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Législation communautaire en vigueur

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Document 388D0555

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


388D0555
88/555/CEE: Décision de la Commission du 11 octobre 1988 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.173 - Continental/Michelin) (Les textes en langues allemande et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 305 du 10/11/1988 p. 0033 - 0043



Texte:

*****
DECISION DE LA COMMISSION
DU 11 OCTOBRE 1988
RELATIVE A UNE PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE
( IV/32.173 _ CONTINENTAL/MICHELIN )
( LES TEXTES EN LANGUES ALLEMANDE ET FRANCAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI .)
( 88/555/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962, PREMIER REGLEMENT D'APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2, 4, 6 ET 8,
VU LA DEMANDE INTRODUITE LE 27 OCTOBRE 1986 PAR CONTINENTAL GUMMI-WERKE AG, HANOVRE, ALLEMAGNE, ET LA COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, MICHELIN ET CIE, CLERMONT-FERRAND, FRANCE, TENDANT A OBTENIR LA DELIVRANCE D'UNE ATTENTION NEGATIVE OU, SUBSIDIAIREMENT, UNE DECLARATION D'EXEMPTION EN FAVEUR D'UN ACCORD DE COOPERATION PASSE ENTRE ELLES LE 4 NOVEMBRE 1983 EN VUE DE DEVELOPPER UN NOUVEAU SYSTEME DE SECURITE ROUE/PNEU,
VU LA PUBLICATION DE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE L'ACCORD ET DE LA NOTIFICATION ( 2 ), CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17,
APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES,
CONSIDERANT LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT SUIVANTS :
I . LES FAITS
A . LA PROCEDURE
( 1 ) LE 27 OCTOBRE 1986, CONTINENTAL ET MICHELIN ONT NOTIFIE A LA COMMISSION UN ACCORD DE COOPERATION PASSE ENTRE ELLES LE 4 NOVEMBRE 1983 EN VUE DE DEVELOPPER UN NOUVEAU SYSTEME DE SECURITE ROUE/PNEU POUR VOITURES DE TOURISME . ELLES SOLLICITENT LA DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION NEGATIVE AU TITRE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 17 OU, SUBSIDIAIREMENT, UNE EXEMPTION AU TITRE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE .
B . LES ENTREPRISES PARTICIPANTES
( 2 ) CONTINENTAL GUMMI-WERKE AG ( CI-APRES DENOMMEE " CONTINENTAL ") EST UN IMPORTANT FABRICANT DE PNEUMATIQUES AYANT SON SIEGE A HANOVRE, ALLEMAGNE, QUI POSSEDE DES FILIALES DANS LE MARCHE COMMUN ET DANS DES PAYS TIERS . DEPUIS 1979, ELLE A ABSORBE TROIS AUTRES FABRICANTS DE PNEUMATIQUES : EN 1979, LES SOCIETES EUROPEENNES D'UNIROYAL ( MAINTENANT " UNIROYAL ENGLEBERT ") AYANT LEUR SIEGE A AIX-LA-CHAPELLE, ALLEMAGNE, A HERSTAL, BELGIQUE, ET A CLAIROIX, FRANCE, A 100 %; EN 1985, LA SEMPERIT REIFEN AG, AYANT SON SIEGE A VIENNE, AUTRICHE, A 75 %, ET, EN 1987, LA GENERAL TIRE INC ., AYANT SON SIEGE A ACRON, OHIO, USA, A 100 %. A LA SUITE DE L'ACQUISITION DE GENERAL TIRE, CONTINENTAL EST DEVENUE UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS MONDIAUX DE PNEUMATIQUES .
( 3 ) LE GROUPE MICHELIN, DONT LA SOCIETE MERE EST LA COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, MICHELIN ET CIE, AYANT SON SIEGE A CLERMONT-FERRAND, FRANCE ( CI-APRES DENOMME " MICHELIN "), ESTIME ETRE LE DEUXIEME PRODUCTEUR MONDIAL DE PNEUMATIQUES APRES GOODYEAR, ETATS-UNIS D'AMERIQUE . IL POSSEDE DES FILIALES DANS LE MARCHE COMMUN ET DANS DES PAYS TIERS . LA MARQUE KLEBER, DE LA SOCIETE PNEUMATIQUES KLEBER, RELEVE EGALEMENT DE CE GROUPE A RAISON DE 92,9 %.
C . LE PRODUIT
( 4 ) CONTINENTAL TRAVAILLE DEPUIS 1979 AU DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU SYSTEME ROUE/PNEU . A LA DIFFERENCE DES SYSTEMES ACTUELS, LE PNEU NE SE FIXE PLUS A LA PERIPHERIE RADIALE EXTERNE DE LA JANTE, MAIS A SA PERIPHERIE RADIALE INTERNE .
SYSTEME CONVENTIONNEL
SYSTEME RHT
A L'INVERSE DU SYSTEME ACTUEL, LE PNEU EMBRASSE DONC, DE L'EXTERIEUR VERS L'INTERIEUR, LES FORMES DE LA JANTE ET TROUVE SON POINT D'APPUI DERRIERE LES BORDS DE CELLE-CI, QUI SONT ORIENTES VERS L'INTERIEUR . C'EST POURQUOI LE SYSTEME EST DENOMME " REVERSED HOOKING TYRE SYSTEM " ( SYSTEME RHT ). SON GRAND AVANTAGE, PAR RAPPORT AU SYSTEME ACTUEL, RESIDE DANS LE FAIT QUE, EN CAS DE CREVAISON, LE NOUVEAU PNEU DEGONFLE EST PRESSE CONTRE LE PLAT DE LA JANTE ET CONTINUE A ROULER SANS QUE SES FLANCS NE TOUCHENT LA CHAUSSEE . AVEC LES PNEUMATIQUES TRADITIONNELS, CE CONTACT AVEC LA CHAUSSEE, JOINT AU FROTTEMENT DES FLANCS CONTRE L'INTERIEUR DE LA JANTE EN EVOLUTION A PLAT, ENTRAINAIT LA DESTRUCTION RAPIDE DU PNEUMATIQUE . LE NOUVEAU SYSTEME PERMET AU CONDUCTEUR DE ROULER PLUSIEURS CENTAINES DE KILOMETRES A VITESSE REDUITE AVEC UN PNEU A PLAT . CE DEVELOPPEMENT POURRAIT RENDRE SUPERFLUE LA ROUE DE SECOURS DANS LES VOITURES DE TOURISME . D'APRES LES PARTENAIRES, LA CONCEPTION NOUVELLE DU PNEUMATIQUE ET DE LA JANTE POURRAIT OFFRIR D'AUTRES AVANTAGES POTENTIELS PAR RAPPORT AU SYSTEME TRADITIONNEL, NOTAMMENT :
_ UN ALLEGEMENT DU SYSTEME AU CAS OU LA ROUE DE SECOURS SERAIT SUPPRIMEE,
_ UN ESPACE PLUS GRAND POUR MONTER LES FREINS,
_ UN MEILLEUR AMORTISSEMENT DES INEGALITES DE LA ROUTE .
LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RHT EST ACTUELLEMENT LIMITE AUX VEHICULES DE TOURISME .
D . LE MARCHE
( 5 ) LE MARCHE DU PNEUMATIQUE, QUI EST MONDIAL, COMPTE UN NOMBRE RELATIVEMENT RESTREINT DE FOURNISSEURS DE L'OFFRE, PUISQUE DIX GROUPES SE REPARTISSENT 84 % DES CHIFFRES D'AFFAIRES GLOBAUX . AU NIVEAU MONDIAL, EN 1987, MICHELIN OCCUPAIT LA DEUXIEME PLACE, CONTINENTAL LA QUATRIEME . MICHELIN ESTIME SA PART DU MARCHE MONDIAL A 18 % ET CONTINENTAL A 4 %. DANS LE MARCHE COMMUN, MICHELIN ( KLEBER INCLUS ) OCCUPE LA PREMIERE PLACE ET CONTINENTAL, LA DEUXIEME . LA PART DE MARCHE DE MICHELIN SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME PEUT ETRE ESTIMEE A ( . . . ) ( 1 ), CONTRE ( . . . ) POUR CONTINENTAL .
( 6 ) LES VENTES DE PNEUS DESTINES AUX VOITURES DE TOURISME SE REPARTISSENT EN DEUX GROUPES : CELLES FAITES A L'INDUSTRIE AUTOMOBILE POUR L'EQUIPEMENT DES VOITURES NEUVES ( EQUIPEMENT DE PREMIERE MONTE ) ET CELLES FAITES AUX REVENDEURS POUR LE REMPLACEMENT DES PNEUS USAGES ( EQUIPEMENT DE REMPLACEMENT ). SELON L'ESTIMATION DES PARTIES NOTIFIANTES, QUELQUE 40 % DE TOUS LES PNEUS SONT VENDUS COMME PNEUS DE PREMIERE MONTE ET 60 % COMME PNEUS DE REMPLACEMENT .
