPEREES PAR DES TIERS, NI CONTRE LA CONCURRENCE PASSIVE, C'EST-A-DIRE LES VENTES NON PROVOQUEES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE DC ETABLIS DANS D'AUTRES TERRITOIRES, MAIS QU'ELLE EST
AUSSI EXPOSEE A SUBIR LA CONCURRENCE PASSIVE DU DONNEUR DE LICENCE LUI-MEME, PUISQUE CELUI-CI S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE DROIT DE VENDRE LES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE, LORSQUE LA CLIENTELE PREFERE TRAITER AVEC LUI . DANS DE TELS CAS, AUCUNE COMPENSATION FINANCIERE N'EST RESERVEE A DDD .
RECIPROQUEMENT, LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE EXAMINE NE FONT PAS OBSTACLE A LA FACULTE POUR DDD DE VENDRE LES PRODUITS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES . QUANT AUX ACCORDS DE DISTRIBUTION CONCLUS PAR DC AVEC SES CONCESSIONNAIRES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES, CES CONCESSIONNAIRES PEUVENT VENDRE LES PRODUITS DANS LES TERRITOIRES D'AUTRES CONCESSIONNAIRES, DU LICENCIE DDD OU DE CO-LICENCIES EVENTUELS EN REPONSE A DES DEMANDES NON RECHERCHEES EMANANT DE CLIENTS ETABLIS DANS CES TERRITOIRES .
( 1 ) JO NO 13 DU 21 . 2 . 1962, P . 204/62 .
( 2 ) JO NO C 152 DU 10 . 6 . 1988, P . 2 .
( 3 ) DANS LE TEXTE DE LA PRESENTE DECISION DESTINE A LA PUBLICATION, CERTAINES DONNEES ONT ETE OMISES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT NO 17 CONCERNANT LA NON-DIVULGATION DES SECRETS D'AFFAIRES .
( 1 ) LES AUTRES PRODUITS VISES PAR L'ACCORD, A SAVOIR LES " STAIN SALTS " ET LE " COLOUR RUN " SONT IMPORTES D'ALLEMAGNE PAR DDD .
( 8 ) DDD S'ENGAGE A FABRIQUER LES PRODUITS EN RESPECTANT STRICTEMENT LES METHODES DE FABRICATION QUI LUI SONT COMMUNIQUEES PAR DC ( ARTICLE 3 POINT A )), A LES COMMERCIALISER DANS LES EMBALLAGES CONFORMES AUX SPECIMENS OU AUX SPECIFICATIONS DETERMINEES PAR DDD AVEC L'ACCORD DE DC ( ARTICLE 3 POINT B )), ET A NE PAS MODIFIER LES FORMULES ET METHODES DE FABRICATION SANS L'ACCORD PREALABLE ET ECRIT DE DC ( ARTICLE 3 POINT C )).
( 9 ) AUSSI LONGTEMPS QUE LES FORMULES ET METHODES DE FABRICATION DES PRODUITS NE SONT PAS DANS LE DOMAINE PUBLIC OU GENERALEMENT CONNUES PAR L'INDUSTRIE, DDD EST TENUE, PENDANT TOUTE LA DUREE DE L'ACCORD DE :
A ) N'UTILISER CES FORMULES ET METHODES QUE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS SOUS LICENCE
ET
B ) NE PAS LES DIVULGUER, EN TOUT OU EN PARTIE, EXCEPTE DANS LA MESURE OU CELA SERAIT REQUIS PAR LA LOI ( ARTICLE 4 ). CETTE OBLIGATION AU SECRET EST MAINTENUE APRES L'EXPIRATION DE L'ACCORD . EN OUTRE, IL EST INTERDIT A DDD D'UTILISER LE SAVOIR-FAIRE DE DC APRES L'EXPIRATION DE L'ACCORD DANS LA MESURE OU CE SAVOIR-FAIRE RESTE SECRET . IL LUI EST EGALEMENT INTERDIT DE CONTINUER A UTILISER LA MARQUE ET LES NOMS COMMERCIAUX DE DC ( ARTICLE 16 ).
( 10 ) DC S'ENGAGE A COMMUNIQUER A DDD TOUTE INFORMATION CONCERNANT LE SAVOIR-FAIRE, Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU AMELIORATION RELATIVE A LA FABRICATION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ( ARTICLE 5 POINT A )); DONNER DES CONSEILS EN TOUTES MATIERES CONCERNANT LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET ASSISTER DDD EN MATIERE DE PROMOTION DES VENTES DE CES PRODUITS ( ARTICLE 5 POINT B )); METTRE A LA DISPOSITION DE DDD, SI CELLE-CI EN FAIT LA DEMANDE, DES TECHNICIENS SPECIALISES DANS LA PREPARATION, LA FABRICATION, LA COMMERCIALISATION ET LA VENTE DES PRODUITS ( ARTICLE 5 POINT C )).
( 11 ) DDD S'ENGAGE A :
_ SE CONFORMER AUX LOIS ET REGLEMENTS ACTUELS ET FUTURS CONCERNANT LA FABRICATION, LA VENTE ET LA PUBLICITE DES PRODUITS ET FAIRE DE SON MIEUX POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ET APPROBATIONS NECESSAIRES A CES ACTIVITES ( ARTICLE 10 POINT A )),
_ FAIRE DE LA PUBLICITE A SES FRAIS ( ARTICLE 10 POINT B )),
_ FAIRE DE SON MIEUX POUR DEVELOPPER LE MARCHE DES PRODUITS, CREER OU UTILISER UNE ORGANISATION POUR LEUR DISTRIBUTION, PROMOUVOIR LEUR VENTE ET LES COMMERCIALISER AVEC EFFICACITE ( ARTICLE 10 POINT C )),
_ COMMUNIQUER AU DONNEUR DE LICENCE TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX MODIFICATIONS OU AMELIORATIONS QUE DDD PEUT " DEVELOPPER " CONCERNANT LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ( ARTICLE 10 POINT D )).
