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Document 388D0491

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388D0491
88/491/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 262 du 22/09/1988 p. 0027 - 0044



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 juillet 1988
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE
(IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer)
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(88/491/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu les demandes introduites auprès de la Commission, respectivement les 8 septembre et 15 décembre 1982, au titre de l'article 3 du règlement no 17, par les sociétés Florimex BV, à Aalsmeer, Pays-Bas, et Van der Burg Bloemen BV, à Aalsmeerderbrug, Pays-Bas, et tendant à faire constater une violation des articles 85 et 86 par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » à Aalsmeer, Pays-Bas,
vu la notification visée à l'article 4 du règlement no 17, faite le 5 novembre 1984 par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer », qui concerne ses statuts et sa réglementation des criées, plusieurs contrats types conclus avec des producteurs et des distributeurs, ses conditions générales de location de locaux commerciaux et son barème de commissions et redevances,
vu la décision prise par la Commission, le 12 juin 1986, d'engager la procédure dans cette affaire,
après avoir donné à la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » l'occasion de faire valoir son point de vue au sujet des griefs retenus contre elle, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),
après avoir entendu les sociétés Florimex BV et Van der Burg Bloemen BV, conformément à l'article 19 paragraphe 2 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99,
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Les produits et l'objet de la procédure
1. Les produits
(1) La présente procédure porte sur le commerce de plantes vivantes et de produits de la floriculture, en particulier les fleurs coupées fraîches, les plantes d'appartement et les plantes de jardin (chapitre 6 de la nomenclature de Bruxelles), ci-après dénommés « produits de floriculture ».
2. L'objet de la procédure
(2) La procédure a pour objet des accords notifiés à la Commission et conclus entre la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » (VBA), ayant son siège social à Aalsmeer
(Pays-Bas), d'une part, et les entreprises du commerce de fleurs établies dans son enceinte, d'autre part, qui ont réglé au moins jusqu'au 1er mai 1988 les activités commerciales de ces entreprises dans l'enceinte de la VBA.
(3) La présente procédure ne vise ni les décisions de la VBA et les accords, également notifiés, qui portent sur ses propres activités commerciales, ni les nouvelles règles qui, à partir du 1er mai 1988, régissent les activités commerciales des entreprises du commerce de fleurs établies dans l'enceinte de la VBA.
(4) La Commission a différé l'appréciation de ces derniers éléments.
B. L'entreprise
(5) La VBA est une association coopérative de droit néerlandais créée le 13 mai 1968 par fusion de sociétés existantes de vente aux enchères; elle a son siège social à Aalsmeer (Pays-Bas) et est inscrite au registre du commerce de Haarlem.
(6) Elle a pour but de servir les intérêts de ses membres en facilitant la vente de fleurs et de plantes ornementales (article 3 point 1 des statuts). Peuvent être membres de la VBA les personnes physiques et morales qui cultivent à titre professionnel les produits précités (article 5 point 1 des statuts).
(7) Au 31 décembre 1984 (1), la VBA comptait 4 147 membres, qui représentaient 3 711 entreprises; quelques-uns de ses membres sont des producteurs belges dont l'affiliation est possible depuis 1983 (17 membres en 1983).
(8) La VBA atteint son objectif principalement en organisant des ventes à la criée où sont offerts non seulement des produits de ses membres, mais aussi d'autres producteurs néerlandais et étrangers, qui les présentent eux-mêmes ou par l'intermédiaire de distributeurs.
(9) En 1984, le chiffre d'affaires global s'élevait à (. . .) florins néerlandais (2) [1983: (. . .) florins néerlandais]. La VBA est spécialisée dans l'exportation, en ce sens que les marchandises et les services qu'elle offre s'articulent autour de l'exportation des produits vendus. Le pourcentage d'exportations est de l'ordre de 90 % pour les fleurs coupées et de 77 % pour l'ensemble des produits de la floriculture.
(10) La principale source de revenus de la VBA consiste dans les commissions et redevances qu'elle perçoit auprès des fournisseurs (membres et non-membres) et dans les loyers qui lui sont versés au titre de la location de locaux commerciaux. En 1984, la VBA a ainsi perçu (. . .) florins néerlandais de commissions (provisies) et redevances (bemiddelingskosten). Le loyer annuel de base s'est élevé, en 1984, à (. . .) florins néerlandais.
C. La procédure
1. Plainte déposée par la société Florimex BV (affaire IV/30.768)
(11) Le 8 septembre 1982, la société Florimex BV (Florimex), dont le siège est à Aalsmeer, a demandé à la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17, de constater une infraction aux dispositions des articles 85 et 86 du traité CEE commise par la VBA.
(12) Florimex est une entreprise de commerce de fleurs créée en 1970 et dans laquelle la société Florimex Verwaltungs-GmbH, à Nuremberg - Allemagne, détient une participation majoritaire. Le groupe Florimex, qui a des ramifications dans le monde entier, est une des plus grandes entreprises de ce secteur.
(13) En 1972, Florimex, entreprise agréée comme acheteur par la VBA, a loué auprès de celle-ci un local commercial. À partir de 1974, Florimex a régulièrement conclu avec la VBA des contrats (conceptovereenkomsten et handelsovereenkomsten) réglant la vente, par l'intermédiaire de la VBA ou dans son enceinte, des produits importés aux Pays-Bas par Florimex.
(14) Cependant, des divergences sont bientôt apparues entre les parties contractantes: Florimex souhaitait vendre des quantités plus importantes que celles que la VBA était prête à accepter.
(15) En 1981, Florimex a mis un terme à ses relations commerciales avec la VBA et a introduit auprès du tribunal d'arrondissement de Haarlem une action en dommages et intérêts, au motif que certains comportements et pratiques de la VBA, qui violaient les articles 85 et 86 du traité CEE, l'empêchaient d'exercer une activité commerciale économiquement justifiée.
(16) Le 29 janvier 1985, le tribunal a sursis à statuer, afin de donner l'occasion aux parties d'obtenir une appréciation de la Commission relative à:
- l'applicabilité de l'article 2 paragraphe 2 du règlement no 26/62 invoquée par la VBA,
- l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE invoquée également par la VBA,
- la plainte introduite par Florimex concernant des infractions éventuelles de la VBA aux articles 85 et 86 du traité CEE.
2. Plainte déposée par la société Van der Burg Bloemen BV (affaire IV/30.828)
(17) Le 15 décembre 1982, la société Van der Burg Bloemen BV, devenue entre-temps « Brug Bloemen BV » (Brug Bloemen) dont le siège est à Aalsmeerderbrug, a demandé à la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17, de constater une infraction aux articles 85 et 86 du traité CEE commise par la VBA.
(18) Brug Bloemen, également membre du groupe Florimex, mais qui a entre-temps cessé ses activités, importait aux Pays-Bas des fleurs en provenance de pays tiers, notamment du Kenya. Ces produits étaient importés par avion dans la CEE via Francfort. Brug Bloemen offrait ces marchandises au commerce de gros néerlandais en vue de leur revente aux Pays-Bas.
(19) Brug Bloemen estime que, par les contrats conclus pour la location de locaux commerciaux avec tous les principaux grossistes des Pays-Bas, la VBA oriente leurs sources d'approvisionnement. Des entreprises telles que Brug Bloemen, qui sont en concurrence avec la VBA pour l'accès au commerce de gros, se voient ainsi fermer ces canaux de distribution.
3. Notification par la Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveiligen Aalsmeer » (affaire IV/31.379)
(20) Le 5 novembre 1984, la VBA a sollicité auprès de la Commission une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement no 17 ou lui a demandé d'arrêter une décision au titre de l'article 2 du règlement no 26 (1) pour les accords et décisions ci-après ou, à défaut, de bénéficier d'une exemption de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE conformément à l'article 85 paragraphe 3 dudit traité:
- statuts,
- réglementation des criées (2),
- contractzenderschaps-overeenkomst,
- concept-overeenkomst,
- handelsovereenkomst (types A à E),
- handelsovereenkomst (type F),
- contract overgegeven sierteeltprodukten,
- conditions générales de location de locaux commerciaux,
- barème des commissions et redevances.
(21) La présente procédure porte exclusivement sur des dispositions de la réglementation des criées et des conditions générales de location de locaux commerciaux, sur les montants dits « handelsovereenkomsten » et sur les redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA.
D. L'enceinte de la criée
(22) Dans des publications, la VBA décrit ses installations comme « la plus grande superficie de vente à la criée du monde ». La décision prise en 1985 par la VBA d'investir (. . .) millions de florins pour faire passer sa superficie totale de (. . .) m2 à (. . .) m2 donne une idée de ses dimensions.
L'infrastructure ainsi créée sert tout d'abord au déroulement de la criée elle-même: approvisionnement, vente aux enchères, livraison. Elle permet ensuite à la VBA de mettre à la disposition de ses acheteurs de vastes installations et services pour la revente des marchandises.
(23) Un certain nombre de prestataires de services liés au commerce des produits de la floriculture sont présents dans l'enceinte de la VBA. Il s'agit notamment d'entreprises de transport (la KLM, par exemple), d'agents en douane, d'expéditionnaires, du « Bedrijfschap » et du service de contrôle phytosanitaire.