E . L'ACCORD NOTIFIE
( 7 ) DANS UN PREMIER STADE, L'ACCORD DE COOPERATION VISAIT A PARFAIRE LE RHT DEVELOPPE PAR CONTINENTAL EN VUE DE VALORISER SES CARACTERISTIQUES, QUALITES ET PERFORMANCES, EN COMPARAISON AVEC CELLES DES PNEUS RADIAUX SUR LE MARCHE, NON SEULEMENT DANS DES CONDITIONS DE ROULAGE NORMALES, MAIS AUSSI EN EVOLUTION A PLAT . SI LES RESULTATS DE CETTE PREMIERE PHASE S'AVERAIENT CONCLUANTS, LE RHT CONTINUERAIT A
ETRE DEVELOPPE SUR LA BASE DU PNEU MIS AU POINT PAR CONTINENTAL . EN COLLABORATION AVEC LA CLIENTELE ET POUR REPONDRE A SES BESOINS, LA COOPERATION FUTURE S'ETENDRAIT A L'ELABORATION D'UN SYSTEME COMMUN DE STANDARDISATION DES DIMENSIONS ET DES TOLERANCES PHYSIQUES DES PNEUS RHT .
L'ECHANGE ILLIMITE D'INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AU SYSTEME DE MONTAGE, A L'ARCHITECTURE ET A LA GEOMETRIE DU NOUVEAU PNEU .
L'ECHANGE D'INFORMATION EST LIMITE :
_ POUR CE QUI EST DE LA JANTE, A LA FORME DE CELLE-CI,
_ POUR CE QUI EST DES DIVERS ELEMENTS DU PNEU ( COMPONENT PARTS ), AUX PROPRIETES PHYSIQUES DES MELANGES UTILISES,
_ POUR CE QUI EST DES TESTS, AUX METHODES D'ESSAI ET AUX RESULTATS,
_ POUR CE QUI EST DES METHODES DE FABRICATION, AUX PRINCIPES DU PROCESSUS DE FABRICATION APPLICABLE AU TALON DU PNEU .
EN PRINCIPE, LES PARTIES N'ECHANGENT AUCUNE INFORMATION SUR LES FORMULES, NI SUR LES METHODES DE RAFFINAGE DES MELANGES UTILISES POUR LE PERFECTIONNEMENT DU RHT . A CET EGARD, LES DONNEES NE DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES QUE SI L'ABSENCE DE CETTE INFORMATION EMPECHE L'AUTRE PARTIE DE DEVELOPPER OU DE FABRIQUER SON RHT .
AU MOMENT DE LA NOTIFICATION, LES PARTIES SE TROUVAIENT AU DEUXIEME STADE DE LEUR COOPERATION . APRES AVOIR COMPARE LEURS CONNAISSANCES TECHNIQUES RESPECTIVES ( BREVETS ET SAVOIR-FAIRE ), ELLES SE SONT REPARTIES LE TRAVAIL DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RHT . DEPUIS LA CONCLUSION DE L'ACCORD ( 4 NOVEMBRE 1983 ), ELLES SE SONT SOUVENT RENCONTREES .
( 8 ) EN CE QUI CONCERNE LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RHT AU STADE ACTUEL DE LA COOPERATION ( LE DEUXIEME ) ET DE L'EXPLOITATION DES RESULTATS, L'ACCORD COMPORTE EGALEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
1 . DUREE DE LA COOPERATION
LA COOPERATION EST PREVUE JUSQU'AU DEVELOPPEMENT COMPLET DU PREMIER RHT ET SE POURSUIVRA PENDANT LES CINQ ANNEES SUIVANT CELLE DE SA COMMERCIALISATION PAR UNE DES PARTIES, APRES QUOI ELLE SERA RECONDUITE AUTOMATIQUEMENT D'ANNEE EN ANNEE, SAUF PREAVIS ECRIT DE SIX MOIS NOTIFIE PAR UNE DES PARTIES A L'AUTRE .
PENDANT LES QUATRE PREMIERES ANNEES SUIVANT LA CONCLUSION DE L'ACCORD, LES RESULTATS DE LA COOPERATION SERONT EXAMINES EN PERMANENCE POUR ETABLIR S'IL CONVIENT DE LA POURSUIVRE, DE LA MODIFIER OU D'Y METTRE FIN . SI L'UNE DES PARTIES CHOISIT DE METTRE FIN A LA COOPERATION, L'AUTRE POURRA CONTINUER A EXPLOITER LES BREVETS ET LE SAVOIR-FAIRE . SI L'UNE DES PARTIES MET FIN A LA COOPERATION PARCE QU'ELLE AURAIT DEVELOPPE UN PNEU OFFRANT DE MEILLEURES PROPRIETES DE ROULAGE A PLAT, ELLE PROPOSERA A L'AUTRE UNE MODIFICATION A L'ACCORD AUX FINS D'Y INCLURE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE .
2 . EXTENSION DE LA COOPERATION
L'ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DU RHT PEUT ETRE ETENDU A D'AUTRES CATEGORIES DE PNEUS . LA DUREE DE LA COOPERATION, EN CE QUI LES CONCERNE, COMMENCE A COURIR AU MOMENT OU LA DECISION EST PRISE DE LES DEVELOPPER . LES DECISIONS A CET EGARD DEVAIENT ETRE PRISES POUR LE 1ER AVRIL 1988 AU PLUS TARD, MAIS LA COMMISSION N'A EU CONNAISSANCE D'AUCUN ELARGISSEMENT DE LA COOPERATION .
3 . EXPLOITATION COMMUNE DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE
L'ACCORD PREVOIT QUE LES DEUX PARTIES CONSERVENT LA PROPRIETE DE TOUTES LES DECOUVERTES ET AMELIORATIONS REALISEES AU COURS DE LA COOPERATION . LORSQU'ELLES PARTAGENT UNE MEME IDEE, CE SONT LES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT QUI DECIDENT, CAS PAR CAS, DE LA PROPRIETE DES DROITS QUI EN DECOULERAIENT . L'ACCORD PREVOIT LA CONSTITUTION, POUR LE 1ER AVRIL 1986 AU PLUS TARD, D'UNE UNITE COMMUNE ( COMMON ENTITY ), DANS UN PAYS A PRECISER . CETTE UNITE COMMUNE N'EST PAS ENCORE CREEE; LES PARTIES ENVISAGENT CEPENDANT TOUJOURS CETTE CREATION, DONT ELLES ETUDIENT LA FORME JURIDIQUE .
LES PARTIES PARTICIPERONT
CHACUNE POUR MOITIE A L'UNITE COMMUNE ET PRENDRONT LEURS DECISIONS DE COMMUN ACCORD . LES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES CONTRACTANTS PARTICIPERONT, EN TANT QUE DIRECTEURS, A LA GESTION DE L'UNITE COMMUNE . AUX TERMES DE L'ACCORD, L'UNITE COMMUNE CE CONSACRERA EXCLUSIVEMENT A L'EXPLOITATION DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE . UNE FOIS CREEE, ELLE ASSUMERA LES FONCTIONS SUIVANTES :
_ ETRE LE REPRESENTANT UNIQUE ET EXCLUSIF DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE L'OCTROI DE LICENCES DE BREVET ET DE SAVOIR-FAIRE AUSSI LONGTEMPS QU'UN DE CES BREVETS RESTE VALABLE DANS QUELQUE PAYS QUE CE SOIT,
_ ENCAISSER ET REPARTIR LES REDEVANCES PAYEES PAR DES TIERS AU TITRE DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE .
AUX TERMES DE L'ACCORD, LES BREVETS COMPRENNENT TOUT BREVET ET DEMANDE DE BREVET EXISTANT AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ACCORD ET TOUT BREVET ET DEMANDE DE BREVET FUTURS AYANT TRAIT A LA COOPERATION ET NECESSAIRES A LA FABRICATION, L'UTILISATION OU LA VENTE DU RHT DANS UN PAYS QUELCONQUE .
( 1 ) JO NO 13 DU 21 . 2 . 1962, P . 204/62 .
( 2 ) JO NO C 129 DU 18 . 5 . 1988, P . 4 .
( 1 ) DANS LE TEXTE DE LA PRESENTE DECISION DESTINE A LA PUBLICATION, CERTAINES DONNEES ONT ETE OMISES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT NO 17 CONCERNANT LA NON-DIVULGATION DES SECRETS D'AFFAIRES .
LA DEFINITION DU SAVOIR-FAIRE ENGLOBE TOUTES LES DONNEES SECRETES DEVELOPPEES PAR UNE DES PARTIES OU ACQUISES PAR ELLE AVEC LE DROIT DE LES CEDER, AVANT LA CONCLUSION DE L'ACCORD OU PENDANT LA DUREE DE CELUI-CI, POURVU QU'ELLES INTERESSENT LA COOPERATION ET QU'ELLES SOIENT NECESSAIRES A LA FABRICATION, L'UTILISATION OU LA VENTE DU RHT DANS UN PAYS QUELCONQUE .