A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES PARTIES A L'ACCORD ONT PRECISE CETTE DERNIERE CLAUSE . LE DROIT DU DONNEUR DE LICENCE D'UTILISER LES MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS QUI NE PEUVENT PAS ETRE UTILISEES INDEPENDAMMENT DU SAVOIR-FAIRE LICENCIE PAR DC POUR LA FABRICATION DES PRODUITS PRENDRA FIN EN MEME TEMPS QUE LES DROITS STIPULES PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ACCORD .
( 12 ) DDD LTD S'ENGAGE A FABRIQUER ET A MAINTENIR UN STOCK SUFFISANT DE PRODUITS POUR POUVOIR SATISFAIRE LA DEMANDE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE ( ARTICLE 7 ).
L'ACCORD N'IMPOSE PAS DE QUANTITES MINIMALES A FABRIQUER, A STOCKER OU A VENDRE .
( 13 ) DDD DOIT VERSER A DC UNE REDEVANCE DE 4,5 % CALCULEE SUR LE PRIX DE GROS PUBLIE AU ROYAUME-UNI DES PRODUITS VENDUS PAR DDD DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE . LE PAIEMENT PAR LE LICENCIE DE CETTE REDEVANCE CONSTITUE LA CONTREPARTIE FINANCIERE DU TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE ET DU DROIT D'UTILISER PENDANT LA DUREE DE L'ACCORD LES MARQUES CONCEDEES .
LES PRIX ET REMISES SONT LIBREMENT FIXES PAR DDD ( ARTICLES 8 ET 9 ).
( 14 ) DDD EST OBLIGEE DE TENIR UNE COMPTABILITE DES MATIERES PREMIERES ACHETEES POUR LA FABRICATION DES PRODUITS, DES
QUANTITES DE PRODUITS FABRIQUES ET VENDUS, DES FACTURES ADRESSEES AUX CLIENTS ET DES DEPENSES PUBLICITAIRES RELATIVES AUX PRODUITS . ELLE DOIT COMMUNIQUER CHAQUE MOIS A DC LE DETAIL DES VENTES DES PRODUITS, ET DC A LE DROIT DE FAIRE PROCEDER A L'EXAMEN DES LIVRES ET DOCUMENTS DE DDD ( ARTICLES 11 ET 12 ).
( 15 ) LES PARTIES SONT CONVENUES DE VEILLER A LA SAUVEGARDE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI FONT L'OBJET DE L'ACCORD ET DE PRENDRE TOUTES MESURES NECESSAIRES CONTRE DES TIERS QUI, DE L'AVIS DU DONNEUR DE LICENCE, ENFREINDRAIENT CES DROITS . CE DERNIER SUPPORTERA LES FRAIS ET DEBOURS QUI EN RESULTENT .
DDD S'ENGAGE A ETRE ATTENTIVE A DE TELLES INFRACTIONS QUI SE PRODUIRAIENT DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE ET A COOPERER AVEC DC A LEUR POURSUITE ET A LEUR REPRESSION ( ARTICLE 6 ).
LES PARTIES ONT FAIT SAVOIR QUE CETTE CLAUSE NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME UNE INTERDICTION PAR DDD DE CONTESTER LES DROITS CONCEDES .
( 16 ) DDD DOIT CESSER IMMEDIATEMENT D'UTILISER LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE DC ( MARQUES, SAVOIR-FAIRE, NOMS COMMERCIAUX ) A L'EXPIRATION DE L'ACCORD ( ARTICLE 16 ).
( 17 ) DDD NE PEUT CONCEDER DE SOUS-LICENCE SANS L'ACCORD PREALABLE ET ECRIT DE DC ( ARTICLE 1ER POINT A )).
( 18 ) L'ACCORD COMPORTE EGALEMENT UNE CLAUSE PAR LAQUELLE DDD S'ENGAGE POUR TOUTE LA DUREE D'EXISTENCE DES DROITS CONCEDES A NE PAS S'INTERESSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS LA FABRICATION, LA VENTE OU LA DISTRIBUTION DE PRODUITS QUI, PAR LEUR NATURE OU LEUR USAGE, SONT SIMILAIRES AUX PRODUITS SOUS LICENCE PAR LE NOM, L'ASPECT OU LA METHODE DE FABRICATION, SANS L'ACCORD PREALABLE DE DC . DDD EST TOUTEFOIS AUTORISEE A FABRIQUER A FACON ET A EMBALLER DE TELS PRODUITS POUR LE COMPTE DE CLIENTS QUI LES VENDENT EUX-MEMES OU LES FONT VENDRE PAR LEURS AGENTS ( ARTICLE 13 ).
A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, CETTE CLAUSE A ETE COMPLETEE PAR LA CONDITION QUE L'ACCORD PREALABLE DU DONNEUR DE LICENCE DONNE AU LICENCIE POUR LA FABRICATION, LA VENTE OU LA PRODUCTION NE SERA PAS REFUSE S'IL EXISTE SUFFISAMMENT DE CERTITUDE A PROPOS DU RESPECT PAR LE LICENCIE DE SES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 4 ET DE L'ARTICLE 10 POINTS B ) ET C ).
( 19 ) LA DUREE GENERALE DE L'ACCORD EST FIXEE A 20 ANS AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 1984 . A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES PARTIES ONT LIMITE LA DUREE SUR UN POINT PRECIS . L'OBLIGATION DU DONNEUR DE LICENCE DE NE PAS DESIGNER UNE PERSONNE, FIRME OU ENTREPRISE AUTRE QUE LE LICENCIE POUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS FABRIQUES PAR LE DONNEUR DE LICENCE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE N'A PLUS QU'UNE DUREE DE DIX ANS A PARTIR DE LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD, POURVU QUE LE LICENCIE FABRIQUE EGALEMENT CES PRODUITS . COMME CETTE OBLIGATION PRODUIT DES EFFETS DIRECTS SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, IL CONVENAIT D'EN LIMITER LA DUREE . LES DIX ANS SUFFISENT POUR PERMETTRE A DDD DE MAITRISER LA TECHNOLOGIE ACQUISE, DE LANCER LES NOUVEAUX PRODUITS ISSUS DE CELLE-CI SUR SON MARCHE ET D'Y ACQUERIR UNE POSITION SUFFISAMMENT FORTE NE NECESSITANT PLUS DE PROTECTION VIS-A-VIS DES AUTRES FOURNISSEURS DE CES PRODUITS .
