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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0383

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


388D0383  Consolidé - 1988D0383Législation consolidée - Responsabilité
88/383/CEE: Décision de la Commission du 24 février 1988 prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail
Journal officiel n° L 183 du 14/07/1988 p. 0034 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 132
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 132


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 février 1988
prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail
(88/383/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118,
considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption par les États membres des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail; que, dans certains cas, tous les États membres doivent être également informés des dispositions législatives, réglementaires et administratives envisagées par l'un d'entre eux;
considérant que la directive 83/189/CEE du Conseil (1) a établi une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, y compris dans le domaine de la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail;
considérant qu'il apparaît nécessaire de compléter cette procédure par l'amélioration de l'information concernant d'autres dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la présente décision;
considérant qu'il y a lieu de créer un groupe d'experts dont les membres seront désignés par les États membres et chargés d'assister la Commission dans l'examen des projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail, ainsi que tout projet de dispositions législatives, réglementaires et administratives dans ce domaine, à l'exception des projets de règlements techniques tels que définis à l'article 1er paragraphe 6 de la directive 83/189/CEE. Les États membres communiquent également les autres dispositions dans ce domaine auxquelles ils font référence.
Article 2
1. La Commission adresse aux États membres tout projet de dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'elle reçoit en application de l'article 1er et qu'elle juge opportun du point de vue de l'objet de la présente décision.
2. La Commission et les autres États membres peuvent adresser à l'État membre dont le projet a fait l'objet de la transmission prévue au paragraphe 1, des observations dont celui-ci tiendra compte dans la mesure du possible. Les observations des États membres sont transmises par l'intermédiaire de la Commission.
Article 3
La Commission est assistée par un groupe d'experts présidé par un représentant de la Commission. Ce groupe est composé de vingt-quatre membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de deux experts, nommés par la Commission sur proposition des États membres. Pour chacun des membres titulaires, il est nommé un membre suppléant selon les modalités ci-dessus.
Article 4
La Commission informe périodiquement le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail des activités qui découlent de la mise en oeuvre de la présente décision à l'exception des éléments considérés comme confidentiels par les États membres, et le cas échéant le comité permanent établi en vertu de l'article 5 de la directive 83/189/CEE.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 février 1988.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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