(24) Une autre partie de l'enceinte de la VBA est consacrée à la location de « locaux commerciaux ». Ce terme désigne des locaux qui se prêtent à tous égards à l'exercice du commerce de la floriculture.
(25) La VBA a fait valoir qu'il est économiquement nécessaire à l'exploitation de son entreprise d'opérer une concentration de la demande. Elle explique cette nécessité par l'impératif de la continuité, inhérent au caractère permanent des ventes à la criée qu'elle organise. Par ailleurs, comme la marchandise est hautement périssable, il est indispensable de raccourcir autant que possible les circuits de distribution. Ceci vaut en particulier pour les grossistes exportateurs, pour lesquels la rapidité des opérations constitue un élément primordial.
(26) La VBA s'efforce que les délais de livraison n'excèdent pas 30 minutes après le moment de l'adjudication. Dès le début de la vente aux enchères, les lots adjugés peuvent en permanence être pris en charge et conditionnés, de sorte qu'à l'issue de la criée l'ensemble des fleurs sont immédiatement prêtes à l'expédition ou ont été livrées.
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(1) Les données statistiques figurant dans la présente décision se réfèrent en général aux années 1983 et 1984. L'évolution des données constatée depuis ne montre pas, autant qu'on puisse savoir, des modifications significatives.
(2) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la nondivulgation des secrets d'affaires.
(1) JO no 30 du 20 avril 1962, p. 993/62.
(2) La VBA a notifié sa réglementation des criées dans la version datant du 15 janvier 1981. En février 1986, la direction de la VBA a arrêté une nouvelle réglementation. Sur le fond, celle-ci ne comporte aucune modification des dispositions qui font l'objet du présent examen.
E. La politique de location de la VBA
(27) Sur les quelque (. . .) acheteurs agréés auprès de la VBA, dont certains sont des entreprises étrangères, (. . .) (août 1985) lui ont pris en location des locaux commerciaux dans l'enceinte de la criée. Ce groupe d'acheteurs, qui est composé d'exportateurs, représente approximativement (. . .) % du chiffre d'affaires global de la VBA. Les locataires de locaux commerciaux sont principalement des grossistes en fleurs coupées et accessoirement des distributeurs de plantes d'appartement. Quasiment aucun des distributeurs de plantes de jardin ne loue un local commercial auprès de la VBA.
(28) Les demandes de location d'un local commercial ou d'un local de plus grandes dimensions doivent être introduites au moyen d'un formulaire spécial auprès de la VBA, qui statue à l'issue d'entretiens avec le candidat locataire. À cet égard, la VBA prend notamment en considération le volume des achats effectués dans son enceinte par les locataires de locaux comparables et l'importance économique du candidat (par exemple, la possibilité qu'il a d'approvisionner certains débouchés avec des produits acquis par l'intermédiaire de la VBA). Ces critères déterminent la nature et les dimensions du local attribué au locataire (potentiel).
(29) La superficie totale des locaux commerciaux offerts en location par la VBA était de (. . .) m2 en 1984, pour un loyer annuel de base de (. . .) millions de florins néerlandais. La VBA a indiqué à la Commission que les revenus de la location (. . .) les coûts.
(30) En juillet 1985, il existait une demande excédentaire de location de locaux commerciaux pour une superficie de quelque (. . .) m2. La liste d'attente comportait (. . .) grossistes qui étaient déjà locataires, mais souhaitaient agrandir leur surface et (. . .) nouveaux candidats dont le volume annuel d'achats était de (. . .) millions de florins néerlandais.
F. Les accords en vigueur au moins jusqu'au 1er mai 1988
(31) La location de locaux par la VBA aux acheteurs agréés est régie par les conditions générales de location de locaux commerciaux. L'article 2 point 2 de ces conditions générales précise que les dispositions de la réglementation des criées font partie intégrante des contrats de location.
(32) La réglementation des criées comporte deux dispositions importantes en ce qui concerne les activités commerciales des distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA:
- en vertu de l'article 5 point 10 de cette réglementation, les produits qui n'ont pas été achetés auprès de la VBA ou par son intermédiaire ne peuvent être stockés dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA que contre paiement d'une redevance,
- l'article 5 point 11 interdit de négocier et/ou de livrer dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA, sauf autorisation de la direction, des produits qui n'ont pas été achetés par l'intermédiaire de la VBA.
(33) Les sources d'approvisionnement et les canaux de distribution de ces distributeurs/exportateurs sont donc soumis au régime contractuel suivant:
1. Activités commerciales non soumises à autorisation spéciale de la VBA
(34) Compte tenu des dispositions susmentionnées, les opérations commerciales réalisées sans autorisation spéciale dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA ne peuvent porter que sur des produits acquis par l'intermédiaire de la VBA.
(35) La VBA offre, pour la liquidation (le règlement) de ces opérations, un service particulier sur la base du « contract overgegeven sierteeltprodukten ».
2. Activités commerciales soumises à autorisation spéciale de la VBA
a) Produits acquis après d'autres criées néerlandaises
(36) La VBA donne à certains distributeurs la possibilité, dans des locaux qu'elle leur loue, de vendre et de livrer à des acheteurs agréés auprès d'elle certains produits de la floriculture acquis auprès d'autres coopératives néerlandaises de vente à la criée.
(37) La VBA conclut, avec les distributeurs concernés, des contrats types dénommés « handelsovereenkomsten ». Le règlement des transactions s'effectue par l'intermédiaire de la VBA, qui veille aussi à l'encaissement du prix de vente.
(38) Il y a plusieurs types de « handelsovereenkomsten », selon la nature de la marchandise:
1.2 // A // = fleurs coupées; // B // = arrangements de plantes; // C // = fleurs séchées et arrangements de fleurs séchées; // D // = fleurs séchées et arrangements de fleurs séchées qui ne sont pas vendues à partir d'un local commercial; // E // = arrangements de fleurs coupées.
(39) Le libellé est le même pour tous les types de contrats. La redevance due à la VBA s'élève à 2,5 % du prix de vente. En 1983, le chiffre d'affaires global pour ces opérations a été de (. . .) millions de florins néerlandais. (40) Les autres achats effectués auprès d'autres criées néerlandaises par des distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA sont autorisés par cette dernière selon le principe de réciprocité appliqué par toutes les criées néerlandaises, à condition que les produits ne soient pas revendus à des acheteurs agréés auprès de la VBA.
b) Produits d'origine étrangère
« Handelsovereenkomsten Typ F »
(41) Les distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA qui désirent vendre des fleurs coupées d'origine étrangère qu'ils importent eux-mêmes à d'autres acheteurs agréés auprès de la VBA, en ont la faculté lorsque la VBA a conclu avec eux un « handelsovereenkomst Typ F ». Ces contrats précisent en détail les variétés, les quantités et le calendrier de vente.
(42) Il s'agit généralement de produits exotiques qui, compte tenu de l'instabilité de la formation des prix, se prêtent moins bien à la vente aux enchères.
(43) La vente ne peut avoir lieu qu'après commande préalable et doit obligatoirement être réalisée par l'intermédiaire des services administratifs de la VBA.
(44) La VBA facture au vendeur une commission de 5 % de la valeur de la marchandise. En 1983, le chiffre d'affaires global pour ces opérations a été de (. . .) millions de florins néerlandais.
Régime m; e des 0,25 florin; néerlandais
(45) orsqu'un distributeur établi dans l'enceinte de la VBA importe lui-même des produits d'origine étrangère, il a la faculté d'introduire la marchandise dans cette enceinte et de l'y conditionner moyennant le paiement d'une redevance de 0,25 Fl par colis. De telles opérations ne sont toutefois admises qu'à condition que les produits ne soient pas revendus à d'autres acheteurs de la VBA.
(46) La surveillance de ces transactions s'effectue comme suit:
- lors de la livraison de produits de la floriculture dans l'enceinte de la VBA, le fournisseur et le destinataire doivent, l'un et l'autre, disposer de documents indiquant au nom de qui les produits sont livrés et à qui ils sont destinés dans l'enceinte de la VBA. Le destinataire doit, à cet effet, remettre au transporteur une « lettre de voiture »,
- le transporteur est tenu de présenter ce document sur toute demande du service de surveillance de la VBA,
- le destinataire doit en outre présenter à la VBA, sur toute demande, un document dont il ressort que les produits concernés sont importés pour son propre compte et à ses risques et périls,
- le destinataire doit faire en sorte que les documents précités soient remis sans délai à la VBA, qui se charge ensuite de les examiner et de réclamer la redevance.
(47) Pour assurer le respect de ces conditions, la VBA a placé directement à l'entrée principale du bâtiment des enchères une boîte aux lettres spécialement réservée aux documents susmentionnés et dans laquelle le transporteur peut, à son arrivée, glisser les copies destinées à la VBA. Cette dernière a par ailleurs chargé son service de surveillance de contrôler par sondage le respect de ces conditions. Lorsque ce service constate qu'elles ne sont pas respectées, il le signale à la direction de la VBA. Celle-ci adresse alors généralement un avertissement écrit à l'intéressé; en cas de récidive, la direction inflige des amendes.
c) Autres sources d'approvisionnement et canaux de distribution
(48) En vertu de l'article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées, sont interdites dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA toutes les transactions d'un distributeur établi dans l'enceinte de la VBA qui ne relèvent pas des catégories précitées.