L'ARTICLE 14 ( B ) ENUMERE LES CAUSES DE RESILIATION POUR CHACUNE DES PARTIES, TANDIS QUE L'ARTICLE 15 REGLE DE MANIERE DETAILLEE LE SORT DES PRODUITS FABRIQUES OU EN COURS DE FABRICATION AU MOMENT DE LA RESILIATION OU DE L'EXPIRATION DE L'ACCORD .
( 20 ) A LA SUITE DE LA PUBLICATION EFFECTUEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17, AUCUNE OBSERVATION EMANANT DE TIERS N'A ETE COMMUNIQUEE A LA COMMISSION .
II . APPRECIATION JURIDIQUE
A . ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
( 21 ) AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE, SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES, QUI SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
( 22 ) DC ET DDD SONT DES ENTREPRISES AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ET L'ACCORD QU'ELLES ONT CONCLU EST UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
( 23 ) CET ACCORD A POUR OBJET LA CONCESSION SOUS LICENCE PAR DC A DDD D'UN ENSEMBLE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES, D'INFORMATIONS ET D'EXPERIENCES SUBSTANTIELLES NON DIVULGUEES, RELATIVES A LA FABRICATION,
L'EMBALLAGE ET LA COMMERCIALISATION D'UNE GAMME DE PRODUITS DE DETACHAGE ET DE DECOLORATION DE TISSUS .
TOUTEFOIS, TEL QUE LES PARTIES L'ONT APPLIQUE, L'ACCORD PERMET A DDD D'IMPORTER LES PRODUITS SOUS CONTRAT FABRIQUES PAR DC JUSQU'A CE QUE DDD DECIDE, EN FONCTION DE LEUR SUCCES COMMERCIAL, DE LES FABRIQUER SOUS LICENCE DANS LE TERRITOIRE CONCEDE . CETTE PHASE DE DISTRIBUTION INITIALE FAIT SUITE A ET CONFIRME UN CONTRAT INITIAL DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE . DANS LE CADRE DE CE CONTRAT VERBAL, DDD A IMPORTE LES PRODUITS DEPUIS 1983, DE SORTE QU'ILS ETAIENT DEJA CONNUS DES UTILISATEURS BRITANNIQUES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU NOUVEL ACCORD .
LA PHASE INITIALE DE DISTRIBUTION PERMET AU LICENCIE DE BIEN S'IMPLANTER SUR LE MARCHE AVANT D'ENCOURIR LE RISQUE DE LA FABRICATION DES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE . C'EST AINSI QU'IL A COMMENCE LA FABRICATION DES " STAINDEVILS " EN 1986 AU MOMENT OU LEURS VENTES AVAIENT DEJA ATTEINT UN VOLUME SUBSTANTIEL .
PAR CONSEQUENT, LA CONCESSION DE LA LICENCE DE SAVOIR-FAIRE ET DES MARQUES Y RELATIVES NE CONCERNE PAS L'INTRODUCTION ET LA PROTECTION D'UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE AU SENS DE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS L'AFFAIRE 258-78 ( 1 ).
IL EST A SIGNALER EN OUTRE QUE CERTAINS DES PRODUITS SOUS CONTRAT FURENT COMMERCIALISES POUR LA PREMIERE FOIS EN ALLEMAGNE AU COURS DES ANNEES 1960-1970 . D'AUTRES ONT ETE INTRODUITS SUR CE MARCHE AU DEBUT DES ANNEES 1980 .
( 24 ) TOUTEFOIS LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES TECHNIQUES NON DIVULGUEES EST EN PRINCIPE UN ELEMENT QUI FAVORISE LA CONCURRENCE PARCE QU'IL PERMET A D'AUTRES ENTREPRISES QUE LE TITULAIRE DU SAVOIR-FAIRE D'EXPLOITER CES CONNAISSANCES EN VUE DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE D'UN PRODUIT . IL CONVIENT NEANMOINS D'EXAMINER SI L'ACCORD QUI ORGANISE UN TEL TRANSFERT NE COMPORTE PAS DE CLAUSES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE .
A ) CLAUSES VISEES PAR L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
( 25 ) PAR LA CONCESSION A DDD DU DROIT EXCLUSIF DE FABRIQUER LES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE, A SAVOIR LE ROYAUME-UNI, L'IRLANDE ET LA GRECE, EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE COMMUN, LE DONNEUR DE LICENCE SE PRIVE POUR LA DUREE DE L'ACCORD DE LA POSSIBILITE DE CONFIER LA FABRICATION DE CES PRODUITS A D'AUTRES ENTREPRISES ETABLIES DANS CE TERRITOIRE . CE DROIT EXCLUSIF EMPECHE EGALEMENT LES FUTURS LICENCIES QUE DC POURRAIT DESIGNER POUR D'AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN, ET LES ACTUELS DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS DE DC DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DE FABRIQUER LES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE RESERVE A DDD . PAR CONSEQUENT, CES LICENCIES ET DISTRIBUTEURS SE TROUVENT EXCLUS D'AVANCE DE L'AVANTAGE CONCURRENTIEL D'UNE FABRICATION SUR PLACE . CET AVANTAGE DEPEND NOTAMMENT D'UNE DIMINUTION DES COUTS DE TRANSPORT ET DE LA POSSIBILITE DE POUVOIR DIRECTEMENT ADAPTER LA CAPACITE DE PRODUCTION A LA DEMANDE AINSI QU'AUX EXIGENCES DES LOIS ET REGLEMENTATIONS NATIONALES . EN OUTRE, DC S'EST INTERDIT LUI-MEME DE FABRIQUER CES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE . LE LICENCIE DDD SE TROUVE AINSI A L'ABRI DE LA CONCURRENCE DE TOUTE AUTRE ENTREPRISE CAPABLE ET DESIREUSE D'Y FABRIQUER .
RECIPROQUEMENT, LE DROIT EXCLUSIF DE FABRICATION CONFERE A DDD IMPLIQUE PAR SA NATURE MEME QU'IL LUI EST INTERDIT DE FABRIQUER LES PRODUITS EN DEHORS DU TERRITOIRE CONTRACTUEL . CETTE LIMITATION DEFAVORISE LA POSITION CONCURRENTIELLE DE DDD POUR LA VENTE DES PRODUITS DANS LES ETATS MEMBRES QUI NE LUI SONT PAS RESERVES .