4 . OCTROI DE LICENCES
L'UNITE COMMUNE ACCORDERA DES LICENCES DANS LES CAS SUIVANTS :
_ LICENCE MONDIALE, NON EXCLUSIVE, ACCORDEE AUX PARTIES SUR TOUT BREVET ET SUR L'ENSEMBLE DU SAVOIR-FAIRE RESULTANT DE LA COOPERATION, AU CAS OU L'UNE DES PARTIES SE LANCERAIT DANS LA FABRICATION INDUSTRIELLE DU RHT PENDANT LA DUREE DE L'ACCORD OU APRES LA CESSATION DE CELUI-CI,
_ LICENCE NON-EXCLUSIVE SUR TOUT BREVET ET SUR L'ENSEMBLE DU SAVOIR-FAIRE AU SENS DE L'ACCORD, A LA DEMANDE D'UNE PARTIE ET APRES CONSULTATION DE L'AUTRE, OCTROYEE A TOUT AUTRE FABRICANT DE PNEUMATIQUES EN VUE DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE DE PNEUS RHT,
_ L'OCTROI DE LA MEME LICENCE, A LA DEMANDE DE CONTINENTAL, A SES LICENCIES ACTUELS,
_ CHAQUE PARTIE PEUT OFFRIR A L'UN DES LICENCIES PRECITES, A DES CONDITIONS LIBREMENT CONSENTIES, L'ACCES A SON SAVOIR-FAIRE, AUX INFORMATIONS ET A L'ASSISTANCE TECHNIQUE NON COUVERTS PAR L'ACCORD . EN PAREIL CAS, L'UNITE COMMUNE POURRA, A LA DEMANDE DE LA PARTIE PRECITEE, ETRE CHARGEE DE PERCEVOIR LES REDEVANCES .
5 . CONTREFACONS DE BREVET ET SECRET PROFESSIONNEL
LES PARTIES SE SOUTIENNENT MUTUELLEMENT DANS LEURS ACTIONS EN CONTREFACON DE BREVETS, DONT LES FRAIS SERONT ASSUMES PAR L'UNITE COMMUNE .
LES PARTIES SONT TENUES DE GARDER SECRETES, PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS APRES LA CESSATION DE L'ACCORD, LES DONNEES TECHNIQUES QU'ELLES ECHANGENT ENTRE ELLES OU AVEC LEURS FILIALES . CETTE OBLIGATION NE JOUE PAS LORSQUE LA PARTIE TENUE AU SECRET PEUT PROUVER QU'ELLE CONNAISSAIT LES DONNEES PRECEDEMMENT, QUE CELLES-CI ETAIENT DEJA TOMBEES DANS LE DOMAINE PUBLIC OU QU'ELLES ONT ETE DIFFUSEES PAR DES TIERS SANS INTERVENTION DE SA PART .
6 . COMMERCIALISATION
LES PARTIES NE SONT LIMITEES EN RIEN DANS LEUR DECISION DE METTRE SUR LE MARCHE LE RHT OU DES COMPOSANTS ISOLES DU SYSTEME . CHACUNE S'ENGAGE CEPENDANT A PREVENIR L'AUTRE SIX MOIS AVANT L'INTRODUCTION DU RHT SUR LE MARCHE .
LES PARTIES COORDONNENT LEUR ATTITUDE A L'EGARD DE TOUTES AUTORITES PUBLIQUES AUXQUELLES ELLES SOUMETTENT LE RHT EN VUE DE SON AGREATION .
LES PARTIES PEUVENT CHOISIR LIBREMENT LES FABRICANTS AUTOMOBILES AVEC LESQUELS ELLES TRAITERONT ET FIXER COMME ELLES L'ENTENDENT LEURS CONDITIONS DE LANCEMENT ET DE VENTE; ELLES S'ENGAGENT CEPENDANT A COORDONNER LA PRESENTATION TECHNIQUE DU RHT AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES .
LA COOPERATION EN MATIERE DE COMMERCIALISATION DU RHT SERA POURSUIVIE PENDANT LES DEUX ANNEES SUIVANT CELLE DE LA PREMIERE COMMERCIALISATION DU RHT PAR L'UNE DES PARTIES .
F . DECLARATION DES PARTIES
( 9 ) LES PARTIES ONT AVANCE PRINCIPALEMENT DEUX ARGUMENTS POUR JUSTIFIER LEUR COOPERATION : LA NECESSITE DE POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE DU PROTOTYPE DE CONTINENTAL JUSQU'AU STADE DE LA PRODUCTION EN SERIE ET L'IMPOSSIBILITE POUR UN SEUL ET MEME FABRICANT D'INTRODUIRE SUR LE MARCHE UN NOUVEAU SYSTEME TEL QUE LE RHT . EN EFFET, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EVITE ABSOLUMENT DE TOMBER SOUS LA DEPENDANCE D'UN SEUL FABRICANT DE PNEUMATIQUES ET DE RISQUER AINSI DE DEVOIR ARRETER SA PROPRE PRODUCTION A LA SUITE D'UN DEFAUT D'APPROVISIONNEMENT DE CETTE SOURCE UNIQUE . CET EFFORT POUR DISPOSER A TOUT MOMENT DE DEUX SOURCES D'APPROVISIONNEMENT AU MOINS EST D'AUTANT PLUS VITAL DANS LE CAS DU RHT QUE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DEVRA SE CONVERTIR AU NOUVEAU SYSTEME ROUE/PNEU POUR LA CONSTRUCTION DES VOITURES .
DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT DECLARE
QU'ELLES OCTROIERONT DES LICENCES A DES CONDITIONS RAISONNABLES A TOUS LES CONCURRENTS INTERESSES . EN OUTRE, ELLES ONT SOULIGNE QUE, A CAUSE DE LA PUISSANCE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, EN TANT QUE DEMANDEUR DE PNEUS, ELLES NE POURRAIENT GUERE FAIRE AUTREMENT QUE D'OCTROYER UNE LICENCE A TOUT PRODUCTEUR DE PNEUS CONCURRENT LORS DE LA PREMIERE COMMERCIALISATION DU NOUVEAU PNEU, PARCE QUE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE L'EXIGERAIT PROBABLEMENT .
( 10 ) S'AGISSANT DU DEVELOPPEMENT TECHNIQUE FUTUR DU PROTOTYPE, LES PARTIES ONT MIS L'ACCENT SUR LES MULTIPLES PROBLEMES DECOULANT DE LA CONCEPTION NOUVELLE DU SYSTEME D'ACCROCHAGE DU PNEU SUR LA JANTE . LA CONSTRUCTION MEME DE LA JANTE IMPLIQUE LA RECHERCHE DE SOLUTIONS VISANT A MODIFIER LES PROPRIETES DE ROULAGE DU NOUVEAU PNEU POUR LES RENDRE EGALES OU SUPERIEURES A CELLE DU PNEU RADIAL CLASSIQUE .
A TITRE D'EXEMPLES POUR LA POURSUITE DE LEUR COLLABORATION, LES PARTIES ONT NOTAMMENT CITE LES DOMAINES SUIVANTS :
_ UNIFORMISATION DES NORMES DE QUALITE DU RHT POUR LE ROULAGE A PLAT,
_ OPTIMISATION DE LA GEOMETRIE DE LA JANTE ET DES SOLUTIONS A RETENIR POUR LE TALON DU PNEU ( CONTOUR ET CONSTRUCTION ),
_ METHODES DE MESURE ET CRITERES D'EVALUATION DE L'UNIFORMITE ( TYRE UNIFORMITY ), RECHERCHE DES AMELIORATIONS POSSIBLES,
_ EVALUATION ET AMELIORATION DES PROPRIETES D'UTILISATION DU PNEU EN EVOLUTION NORMALE OU A PLAT,
_ STANDARDISATION ET NORMALISATION DES PNEUS, JANTES, VALVES ET ANNEAUX DE MAINTIEN,
_ PROCEDES DE MONTAGE DU PNEU SUR LA JANTE .
LES PARTIES A L'ACCORD JUSTIFIENT EGALEMENT LA POURSUITE DE LEUR COLLABORATION PAR LES TRAVAUX QU'ELLES DOIVENT MENER, DE CONCERT AVEC LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES, EN VUE D'ADAPTER LES VEHICULES AUX PNEUS ET PAR LE FAIT QU'IL INCOMBERA AUX DEUX PARTIES DE RESOUDRE, APRES LE DEVELOPPEMENT DU RHT, LES PROBLEMES QUI NE SERONT DETECTABLES QUE DANS DES CONDITIONS D'UTILISATION QUOTIDIENNE DU NOUVEAU PNEU .
