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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0384

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


388D0384
88/384/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1988 instaurant une procédure de notification préalable et de concertation sur les politiques migratoires vis-à-vis des États tiers
Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0035 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 133




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juin 1988
instaurant une procédure de notification préalable et de concertation sur les politiques migratoires vis-à-vis des États tiers
(88/384/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118,
considérant que la population étrangère dans la Communauté et les changements intervenus dans sa composition, notamment en raison du caractère permanent de sa présence, du regroupement familial et de son haut taux de natalité, représentent un facteur démographique important;
considérant que l'insertion professionnelle et sociale de la population étrangère pose des problèmes, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'emploi dans la seconde génération;
considérant qu'il importe de s'assurer que les politiques migratoires des États membres vis-à-vis des pays tiers prennent en considération les politiques communes et les actions menées au niveau de la Communauté, en particulier dans le cadre de la politique communautaire du marché du travail afin de ne pas en compromettre les résultats; qu'il est, dès lors, nécessaire de faciliter l'information mutuelle et les échanges de vues dans ces domaines dans la perspective de l'adoption de positions communes et qu'il importe donc d'organiser une procédure de concertation assurant la participation de tous les États membres;
considérant par ailleurs que le Conseil, dans sa résolution du 9 février 1976 (1) concernant un programme d'action en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille et dans sa résolution du 27 juin 1980 (2) concernant des orientations pour une politique communautaire du marché du travail, a souligné qu'il importait d'entreprendre une concertation appropriée des politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers, et que l'intégration du marché du travail communautaire doit être favorisée dans le cadre de la libre circulation de la main-d'oeuvre dans la Communauté, notamment par une concertation appropriée de ces politiques, selon les conclusions qu'il a adoptées le 22 novembre 1979 à ce sujet; qu'il a réaffirmé l'opportunité de cette concertation dans sa résolution du 16 juillet 1985 (3) concernant les orientations d'une politique communautaire des migrations;
considérant qu'en outre le communiqué final de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 9 et 10 décembre 1974 à Paris préconise au point 10 l'harmonisation par étapes de la législation sur les étrangers; que le conseil européen des 25 et 26 juin 1984 a adopté des conclusions en ce qui concerne la politique sociale; que, dans une déclaration annexée à l'acte final de l'acte unique européen (4), la conférence intergouvernementale a exprimé la volonté des États membres de coopérer « sans préjudice des compétences de la Communauté, notamment en ce qui concerne l'entrée, la circulation et le séjour des ressortissants de pays tiers »;
considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 9 juin 1983 (5) relative notamment à l'union des passeports et à la suppression des contrôles individuels aux frontières intérieures de la Communauté, engage le Conseil et la Commission à élaborer des propositions prévoyant notamment l'harmonisation de la politique des visas et de la législation sur les étrangers;
considérant que, en raison des compétences que le traité lui confère, il revient à la Commission de promouvoir la collaboration entre les États membres dans le domaine social, en particulier dans les différentes matières précitées, et d'organiser à cet effet les consultations appropriées;
considérant que, à cet effet, la Commission a adopté la décision 85/381/CEE (6) instaurant une procédure de notification préalable et de concertation sur les politiques migratoires vis-à-vis des États tiers;
considérant que, par arrêt du 9 juillet 1987 rendu dans les affaires jointes 281-85, 283-85, 284-85, 285-85 et 287-85 (république fédérale d'Allemagne, République française, royaume des Pays-Bas, royaume du Danemark, Royaume-Uni contre Commission), la Cour de justice a jugé que la collaboration entre les États membres dans le domaine social, prévue à l'article 118 premier alinéa du traité s'étend aux politiques migratoires vis-à-vis des pays tiers et que, dans le cadre de l'organisation des consultations que l'article 118 deuxième alinéa confie à la Commission, celle-ci est habilitée à édicter des règles à caractère contraignant;
considérant que la présente décision reprend, en la modifiant conformément à l'arrêt du 9 juillet 1987 précité, le contenu de la décision 85/381/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres informent, en temps utile et au plus tard au moment où ils sont rendus publics, la Commission et les autres États membres:
- des projets de mesures qu'ils envisagent de prendre à l'égard des travailleurs ressortissants des pays tiers et des membres de leur famille dans les domaines de l'entrée, du séjour et de l'emploi, y compris l'entrée, le séjour et l'emploi illégaux, ainsi qu'en ce qui concerne la réalisation de l'égalité de traitement en matière de conditions de vie et de travail, de salaires et de droits économiques, la promotion de l'intégration professionnelle et sociale et le retour volontaire de ces personnes dans leurs pays d'origine,
- des projets d'accords relatifs aux matières précitées ainsi que des projets d'accords de coopération qu'ils envisagent de négocier ou de reconduire avec les États tiers, lorsque ces accords comportent des dispositions portant sur ces mêmes matières,
- des projets d'accords relatifs aux conditions de séjour et d'emploi de leurs ressortissants travaillant dans les pays tiers et des membres de leur famille, qu'ils envisagent de négocier ou de reconduire avec ces pays.
2. Dans les domaines cités au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, ainsi que les textes des accords conclus avec les pays tiers.
Article 2
1. Si, dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées à l'article 1er, un État membre en fait la demande ou si la Commission en prend l'initiative, ces informations font l'objet dans les six semaines suivant leur réception d'une concertation entre les États membres et la Commission.
Si un État invoque l'urgence, il est procédé immédiatement à cette concertation.
2. À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une concertation sur les projets, dispositions et accords visés à l'article 1er peut être organisée à tout moment, à moins qu'il ne s'agisse de questions sur lesquelles la concertation a déjà porté et pour lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu.
Article 3
La concertation prévue à l'article 2 paragraphe 1 a notamment pour objectif:
a) de faciliter l'information mutuelle et l'identification des problèmes d'intérêt commun et, en fonction de ces derniers, de faciliter l'adoption d'une politique commune par les États membres, notamment à l'égard des actes internationaux relatifs aux migrations;
b) d'examiner l'opportunité de mesures qui pourraient être prises, soit par la Communauté, soit par les États membres dans les domaines cités à l'article 1er, notamment dans le but de progresser dans la voie de l'harmonisation des législations nationales sur les étrangers, de promouvoir l'inclusion dans les accords bilatéraux d'un maximum de dispositions communes et d'améliorer la protection des ressortissants des États membres travaillant et résidant dans les pays tiers.
Article 4
1. La concertation est organisée par la Commission. Elle assure la présidence des réunions ainsi que le secrétariat.
2. La procédure de concertation instaurée par la présente décision ne porte pas atteinte aux compétences des comités déjà existants et en particulier des comités consultatifs et techniques, telles qu'elles ont été fixées par le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil (1).
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la procédure de concertation et notamment pour sauvegarder, le cas échéant, le caractère secret des informations qui leur seront fournies à cette occasion.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1988.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no C 34 du 14. 2. 1976, p. 2.
(2) JO no C 168 du 8. 7. 1980, p. 1.
(3) JO no C 186 du 26. 7. 1985, p. 3.
(4) JO no L 169 du 29. 6. 1987, p. 26.
(5) JO no C 184 du 11. 7. 1983, p. 112.
(6) JO no L 217 du 14. 8. 1985, p. 25.
(1) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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