( 26 ) DC DESIGNE DDD COMME CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE DES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE . CETTE CONCESSION CONCERNE NON SEULEMENT LES PRODUITS FABRIQUES PAR DC ET IMPORTES PAR DC, MAIS AUSSI LES PRODUITS DONT DDD A COMMENCE LA FABRICATION . LE CARACTERE EXCLUSIF DE LA CONCESSION IMPLIQUE QUE LE DONNEUR DE LICENCE NE POURRA DESIGNER AUCUNE AUTRE ENTREPRISE A CE TITRE DANS LE TERRITOIRE CONCEDE . PAR CONSEQUENT, AUCUNE AUTRE ENTREPRISE NE PEUT OBTENIR DANS CE TERRITOIRE LES PRODUITS AUX MEMES CONDITIONS QUE DDD . EN OUTRE, L'EXCLUSIVITE DONT BENEFICIE DDD EST RENFORCEE PAR L'OBLIGATION DU DONNEUR DE LICENCE DE TRANSMETTRE A DDD EN PRINCIPE TOUTE DEMANDE EMANANT D'ACHETEURS ETABLIS DANS LE TERRITOIRE, SAUF SI CEUX-CI PREFERENT S'APPROVISIONNER AUPRES DE DC . LE DONNEUR DE LICENCE EST AINSI LIMITE DANS SES POSSIBILITES DE CONCURRENCER DDD .
( 27 ) L'EXCLUSIVITE DE LA CONCESSION NE RESTREINT DONC PAS UNIQUEMENT LA LIBERTE DES
PARTIES A L'ACCORD, MAIS A EGALEMENT POUR CONSEQUENCE DE MODIFIER PERCEPTIBLEMENT LA POSITION DE TIERS QUI DESIRERAIENT DISTRIBUER LES PRODUITS SOUS CONTRAT . EN EFFET, LA CONCURRENCE AU STADE DE LA DISTRIBUTION POUR LES ARTICLES DE LA MEME MARQUE REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE, LORSQU'IL S'AGIT, COMME DANS LE CAS D'ESPECE, DE PRODUITS INDIVIDUALISES PAR LEURS PARTICULARITES . CETTE INDIVIDUALISATION SOULIGNEE PAR LA MARQUE PERMET LA MANIFESTATION DE PREFERENCES PAR LES UTILISATEURS POUR LE PRODUIT SOUS CONTRAT PAR RAPPORT A DES PRODUITS COMPARABLES .
( 28 ) SUR LA BASE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL APPARAIT QUE LA CONCESSION DU DROIT EXCLUSIF DE FABRIQUER LES PRODUITS DANS LE TERRITOIRE ET LA DESIGNATION DE DDD EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF RESTREIGNENT LA CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .
( 29 ) L'ACCORD EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . IL EMPECHE EN PREMIER LIEU DES ENTREPRISES SITUEES DANS LES ETATS MEMBRES, QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LE TERRITOIRE DE LICENCE, DE FABRIQUER LES PRODUITS DANS CE TERRITOIRE . IL DETERMINE EN DEUXIEME LIEU LES CONDIONS DANS LESQUELLES LES PRODUITS SONT IMPORTES ET/OU COMMERCIALISES DANS LE TERRITOIRE . PAR CONSEQUENT, LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES SE DEVELOPPE DANS DES CONDITIONS AUTRES QU'IL NE LE FERAIT DANS L'ABSENCE DE L'ACCORD .
( 1 ) ARRET DU 8 JUIN 1982, RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 1982, P . 2015 .
B ) CLAUSES NON VISEES PAR L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
( 30 ) L'OBLIGATION POUR LE LICENCIE DE FABRIQUER LES PRODUITS EN RESPECTANT STRICTEMENT LES METHODES DE FABRICATION QUI LUI SONT COMMUNIQUEES PAR LE DONNEUR DE LICENCE, DE COMMERCIALISER CES PRODUITS DANS LES EMBALLAGES STRICTEMENT CONFORMES AUX SPECIMENS OU AUX SPECIFICATIONS PROPOSEES PAR LE LICENCIE ET AGREEES PAR LE DONNEUR DE LICENCE, ET DE NE PAS MODIFIER LES FORMULES ET METHODES DE FABRICATION SANS L'ACCORD DE CE DERNIER, N'EST PAS VISEE PAR L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE . EN EFFET, TOUTES CES OBLIGATIONS SONT INSPIREES DU SOUCI LEGITIME DU DONNEUR DE LICENCE DE VEILLER A LA STRICTE CONFORMITE DES PRODUITS ISSUS DE LA FABRICATION PAR LE LICENCIE AVEC LES SIENS PROPRES, ET CE D'AUTANT PLUS QUE CES PRODUITS PORTENT SOIT LA MARQUE DEPOSEE, SOIT LE NOM COMMERCIAL APPARTENANT AU DONNEUR DE LICENCE, ET QUE TOUTE ALTERATION DE LA QUALITE D'UN PRODUIT DE MARQUE PORTE ATTEINTE A LA BONNE REPUTATION DE CETTE MARQUE, DONC AUX INTERETS LEGITIMES DE SON TITULAIRE . IL Y VA EGALEMENT DE L'INTERET LEGITIME DU DONNEUR DE LICENCE QUE LES PRODUITS FABRIQUES SOUS LICENCE, QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES ACTIFS, SOIENT EMBALLES DANS DES EMBALLAGES PRESENTANT TOUTE SECURITE DE TRANSPORT ET D'UTILISATION POUR LES ACHETEURS .