(49) Les transactions ainsi visées sont les suivantes:
- la vente, en dehors d'un « handelsovereenkomst » de types A à E, de produits acquis auprès d'une autre criée néerlandaise à des acheteurs agréés auprès de la VBA,
- la vente, en dehors d'un « handelsovereenkomst » de type F, de produits importés pour son propre compte par un distributeur établi dans l'enceinte de la VBA à des acheteurs agréés auprès de celle-ci, même si la redevance de 0,25 Fl a été acquittée,
- l'acquisition (la réception) de produits de source néerlandaise (producteurs, distributeurs, agents) lorsque cette dernière n'est pas une criée néerlandaise.
(50) La Commission a eu connaissance des exemples concrets suivants d'application de ces dispositions par la VBA:
(51) En 1976/1977, la VBA a interdit l'accès de ses installations à la société (. . .), afin d'empêcher cette société d'approvisionner des acheteurs établis dans l'enceinte de la VBA en produits d'importation.
(52) Par circulaire no 374, de mai 1977, la VBA a rappelé ses locataires de locaux commerciaux à leurs obligations contractuelles: en vertu d'une décision de l'actuelle Vereniging van Bloemen veilingen in Nederland (VBN), ne peuvent être introduites dans l'enceinte et dans les bâtiments de la VBA que les marchandises dont le dossier commercial est ou a été traité par une criée néerlandaise.
(53) Le 15 octobre 1980, la VBA a notifié à la société Brug Bloemen qu'il n'est pas permis d'offrir ou de livrer des produits à des acheteurs établis dans l'enceinte de la VBA.
(54) Le 25 novembre 1980, la VBA a réclamé à la société Florimex une amende conventionnelle, au motif que des produits importés avaient été fournis à d'autres locataires de la VBA à partir d'un local commercial loué auprès d'elle.
(55) Par lettres des 20 et 21 janvier 1981, la VBA a refusé à Florimex l'autorisation de vendre certains produits d'importation à des distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA.
G. Redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA
(56) Le barème notifié à la Commission comporte non seulement les diverses rémunérations dues au titre des « services fournis par la VBA » (commissions), mais encore les « redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA ». Ces dernières s'élèvent normalement à 10 % de la valeur de la marchandise et sont acquittées par le destinataire. Elles constituent, selon la VBA, la condition à laquelle cette dernière autorise les activités commerciales visées au point 49.
(57) Le régime des 0,25 Fl (voir point 45) représente également une redevance de ce genre. Selon les informations communiquées par la VBA, la modicité de cette redevance est le résultat des pressions exercées dans ce sens par les acheteurs agréés auprès d'elle.
(58) Les modalités de perception sont celles du régime des 0,25 Fl. Toutefois, en ce qui concerne la redevance de 10 %, il convient d'établir, au lieu de la « lettre de voiture », une « liste de réception ». Celle-ci indique le numéro d'enregistrement de l'acheteur, le numéro d'ordre, le code de l'article, la description, le code de longueur, le service, le nombre d'unités, le prix, le code d'emballage et la date de livraison.
(59) En dépit de la demande expresse de la Commission, la VBA n'a communiqué ni la date d'entrée en vigueur du régime des 10 %, ni la manière dont les distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA en ont été avisés. Aucun cas d'application n'est connu. Contrairement à ce qu'elle a fait pour toutes les autres commissions et redevances qu'elle perçoit, la VBA n'a fourni aucun indication chiffrée sur les recettes perçues à ce titre.
(60) En revanche, la Commission a été informée que la VBA a attiré l'attention de certains locataires sur l'application de ce régime. La société Brug Bloemen mentionne dans sa plainte qu'un rappel du même ordre a été adressé par la VBA aux clients de cette société établis dans l'enceinte de la criée. Après l'ouverture de la présente procédure et réception de la communication des griefs, dans une lettre datée du 9 juillet 1986, la VBA a signalé à la société Florimex que la redevance de 10 % était « toujours applicable à tous les distributeurs ».
H. Implantation géographique des grossistes exportateurs néerlandais
(61) La Commission a recueilli auprès de 23 des 1 731 exportateurs inscrits (obligatoirement) auprès du Bedrijfschap voor Groothandel in Bloemenwekerijprodukten des renseignements sur l'implantation géographique de leurs locaux commerciaux. Ces 23 exportateurs représentent 32 % de l'ensemble des exportations néerlandaises de plantes ornementales, qui se sont élevées en 1984 à 3 169 millions de florins (Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Jaarverslag 1984, p. 26).
(62) (. . .) de ces 23 exportateurs sont locataires de la VBA [valeur d'exportation: (. . .) florins néerlandais (1)].
I. L'activité commerciale de la VBA
1. L'approvisionnement
(63) Le chiffre d'affaires global de la VBA est obtenu au moyen de la vente (enchères au cadran, enchères administratives et négociation) de produits fournis par:
- (. . .) entreprises membres,
- (. . .) fournisseurs agréés,
- (. . .) fournisseurs contractuels,
- (. . .) fournisseurs « libres » et
- (. . .) fournisseurs de produits étrangers (les chiffres sont ceux de 1984).
(64) L'approvisionnement a lieu sur les bases suivantes:
a) membres de la VBA
(65) L'article 17 des statuts oblige les membres de la VBA à vendre tous les produits propres à la consommation par l'intermédiaire de la VBA. La qualité de membre, qui est assortie de cette obligation de vendre à la criée, peut être résiliée à la fin de chaque année civile, moyennant un préavis de trois mois (article 9 point 2 des statuts). Une redevance (commission) est facturée aux membres au titre des services fournis par la VBA. En 1984, cette commission s'élevait à 4,7 % du produit de la vente [(. . .) % si l'on tient compte de la distribution des bénéfices];
(1) La Commission n'a pas permis à la VBA de prendre connaissance des autres données de fait recueillies à cet égard, parce qu'elles doivent être considérées comme des secrets d'affaires des entreprises tierces intéressées. Il n'a pas été tenu compte de ces données confidentielles dans la présente décision.
b) fournisseurs agréés
(66) Les fournisseurs agréés sont des membres d'autres sociétés de vente aux enchères affiliées à la VBN qui sont (partiellement) exemptées par convention vis-à-vis de celles-ci de l'obligation de vendre à la criée et qui commercialisent (également) leurs produits par l'intermédiaire de la VBA avec l'agrément de cette dernière. En 1984, le taux de la commission applicable aux fournisseurs agréés était de 6,2 % (commission de membre + 1,5 %);
c) fournisseurs contractuels (1)
(67) Sur la base des « contractzenderschaps-overeenkomsten », la VBA autorise des producteurs néerlandais (ainsi que quelques producteurs étrangers, pour les plantes d'appartement) qui ne sont membres d'aucune criée néerlandaise à vendre leur production par son intermédiaire. Les fournisseurs contractuels sont tenus d'annoncer à la VBA six mois à l'avance, dans une déclaration ferme et définitive, les variétés et quantités qu'ils livreront. Les contrats sont conclus pour une durée de six à dix-huit mois et sont ensuite renouvelables par tacite reconduction pour une durée d'un an, sauf résiliation à la fin de l'année moyennant un préavis d'un mois.
(68) Le taux de la commission varie en fonction de l'importance de l'engagement contracté vis-à-vis de la VBA:
- commission de membre + 1 % lorsque aucune autre criée néerlandaise n'est approvisionnée,
- commission de membre + 2 % lorsque les quantités fournies au cours de l'année considérée sont au moins égales à la moyenne des trois dernières années,
- commission de membre + 3 % dans tous les autres cas;
d) fournisseurs « libres »
(69) Les fournisseurs « libres » sont des producteurs et des distributeurs de produits néerlandais qui ne sont membres d'aucune coopérative néerlandaise de vente aux enchères et ne contractent, vis-à-vis de la VBA, aucune obligation quant aux quantités à fournir ou au calendrier de livraison. Jusqu'en 1986, le taux de la commission applicable à ces fournisseurs était de 10 %. Depuis le 1er janvier 1987, ce taux s'élève à 8 % pour les fournisseurs-producteurs et à 10 % pour les fournisseursdistributeurs;
e) fournisseurs de produits étrangers
(70) Abstraction faite des produits des quelques rares membres belges de la VBA, des produits d'origine autre que néerlandaise ne peuvent être vendus par l'intermédiaire de la VBA que si les variétés, les quantités et le calendrier des livraisons sont fixés avec précision pour une période d'importation déterminée dans un « concept-overeenkomst ». Ce régime est fondé sur l'article 10 point 2 de la réglementation des criées, qui prévoit que l'approvisionnement en produits importés ne peut avoir lieu que sur la base d'une convention écrite avec la direction.