D'APRES LES PARTIES, LA MULTIPLICITE DE CES PROBLEMES TECHNIQUES RENDRAIT DOUTEUSES, DES LE DEPART, LA POSSIBILITE POUR CONTINENTAL DE LES RESOUDRE SEULE, TOUT AU MOINS SANS UNE PERTE DE TEMPS CONSIDERABLE, CE QUI RENDRAIT SOUHAITABLE SA COOPERATION AVEC UN PARTENAIRE DONT LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE DONNERAIT AU PROJET L'IMPULSION NECESSAIRE .
( 11 ) LES PARTIES SOULIGNENT ENFIN QUE LEUR COOPERATION SE LIMITE AUX DOMAINES DIRECTEMENT LIES AU DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU SYSTEME ROUE/PNEU ET QU'ELLES RESTENT CONCURRENTES PAR AILLEURS . EN CONSEQUENCE, MEME SI LES PNEUS RHT QU'ELLES FABRIQUERONT EN FIN DE COMPTE RELEVENT DU MEME SYSTEME ET REPONDENT AUX EXIGENCES TECHNIQUES FONDAMENTALES DE CELUI-CI, LEURS PNEUS PEUVENT DIFFERER PAR LE MELANGE UTILISE, LE PROFIL ET LA STRUCTURE, EN TANT QU'ELLE N'EST PAS CONDITIONNEE PAR LE SYSTEME, COMME C'EST LE CAS ACTUELLEMENT DES PNEUS RADIAUX DE MARQUES DIVERSES .
G . OBSERVATIONS DE TIERS
LA COMMISSION A RECU DES OBSERVATIONS DE TIERS A PROPOS DE L'ACCORD DE COOPERATION NOTIFIE, DONT L'ESSENTIEL A ETE PUBLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17 . LES FILIALES DE GOODYEAR ET FIRESTONE DANS LA COMMUNAUTE ONT EVOQUE LA PUISSANCE DE CONTINENTAL ET DE MICHELIN SUR LE MARCHE ET ONT EXPRIME LEURS CRAINTES QUE DES LICENCES NE LEUR SOIENT PAS OCTROYEES, OU NE LE SOIENT QUE TARDIVEMENT . FIRESTONE A EGALEMENT REDOUTE QUE L'ETABLISSEMENT DE NORMES POUR LE NOUVEAU SYSTEME DE PNEUS NE LUI CAUSE PREJUDICE SI ELLE N'ETAIT PAS INFORMEE A TEMPS .
COMPTE TENU DES DECLARATIONS DES PARTIES AU SUJET DES LICENCES ( VOIR LE CONSIDERANT 9 CI-DESSUS ), CES CRAINTES NE PARAISSENT PAS FONDEES AUX YEUX DE LA COMMISSION .
EN OUTRE, MICHELIN ET CONTINENTAL, AVEC GOODYEAR, FIRESTONE ET TOUS LES AUTRES PRODUCTEURS IMPORTANTS DE PNEUS SONT MEMBRES DE L'EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION ( ETRTO ), DONT LE SIEGE EST A BRUXELLES . L'ETRTO EST UNE ORGANISATION TECHNIQUE DE PRODUCTEURS DE PNEUS EUROPEENS QUI S'OCCUPE DE L'ETABLISSEMENT DE NORMES POUR LES PNEUS, JANTES ET VALVES . CONTINENTAL A DEJA NOTIFIE QUATRE DIMENSIONS DU NOUVEAU PNEU QUI ONT ETE PUBLIEES DANS LE MANUEL DES NORMES DE L'ETRTO ( STANDARDS MANUAL 1988 ) APRES CONCERTATION AVEC LES MEMBRES .
II . APPRECIATION JURIDIQUE
A . ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
ACCORD ENTRE ENTREPRISES
( 12 ) CONTINENTAL ET MICHELIN SONT DES ENTREPRISES AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ET L'ACCORD DE COOPERATION CONSTITUE UN ACCORD AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
RESTRICTIONS DE CONCURRENCE
( 13 ) EN PASSANT UN ACCORD DE COOPERATION EN VUE DU DEVELOPPEMENT DU RHT, CONTINENTAL ET MICHELIN ONT RENONCE AU DEVELOPPEMENT INDEPENDANT D'UN NOUVEAU PNEU DE SECURITE . L'ARTICLE 3.3.4 DE L'ACCORD STIPULE CE QUI SUIT : " AU CAS OU L'UNE DES PARTIES METTRAIT FIN A LA COOPERATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3.3.2, AU MOTIF QU'ELLE A DEVELOPPE UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE PLUS PROMETTEUSE SOUS L'ANGLE DE SES PROPRIETES EN EVOLUTION A PLAT, ELLE PROPOSERA
A L'AUTRE D'ENVISAGER AVEC ELLE UNE MODIFICATION A L'ACCORD, VISANT A INCLURE CETTE TECHNOLOGIE A DES CONDITIONS ANALOGUES ET RAISONNABLES ".
BIEN QUE MICHELIN AIT DECLARE QUE SON GROUPE TRAVAILLE DEPUIS DES ANNEES AU DEVELOPPEMENT DE PNEUS DE SECURITE, CE QUI A PERMIS D'ELABORER DES SYSTEMES CONCURRENTS DU RHT, L'ACCORD N'A PAS ETE ETENDU JUSQU'A PRESENT A PAREILS SYSTEMES . LA COMMISSION EN DEDUIT NON SEULEMENT QUE MICHELIN CONCENTRE SES EFFORTS SUR LE DEVELOPPEMENT EN COMMUN DU SYSTEME RHT, QUI S'AVERE TECHNIQUEMENT SUPERIEUR AUX SYSTEMES QU'ELLE A DEVELOPPES POUR SON PROPRE COMPTE, MAIS QUE, EN PRATIQUE, LES DEUX PARTIES SONT D'ACCORD POUR CONCENTRER LEUR ACTION SUR LE DEVELOPPEMENT DU RHT ET RENONCER A DEVELOPPER LEURS SYSTEMES PROPRES . ELLES RESTREIGNENT DE CE FAIT LEUR LIBERTE D'ACTION .
( 14 ) D'AUTRE PART, LES PARTIES ONT SOULIGNE QUE LEUR COOPERATION SE LIMITE AU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RHT ET QU'ELLES S'APPUIERONT SUR CE SYSTEME POUR INTRODUIRE SUR LE MARCHE DES PNEUS DE LEURS PROPRES MARQUES, QUI SE CONCURRENCERONT ET QUI PRESENTERONT DES DIFFERENCES SENSIBLES SUR DES POINTS IMPORTANTS TELS QUE LE MELANGE DE GOMMES, LE PROFIL ET LA SURFACE D'APPUI, AINSI QUE LA SOLIDITE DES FLANCS .
LA COMMISSION ESTIME QUE LA COOPERATION LIMITEE AU SYSTEME RHT A POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE, DU FAIT QUE LE CHOIX DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE NE PEUT SE PORTER SUR UN SEUL SYSTEME ROUE/PNEU, ALORS QUE SI LES PARTENAIRES, QUI OCCUPENT TOUS DEUX UNE FORTE POSITION SUR LE MARCHE, AVAIENT AGI SEPAREMENT, L'INDUSTRIE AUTOMOBILE AURAIT EVENTUELLEMENT PU CHOISIR ENTRE DES SYSTEMES CONCURRENTS DE PNEUS DE SECURITE CELUI QUI LUI PARAISSAIT LE MIEUX ADAPTE A SON CAS .
( 15 ) L'EXPLOITATION COMMUNE DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE SE FERA PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE UNITE COMMUNE COMPOSEE PARITAIREMENT, QUI AGIRA EN TANT QUE REPRESENTANT EXCLUSIF POUR LES BREVETS ET LE SAVOIR-FAIRE, TANT QU'IL SUBSISTERA UN BREVET DANS UN PAYS QUELCONQUE ( ARTICLE 3.5.1 ). CETTE UNITE COMMUNE DECIDERA DE COMMUN ACCORD . BIEN QUE L'UNITE COMMUNE N'EXISTE PAS ENCORE, LES PARTIES GARDENT L'INTENTION DE LA CONSTITUER .
L'EXCLUSIVITE ACCORDEE A L'UNITE COMMUNE ENLEVE AUX PARTIES LA LIBERTE DE CONCEDER INDIVIDUELLEMENT DES LICENCES A DES TIERS . AUX TERMES DE L'ARTICLE 3.5.3, L'UNITE COMMUNE PEUT CEPENDANT ACCORDER A TOUT AUTRE FABRICANT DE PNEUMATIQUES, A LA DEMANDE D'UNE DES PARTIES ET APRES CONSULTATION DE L'AUTRE, DES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE POUR LA FABRICATION ET LA VENTE DU RHT . LES PARTIES SOULIGNENT QUE L'OBLIGATION DE CONSULTER L'AUTRE PARTIE N'IMPLIQUE PAS QUE CELLE-CI PUISSE REFUSER A L'AUTRE DE CONCEDER UNE LICENCE . LE MODE DE TRAVAIL DE L'UNITE COMMUNE INCITE CEPENDANT LA COMMISSION A CROIRE QUE L'OCTROI DE LICENCES AUX TIERS RESULTERA EN FAIT DE L'ACCORD DES PARTIES . DES LORS, L'EXPLOITATION COMMUNE DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'UNITE COMMUNE CONSTITUE UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE .
( 16 ) ENFIN, BIEN QU'ELLES SOIENT APPELEES A VENDRE LE RHT DE LEURS PROPRES MARQUES EN CONCURRENCE L'UNE AVEC L'AUTRE, CONTINENTAL ET MICHELIN NE POURRONT LE COMMERCIALISER LIBREMENT AU DEPART . LES PARTIES SE SONT ENGAGEES A LA SECTION IV DE L'ACCORD A INFORMER LEUR PARTENAIRE SIX MOIS AVANT L'INTRODUCTION DU RHT SUR LE MARCHE ET A ADOPTER UNE ATTITUDE COMMUNE EN MATIERE DE PRESENTATION DU RHT AUX POUVOIRS PUBLICS ET DE SA PRESENTATION TECHNIQUE AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES .
( 17 ) LES DISPOSITIONS SUIVANTES DE L'ACCORD NE SONT PAS A CONSIDERER COMME DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE :
_ L'OBLIGATION DE SE SOUTENIR MUTUELLEMENT DANS UNE ACTION EN CONTREFACON DE BREVETS ( ARTICLE 3.5.5 ),
_ L'OBLIGATION DE GARDER SECRETE TOUTE INFORMATION TECHNIQUE ECHANGEE ENTRE ELLES OU AVEC LEURS FILIALES .
AFFECTATION DU COMMERCE INTERETATIQUE
( 18 ) TANT QUE LES PARTIES N'ETENDRONT PAS LEUR COOPERATION A UNE AUTRE CATEGORIE DE PNEUS, LE MARCHE EN CAUSE EST CELUI DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME . POUR LES BESOINS DE LA PRESENTE DECISION, LA COMMISSION PART DU PRINCIPE QUE LE PNEU RADIAL CLASSIQUE EST EGAL AU RHT, C'EST-A-DIRE INTERCHANGEABLE AVEC LE PNEU RHT . CERTES, LE NOUVEAU SYSTEME RHT DEPASSE LES LIMITES INHERENTES A LA CONSTRUCTION DU PNEU RADIAL, POUR REALISER UNE VERITABLE AVANCE TECHNOLOGIQUE, ET OFFRE AINSI DES POSSIBILITES NOUVELLES DE DEVELOPPEMENT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LES AVANTAGES ENUMERES DANS L'EXPOSE DES FAITS ( CONSIDERANT 4 ); DANS UN AVENIR PREVISIBLE, IL SE TROUVERA NEANMOINS EN CONCURRENCE AVEC LES PNEUS RADIAUX CLASSIQUES . C'EST AUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES QU'IL APPARTIENDRA DE DECIDER S'ILS ADOPTENT OU NON LE NOUVEAU SYSTEME ET SUR QUELS MODELES DE VOITURES .
( 19 ) LE MARCHE GEOGRAPHIQUE EN CAUSE EST L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . MICHELIN EST, AVANT CONTINENTAL, LE PRINCIPAL FABRICANT DE PNEUMATIQUES DE LA COMMUNAUTE . DANS LE DOMAINE DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME, LES DEUX SOCIETES DETENAIENT ENSEMBLE EN 1986 QUELQUE 46 % DU
MARCHE . LEURS PARTS DE MARCHE DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES, EN 1986, SE REPARTISSAIENT COMME SUIT :
PARTS DE MARCHE DE CONTINENTAL ET MICHELIN DANS LE SECTEUR DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME EN 1986
1.2.3.4ETAT MEMBRE
GROUPE CONTINENTAL
GROUPE MICHELIN
TOTAL DES DEUX GROUPES
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
BELGIQUE / LUXEMBOURG
( . . . )
( . . . )
( . . . )
DANEMARK
( . . . )
( . . . )
( . . . )
ESPAGNE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
FRANCE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
GRECE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
ITALIE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
PAYS-BAS
( . . . )
( . . . )
( . . . )
PORTUGAL
( . . . )
( . . . )
( . . . )
ROYAUME-UNI
( . . . )
( . . . )
( . . . )
IRLANDE
( . . . )
( . . . )
( . . . )
IL RESSORT DE CE TABLEAU QUE, EN 1986, LES DEUX GROUPES ENSEMBLE DETENAIENT EN ALLEMAGNE, EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG, AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS, PRES DE LA MOITIE DU MARCHE DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME . EN ESPAGNE ET EN FRANCE, MICHELIN DETIENT LA MOITIE DU MARCHE .
( 20 ) IL EST PROBABLE QUE LA POSITION DES DEUX GROUPES SUR LE MARCHE SE RENFORCERAIT ENCORE AU CAS OU LE SYSTEME RHT REUSSIRAIT A S'IMPLANTER . CONTINENTAL ET MICHELIN S'EFFORCENT, CHACUN DE SON COTE DE S'APPUYER SUR LES POSSIBILITES TECHNIQUES DU SYSTEME RHT DEVELOPPE EN COMMUN POUR DECOUVRIR LES VARIANTES DE CONSTRUCTION ET DE MATERIAUX QUI CONFERERONT AU RHT DE LEURS PROPRES MARQUES DES MEILLEURES PROPRIETES DE ROULAGE . ELLES S'ASSURENT AINSI UNE AVANCE TECHNIQUE QUE LES AUTRES FABRICANTS DE PNEUS NE SAURONT RATTRAPER MEME SI CES DERNIERS RECOIVENT, COMME PREVU, LES LICENCES SUR LES BREVETS ET LE SAVOIR-FAIRE ISSUS DE LA COOPERATION ET DE LA PERIODE ANTERIEURE A L'ACCORD, AINSI QUE SUR LE SAVOIR-FAIRE INDIVIDUEL QUI NE RELEVENT PAS DE L'ACCORD . CES FABRICANTS TIERS NE POURRAIENT INTRODUIRE SUR LE MARCHE UN RHT DE LEUR PROPRE MARQUE FABRIQUE EN SERIE QUE LONGTEMPS APRES LE RHT DES GROUPES CONTINENTAL ET MICHELIN ET A UN MOMENT OU LES ACHETEURS DES VOITURES DE TOURISME, QUI SONT LES UTILISATEURS FINALS, AURAIENT ADOPTE LE PRINCIPE DU RHT DE CES DEUX GROUPES AU POINT QU'ILS MARQUERAIENT UNE PREFERENCE POUR LE MONTAGE DE CES PNEUS . LE RHT EST UN PRODUIT NEUF, SUSCEPTIBLE DE MODIFIER TOUT LE MARCHE DES PNEUS DANS SON ENSEMBLE . COMPTE TENU DE LEUR AVANCE, CETTE MODIFICATION SERA FAVORABLE A CONTINENTAL ET A MICHELIN . L'ON PEUT DONC SUPPOSER QUE LES FLUX COMMERCIAUX SUR LE MARCHE DU PNEU S'ORIENTERONT SENSIBLEMENT VERS CES DEUX GROUPES .
EN CONSEQUENCE, L'ACCORD EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
B . ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
( 21 ) LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85 DE LA COMMISSION, DU 19 DECEMBRE 1984, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ( 1 ) DECLARE INAPPLICABLES A CERTAINES DE CES CATEGORIES, AUX CONDITIONS QU'IL PRECISE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 .
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT, L'EXEMPTION PAR CATEGORIES NE PEUT S'APPLIQUER A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE CONTINENTAL ET MICHELIN, DU FAIT QUE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES PARTIES REPRESENTENT PLUS DE 20 % DE L'ENSEMBLE DES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN . LA COMMISSION DOIT DONC RECHERCHER SI L'ACCORD PEUT ETRE EXEMPTE PAR VOIE DE DECISION INDIVIDUELLE, COMPTE TENU NON SEULEMENT DES CRITERES ENUMERES A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, MAIS AUSSI ET SURTOUT, DE LA CONCURRENCE SUR LE PLAN MONDIAL ET DES CONDITIONS PARTICULIERES DE FABRICATION DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE ( DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85 ).
( 22 ) L'EXAMEN DE L'ACCORD DE COOPERATION A LA LUMIERE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 ABOUTIT AUX CONCLUSIONS SUIVANTES :
AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET PROMOTION DU PROGRES TECHNIQUE
( 23 ) IL EST HORS DE DOUTE QU'UN PROJET DE RECHERCHE COMMUNE PEUT S'AVERER ADMISSIBLE MEME SI LES PARTENAIRES OCCUPENT UNE POSITION FORTE SUR LE MARCHE ( 2 ).