( 31 ) L'INTERDICTION FAITE AU LICENCIE D'UTILISER LES FORMULES ET METHODES DE FABRICATION DES PRODUITS, C'EST-A-DIRE LE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE TRANSMIS PAR LE DONNEUR DE LICENCE, A D'AUTRES FINS QUE CELLE DE FABRIQUER LES PRODUITS SOUS LICENCE, AUSSI LONGTEMPS QUE CES FORMULES ET METHODES NE SONT PAS DIVULGUEES, N'EST PAS NON PLUS UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1, PARCE QU'ELLE CONSTITUE LE COROLLAIRE DU DROIT RECONNU AU DONNEUR DE LICENCE DE DISPOSER LIBREMENT DE SON SAVOIR-FAIRE ET, PAR CONSEQUENT, D'EN RESTREINDRE L'UTILISATION PAR DES TIERS A LA SEULE FABRICATION DES PRODUITS SOUS LICENCE . S'IL N'EN ETAIT PAS AINSI, LE TITULAIRE DU DROIT POURRAIT ETRE FRUSTRE D'UNE PART PLUS OU MOINS IMPORTANTE DES REVENUS DE SON SAVOIR-FAIRE .
( 32 ) PAR IDENTITE DE MOTIFS, IL FAUT CONSIDERER QUE L'OBLIGATION IMPOSEE AU LICENCIE DE NE PAS DIVULGUER, MEME APRES L'EXPIRATION DE L'ACCORD, LE SAVOIR-FAIRE QUI LUI A ETE COMMUNIQUE PAR LE DONNEUR DE LICENCE, AUSSI LONGTEMPS QUE CE SAVOIR-FAIRE DEMEURE SECRET, N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 . EN EFFET, LA VALEUR COMMERCIALE DU SAVOIR-FAIRE RESIDE TRES LARGEMENT DANS SON CARACTERE CONFIDENTIEL, ET TOUTE DIVULGATION PAR UN TIERS PORTE PREJUDICE AU TITULAIRE DE CE SAVOIR-FAIRE . UNE TELLE OBLIGATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NECESSAIRE DANS LE CONTEXTE DE CE GENRE D'ACCORD . PAR AILLEURS, LA VALIDITE D'UN SAVOIR-FAIRE N'ETANT PAS LIMITEE DANS LE TEMPS PAR L'ECHEANCE D'UN TERME DE PROTECTION LEGALE, COMME C'EST LE CAS POUR UN BREVET, IL EST LEGITIME POUR SON TITULAIRE D'IMPOSER A SON LICENCIE LE RESPECT DU SECRET AUSSI LONGTEMPS QUE LEDIT SAVOIR-FAIRE N'EST PAS DIVULGUE ET LIBREMENT ACCESSIBLE A TOUT INTERESSE .
( 33 ) LE LICENCIE EST TENU DE COMMUNIQUER AU DONNEUR DE LICENCE TOUTE INFORMATION RELATIVE A DES MODIFICATIONS OU AMELIORATIONS QUE LE PREMIER POURRAIT APPORTER A LA FABRICATION OU A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS . CETTE OBLIGATION QUI CORRESPOND A UN ENGAGEMENT SIMILAIRE ET RECIPROQUE DE LA PART DU DONNEUR DE LICENCE, REPOND AU SOUCI LEGITIME DE CELUI-CI DE POUVOIR CONTROLER SI LA FABRICATION DES PRODUITS SOUS LICENCE PAR LE LICENCIE DEMEURE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FORMULES ET METHODES QU'IL A MISES AU POINT ET NE COMPROMET PAS LE MAINTIEN DE LA QUALITE DES PRODUITS . IL FAUT QUE CES PRODUITS, QUI SONT COMMERCIALISES SOUS LES MARQUES ET NOMS COMMERCIAUX DU DONNEUR DE LICENCE SOIENT DE
QUALITE EGALE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR FABRICATION, ET QU'ILS BENEFICIENT DES PLUS RECENTS PERFECTIONNEMENTS QUI SERAIENT APPORTES PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE ENGAGEE ENSEMBLE DANS L'EXPLOITATION COMMERCIALE D'UNE MEME TECHNIQUE DE BASE . UNE TELLE OBLIGATION N'EST PAS RESTRICTIVE DE CONCURRENCE EN L'OCCURRENCE . LE LICENCIE DEMEURE LIBRE DE COMMUNIQUER SES PROPRES INFORMATIONS A DES TIERS, POUR AUTANT QUE CELA N'EMPORTE PAS LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE INITIAL DU DONNEUR DE LICENCE ET DE TOUTES LES INFORMATIONS COMMUNIQUEES PAR CE DERNIER AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT . IL EST EGALEMENT LIBRE D'UTILISER SES PROPRES MODIFICATIONS OU AMELIORATIONS APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT, TOUJOURS DANS LA MESURE OU L'UTILISATION DE CELLES-CI N'EMPORTE PAS CELLE DU SAVOIR-FAIRE APPARTENANT EXCLUSIVEMENT AU DONNEUR DE LICENCE, AUSSI LONGTEMPS QUE CE SAVOIR-FAIRE N'EST PAS LIBREMENT ACCESSIBLE . TOUTEFOIS, IL A ETE CONVENU ENTRE PARTIES, A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, QU'A L'EXPIRATION DU CONTRAT LE DONNEUR DE LICENCE N'AURA PLUS LE DROIT D'UTILISER LES AMELIORATIONS APPORTEES PAR LE LICENCIE, QUI SONT INDISSOCIABLEMENT LIEES AU SAVOIR-FAIRE DE BASE . AINSI, LE LICENCIE NE SE TROUVE PAS PRIVE A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LICENCE DU DROIT D'UTILISER SES PROPRES AMELIORATIONS, LORSQUE CELLES-CI SONT INDISSOLUBLEMENT LIEES AU SAVOIR-FAIRE QU'IL N'A PLUS LE DROIT D'EXPLOITER, ALORS QUE LE DONNEUR DE LICENCE CONTINUERAIT DE POUVOIR UTILISER LES AMELIORATIONS COMMUNIQUEES PAR LE LICENCIE .
IL APPARTIENDRA AINSI AUX PARTIES DE RENEGOCIER LIBREMENT LEUR ACCORD AU CAS OU ELLES DESIRERAIENT CONTINUER D'UTILISER LE SAVOIR-FAIRE INITIAL TEL QU'IL A ETE ENRICHI PAR LES DEVELOPPEMENTS APPORTES PAR LE LICENCIE .
