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Législation communautaire en vigueur

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Document 388D0376

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[ 01.60.30 - Ressources propres ]


388D0376
88/376/CEE, Euratom: Décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés
Journal officiel n° L 185 du 15/07/1988 p. 0024 - 0028

Modifications:
Voir 394D0728 (JO L 293 12.11.1994 p.9)
Mis en oeuvre par 300R1150 (JO L 130 31.05.2000 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (88/376/CEE, Euratom)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et son article 173,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (4), modifiée en dernier lieu par l'acte unique européen, a relevé à 1,4 % la limite pour chaque État membre, dont est assorti le taux appliqué à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), précédemment fixée à 1% par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (5), ci-après dénommée «décision du 21 avril 1970»;
considérant que la limite de 1,4 % s'est révélée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la Communauté;
considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l'acte unique européen; que l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne prévoit l'achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992;
considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d'assainir la situation actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées nécessaires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1er juillet 1988;
considérant les conclusions du conseil européen qui s'est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;
considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d'ici 1992 d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,2 % du total des produits nationaux bruts de l'année aux prix du marché, ci-après dénommé «PNB», des États membres;
considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Communauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB de la Communauté pour l'année considérée; que ce pourcentage correspondra à l'application des principes directeurs établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du conseil européen concernant la discipline budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03 % du PNB communautaire pour parer aux dépenses imprévues;
considérant qu'un plafond global de 1,30 % des PNB des États membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
considerant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;
considérant que, en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque État membre avec leur capacité contributive, il y a lieu de modifier et d'élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu'il convient à cet effet:
- de fixer à 1,4 % le taux maximal à appliquer à l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque État membre, écrêtée le cas échéant à 55 % de son PNB,
- d'introduire une ressource propre complémentaire permettant d'assurer l'équilibre budgétaire entre recettes et dépenses et fondée sur la somme des PNB des États membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché;
considérant qu'il y a lieu d'inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier dans les ressources propres communautaires;
considérant que les conclusions du conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres budgétaires restent d'application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction d'une ressource complémentaire et qu'il doit prévoir un financement de la correction sur la base d'une clé PNB; que cette adaptation devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du Royaume-Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de la TVA et du PNB) et que, pour une année donnée, l'effet qui découle pour le Royaume-Uni de l'écrêtement de l'assiette de la TVA et de l'introduction de la quatrième ressource et qui n'est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de l'année considérée; que les contributions de l'Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues aux articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985;
considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela n'affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté;
considérant que les conclusions du conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget communautaire d'une réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», destinée à compenser les conséquences de variations significatives et imprévues de la parité entre l'Écu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»; que cette réserve doit faire l'objet de dispositions spécifiques;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant d'assurer la transition entre le régime instauré par la décision 85/257/CEE, Euratom et celui qui découlera de la présente décision;
considérant que le conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 a prévu que la présente décision prend effet au 1er janvier 1988,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:


Article premier
Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer le financement de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.
Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.

Article 2
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
c) de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette de la TVA, déterminée d'une manière uniforme pour les États membres selon des règles communautaires; toutefois, l'assiette d'un État membre à prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55 % de son PNB;
d) de l'application d'un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB de tous les États membres, établis selon des règles communautaires qui feront l'objet d'une directive à adopter sur la base de l'article 8 paragraphe 2 de la présente décision.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.
3. Les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c) correspond au taux résultant:
a) de l'application de 1,4 % à l'assiette de la TVA pour les États membres
et
b) de la déduction du montant brut de la compensation de référence visée à l'article 4 point 2. Le montant brut est le montant de la compensation, ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa propre compensation et que la part de la république fédérale d'Allemagne est réduite d'un tiers. Il est calculé comme si le montant de la compensation de référence était financé par les États membres selon leurs assiettes de la TVA établies conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c). Pour l'année 1988, le montant brut de la compensation de référence sera réduit de 780 millions d'Écus.
5. Le taux fixé au paragraphe 1 point d) est applicable au PNB de chaque État membre.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des États membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2 en raison de la création d'une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Par dérogation au paragraphe 1 point c), si, au 1er janvier de l'exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les États membres, la contribution financière qu'un État membre n'appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la période quinquennale précédant l'année en question de cet État dans le total des produits nationaux bruts aux prix du marché des États membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les États membres.
8. Pour l'application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l'année aux prix du marché.