COMPTE TENU DE LA NOTIFICATION RELATIVEMENT TARDIVE DE L'ACCORD ( TROIS ANS APRES SON ENTREE EN VIGUEUR ) ET DU FAIT QUE, AU MOMENT OU IL FUT CONCLU, CONTINENTAL AVAIT DEJA DEVELOPPE UN NOUVEAU SYSTEME ROUE/PNEU, LA COMMISSION DEVAIT SE DEMANDER SI UNE RECHERCHE POURSUIVIE EN COMMUN, ASSORTIE D'UNE RENONCIATION A TOUTE RECHERCHE INDIVIDUELLE, ETAIT ENCORE NECESSAIRE EN L'OCCURRENCE .
A CET EGARD, LES PARTIES ONT PU DEMONTRER, A LA SATISFACTION DE LA COMMISSION, QUE, A PARTIR DU PROTOTYPE DE CONTINENTAL, SEULS LEURS TRAVAUX COMMUNS DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT AVAIENT CONDUIT A UN SYSTEME ROUE/PNEU SUSCEPTIBLE D'ETRE FABRIQUE INDUSTRIELLEMENT ET QUE D'AUTRES TRAVAUX S'IMPOSAIENT ENCORE . CEUX-CI CONCERNENT, D'UNE MANIERE GENERALE, L'AMELIORATION DES PROPRIETES DE
ROULAGE QUI LES DISTINGUENT DES PNEUS TRADITIONNELS ET, EN PARTICULIER, LA SECURITE EN EVOLUTION A PLAT, LE PROCESSUS D'INSPECTION LORS DE LA FABRICATION DES PNEUS EN GRANDES SERIES, LE DEVELOPPEMENT ET L'AMELIORATION ULTERIEURS DES INSTALLATIONS DE FABRICATIONS PROPREMENT DITES ET DES MACHINES ET PRODUITS DESTINES A L'ENTRETIEN DU PNEU . L'INTRODUCTION DU SYSTEME RHT AUPRES DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ENTRAINERA D'AUTRES MESURES COMMUNES, CAR LE SYSTEME NECESSITERA DES MODIFICATIONS DANS LA CONSTRUCTION MEME DES VEHICULES .
( 24 ) LES PARTIES ONT EGALEMENT JUSTIFIE LA NECESSITE D'UNE COLLABORATION PAR LE FAIT QUE CONTINENTAL N'AURAIT PU RESOUDRE SEULE LES NOMBREUX PROBLEMES TECHNIQUES QUI SE POSAIENT, TOUT AU MOINS SANS UN RETARD CONSIDERABLE . LA COMMISSION N'A PAS A S'INTERROGER SUR LA PERTINENCE ECONOMIQUE DE CET ARGUMENT, SES CONTACTS AVEC LES DEUX PARTIES, LES EXEMPLES ET LES EXPLICATIONS QU'ELLES LUI ONT FOURNIS L'AYANT CONVAINCUE DE CE QUE LA COLLABORATION AVEC MICHELIN A CONSIDERABLEMENT ENRICHI LE PROJET . C'EST AINSI, PAR EXEMPLE, QUE LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT MENES EN COMMUN ONT INSPIRE LE CHOIX DE LA PREMIERE JANTE SUSCEPTIBLE D'ETRE PRODUITE EN SERIE .
LA COMMISSION NE MECONNAIT PAS DAVANTAGE L'ATOUT QUE REPRESENTENT LES ESSAIS PRATIQUES DU RHT PAR LES DEUX PARTIES EN VUE DE GARANTIR SA SECURITE .
( 25 ) LA NECESSITE DE LA COLLABORATION RESSORT ENFIN DE L'ARGUMENT DES PARTIES SELON LEQUEL UN FABRICANT NE POURRAIT INTRODUIRE SEUL UN TEL SYSTEME AUPRES DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES, QUI VEULENT TOUJOURS TRAVAILLER AVEC DEUX FABRICANTS DE PNEUMATIQUES AU MOINS, POUR EVITER LES PROBLEMES D'APPROVISIONNEMENT . LE NOUVEAU SYSTEME DEVANT D'ABORD ETRE ACCEPTE PAR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET CETTE ACCEPTATION IMPLIQUANT QUE LES PRODUCTEURS D'AUTOMOBILES ADAPTENT LA CONSTRUCTION DE LEURS VOITURES A CE SYSTEME, LE RESULTAT EUT ETE SEMBLABLE SI CONTINENTAL AVAIT DEVELOPPE ELLE-MEME LE RHT ET EN AVAIT CONCEDE ENSUITE LA LICENCE A MICHELIN . OUTRE QUE CONTINENTAL AURAIT PERDU AINSI LES AVANTAGES DE LA COLLABORATION, LE RHT N'AURAIT PU ETRE INTRODUIT AUPRES DES FABRICANTS AUTOMOBILES QU'AVEC L'AIDE D'UN OU DE PLUSIEURS LICENCIES . COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, LE FAIT QUE CONTINENTAL AIT PREFERE COLLABORER AVEC MICHELIN PLUTOT QUE DE LUI ACCORDER UNE LICENCE NE SOULEVE PAS D'OBJECTIONS, MALGRE LES EFFETS SUR LA CONCURRENCE .
( 26 ) LA CONCEPTION DU RHT A DEPASSE LES LIMITES INHERENTES AUX SYSTEMES CLASSIQUES DE PNEUS RADIAUX ET OFFRE AINSI DES AVANTAGES QUE L'ANCIEN SYSTEME N'EUT PAS PERMIS D'ATTEINDRE . DE CE FAIT, LA COOPERATION AXEE SUR SON DEVELOPPEMENT CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION ET A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE .
PARTIE DU PROFIT RESULTANT DE L'ACCORD RESERVEE AUX UTILISATEURS
( 27 ) L'INTERET DES UTILISATEURS RESIDE DANS L'INTRODUCTION D'UN PNEU PLUS SUR EN CAS DE PANNE . EN OUTRE, CE PNEU OFFRE UN PLUS GRAND ESPACE DE MONTAGE POUR LES FREINS ET UNE MEILLEURE TENUE DE ROUTE . CES TROIS PROPRIETES DU SYSTEME AUGMENTENT SENSIBLEMENT LA SECURITE PERSONNELLE DU CONDUCTEUR D'AUTOMOBILE . LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE CONSTITUE A LA FOIS UN INTERET PRIVE ET PUBLIC .
LA COLLABORATION ENTRE CONTINENTAL ET MICHELIN GARANTIT L'INTRODUCTION D'UN PRODUIT BIEN AU POINT . LES DEUX GROUPES REPRESENTANT DES MARQUES DE PNEU TRES UTILISEES SUR LA ROUTE, LE NOUVEAU SYSTEME A DE MEILLEURES CHANCES DE S'IMPOSER EN QUELQUES ANNEES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE AUTOMOBILE .
NECESSITE DES ACCORDS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS PRECITES
D U R E E D E L A C O L L A B O R A T I O N
( 28 ) LES PARTIES ONT JUSTIFIE LA DUREE DE LA COLLABORATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AINSI QUE DE L'EXPLOITATION EN COMMUN ( CINQ ANS A PARTIR DE L'ANNEE DE LA PREMIERE INTRODUCTION DU RHT SUR LE MARCHE, AVEC UNE PROROGATION D'ANNEE EN ANNEE, SOUS RESERVE D'UN PREAVIS DE SIX MOIS ) PAR LA NECESSITE DE CONSACRER LES PREMIERES ANNEES A LA RECHERCHE COMMUNE DE SOLUTIONS AUX PROBLEMES DE SECURITE LIES A L'UTILISATION REGULIERE DU NOUVEAU SYSTEME .
LA DUREE DE LA COLLABORATION PREVUE POUR L'INTRODUCTION COMMERCIALE DU RHT SUR LE MARCHE COINCIDAIT A L'ORIGINE AVEC CELLE PREVUE POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT EN COMMUN . A LA SUITE DE DISCUSSIONS AVEC LA COMMISSION, LES PARTIES ONT ENTRE-TEMPS LIMITE CETTE DUREE A DEUX ANS APRES LA PREMIERE INTRODUCTION DU RHT SUR LE MARCHE . DANS LA MESURE OU LEUR COLLABORATION S'ETEND A LA DEFINITION DE NORMES, LES PARTIES JUSTIFIENT LA PROLONGATION PAR LE SOUHAIT D'EVITER QUE L'UNE D'ELLES NE S'ASSURE UN AVANTAGE CONCURRENTIEL EN MODIFIANT CES NORMES A SON AVANTAGE .