( 34 ) DDD EST OBLIGE DE NE PAS S'INTERESSER A LA FABRICATION ET A LA DISTRIBUTION DE PRODUITS QUI SONT SIMILAIRES AUX PRODUITS SOUS LICENCE SANS L'ACCORD PREALABLE DE DC . LE LICENCIE EST CEPENDANT AUTORISE A FABRIQUER ET A EMBALLER DES PRODUITS SIMILAIRES POUR LE COMPTE DE CLIENTS QUI LES VENDENT EUX-MEMES OU LES FONT VENDRE PAR LEURS AGENTS . DE PLUS, IL A ETE PRECISE QUE L'ACCORD PREALABLE SERA DONNE S'IL EXISTE SUFFISAMMENT DE CERTITUDE QUE LE LICENCIE RESPECTE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES .
CETTE OBLIGATION N'EST PAS RESTRICTIVE DE CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE . ELLE PERMET AU DONNEUR DE LICENCE DE CONTROLER SI LE LICENCIE N'UTILISE PAS LE SAVOIR-FAIRE CONCEDE POUR LA FABRICATION D'AUTRES PRODUITS QUE CEUX VISES AU CONTRAT . EN OUTRE, PAR L'ACCEPTATION DE CETTE OBLIGATION, LE LICENCIE S'ENGAGE A FAIRE DE SON MIEUX POUR EXPLOITER LE SAVOIR-FAIRE AINSI QUE POUR VENDRE LES PRODUITS SOUS LICENCE . SANS CETTE GARANTIE, LE DONNEUR DE LICENCE N'AURAIT PEUT ETRE PAS CONSENTI A CONCEDER LA LICENCE .
( 35 ) L'OBLIGATION POUR LE LICENCIE DE CESSER IMMEDIATEMENT D'UTILISER LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE CONCEDES, C'EST-A-DIRE LES MARQUES, LES NOMS COMMERCIAUX ET LE SAVOIR-FAIRE A L'EXPIRATION DE L'ACCORD, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR LA CONCLUSION DES ACCORDS DE LICENCE ET, DE CE FAIT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 . EN EFFET, TOUTE ENTREPRISE AYANT REUSSI A METTRE AU POINT UN SAVOIR-FAIRE ORIGINAL ET SECRET EST LIBRE D'EN DISPOSER COMME ELLE L'ENTEND . NE POUVANT ETRE CONTRAINTE A PARTAGER CE SAVOIR-FAIRE AVEC D'AUTRES ENTREPRISES, ELLE PEUT EN DEMEURER SEULE ET UNIQUE DETENTRICE, AUSSI LONGTEMPS QUE CELUI-CI N'EST PAS LIBREMENT ACCESSIBLE A TOUS EN RAISON DE SA DIVULGATION . CETTE ENTREPRISE DOIT PAR CONSEQUENT POUVOIR LIMITER DANS LE TEMPS LA CONCESSION DE SON SAVOIR-FAIRE ET EN INTERDIRE L'UTILISATION PAR UN LICENCIE A L'EXPIRATION DU TERME CONVENU . BIEN QU'UNE TELLE OBLIGATION AIT POUR CONSEQUENCE DE FAIRE DISPARAITRE LE LICENCIE DU MARCHE DES PRODUITS SOUS LICENCE A L'EXPIRATION DU CONTRAT, IL Y A LIEU DE FAIRE PREVALOIR LES CONDITIONS NECESSAIRES AU TRANSFERT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES, SANS LESQUELLES CET OBJECTIF D'INTERET GENERAL RISQUERAIT DE N'ETRE PAS ATTEINT .
( 36 ) L'INTERDICTION POUR LE LICENCIE DE CONCEDER DES SOUS-LICENCES SANS L'ACCORD PREALABLE ET ECRIT DU DONNEUR DE LICENCE NE CONSTITUE PAS NON PLUS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE VISEE PAR L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1, ETANT DONNE QU'IL APPARTIENT AU SEUL TITULAIRE DU SAVOIR-FAIRE DE DECIDER DE L'OCTROI DE LICENCES A DES TIERS .
B . ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
( 37 ) AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES A TOUT ACCORD OU A TOUTE CATEGORIE D'ACCORDS ENTRE ENTREPRISES QUI CONTRIBUENT A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE, TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE, ET SANS
A ) IMPOSER AUX ENTREPRISES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS;
B ) DONNER AUX ENTREPRISES LA POSSIBILITE, POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE, D'ELIMINER LA CONCURRENCE .
( 38 ) LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1983/83 DE LA COMMISSION ( 1 ) CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE . SELON SON PREMIER ARTICLE, L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 EST DECLARE INAPPLICABLE AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES ET DANS LESQUELS UNE PARTIE S'ENGAGE VIS-A-VIS DE L'AUTRE A NE LIVRER CERTAINS PRODUITS QU'A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA
REVENTE DANS L'ENSEMBLE OU DANS UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN .
L'ACCORD NOTIFIE PREVOIT LA DESIGNATION DE DDD PAR DC COMME DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LE TERRITOIRE DE LA LICENCE . TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSIVITE NE SAURAIT ETRE EXEMPTEE AU TITRE DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1983/83 .
( 39 ) L'EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION DONT BENEFICIE DDD DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE S'INSERE, AVANT TOUT, DANS UN ENSEMBLE DE RELATIONS CONTRACTUELLES PLUS VASTES QUI VISENT LE TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE NECESSAIRE POUR LA FABRICATION DES PRODUITS SOUS CONTRAT . L'ACCORD NOTIFIE PREVOIT, IL EST VRAI, UNE PHASE DURANT LAQUELLE DDD OPERE EN TANT QUE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE DC DANS LE TERRITOIRE POUR LES PRODUITS FABRIQUES PAR CELUI-CI .
CETTE PHASE N'EST CEPENDANT QUE TEMPORAIRE . ELLE PERMET A DDD DE S'ORIENTER ET DE S'IMPLANTER SUR LE MARCHE DES DETACHEURS DE FACON A JUSTIFIER ULTERIEUREMENT L'INVESTISSEMENT POUR LES INSTALLATIONS DE FABRICATION . EN PLUS, LA PERIODE DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE DIFFERE SELON LA CATEGORIE DES PRODUITS VISES AU CONTRAT . CERTAINS DE CES PRODUITS, LES " STAINDEVILS ", SONT DEJA FABRIQUES PAR DDD, TANDIS QUE D'AUTRES, LES " STAINSALTS " ET LE " COLOUR RUN ", SONT ENCORE FABRIQUES PAR DC ET IMPORTES PAR DDD .