(71) Les partenaires commerciaux de la VBA peuvent être des producteurs étrangers ainsi que des distributeurs néerlandais ou étrangers. La VBA ne conclut des « concept-overeenkomsten » que pour les variétés et quantités qui représentent un complément « intéressant » de l'offre néerlandaise. La VBA se réserve de retirer avec effet immédiat le droit de participer aux criées lorsque le calendrier de livraison n'est pas respecté ou que les produits ne répondent pas aux normes minimales de qualité fixées par elle. Le taux de la commission applicable aux fournisseurs de produits étrangers était, en 1984, de 8 %.
(72) Pour l'année 1983, les produits vendus par l'intermédiaire de la VBA se répartissaient comme suit entre les diverses catégories de fournisseurs:
1.2 // // // Membres // (. . .) florins néerlandais (. . . %) // Fournisseurs agréés // (. . .) florins néerlandais (. . . %) // Fournisseurs contractuels // (. . .) florins néerlandais (. . . %) // Fournisseurs libres // (. . .) florins néerlandais (. . . %) // Fournisseurs de produits étrangers // (. . .) florins néerlandais (. . . %) // // (. . .) florins néerlandais (100 %) // //
2. Conditions de la vente aux enchères
(73) Parmi les dispositions qui jouent un rôle particulièrement important pour la vente par l'intermédiaire de la VBA, il convient de citer celles qui ont trait aux normes de qualité et aux prix minimaux.
a) Normes de qualité
(74) Conformément à l'article 13 de la réglementation des criées, les produits fournis en vue de la vente aux enchères sont préalablement classés en catégories de qualité par des experts employés auprès de la VBA, étant entendu que la direction tranche en dernier ressort les éventuelles divergences de vues.
(75) L'article 14 paragraphe 1 de la réglementation des criées confère à la direction le droit de détruire les produits destinés à la vente aux enchères qui ne répondent pas aux normes minimales de qualité.
Les normes de qualité retenues par la VBA se fondent sur celles qui sont établies par la VBN.
b) Prix minimaux
(76) Sur la base d'une décision de la VBN, un prix minimal est fixé pour chaque produit vendu par la VBA. En vertu de l'article 21 de la réglementation des criées, les produits qui n'atteignent pas ce prix sont retirés. L'article 5 point 15 de cette même réglementation prévoit que seule la direction de la VBA est habilitée à disposer des produits ainsi retirés, qui sont détruits.
(77) Les prix minimaux en vigueur sont largement inférieurs aux prix moyens d'adjudication. En 1985, les produits retirés représentaient en moyenne (. . .) % de l'offre journalière. Lorsque l'offre est importante et que la demande est faible, comme on l'observe régulièrement au début des vacances au moins de juillet, il peut exceptionnellement arriver que, certains jours et pour certaines variétés, plus de (. . .) de l'offre soit retirée et donc détruite.
J. Coopération horizontale entre les criées néerlandaises
(78) Les criées néerlandaises de fleurs sont réunies au sein de la VBN, qui a son siège à Leyde. Les statuts de cette association obligent ses membres à reprendre notamment dans leurs statuts et règlements respectifs:
- l'obligation de vendre à la criée [article 13 paragraphe 1 point b)],
- les décisions prises à l'échelon de l'association [article 13 paragraphe 1 point c)].
(79) L'article 20 des statuts habilite la direction de l'association à arrêter des dispositions contraignantes pour les membres, notamment en ce qui concerne:
- les normes de qualité et le contrôle de qualité,
- les conditions de la vente aux enchères et les conditions de paiement,
- le calibrage et le conditionnement,
- les prix minimaux et les indemnités.
(80) Au cours des réunions de la direction et des diverses commissions, les discussions et décisions portent notamment sur les sujets suivants:
Politique d'importation
(81) Échange des prévisions d'importation des divers membres par volume, par variété et par provenance.
Statistiques des ventes
(82) Échange de données détaillées en matière de quantités, de variétés et de prix sur base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.
Marketing
(83) Coordination du marketing et de la promotion des ventes des membres sur la base d'études communes du marché.
Structure de coordination
(84) Échanges de vues réguliers sur les questions d'actualité, auxquels participent les directeurs des membres de la VBN.
Autres formes de coopération
(85) - Conditions d'admission pour les fournisseurs et les acheteurs, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des acheteurs établis dans les criées,
- taux des commissions et redevances.
K. Le marché
1. Généralités
(86) Il n'existe pas de données chiffrées sur le volume et la valeur de la production et de la consommation de produits de la floriculture pour l'ensemble de la Communauté économique européenne. L'institut d'économie horticole de l'université de Hanovre a cependant publié, dans son annuaire de statistiques horticoles internationales pour 1984, l'évolution du chiffre d'affaires des grandes places commerciales floricoles ayant enregistré, en 1970, un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de francs suisses.
(87) En ce qui concerne les grandes places commerciales non néerlandaises, cette évolution se présente comme suit:
(en millions de francs suisses)
1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // // 1960 // 1970 // 1975 // 1980 // 1982 // 1983 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Ventes aux enchères // // // // // // // // // // // // // // Odense // 12,1 // 50,7 // 64,7 // 89,4 // 91,9 // 98,0 // Aarhus // 9,0 // 29,6 // 42,7 // 59,7 // 64,0 // 66,4 // Aalborg // 2,4 // 4,8 // 8,1 // 12,5 // 10,1 // 9,5 // Neus // 14,8 // 72,5 // 85,3 // 108,9 // 109,2 // 112,7 // Straelen // 10,7 // 42,0 // 62,3 // 129,5 // 127,4 // 195,5 // Alost // (1) // 12,5 // 12,6 // 10,1 // 10,7 // 11,9 // // // // // // // 1,7 // Marchés de gros - Producteurs 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Pescia // (1) // 60,2 // 84,0 // 145,4 // 154,1 // 164,3 1,7 // (en millions de francs suisses) 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // // 1960 // 1970 // 1975 // 1980 // 1982 // 1983 // // // // // // // // // // // // // // // // Marchés de gros - Négociants 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Copenhague // 48,6 // 92,2 // 89,7 // 92,6 // 78,3 // 79,5 // Hambourg // 36,0 // 107,2 // 133,7 // 150,5 // 144,8 // (1) // Berlin // (1) // (1) // 101,8 // 96,8 // 93,6 // (1) // Dusseldorf // (1) // 44,2 // (1) // 63,1 // 59,8 // 60,6 // Cologne // 15,9 // 39,6 // 41,9 // 51,1 // 48,7 // 51,4 // Mannheim // (1) // (1) // 23,1 // 32,3 // 33,4 // 32,9 // Bielefeld // (1) // (1) // 12,7 // 17,5 // 17,3 // 16,7 // Bruxelles // 10,1 // 20,1 // 25,7 // 33,6 // (1) // (1) // // // // // // //
(1) Aucune donnée.
2. Échanges commerciaux CEE
(1984, en milliers d'Écus - Source: Office statistique des Communautés européennes)
1.2.3.4 // // // // // // // Fleurs coupées (sous-position 06.03 A en tarif douanier commun Code NC 0603 10) // Plantes (Codes Nimexe 06.02-54-96-99; codes NC 0602 30 10 et 99 91 ainsi que 99 99)
// // // // IMPORTATIONS
1.2.3.4 // // // // // (88) // - dans la CEE en provenance de pays tiers // 185 524 // 21 025 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I NL UK // 1 106 675 67 945 657 6 251 448 10 585 63 680 34 177 // 1 838 551 4 852 53 1 771 0 1 771 9 215 994 // (89) // - intra-CEE // 807 095 (1) // 423 128 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I NL UK // 32 689 14 832 572 342 150 95 369 3 657 18 073 12 931 57 052 // 23 276 7 353 193 739 528 89 693 1 200 43 484 19 016 44 839 // // // // // // EXPORTATIONS // // // // // // // (90) // - de la CEE vers pays tiers // 211 948 // 132 039 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I NL UK // 18 1 285 3 724 264 6 510 0 24 577 174 799 771 // 9 217 51 645 9 021 112 644 0 2 687 58 496 217 // (91) // - intra CEE // 793 704 // 418 383 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I NL UK // 1 414 544 3 674 603 12 424 37 70 655 701 428 2 925 // 73 896 88 079 10 494 79 2 181 403 3 759 238 450 1 042
// // // // (1) La disparité des données entre les importations et les exportations intracommunautaires s'explique par des différences d'enregistrement statistique.
(1) La VBA a introduit au début de l'année 1988 une redevance générale de 2 Fl par unité facturée de fleurs, et de 4 Fl par unité facturée de plantes. Ainsi, les taux des commissions pour les fournisseurs contractuels et les fournisseurs-producteurs « libres » se rapprochent de telle façon que le premier type de contrat n'existe pratiquement plus.