QUANT A L'OBLIGATION DE PREVENIR LE PARTENAIRE SIX MOIS AVANT TOUTE INTRODUCTION DU RHT SUR LE MARCHE, LES PARTIES L'ONT EXPLIQUEE PAR LA VOLONTE DE NE PAS ETRE SURPRISES PAR CETTE INTRODUCTION .
( 29 ) DANS L'APPRECIATION DE LA DUREE DE LA COLLABORATION SOUS L'ANGLE TECHNIQUE ET COMMERCIAL, IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE LA COMMISSION, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT
( CEE ) NO 418/85, A DEJA LIMITE L'EXEMPTION DE PAREILLE COOPERATION, ENTRE ENTREPRISES NON CONCURRENTES OU CONCURRENTES DONT LA PART DE MARCHE COMMUNE EST INFERIEURE A 20 % A LA DUREE DE L'EXECUTION DU PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET, EN CAS D'EXPLOITATION EN COMMUN, DES RESULTATS, A UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIERE MISE DANS LE COMMERCE DES PRODUITS VISES AU CONTRAT A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . LORSQU'IL S'AGIT DE CONCURRENTS OCCUPANT UNE FORTE POSITION SUR LE MARCHE, LA COLLABORATION, COMPTE TENU DE SES EFFETS PLUS GRANDS SUR LA CONCURRENCE, DOIT SE LIMITER D'UNE FACON TOUT A FAIT STRICTE A LA DUREE INDISPENSABLE A L'EXECUTION DU PROGRAMME .
DE L'AVIS DE LA COMMISSION, LA DUREE DE DEUX ANS AUJOURD'HUI ASSIGNEE A LA COLLABORATION EN CAS DE COMMERCIALISATION DU RHT REPOND A CES PRINCIPES .
( 30 ) LA DUREE PREVUE POUR LA COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE LUI PARAIT EGALEMENT RAISONNABLE . LA COMMISSION TIENT COMPTE, A CET EGARD, DU FAIT QUE L'UTILISATION REGULIERE DU RHT RISQUE DE FAIRE APPARAITRE DES PROBLEMES QU'IL EST SOUHAITABLE DE RESOUDRE EN COMMUN, NON SEULEMENT EN RAISON DE LA RESPONSABILITE DES PRODUCTEURS, MAIS AUSSI DANS L'INTERET DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION . LA COMMISSION A EGALEMENT TENU COMPTE DU FAIT QUE L'ACCORD LIMITE LA COOPERATION AUX DOMAINES DIRECTEMENT LIES AU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME RHT ET QUE CONTINENTAL ET MICHELIN
RESTENT CONCURRENTES PAR AILLEURS . POUR LES MEMES MOTIFS, ELLE A PU ADMETTRE LA PROROGATION AUTOMATIQUE DE LA COOPERATION SOUS RESERVE DE PREAVIS . IL EST PERMIS DE SUPPOSER QUE CONTINENTAL ET MICHELIN RESTREINDRONT LA DUREE DE DEVELOPPEMENT EN COMMUN DU RHT AU TEMPS STRICTEMENT NECESSAIRE A CET EFFET, PUISQU'ELLES ONT INTERET A LE COMMERCIALISER EN CONCURRENCE L'UNE AVEC L'AUTRE .
( 31 ) COMPTE TENU DE CET INTERET, LES DEUX PARTIES DOIVENT POUVOIR S'ENGAGER A RESPECTER UNE COORDINATION MINIMALE AU PREMIER STADE DE LA COMMERCIALISATION ET A DEFINIR DES NORMES UNIFIEES _ CE QUI REPOND EGALEMENT A L'INTERET DE L'UTILISATEUR _ ET A PREVOIR AINSI DES CONDITIONS DE DEPART IDENTIQUES POUR L'UNE ET POUR L'AUTRE, AFIN DE S'ASSURER LA RECOMPENSE DE LEUR EFFORT DE DEVELOPPEMENT . AUSSI, LA COMMISSION JUGE-T-ELLE RAISONNABLE LA DUREE QU'ELLES ASSIGNENT ACTUELLEMENT A LA COORDINATION DANS CE DOMAINE .
( 32 ) EN COMPLEMENT DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT MENES EN COMMUN, L'EXPLOITATION COMMUNE DES BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE PAR L'UNITE COMMUNE PARAIT EGALEMENT INDISPENSABLE . CETTE EXPLOITATION PEUT S'ETENDRE AUX BREVETS ET AU SAVOIR-FAIRE PREALABLES A L'ACCORD . SELON LA DEFINITION QU'EN DONNE L'ACCORD, CES CONNAISSANCES SE BORNENT AUX DONNEES TECHNIQUES EN RAPPORT AVEC LA COOPERATION ET NECESSAIRES A LA FABRICATION, A L'UTILISATION OU A LA VENTE DU RHT DANS UN PAYS QUELCONQUE . CETTE RESTRICTION S'INSCRIT DANS LE CADRE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85 AU BENEFICE DE L'EXPLOITATION COMMUNE, A LAQUELLE LES DECISIONS INDIVIDUELLES D'EXEMPTION DOIVENT SE REFERER DIRECTEMENT, TOUT AU MOINS SUR LE PLAN DES NOTIONS FONDAMENTALES .
SELON LA DEFINITION DONNEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POINT D ), ON ENTEND PAR EXPLOITATION DES RESULTATS " LA FABRICATION DES PRODUITS VISES AU CONTRAT OU L'UTILISATION DES PROCEDES VISES AU CONTRAT, LA CESSION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, LA CONCESSION DE LICENCES DE TELS DROITS, ET LA COMMUNICATION DE SAVOIR-FAIRE, EN VUE DE PERMETTRE CETTE FABRICATION OU CETTE UTILISATION ". AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 POINT D ), L'EXEMPTION PREVUE A L'ARTICLE 1ER S'APPLIQUE A CONDITION QUE L'EXPLOITATION EN COMMUN CONCERNE DES RESULTATS DETERMINANTS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS OU L'UTILISATION DE PROCEDES VISES AU CONTRAT . AUX TERMES DU SEPTIEME CONSIDERANT, LES DIVERSES MODALITES DE L'EXPLOITATION EN COMMUN NE PEUVENT S'APPLIQUER QU'A DES PRODUITS OU PROCEDES POUR LESQUELS LA MISE EN OEUVRE DES RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT EST DETERMINANTE . AUCUNE DE CES FORMULES N'EXCLUT L'EXPLOITATION COMMUNE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ANTERIEURES A LA COOPERATION, LORSQUE, COMME LES PARTIES LE SOUTIENNENT EN L'ESPECE, ELLES RELEVENT DU DEVELOPPEMENT COMMUN AU POINT D'ETRE INDISPENSABLES A LA FABRICATION, L'UTILISATION OU A LA VENTE DU RHT . CES CONNAISSANCES TECHNIQUES SONT DEVENUES DES ELEMENTS DES PROCEDES CONTRACTUELS ET DES PRODUITS CONTRACTUELS AU SENS DEFINI A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POINTS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85 .
( 33 ) LA COMMISSION A ENCORE VERIFIE SI LA DUREE DE L'UNITE COMMUNE ( TANT QU'UN BREVET RESTE VALABLE DANS UN PAYS QUELCONQUE ) ET LA PROCEDURE D'OCTROI DE LICENCES AUX TIERS ( CONCESSION PAR L'UNITE COMMUNE A LA DEMANDE D'UNE PARTIE ET APRES CONSULTATION AVEC L'AUTRE ) SONT INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA COOPERATION .
( 34 ) LA DUREE DE L'UNITE COMMUNE EST PROLONGEE AUTOMATIQUEMENT PAR L'INCLUSION D'UN NOUVEAU BREVET ISSU DE LA COOPERATION SANS QUE CETTE UNITE PUISSE ETRE RESILIEE PAR UN PREAVIS ANNUEL PAR EXEMPLE . CETTE FORMULE N'EST PAS CONFORME AUX ELEMENTS QUE LA COMMISSION ESTIME POUVOIR EXEMPTER AUTOMATIQUEMENT DANS SES
REGLEMENTS D'EXEMPTION PAR CATEGORIES : DANS LE SYSTEME DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85, L'EXPLOITATION EN COMMUN PAR DES ENTREPRISES CONCURRENTES N'EST EXEMPTEE POUR UNE PERIODE DE PLUS DE CINQ ANS QUE SI LES PRODUITS CONTRACTUELS ET LES PRODUITS DE REMPLACEMENT NE REPRESENTENT PAS PLUS DE 20 % DU MARCHE DE L'ENSEMBLE DESDITS PRODUITS . CONTINENTAL ET MICHELIN DEPASSENT AUJOURD'HUI LARGEMENT CETTE PART DE MARCHE . LA COMMISSION S'EST EGALEMENT PRONONCEE DANS LE DOMAINE DES ACCORDS DE LICENCES DE BREVETS CONTRE LA PROLONGATION AUTOMATIQUE DE LA DUREE D'UN ACCORD DE LICENCE CHAQUE FOIS QU'IL EST ETENDU A UN NOUVEAU BREVET ( ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2349/84 DE LA COMMISSION, DU 23 JUILLET 1984, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS DE LICENCE DE BREVETS ( 1 )).