( 40 ) DANS CES CONDITIONS, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1983/83 NE S'APPLIQUE PAS A L'ACCORD NOTIFIE QUI DOIT ETRE QUALIFIE COMME UN ACCORD DE LICENCE DE SAVOIR-FAIRE . IL CONVIENT D'APPRECIER CET ACCORD DANS SON ENSEMBLE ET DE FACON INDIVIDUELLE PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 .
( 41 ) L'EXCLUSIVITE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION CONTRIBUE A PROMOUVOIR LE PROGRES ECONOMIQUE ET TECHNIQUE, PUISQU'ELLE INCITE DDD A ENTREPRENDRE LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE D'UN SAVOIR-FAIRE SUBSTANTIEL ET NON DIVULGUE EN VUE DE LA FABRICATION ET DE LA DIFFUSION D'UNE SERIE DE DETACHEURS ORIGINAUX QUI SE DISTINGUENT PAR RAPPORT AUX DETACHEURS UNIVERSELS TRADITIONNELS . L'EXCLUSIVITE DONNE AINSI A UNE ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE LA POSSIBILITE DE FABRIQUER DES PRODUITS SELON UNE TECHNIQUE SPECIFIQUE ET CONTRIBUE A L'ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE CENTRES DE PRODUCTION DE DETACHEURS DANS LE MARCHE COMMUN . EN EFFET, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE DDD ET DC N'ETAIENT PAS CONCURRENTS AVANT LA CONCLUSION DE L'ACCORD ET QUE C'EST GRACE A CET ACCORD QUE DDD A PU DEVENIR UN FABRICANT CONCURRENT .
L'EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION POUR LES PRODUITS ENCORE FABRIQUES PAR DC PERMET A DDD D'OBTENIR UNE VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION COMMERCIALE DU MARCHE DES DETACHEURS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE . DDD PEUT AINSI MIEUX DECIDER QUAND IL ENTREPRENDRA LA FABRICATION DES PRODUITS ET QUELLE SERA LA CAPACITE DE PRODUCTION DESTINEE A CETTE FABRICATION .
LA LIMITATION DU DROIT DE FABRIQUER AU SEUL TERRITOIRE DE LICENCE OBLIGE DDD A CONCENTRER SES EFFORTS DE PRODUCTION ET DE VENTE A CE TERRITOIRE ET A SE CONSACRER AU PERFECTIONNEMENT DE LA QUALITE DES PRODUITS FABRIQUES AINSI QU'A L'AUGMENTATION DE LEURS QUANTITES .
( 42 ) LES UTILISATEURS PROFITENT DE CES AMELIORATIONS DU FAIT QU'ILS DISPOSENT PLUS FACILEMENT DES PRODUITS SOUS CONTRAT ADAPTES A LEURS PROPRES HABITUDES ET D'UNE LIVRAISON RAPIDE . ILS ONT EGALEMENT LE CHOIX DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE DDD OU AUPRES DE DC POUR LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES DEUX ENTREPRISES .
UNE AUGMENTATION DES PRIX QUI POURRAIT RESULTER DE LA PROTECTION RESERVEE A DDD PARAIT IMPROBABLE EN RAISON DE LA PRESSION CONCURRENTIELLE ACTUELLE ET POTENTIELLE . EN EFFET, LES PRODUITS SOUS CONTRAT VENDUS PAR DDD DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE SUBISSENT NON SEULEMENT LA CONCURRENCE D'AUTRES PRODUCTEURS, MAIS SONT AUSSI EXPOSES A LA CONCURRENCE DES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES QUI SE TROUVENT EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LICENCE .
( 43 ) L'EXCLUSIVITE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION EST INDISPENSABLE POUR QUE LES RESULTATS SUSMENTIONNES PUISSENT ETRE ATTEINTS . EN EFFET, SI LE LICENCIE N'AVAIT PAS LA CERTITUDE DE NE PAS SOUFFRIR DE CONCURRENCE DE LA PART D'AUTRES LICENCIES QUI SERAIENT DESIGNES POUR LE MEME ESPACE TERRITORIAL, IL POURRAIT ETRE AMENE A NE PAS ACCEPTER LE RISQUE DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DES PRODUITS SOUS LICENCE . CE RESULTAT SERAIT NUISIBLE A LA DIFFUSION DES PRODUITS DE DETACHAGE ET EMPECHERAIT AINSI QUE SE DEVELOPPE UNE CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS SOUS LICENCE ET LES PRODUITS SEMBLABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE .
RECIPROQUEMENT, LA LIMITATION DU DROIT DE FABRIQUER LES PRODUITS AU TERRITOIRE DE LICENCE EST NECESSAIRE POUR QUE DES ENTREPRISES SITUEES DANS DES ETATS MEMBRES EN DEHORS DE CE TERRITOIRE PUISSENT ETRE INTERESSEES A RECEVOIR UNE LICENCE RELATIVE AU SAVOIR-FAIRE EN OBJET ET A CONTRIBUER DE CETTE FACON DANS CES ETATS AU PROGRES TECHNIQUE .
( 44 ) ON PEUT APPRECIER DE LA MEME MANIERE L'OBLIGATION DU DONNEUR DE LICENCE DE TRANSMETTRE EN PRINCIPE TOUTE DEMANDE EMANANT D'ACHETEURS ETABLIS DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE AU LICENCIE . CELUI-CI SERAIT DECOURAGE DE FAIRE
LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A LA FABRICATION SI LE DONNEUR DE LICENCE ETAIT LIBRE DE LUI FAIRE CONCURRENCE . CETTE RESTRICTION DE LA LIBERTE DU DONNEUR DE LICENCE DE CONCURRENCER SON LICENCIE EST, EN OUTRE, FORTEMENT LIMITEE PUISQUE DC PEUT LIVRER A CHAQUE PERSONNE, REVENDEUR OU NON, ETABLIE DANS LE TERRITOIRE DE LICENCE QUI DESIRE ETRE APPROVISIONNEE PAR DC .