3. Le marché néerlandais
a) Échanges commerciaux
(1984, en milliers d'Écus - Source: Office statistique des Communautés européennes)
1.2.3.4 // // // // // // // Fleurs coupées (sous-position 06.03 A du tarif douanier commun; code NC 0603 10) // Plantes (Codes Nimexe 06.02-54-96-99; codes NC 0602 30 10 et 99 91 ainsi que 99 99) // // // // // (92) // IMPORTATIONS // // // // // // // // Total // 78 110 // 28 231 // // CEE // 12 525 // 18 858 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I UK // 314 9 3 211 191 2 559 0 4 443 1 798 // 11 211 2 691 3 700 0 349 0 649 258 // // Pays tiers // 65 585 // 9 373 // // dont: Israël Thaïlande Kenya Columbie Afrique du Sud // 42 088 4 169 3 413 2 484 2 350 // Espagne 1 685 Japon 1 509 Costa Rica 1 379 USA 1 310 Brésil 651 // // // // // (93) // EXPORTATIONS // // // // // // // // Total // 876 227 // 296 946 // // CEE // 700 986 // 238 450 // // dont: UEBL DK D GR F IRL I UK // 30 384 13 766 487 482 123 93 549 2 461 19 893 53 328 // 19 567 4 805 123 042 2 479 37 011 749 27 818 22 979 // // Pays tiers // 175 241 // 58 496 // // dont: USA // 66 963 // Suisse 10 778 // // // // Suède 9 725 // // // // Autriche 9 753 // // // // Espagne 5 892
// // // // b) Canaux de distribution
(94) L'offre néerlandaise de fleurs coupées est commercialisée à 95 % environ par les dix coopératives (1) de vente à la criée réunies au sein de la VBN (si l'on inclut les plantes d'appartement, le taux est de 80 % et si l'on y ajoute également les plantes de jardin, il passe à 70 %).
Quelque 70 % des fleurs coupées importées sont vendues à la criée (50 % environ de l'ensemble des produits floricoles importés).
(95) Les criées néerlandaises ont réalisé, en 1984, un chiffre d'affaires global de 3 027 millions de florins néerlandais (1983: 2 740 millions de florins néerlandais). Les deux principales de ces criées ont ensemble représenté plus de (. . .) % de ce chiffre (1983 - VBA: (. . .) florins néerlandais, Westland: (. . .) florins néerlandais; 1984 - VBA: (. . .) florins néerlandais, Westland: (. . .) florins néerlandais).
(96) Environ 77 % de l'offre totale sont exportés; le reste est commercialisé sur le marché néerlandais.
L. La réglementation communautaire actuelle
1. Règlement de base et modalités d'application
(97) Le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des
plantes vivantes et des produits de la floriculture (1) constitue la base d'une politique commune pour les produits visés au chapitre 6 du tarif douanier commun (TDC).
(98) Ce règlement prévoit notamment:
a) la possibilité d'appliquer des normes communes de qualité à certains produits; de telles normes ont été fixées pour les bulbes à fleurs et les fleurs coupées;
b) la libéralisation du marché intracommunautaire;
c) l'harmonisation des dispositions visant à la coordination et à l'unification des régimes d'importation appliqués par les États membres à l'égard des pays tiers; les dispositions nécessaires ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil (2);
d) l'application de mesures de sauvegarde lorsque le marché communautaire est menacé de perturbations graves en raison des importations en provenance de pays tiers.
Les modalités d'application des mesures conservatoires dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3280/75 du Conseil (3).
2. Surveillance communautaire
(99) Comme, en dehors des droits du tarif douanier commun (consolidés au sein du GATT à 24 % du 1er juin au 31 octobre et à 17 % du 1er novembre au 31 mai, étant entendu qu'une exonération totale est accordée aux pays ACP), il n'existe pas de mesures de sauvegarde pour la production communautaire, les importations de quatre produits économiquement sensibles (les roses, les oeillets, les rosiers et le feuillage d'Asparagus plumosus) en provenance de pays tiers ont été soumises, depuis le 1er février 1976, à un régime de surveillance communautaire, qui prévoit, pour chaque mois, la communication par les États membres à la Commission non seulement des quantités mensuelles importées, mais encore des quantités pour lesquelles un document d'importation a été demandé au cours d'un mois donné. À défaut d'un tel document, qui est délivré sur demande et peut être utilisé pendant une période de six semaines, les importations ne peuvent pas être effectuées. Cette surveillance communautaire a été instaurée par le règlement (CEE) no 3353/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3979/86 (5). Depuis janvier 1985, la surveillance ne porte plus que sur les oeillets d'Israël, du Kenya et de Colombie ainsi que sur les roses d'Israël et du Brésil. Les rosiers et le feuillage d'Asparagus plumosus ne sont plus soumis à la surveillance communautaire.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(100) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
A. Accords entre entreprises restreignant la concurrence
1. Article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées
(101) Toute personne se trouvant dans l'enceinte de la VBA est soumise à la réglementation des criées. Les accords ainsi conclus de manière généralement implicite font expressément partie intégrante des contrats de location de locaux commerciaux signés entre la VBA et les distributeurs établis dans l'enceinte de celle-ci (article 2 point 2 des conditions générales de location).
(102) Les activités commerciales des grossistes établis dans l'enceinte de la VBA sont réglées de façon très complète par l'article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées, dans le cadre des contrats de location (voir point I/F). Les opérations suivantes sont en principe interdites ou subordonnées à l'autorisation de la VBA:
- l'achat de produits provenant de sources d'approvisionnement autres que la VBA par des locataires de la VBA en leur qualité d'acheteurs (obligation d'achat),
- la revente par des locataires de la VBA de produits non achetés auprès de celle-ci (restriction à la libre disposition de la marchandise).
(103) Ces interdictions sous réserve d'autorisation s'appliquent également aux fournisseurs des locataires de la VBA qui ne sont pas établis dans l'enceinte de celle-ci, mais qui sont soumis à ces règles dès qu'ils y pénètrent.
(104) L'article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées a ainsi pour effet d'obliger les grossistes établis dans l'enceinte de la VBA à n'acheter en principe qu'à la VBA les produits de la floriculture, dans le but de la revente à partir des locaux commerciaux qu'ils lui louent. Ces grossistes ne
peuvent recourir à d'autres sources d'approvisionnement qu'avec l'autorisation de la VBA et sous certaines conditions fixées par celle-ci. La concurrence que peuvent se livrer les fournisseurs vendant par l'intermédiaire de la VBA et d'autres entreprises en vue d'accéder aux grossistes établis dans l'enceinte de la VBA est donc restreinte.
(105) La VBA a objecté que les restrictions de la concurrence résultant des points 10 et 11 de l'article 5 de la réglementation des criées sont annulées par le fait que les grossistes établis dans l'enceinte de la VBA peuvent exercer toutes les activités commerciales soit sur la base d'un régime particulier (contrats commerciaux et redevance de 0,25 Fl), soit sur la base du régime des 10 %. Cette objection ne résiste pas à l'examen.
(106) Tout d'abord, les destinataires des mesures concernées ne sont pas les mêmes. Le régime des 10 %, les contrats commerciaux et le régime des 0,25 Fl sont applicables uniquement aux grossistes établis dans l'enceinte de la VBA, alors que les dispositions de la réglementation des criées servent également à interdire l'accès à l'enceinte des criées aux fournisseurs potentiels de ces grossistes (voir plus haut les cas exposés aux points 51 à 55).
(107) Ensuite, le régime des 10 %, les contrats commerciaux et le régime des 0,25 Fl s'insèrent parfaitement dans les dispositions pertinentes de la réglementation des criées. Ils constituent les conditions expressément prévues auxquelles il peut être dérogé à l'interdiction.
(108) Enfin, l'existence formelle de l'accord restreignant la concurrence suffirait pour que les règles de concurrence du traité CEE soient applicables; il n'est donc pas indispensable que l'accord soit effectivement appliqué.
(109) La VBA estime par ailleurs que les restrictions imposées aux locataires quant à leur liberté d'action sur le plan commercial ne sont pas des restrictions à la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, parce que la VBA n'est pas tenue d'admettre la concurrence dans sa propre enceinte.
(110) L'argument selon lequel la VBA n'est pas tenue d'admettre la concurrence dans son enceinte demande à être précisé. D'une part, il peut viser directement la relation horizontale entre la VBA et ses concurrents. De telles interdictions de concurrence ne sont cependant concernées par la présente décision que dans la mesure où les distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA sont soumis à des restrictions à la libre disposition de la marchandise. D'autre part, l'argument susmentionné peut viser les obligations d'achat imposées à ces distributeurs, qui sont de nature verticale et concernent le stade de la distribution situé en aval des relations de concurrence en cause.
(111) Cet argument doit également être rejeté sous ses deux aspects. Il est vrai que, dans certaines situations économiques, des entreprises peuvent conclure des accords qui limitent la liberté d'action économique sans que l'on se trouve en présence de restrictions de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Dans de tels cas, ceci vaut aussi pour des dispositions prévoyant que des marchandises ne peuvent être achetées qu'auprès de certains fournisseurs (point 21 des motifs de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 janvier 1986 dans l'affaire 161-84 - « Pronuptia »). Le lien économique qui existe par exemple dans le cadre de certains contrats de franchise n'est cependant pas analogue à celui qui existe dans le cas d'espèce. Ces contrats se distinguent des accords de distribution par le fait qu'ils donnent la possibilité à des commerçants indépendants, moyennant paiement d'une redevance, de prendre pied sur d'autres marchés en utilisant la dénomination commerciale et les méthodes d'une autre entreprise. La nécessité, inhérente aux contrats de franchise, d'assurer l'homogénéité du réseau de distribution n'existe pas dans le cas d'espèce.