Article 3
1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,20 % du total du PNB de la Communauté pour les crédits pour paiements.
Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser, pour chacune des années de la période 1988-1992, les pourcentages suivants du total du PNB de la Communauté pour l'année en question:
- 1988: 1,15
- 1989: 1,17
- 1990: 1,18
- 1991: 1,19
- 1992: 1,20.
2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1988-1992 doivent avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1,30 % du total du PNB de la Communauté en 1992. Une relation stricte sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d'application jusqu'à ce que présente décision soit modifiée.

Article 4
Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d'un montant de base et d'un ajustement. L'ajustement corrige le montant de base au niveau d'une compensation de référence.
1) Le montant de base est établi:
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre:
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des versements visés à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d'exercices antérieurs
et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
c) en multipliant le résultat par 0,66.
2) La compensation de référence est la correction résultant de l'application de l'alinéa suivant sous a), b) et c) du présent point, corrigée de l'effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d).
Elle est établie:
a) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, pour les montants financés par les ressources mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux assiettes non écrêtées
et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;
b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;
c) en multipliant le résultat par 0,66;
d) en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1 sous a) premier tiret de ceux pris en compte au point 2 sous a) premier tiret;
e)
en déduisant du montant obtenu sous c) le montant obtenu sous d).
3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence.

Article 5
1. La charge financière de la correction est assumée par les autres États selon les modalités suivantes.
La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l'article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la république fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point c). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée à leurs versements résultant de l'application pour chaque État membre de l'article 2 paragraphe 1 point c) jusqu'à 1,4 % de l'assiette de la TVA et de l'article 2 paragraphe 1 point d).
3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, resteront d'application.

Article 6
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des États membres qu'au moment de la mise en oeuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin, arrêtées conformément à l'article 8 paragraphe 2.
Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains États membres en faveur des programmes complémentaires prévus à l'article 130 L du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 7
L'excédent éventuel des recettes des Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant. Toutefois, un excédent résultant d'un virement de chapitres FEOGA-garantie vers la réserve monétaire sera considéré comme constituant des ressources propres.

Article 8
1. Les ressources propres communautaires visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu'elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à l'autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.
2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l'article 206 bis du traité instiuant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement sur la fiabilité et l'efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l'article 209 point c) dudit traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l'article 2 et à l'article 5.

Article 9
Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières fondées sur le PNB instauré jusqu'en 1991 au profit du royaume d'Espagne et de la République portugaise par les articles 187 et 374 de l'acte d'adhésion de 1985 s'applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre fondée sur le PNB visées à l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) de la présente décision. Il s'applique également aux versements par ces deux États membres résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce dernier cas, le taux de restitution est celui qui s'appliquait pour l'année au titre de laquelle la correction est accordée.

Article 10
La Commission soumettra, avant la fin de l'année 1991, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision.

Article 11
1. La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1988.
2. a) Sous réserve des points b) et c), la décision 85/257/CEE, Euratom est abrogée au 1er janvier 1988. Toute référence à la décision du 21 avril 1970 ou à la décision 85/257/CEE, Euratom doit s'entendre comme faite à la présente décision.
b) L'article 3 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de l'application de taux à l'assiette de la TVA déterminée d'une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne l'exercice 1987 et les exercices antérieurs. La déduction en faveur du Royaume-Uni à effectuer en 1988, au titre des exercices précédents, sera calculée conformément aux dispositions du point b) sous i), ii) et iii) de l'article 3 paragraphe 3 de la décision précitée. La répartition de son financement sera calculée conformément à l'article 5 paragraphe 1 de la présente décision. Les montants correspondants à la déduction et à son financement seront imputés conformément à l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 2 paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout État membre concerné ainsi qu'au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices précédents.
c) L'article 4 paragraphe 2 de la décision 85/257/CEE, Euratom reste applicable aux contributions financières nécessaires pour financer l'achèvement du programme complémentaire 1984 - 1987 «Exploitation du réacteur HFR».

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN

(1) JO N° C 102 du 16. 4. 1988, p. 8.
(2) Avis rendu le 15 juin 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO N° C 175 du 4. 7. 1988.
(4) JO N° L 128 du 14. 5. 1985, p. 15.
(5) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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