IL CONVIENT DE NOTER, TOUTEFOIS, QUE L'UNITE COMMUNE SE CONSACRE UNIQUEMENT A L'OCTROI DE LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE EN SORTE QU'IL S'AGIT D'UN ORGANE ADMINISTRATIF .
( 35 ) EN VERTU DE SON MANDAT, L'UNITE COMMUNE N'ASSURE QUE LE DERNIER ELEMENT DE L'EXPLOITATION DES RESULTATS TELLE QU'ELLE EST DEFINIE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POINT D ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 418/85, A SAVOIR LA CONCESSION DE LICENCES DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET LA COMMUNICATION DE SAVOIR-FAIRE . LA COORDINATION DE L'OCTROI DE LICENCES SUR L'ENSEMBLE DES CONNAISSANCES TECHNIQUES NECESSAIRES A LA FABRICATION DU RHT FACILITE LES TACHES ADMINISTRATIVES QUI INCOMBENT AUX LICENCIES . ELLE ASSURE EN
OUTRE LA REPARTITION CORRECTE DES REDEVANCES CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES . A L'INVERSE DE LA FABRICATION COMMUNE DES PRODUITS CONTRACTUELS PAR LES PARTIES _ QU'ELLES NE SOUHAITENT PAS EN L'OCCURRENCE _, CETTE FORME D'EXPLOITATION N'EST QU'UN COROLLAIRE ECONOMIQUE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT MENES EN COMMUN, LAQUELLE EST EXEMPTABLE . IL PARAIT DES LORS OPPORTUN D'EXEMPTER PLUS LONGUEMENT L'UNITE COMMUNE .
LA CONCURRENCE N'EST PAS ELIMINEE
( 36 ) IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE L'ACCORD NE DONNE PAS LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE . EN PREMIER LIEU, L'ACCORD N'ELIMINE LA CONCURRENCE ENTRE LES PARTIES QU'A L'EGARD DU SYSTEME, A L'EXCLUSION DES AUTRES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DU RHT . LES RHT DE MICHELIN SE TROUVERONT DONC EN CONCURRENCE AVEC CEUX DE CONTINENTAL . EN OUTRE, LES DEUX PARTIES RESTENT ENTIEREMENT CONCURRENTES SUR LE TERRAIN DES PNEUS RADIAUX TRADITIONNELS . ENFIN, LA CONCURRENCE RESTE INTACTE A L'EGARD DE TOUS LES AUTRES FABRICANTS DE PNEUMATIQUES . CETTE CONCURRENCE CONTINUERA A S'EXERCER A LA FOIS POUR LES PNEUS TRADITIONNELS ET LES PNEUS RHT PUISQUE LES PARTIES OCTROIERONT DES LICENCES A TOUS LES CONCURRENTS INTERESSES DANS DES CONDITIONS RAISONNABLES ( VOIR LE CONSIDERANT 9 CI-AVANT . ENCORE N'EST-IL PAS CERTAIN, A CE STADE, QUE LES PNEUS RHT REMPLACERONT LES PNEUS TRADITIONNELS, NI QUAND . EN TOUS CAS, LES PARTENAIRES ET LEURS CONCURRENTS SONT TOUS MEMBRES DE L'ETRTO ET PARTICIPENT A L'ETABLISSEMENT DE NORMES RELATIVES AUX PNEUS, JANTES ET VALVES .
C . ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 17
( 37 ) AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17, LA DECISION D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DETERMINEE ET PEUT ETRE ASSORTIE DE CONDITIONS ET DE CHARGES .
DUREE DE VALIDITE DE L'EXEMPTION
( 38 ) LA DUREE DE VALIDITE DE LA DECISION D'EXEMPTION DOIT S'INSPIRER DE CELLE DES DIVERSES FORMES DE COLLABORATION ENTRE CONTINENTAL ET MICHELIN VISEES DANS CETTE DECISION . LE CALCUL DES DELAIS DEPEND DU JOUR OU LE PREMIER RHT SERA INTRODUIT SUR LE MARCHE . D'APRES LES DONNEES DONT LA COMMISSION DISPOSE, CETTE DATE NE SERA PAS POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1989 . EN OUTRE, L'EXEMPTION NE VISE QUE LES PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME . CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17, IL PARAIT DONC INDIQUE DE FAIRE COURIR L'EXEMPTION A PARTIR DU JOUR DE LA NOTIFICATION, SOIT LE 27 OCTOBRE 1986, ET DE LA MAINTENIR SUR LA BASE DU 1ER JANVIER 1989,
_ POUR LA COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT, PENDANT UNE PERIODE DE 10 ANS VENANT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1998,
_ POUR LA COLLABORATION DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ( SECTION IV DE L'ACCORD ), PENDANT UNE PERIODE DE DEUX ANS VENANT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1990,
_ ET POUR L'ACTIVITE DE L'UNITE COMMUNE, PENDANT UNE PERIODE DE 20 ANS VENANT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 2008 .
EXTENSION DE LA COOPERATION
( 39 ) JUSQU'A PRESENT, LES PARTIES N'ONT PAS ETENDU LA COLLABORATION A D'AUTRES CATEGORIES DE PNEUS . LA COMMISSION NE PEUT SE PRONONCER ACTUELLEMENT SUR UNE EXTENSION EVENTUELLE, ETANT DONNE QUE SON APPRECIATION DEPEND DES CONDITIONS SUR LE MARCHE ET D'ELEMENTS TECHNIQUES QUI DIFFERENT SELON LA CATEGORIE DE PNEUS A LAQUELLE LA COLLABORATION EST ETENDUE . IL CONVIENT DONC DE PREVOIR DANS LA DECISION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1, L'OBLIGATION POUR LES PARTIES DE NOTIFIER IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION TOUTE EXTENSION DE LEUR COOPERATION .
( 40 ) EN OUTRE, COMPTE TENU DE LA POSITION DES PARTIES SUR LE MARCHE, LA COMMISSION ESTIME OPPORTUN DE LEUR IMPOSER LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, ENUMEREES A L'ARTICLE 2 DE LA
PRESENTE DECISION,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 SONT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE, DECLAREES INAPPLICABLES PENDANT LES PERIODES MENTIONNEES CI-DESSOUS, A L'ACCORD DE COOPERATION PASSE ENTRE CONTINENTAL ET MICHELIN LE 4 NOVEMBRE 1983 EN VUE DE DEVELOPPER UN NOUVEAU SYSTEME DE SECURITE ROUE/PNEU; LA DECISION D'EXEMPTION, QUI EST LIMITEE AUX PNEUS POUR VOITURES DE TOURISME, EST VALABLE :
_ POUR LA COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT, POUR LA PERIODE DU 27 OCTOBRE 1986 AU 31 DECEMBRE 1998,
_ POUR LA COOPERATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ( SECTION IV DE L'ACCORD ), POUR LA PERIODE DU 27 OCTOBRE 1986 AU 31 DECEMBRE 1990,
_ POUR L'ACTIVITE DE L'UNITE COMMUNE ( COMMON ENTITY ), POUR LA PERIODE DU 27 OCTOBRE 1986 AU 31 DECEMBRE 2008 .
ARTICLE 2
CONTINENTAL ET MICHELIN SONT OBLIGEES DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION :
1 ) SANS DELAI, TOUTE EXTENSION DE LEUR COOPERATION A D'AUTRES CATEGORIES DE PNEUS AINSI QUE TOUTE LICENCE ACCORDEE A DES TIERS ET TOUT REFUS D'UNE TELLE LICENCE
ET
2 ) TOUS LES DEUX ANS ET LA PREMIERE FOIS LE 31 DECEMBRE 1989, UN RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT DE LEUR COOPERATION .
CETTE OBLIGATION DE COMMUNICATION RESTE VALABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DE L'EXEMPTION DE L'ENTITE COMMUNE, LE 31 DECEMBRE 2008 .
ARTICLE 3
SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION :
1 ) CONTINENTAL GUMMI-WERKE AG,
KONIGSWORTHER PLATZ 1,
D_3000 HANNOVER 1;
2 ) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN,
PLACE DES CARMES DECHAUX,
F_63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX .
FAIT A BRUXELLES, LE 11 OCTOBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
PETER SUTHERLAND
MEMBRE DE LA COMMISSION
( 1 ) JO NO L 53 DU 22 . 2 . 1985, P . 5 .
( 2 ) DECISION 72/41/CEE DE LA COMMISSION _ HENKEL/COLGATE, JO NO L 14 DU 18 . 1 . 1972, P . 14 .
( 1 ) JO NO L 219 DU 16 . 8 . 1984, P . 15 .

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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