2. Régime des 10 %
(112) Le régime des 10 % notifié à la Commission et qui, selon la VBA, représente la condition contractuelle à laquelle toutes les activités commerciales ne faisant pas l'objet d'une réglementation particulière peuvent être exercées dans l'enceinte de la VBA, non seulement se fonde sur les dispositions des points 10 et 11 de l'article 5 de la réglementation des criées, mais en a aussi les mêmes effets restrictifs sur la concurrence.
(113) La commercialisation par l'intermédiaire de la VBA représente généralement le premier stade de distribution des produits considérés, une partie des fournisseurs « libres » et des fournisseurs de produits étrangers constituant les seules exceptions. Les frais de vente à la criée s'échelonnent d'environ 5 % (pour les membres de la VBA) à 10 % environ (pour les fournisseurs « libres »). En percevant une commission de 10 % sur les achats en provenance de sources d'approvisionnement autres que la VBA, celle-ci les soumet aux frais de commercialisation les plus élevés (2,5 % seulement des ventes totales de la VBA sont réalisées par des fournisseurs « libres », qui ne sont soumis au régime des 10 % que dans la mesure où ils sont distributeurs).
(114) La VBA assimile la commercialisation effectuée par des fournisseurs-distributeurs « libres » passant par la VBA à la relation commerciale qui existe entre d'autres producteurs, qui ne passent pas par l'intermédiaire de la VBA, et les locataires de celle-ci. Elle en conclut qu'il n'y a aucune restriction.
(115) Cette assimilation n'est cependant pas fondée. La commission de 10 % perçue auprès des fournisseurs-distributeurs « libres » est la contrepartie d'un service rendu par la VBA. En revanche, la redevance de 10 % acquittée par les locataires de la VBA a pour objectif déclaré de prévenir une certaine utilisation de la chose louée.
(1) Au 1er janvier 1986, la Cooeperatieve Veilingvereniging Beverwijk a fermé son département fleurs. La VBA s'est déclarée prête à en reprendre les activités. De même, la criée NCB à Tilburg a cessé ses activités au 1er janvier 1986; elles ont été reprises par Westland.
(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 326 du 18. 12. 1975, p. 1.
(3) JO no L 326 du 18. 12. 1975, p. 4.
(4) JO no L 330 du 24. 12. 1975, p. 29.
(5) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 20.
(116) Pour déterminer si les locataires de la VBA sont soumis à des accords contraires à la concurrence, la seule base valable de comparaison est l'existence, pour un distributeur, d'une liberté de choix illimitée dans des conditions de concurrence non restreintes. Toutes choses étant égales par ailleurs, en raison de la redevance de 10 % à la charge des locataires, l'entreprise qui offre ses produits sans passer par la VBA doit pratiquer un prix inférieur de 10 % au moins à l'offre de la VBA pour avoir des chances de succès auprès des locataires de celle-ci et cela uniquement parce que ces distributeurs sont établis dans l'enceinte de la VBA. Cette redevance a donc non seulement pour objet, mais pour effet de restreindre la concurrence dans des proportions que son taux élevé rend d'ailleurs sensibles.
(117) L'effet sensible de la redevance de 10 % est confirmé par le fait que la Commission n'a eu connaissance d'aucune transaction à laquelle ce régime ait été régulièrement appliqué, bien que, depuis septembre 1982 au moins, la VBA ait attiré l'attention de certains locataires (les clients de la société Brug Bloemen) sur l'existence de ce régime.
(118) À cela s'ajoute que la procédure de perception de cette redevance est contraire aux règles de concurrence. Elle prévoit l'utilisation de la « liste de réception ». Les indications figurant sur celle-ci permettent à la VBA de se faire une idée précise des achats effectués par ses locataires auprès d'autres sources d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les quantités, les variétés et les prix. Étant donné qu'elle constitue leur principale source d'approvisionnement, la VBA peut, grâce à ces informations, exercer une influence sur ses locataires afin qu'ils achètent les produits vendus par son intermédiaire. En outre, ces informations sont de nature, d'une part, à orienter les décisions commerciales de la VBA, par exemple pour la conclusion de contrats de livraison et, d'autre part, à dissuader les locataires de la VBA de traiter avec des fournisseurs potentiels. Cette obligation d'information restreint, du moins potentiellement, la concurrence entre les fournisseurs vendant par l'intermédiaire de la VBA et les autres sources d'approvisionnement des locataires de la VBA.
3. Contrats commerciaux (handelsovereenkomsten)
(119) Les contrats commerciaux conclus entre la VBA et certains de ses locataires fixent les conditions auxquelles la VBA autorise l'exercice de certaines activités commerciales à l'intérieur de son enceinte. Il existe donc un lien direct entre ces contrats et les dispositions des points 10 et 11 de l'article 5 de la réglementation des criées.
(120) Les contrats commerciaux constituent le fondement juridique sur la base duquel le locataire concerné est autorisé à exposer et à vendre des produits de la floriculture dans le bâtiment de la VBA. Toutefois, les contrats des types A à E précisent également les sources d'approvisionnement en produits destinés à la revente, à savoir d'autres criées de la VBN.
(121) Les contrats de type F précisent pour leur part les quantités de produits à vendre, les variétés et le calendrier des ventes. Ils prévoient également que les produits doivent être importés par le locataire lui-même.
(122) Les contrats commerciaux ont ainsi pour effet de retrécir les canaux de commercialisation situés en amont des locataires de la VBA. La concurrence entre les différentes sources d'approvisionnement des locataires de la VBA est donc restreinte.
4. Régime des 0,25 florin néerlandais
(123) Les dispositions relatives à la redevance de 0,25 Fl constituent la concrétisation de la condition à laquelle l'article 5 point 10 de la réglementation des criées subordonne la réception de produits qui n'ont pas été achetés auprès de la VBA ou par son intermédiaire. Par ces dispositions, la VBA autorise ses locataires à stocker et à traiter dans son enceinte les produits qu'ils ont importés pour leur propre compte. La VBA subordonne toutefois cette autorisation à la condition que ces produits ne soient pas revendus à des acheteurs agréés auprès d'elle. Par cette restriction à la libre disposition des marchandises imposée à ses locataires, la VBA protège les ventes des fournisseurs qui passent par son intermédiaire. La concurrence s'en trouve restreinte.
B. Affectation du commerce entre États membres
(124) Les restrictions de concurrence susmentionnées devraient avoir pour effet de faire évoluer les flux commerciaux à l'intérieur de la Communauté autrement que si les accords en question n'existaient pas. Elles affectent non seulement les importations néerlandaises de produits en provenance d'autres États membres et de produits en provenance de pays tiers se trouvant en libre pratique dans un autre État membre, mais surtout les exportations des produits écoulés aux Pays-Bas.
(125) Ces restrictions de concurrence affectent également le commerce de façon sensible.
(126) Il est indifférent à cet égard que chaque accord considéré isolément affecte le commerce dans une mesure suffisante. Ces accords s'insèrent de toute façon dans un ensemble d'accords similaires qui, conjointement, produisent un tel effet. (127) Les liens juridiques et économiques existant entre les différents accords restreignant la concurrence se situent à plusieurs niveaux.
(128) D'une part, l'article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées, le régime des 10 %, les contrats commerciaux des types A à F et le régime des 0,25 Fl forment une unité. Ces diverses mesures ont toutes (au moins en partie) pour but de promouvoir et de garantir, par une restriction de la concurrence, la vente de produits de la floriculture par l'intermédiaire de la VBA, les dispositions de la réglementation des criées constituant la base des autres mesures.
(129) D'autre part, les mesures de la VBA restreignant la concurrence doivent être appréciées en liaison avec les mesures correspondantes prises par les autres criées affiliées à la VBN. L'ensemble constitué par ces mesures est fondé sur la décision de l'actuelle VBN qui est mentionnée dans la circulaire de la VBA no 374 de mai 1977 (voir point 52).
(130) La VBA estime, quant à elle, que le commerce n'est pas affecté de façon sensible, étant donné qu'il existe, tant aux Pays-Bas que dans l'ensemble du marché commun, d'autres canaux de distribution pour les produits de la floriculture.
(131) Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. La référence à l'existence d'autres canaux de distribution n'est pas de nature à mettre en cause les répercussions sensibles des restrictions de concurrence considérées en l'espèce sur le commerce entre États membres. Les statistiques commerciales montrent clairement que les grossistes néerlandais occupent une position de premier plan dans les échanges communautaires de produits de la floriculture. Sur les 793,7 millions d'Écus que représentent les exportations intracommunautaires de fleurs coupées, la part des entreprises néerlandaises est de 701,4 millions; pour les plantes, elle est de 238,4 millions d'Écus sur un total de 418,4 millions (1984).
(132) Les éléments suivants permettent d'apprécier les répercussions sur le commerce:
- (. . .) des locataires de la VBA comptent parmi les 23 plus grands exportateurs néerlandais, qui représentent 32 % de l'ensemble des exportations néerlandaises,
- la VBA sélectionne ses locataires en fonction de leurs performances commerciales, notamment sur les débouchés extérieurs,
- toutes les criées néerlandaises de fleurs sont soumises à la décision de la VBN reproduite dans la circulaire no 374 de la VBA.