( 45 ) LES PRODUITS SOUS CONTRAT DISTRIBUES PAR DDD SE TROUVENT EN CONCURRENCE AVEC DES PRODUITS COMPARABLES MIS EN VENTE DANS ET EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LICENCE PAR D'AUTRES ENTREPRISES . LES PARTIES A L'ACCORD S'ATTENDENT A L'ARRIVEE DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR CE TERRITOIRE, DE SORTE QUE CETTE CONCURRENCE S'INTENSIFIERA DAVANTAGE . EN OUTRE, LE LICENCIE DDD NE BENEFICIE D'AUCUNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE CONTRE LES IMPORTATIONS DIRECTES ET INDIRECTES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES OU OPERENT DC ET SES DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS . PAR CONSEQUENT, L'ACCORD NE DONNE PAS AUX ENTREPRISES LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE .
C . LES ARTICLES 6 ET 8 DU REGLEMENT NO 17
( 46 ) EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 17, UNE DECISION D'EXEMPTION EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DETERMINEE ET PEUT ETRE ASSORTIE DE CONDITIONS ET DE CHARGES . SELON L'ARTICLE 6 DU MEME REGLEMENT, LA
COMMISSION DOIT INDIQUER A PARTIR DE QUELLE DATE UNE TELLE DECISION PRENDRA EFFET . CETTE DATE NE SAURAIT ETRE ANTERIEURE AU JOUR DE LA NOTIFICATION .
( 47 ) LA DUREE DE L'ACCORD EST DE VINGT ANS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1984 . CETTE DUREE N'APPARAIT PAS EXCESSIVE EN L'ESPECE EN CONSIDERATION DE LA PRESENCE SUR LE MARCHE DE NOMBREUX AUTRES PRODUITS CONCURRENTS ET DU FAIT QUE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS SOUS CONTRAT EST ASSUREE . DDD EST LIBRE DE VENDRE LES PRODUITS EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LICENCE ET DC AINSI QUE SES DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS DANS LES ETATS MEMBRES EN DEHORS DU TERRITOIRE PEUVENT VENDRE AUX ACHETEURS ETABLIS DANS CE TERRITOIRE, SI CEUX-CI LE DESIRENT .
EN OUTRE, VU LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DU MARCHE EN CAUSE ET LA TECHNOLOGIE CONCEDEE, IL APPARAIT QUE LES DISPOSITIONS REGISSANT LA DUREE DE L'ACCORD SONT NECESSAIRES POUR GARANTIR AU LICENCIE L'ACCES A UN FLUX CONTINU DE SAVOIR-FAIRE AINSI QUE POUR AMORTIR SON INVESTISSEMENT SANS DEVOIR CRAINDRE QUE LE DONNEUR DE LICENCE RESILIE L'ACCORD PREMATUREMENT .
( 48 ) AFIN DE GARANTIR QUE DC NE REFUSE PAS INDUMENT SON ACCORD PREALABLE A DDD POUR LA POURSUITE D'ACTIVITES CONCURRENTES A LA FABRICATION ET A LA VENTE DES PRODUITS SOUS CONTRAT, IL CONVIENT D'IMPOSER AUX PARTIES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT, D'INFORMER LA COMMISSION DE CHAQUE DEMANDE D'AUTORISATION DE CE TYPE REFUSEE PAR DC EN TRANSMETTANT EGALEMENT LES RAISONS QUI ONT DONNE LIEU A CE REFUS . CETTE OBLIGATION PERMET A LA COMMISSION D'EXAMINER SI L'ACCORD N'ABOUTIT PAS DANS LA PRATIQUE A INTERDIRE DE FACON ABSOLUE A DDD D'ENTREPRENDRE DES ACTIVITES CONCURRENTES .
( 49 ) L'ACCORD A ETE CONCLU ENTRE DC ET DDD LE 15 JANVIER 1985 . IL EST ENTRE EN VIGUEUR AVEC EFFET RETROACTIF LE 1ER JANVIER 1984 ET PRENDRA FIN LE 31 DECEMBRE 2004 . LA NOTIFICATION DE CET ACCORD A ETE PRESENTEE LE 14 MARS 1985 .
LA DECISION D'EXEMPTION, QUE LA COMMISSION ESTIME POUVOIR ACCORDER SUR LA BASE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES, PREND EFFET LE 14 MARS 1985 ET S'ACHEVERA A LA FIN DE LA DUREE DU CONTRAT NOTIFIE, C'EST-A-DIRE LE 31 DECEMBRE 2004 . IL EST A NOTER TOUTEFOIS QUE CE CONTRAT PREVOIT UNE DUREE DIFFERENTE DE DIX ANS POUR L'OBLIGATION DU DONNEUR DE LICENCE DE NE PAS DESIGNER UN AUTRE CONCESSIONNAIRE QUE DDD POUR LA VENTE DES PRODUITS FABRIQUES PAR DC DANS LE TERRITOIRE, SI DDD FABRIQUE EGALEMENT CES PRODUITS,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 SONT DECLAREES INAPPLICABLES A L'ACCORD NOTIFIE LE 14 MARS 1985 PAR LES ENTREPRISES DESIGNEES A L'ARTICLE 4 .
ARTICLE 2
LES ENTREPRISES DESIGNEES A L'ARTICLE 4 SONT TENUES D'INFORMER LA COMMISSION DE CHAQUE REFUS DE DEMANDE D'AUTORISATION FAITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE L'ACCORD VISE A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 3
L'EXEMPTION EST VALABLE DU JOUR DE LA NOTIFICATION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004 .
ARTICLE 4
LA PRESENTE DECISION EST DESTINEE A :
1 ) DELTA CHEMIE
HANS BOCKLER STRASSE 5
D-6078 NEU-ISENBURG;
2 ) DDD LIMITED
RICKMANSWORTH ROAD 94
WATFORD
UK-HERTS . WD1 7JJ .
FAIT A BRUXELLES, LE 13 OCTOBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
PETER SUTHERLAND
MEMBRE DE LA COMMISSION
( 1 ) JO NO L 173 DU 30 . 6 . 1983, P . 1 .

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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