|
Législation communautaire en vigueur
Document 388D0327
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
388D0327
88/327/CEE: Décision de la Commission du 22 avril 1988 relative aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour [NMB (UK) Limited] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 148 du 15/06/1988 p. 0026 - 0027
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1988 relative aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour [NMB (UK) Limited] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (88/327/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 16, considérant ce qui suit: A. Procédure (1) Le 19 juillet 1984, par le règlement (CEE) no 2089/84 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes fabriqués et exportés par le groupe de sociétés Minebea et originaires de Singapour. (2) En 1985 et 1986, NMB (UK) Limited, Bracknell, filiale à part entière de la société mère japonaise du groupe Minebea, a introduit, selon la procédure normale, une demande de remboursement des droits antidumping, d'un montant total de . . . livres sterling (4), acquittés sur des importations de roulements à billes effectuées pendant les deux années en question. Ce montant représente une partie des droits antidumping versés; le remboursement du solde n'a pas été demandé. (3) Au vu du dossier soumis par le demandeur, la Commission a demandé des précisions sur certains coûts, prix, sur les conditions de vente et les activités commerciales du groupe Minebea hors de Singapour, conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (5), ci-après dénommé « l'avis ». Le demandeur a répondu à toutes les demandes d'informations complémentaires à la satisfaction de la Commission. Le demandeur a été informé des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations. Celles-ci ont été prises en considération dans l'élaboration de la présente décision. (4) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a contesté ce point de vue. B. Argumentation du demandeur (5) Le demandeur alléguait que les prix à l'exportation pratiqués pour certaines ventes dans la Communauté se situaient à un niveau qui excluait tout dumping ou le ramenait à un niveau inférieur à celui du droit définitif de 33,89 %. C. Recevabilité (6) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément aux dispositions de la réglementation communautaire antidumping, notamment en ce qui concerne les délais. D. Bien-fondé de la demande (7) Les demandes sont en partie fondées et en partie dénuées de fondement. Aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84, les droits antidumping acquittés par un importateur sont remboursables s'il peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective, compte tenu de l'application de moyennes pondérées. Conformément à l'article 16 paragraphe 1 et à la deuxième partie de l'avis, le demandeur a prouvé que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective à des degrés variant selon l'expédition et le type de roulement, ce qui s'expliquait en partie par une réduction de la valeur normale. Dans cette mesure, les demandes étaient fondées et le demandeur admet le calcul de la Commission. Le montant remboursable est de . . . livres sterling. (8) Toutefois, le demandeur souhaite se voir rembourser une somme supplémentaire. Pour la détermination de celle-ci, le demandeur partage l'avis de la Commission selon lequel, dans le calcul visant à établir si la marge de dumping a dépassé ou non le niveau des droits, les prix à l'exportation doivent être construits conformément à l'article 2 point 8 sous b) du règlement (CEE) no 2176/84. Cette disposition prévoit que le prix à l'exportation est construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant et que des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, tous droits antidumping et autres taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le demandeur soutient cependant qu'il n'y a pas lieu de déduire le droit antidumping lors de la construction du prix à l'exportation; la marge de dumping servant de base au calcul du remboursement s'en trouverait réduite et le montant à rembourser augmenterait d'autant. À titre de justification, le demandeur avance que la position de la Commission a pour effet de placer les importateurs autonomes dans une situation différente de celle des sociétés liées. La Commission, ayant examiné cet argument, l'a jugé irrecevable. À son avis, les termes de l'article 2 point 8 sous b) sont clairs: tous les droits, y compris les droits antidumping, doivent être déduits du prix de revente. En accédant à la demande qui lui est faite, la Commission enfreindrait donc les dispositions expresses de l'article 2 point 8 sous b) et de la deuxième partie, point 2 sous b) et c) de l'avis. Le règlement (CEE) no 2176/84 prévoit des règles différentes pour déterminer le prix à l'exportation dans diverses situations, selon que l'importateur est lié ou non à l'exportateur. Il n'y a là rien qui puisse être considéré comme discriminatoire. En second lieu, le demandeur, dont le prix de vente incluait le montant des droits acquis, fait valoir que la majoration de son prix de revente dans la Communauté à concurrence du montant des droits ne lui permettrait pas de réclamer un remboursement. La Commission souligne que, si le demandeur avait vendu hors droits, il lui eût suffi de majorer une fois son prix pour pouvoir prétendre à un remboursement. Même lorsque le produit importé est revendu dans la Communauté droits compris, comme le faisait le demandeur, il suffit d'une seule majoration du prix de revente, même équivalente au montant des droits, pourvu que la Commission ait l'assurance qu'en l'espèce cette majoration du prix payé par l'acheteur indépendant supprime ou réduit la marge de dumping et ne représente pas uniquement le droit antidumping, que l'importateur pourrait éventuellement reverser à son client s'il obtenait remboursement. Il en serait ainsi, par exemple, si les frais intervenus entre l'importation et la revente par NMB ou la valeur normale de Minebea avaient été réduits depuis la période de l'enquête initiale. D'autres changements de circonstances encore justifieraient l'application de méthodes d'ajustement ou de calcul différentes, susceptibles d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire à la suppression ou à la réduction de la marge de dumping sous l'effet d'une seule majoration de prix. Dans le cas d'espèce, rien n'indique l'existence de ces conditions. Ces motifs incitent à rejeter la demande de remboursement de la somme supplémentaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Il est fait droit aux demandes de remboursement présentées par NMB (UK) Limited de Bracknell, pour les années 1985 et 1986, à concurrence de . . . livres sterling. Les demandes sont rejetées pour les surplus. Article 2 Le montant indiqué à l'article 1er sera remboursé par les autorités du Royaume-Uni. Article 3 Le Royaume-Uni et NMB (UK) Limited, Bracknell, Berkshire, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 avril 1988. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1. (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9. (3) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1. (4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (5) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|