(133) Enfin, il convient de noter que la VBA mène une politique dynamique de location, étant entendu que la demande actuelle de locaux commerciaux dépasse déjà l'offre supplémentaire future. La concentration géographique d'opérations et de services importants liés au commerce des produits de la floriculture dans l'enceinte de la VBA présente manifestement des avantages économiques tels que les exportateurs en tout cas, pour des raisons de concurrence entre eux, ne peuvent ignorer les offres de location de la VBA.
(134) Les restrictions de concurrence décrites ci-avant, qui affectent de façon sensible le commercer entre États membres, ne sont licites que lorsque, conformément à l'article 2 du règlement no 26, l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ne leur est pas applicable (voir point C ci-après), lorsqu'elles sont exemptées, en vertu de l'article 85 paragraphe 3 de l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 (voir points D et E ci-après) ou lorsque l'application de l'article 85 paragraphe 1 serait contraire aux conceptions constitutionnelles communes aux États membres (voir point F ci-après).
C. Article 2 du règlement no 26
(135) La présente procédure concerne le commerce de produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité CEE. Ces produits relèvent des articles 1er et 2 du règlement no 26; l'article 1er dispose que les articles 85 à 90 du traité CEE s'appliquent aux accords et décisions portant sur ces produits, tandis que l'article 2 prévoit des exceptions à l'application de l'article 85 du traité aux accords et décisions portant sur ces mêmes produits. Aux termes de l'article 2 paragraphe 1 première phrase du règlement no 26, l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE est inapplicable aux accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. En vertu de l'article 2 paragraphe 1 deuxième phrase, il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.
1. Article 5 points 10 et 11 de la réglementation des criées
a) Organisation nationale de marché
(136) Ces dispositions, qui ont un effet équivalent à des accords d'achat exclusif, ne font pas partie intégrante d'une organisation nationale de marché. En conséquence, la première dérogation prévue à l'article 2 paragraphe 1 première phrase du règlement no 26 ne saurait s'appliquer à ces dispositions.
b) Objectifs de l'article 39 du traité CEE
(137) Lesdites dispositions ne sont pas non plus nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Le troisième considérant du préambule du règlement no 26 précise que cette dérogation n'est applicable que dans la mesure où l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune dans le secteur considéré.
(138) Jusqu'à présent, dans aucun des secteurs de la politique agricole commune, aucune clause d'exclusivité liant des distributeurs à des producteurs n'a été considérée comme un moyen de réaliser les objectifs de l'article 39 du traité CEE. Même les mesures communautaires contenant des dispositions détaillées concernant la commercialisation de produits agricoles par des groupements de producteurs [règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) et règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (2)], ne prévoient pas d'obligations s'étendant aux partenaires commerciaux de ces groupements, parce qu'elles pénalisent d'autres producteurs.
(139) Les clauses d'exclusivité liant des distributeurs à des groupements de producteurs ne sont d'ailleurs pas toujours avantageuses pour leurs membres. Il est vrai que de telles restrictions de la concurrence favorisent généralement la vente des produits des membres du groupement, mais elles restreignent également la liberté de chacun d'entre eux de commercialiser ses produits par l'intermédiaire de ces mêmes distributeurs au cas où il cesserait d'être membre du groupement. Lorsqu'il s'agit - comme dans le cas présent - d'un groupement ayant un poids économique considérable, le fait d'imposer une clause d'exclusivité aux distributeurs peut engendrer une situation dans laquelle chaque membre n'a plus d'autre choix que de commercialiser ses produits par l'intermédiaire du groupement, étant donné que les canaux directs de distribution lui sont fermés. L'affiliation au groupement de producteurs concerné (ou toute autre forme de relation contractuelle) est donc indirectement imposée. De tels « groupements forcés » ne sauraient toutefois en aucun cas être considérés comme un moyen légitime de réaliser les objectifs de l'article 39 du traité CEE.
(140) Dans ses décisions du 25 juillet 1974 (IV/26602 - Frubo; JO no L 237 du 29. 8. 1974, p. 16, et du 2 décembre 1977 (IV/28948 - Blumenkohl; JO no L 21 du 26. 1. 1978, p. 23) dont la première a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 15 mai 1974 (affaire 71-74, recueil 1975, p. 563 et suivantes), la Commission a également déclaré l'article 2 du règlement no 26 inapplicable à des clauses d'exclusivité de nature comparable conclues entre groupements de producteurs agricoles et distributeurs.
(141) En réponse aux griefs formulés par la Commission, la VBA fait valoir pour sa défense que, en vertu des considérants du règlement (CEE) no 234/68, l'écoulement rationnel de la production et la stabilité du marché constituent des objectifs essentiels de la politique agricole commune dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture. C'est pourquoi le système mis en place par la VBA pour la commercialisation commune des produits de ses membres serait nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité CEE.
(142) Cet argument n'est pas acceptable, en tout cas dans la mesure où il porte sur les relations contractuelles entre la VBA et ses locataires. Les moyens qui sont mis en oeuvre dans le secteur des produits de la floriculture pour réaliser les objectifs de la politique agricole commune conformément à l'article 39 du traité CEE sont précisés pour l'essentiel dans les dispositions de l'organisation de marché elle-même. La marge de manoeuvre laissée aux initiatives privées dans ce domaine n'inclut pas des obligations s'étendant aux partenaires commerciaux de certains producteurs, car la concurrence entre les producteurs s'en trouverait faussée.
(143) Enfin, la VBA fait valoir que les restrictions de concurrence imposées à ses locataires sont indispensables à ses activités de vente à la criée et que l'abolition des dispositions correspondantes menacerait son existence.
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(144) Les systèmes de vente à la criée présentent des avantages incontestables pour la commercialisation des produits agricoles: concentration de l'offre et de la demande à un moment et en un endroit déterminés, amélioration concomitante de la transparence du marché, et gains de temps et économie de coûts de transport et de commercialisation. La VBA résume ces avantages comme suit en ce qui concerne la criée pratiquée selon le système de la vente au cadran:
- elle garantit une concurrence totale tant du côté de l'offre que du côté de la demande,
- elle garantit l'égalité de traitement de tous les fournisseurs et acheteurs concernés,
- elle protège les producteurs et les distributeurs, qui sont souvent des entreprises de petite taille, contre les manoeuvres de distributeurs et de groupes de distribution plus puissants et mieux informés,
- elle conduit à une formation objective des prix,
- elle fournit en outre des informations sur le niveau des prix y compris pour les transactions réalisées en dehors de la criée,
- elle facilite les ajustements mutuels de la demande et de l'offre grâce à la plus grande transparence du marché ainsi obtenue.
(145) La VBA estime que, en cas d'abolition des dispositions susmentionnées, des membres quitteraient l'association et les nouveaux fournisseurs ne verraient plus l'utilité de s'affilier, étant donné que l'obligation de vendre à la criée, qui constitue l'élément clé de la coopérative, serait considérée comme discriminatoire. Le risque commercial global devrait alors être supporté par un nombre toujours plus petit de membres et deviendrait finalement intolérable.
(146) La liberté totale de livraison à l'intérieur du complexe de la criée qui résulterait de la suppression des dispositions considérées entraînerait en outre des irrégularités d'approvisionnement. De telles irrégularités rendraient l'ajustement mutuel de l'offre et de la demande plus difficile, perturberaient par conséquent la formation des prix et ne permettraient plus un approvisionnement optimal du marché.
(147) Une telle évolution se traduirait par une perte de confiance dans le système de la vente à la criée, ce qui marquerait la fin des ventes au cadran pour les produits de la floriculture.
(148) Cette analyse n'est pas pertinente. Elle part de l'hypothèse fausse que la présente décision vise à sauvegarder en toutes circonstances la liberté complète des fournitures chez les locataires de la VBA. La Commission ne méconnaît pas que les locataires de la VBA participent à un système particulier de distribution qui est fondamentalement positif. Toutefois, l'intégration verticale complète de ces distributeurs indépendants dans un système qui, comme tout autre, doit faire la preuve de son utilité économique globale en affrontant la concurrence, va au-delà de ce qui est juridiquent admissible.
(149) Enfin, un élément qui plaide contre le caractère indispensable de la clause d'exclusivité que doivent respecter les locataires de la VBA est que ( . . .) % environ des ventes de la VBA sont absorbées par des distributeurs qui ne sont pas établis dans l'enceinte de la VBA.
c) Privilège de coopérative
(150) Comme la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement no 26 constitue un cas d'application particulier de la dérogation énoncée dans la première phrase, elle ne peut pas être appliquée lorsqu'il a été constaté que les accords entre la VBA et les distributeurs établis dans son enceinte ne sont pas nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité CEE et à l'organisation des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, qui est fondée sur cette disposition.
(151) Toutefois, même si les circonstances particulières définies dans la deuxième phrase devaient constituer une dérogation spéciale, cette condition supplémentaire ne serait de toute façon pas remplie.
(152) La dérogation prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 2 s'applique uniquement aux accords entre exploitations agricoles et/ou leurs associations. Bien que la réglementation des criées et le barème des commissions et redevances constituent des décisions d'une association d'exploitants agricoles, la restriction de la concurrence résulte du fait que des grossistes se soumettent contractuellement à ces dispositions, de sorte que des accords individuels sont conclus entre une association d'exploitants agricoles et des grossistes.
2. Contrats commerciaux et « redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA »
(153) Les contrats commerciaux et la partie du barème relative à ce type de contrats ainsi que les « redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA » trouvent leur fondement juridique dans les dispositions examinées au point II.C.1. Il n'apparaît pas qu'il y ait des motifs supplémentaires susceptibles de faire entrer les restrictions de concurrence résultant de ces accords dans le champ d'application de l'article 2 du règlement no 26.
D. Règlement (CEE) no 1984/83
(154) Les restrictions de concurrence examinées au point II.C ont certes les mêmes effets que des accords d'achat exclusif, mais elles ne correspondent pas, déjà par la forme, à la définition donnée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission (1).
(155) De toute façon, quant au fond non plus, les accords ne pourraient pas bénéficier d'une exemption par catégorie, étant donné qu'ils sont conclus pour une durée indéterminée [article 3 point d) du règlement]. Toute application par analogie avec les articles 8 paragraphe 2 point a) et 12 paragraphe 2 dudit règlement, qui exemptent les obligations imposées pendant toute la durée de contrats de location ou pendant toute la durée d'utilisation effective, est exclue. Ces réglementations dérogatoires sont applicables au niveau du commerce de détail sur les marchés particuliers régis par ce règlement et ne sont donc pas comparables avec le cas d'espèce.
E. Article 85 paragraphe 3
(156) Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ne sauraient être déclarées inapplicables aux accords examinés au point II.C en vertu du paragraphe 3 dudit article, étant donné que les restrictions de concurrence qui ont été notifiées conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement no 17 ne contribuent pas en particulier à améliorer la distribution des produits (1).
(157) Des accords d'achat exclusif peuvent, dans certaines conditions, entraîner une amélioration de la distribution des produits. Cela vaut notamment lorsque pour des petites et moyennes entreprises, la désignation de plusieurs revendeurs tenus de s'approvisionner exclusivement auprès d'elles constitue le seul moyen de pénétrer sur un marché et d'y affronter la concurrence d'autres fabricants [cinquième et sixième considérants du règlement (CEE) no 1984/83].
(158) En l'espèce, la VBA qui détient une position de force sur le marché et qui constitue une source d'approvisionnement reconnue du commercial mondial, impose en sa propre faveur aux grossistes établis dans son enceinte, une obligation qui a pour effet d'augmenter artificiellement son chiffre d'affaires et de figer les canaux de distribution (voir à ce sujet point II.C.1.b).
(159) Un acheteur agréé auprès de la VBA qui a loué un local commercial à celle-ci ne peut se libérer des obligations que lui imposent les accords restreignant la concurrence au profit de la VBA que s'il s'établit ailleurs. En louant un local à la VBA, non seulement il détermine ses sources d'approvisionnement, mais il prend aussi une décision commerciale qui engage largement l'avenir de toute l'entreprise. L'intégration dans le système de distribution de la VBA est, dès lors, à durée illimitée et ne peut par conséquent pas être considérée comme une contribution positive au progrès économique dans la Communauté.
F. Expropriation
(160) De l'avis de la VBA, l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE aux accords conclus entre elle et les distributeurs établis dans son enceinte équivaudrait à une expropriation. En sa qualité de propriétaire, la VBA estime avoir le droit de décider de l'usage qu'elle entend faire de sa propriété.
(161) Cet argument ne résiste pas à l'examen. Le droit de propriété est garanti dans l'ordre juridique communautaire conformément aux conceptions communes aux constitutions des États membres. Celles-ci reconnaissent sans exception que l'exercice du droit de propriété peut être restreint dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général (arrêt rendu par la Cour de justice le 13 décembre 1979, dans l'affaire 44-79 - L. Hauer/Land Rheinland-Pfalz, recueil 1979, p. 3727 et suivantes).
(162) Il est hors de doute que l'article 85 du traité CEE, qui est l'un des principes fondamentaux du droit communautaire, sert l'intérêt général. De plus, l'application de l'article 85 paragraphe 1 dans le cas d'espèce ne constitue pas une atteinte disproportionnée et intolérable aux prérogatives du propriétaire, qui affecterait la substance du droit de propriété de la VBA.
(163) Il est inhérent à la substance du droit de propriété que la contrepartie d'une cession de jouissance est le paiement d'une certaine somme d'argent. Les accords complémentaires sont soumis, au même titre que les accords comparables dans d'autres contextes économiques, à l'application des prescriptions communautaires en matière de concurrence. La VBA est et reste libre de conclure dans son propre intérêt économique, conjointement avec des contrats de cession de jouissance et en lieu et place des accords critiqués, d'autres accords auxquels l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable ou qui peuvent être exemptés au titre de l'article 85 paragraphe 3. Le fait que les locataires de la VBA participent à un système particulier de distribution peut être pleinement pris en considération dans de telles conventions ultérieures, dans le cadre des dispositions en vigueur.
G. Constatation des infractions
(164) En vertu de l'article 3 du règlement no 17, la Commission peut constater par voie de décision une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité CEE.
(165) Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la Commission est d'avis qu'il y a lieu de constater l'infraction bien que la réglementation examinée ait été remplacée, le 1er mai 1988, par une autre réglementation.
(166) Le 11 novembre 1987, la VBA informait la Commission qu'elle avait décidé, en prenant en considération les griefs que la Commission lui avait adressés, de modifier la réglementation notifiée par elle le 5 novembre 1984. Jusqu'au 8 mars 1988, la Commission et la VBA eurent un échange de vue intensif sur la réglementation envisagée. Or, le 12 avril 1988, la VBA fit part à la Commission de son intention de mettre en vigueur des règles qui ne correspondaient pas au résultat des discussions terminées le 8 mars 1988. Ces nouvelles dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 1988 et qui font l'objet d'une instruction nouvelle entamée par la Commission, sont actuellement examinées par la Commission sur la base des règles de concurrence.
(167) Dans son arrêt rendu le 30 janvier 1974 dans l'affaire 127-73 « BRT-I » la Cour de justice (1) a dit qu'une juridiction nationale, devant laquelle les interdictions des articles 85 et 86 sont invoquées dans un litige de droit privé, peut, si elle l'estime nécessaire pour des motifs de sécurité juridique, surseoir à statuer en attendant l'issue de l'action de la Commission. La nécessité d'assurer une application uniforme du droit communautaire s'impose en particulier dans le cas où la Commission a engagé une procédure en application de l'article 3 du règlement no 17.
(168) Pour mettre fin au litige entre la VBA et Florimex qui fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer tout en assurant l'application uniforme du droit communautaire, ainsi qu'en vue de l'application des réglementations analogues par d'autres criées aux fleurs, il est nécessaire de constater l'infraction (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les accords conclus par la VBA et notifiés à la Commission en vertu desquels les distributeurs établis dans l'enceinte de la VBA et leurs fournisseurs étaient au moins jusqu'au 1er mai 1988 tenus, en ce qui concerne les produits de la floriculture qui n'ont pas été achetés par l'intermédiaire de la VBA, de ne:
a) négocier et/ou de ne faire livrer de tels produits dans l'enceinte de la VBA qu'avec l'autorisation de celle-ci et aux conditions fixées par elle;
b) stocker de tels produits dans l'enceinte de la VBA que contre paiement d'une redevance fixée par celle-ci,
constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
Les redevances visant à prévenir l'utilisation abusive des installations de la VBA (redevances de 10 % et de 0,25 florin néerlandais) imposées par la VBA aux distributeurs établis dans son enceinte ainsi que les contrats commerciaux conclus entre la VBA et ces distributeurs constituent également, dans leur forme notifiée à la Commission, de telles infractions.
Article 2
La demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE en faveur des accords mentionnés à l'article 1er est rejetée.
Article 3
La VBA est tenue de s'abstenir de prendre des mesures ayant le même objet ou le même effet que celles visées à l'article 1er.
Article 4
La Cooeperatieve Vereniging « De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer » BA, Legmeerdijk 313, NL-1430 BA Aalsmeer est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 30. 6. 1983, p. 5.
(1) L'amélioration de la production ou la promotion du progrès technique ou économique n'ont pas été prises en considération dès le départ.
(1) Recueil 1974, p. 51.
(2) Arrêts de la Cour de justice du 17 octobre 1972, affaire 8-72 « Cementhandelaren », Recueil 1972, p. 977 et du 2 mars 1983, affaire 7-82 « GVL », Recueil 1983, p. 483; voir aussi les décisions de la Commission du 10 décembre 1984, affaire IV/30299 - Système de distribution Grohe (JO no L 19 du 23. 1. 1985, p. 17) et du 13 décembre 1985, affaire IV/30017 - Droit d'obtention: roses (JO no L 369 du 31 décembre 1985, p. 9).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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