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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0308

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
383D0073 (Modification)

388D0308
88/308/CEE: Décision de la Commission du 4 mai 1988 portant deuxième modification de la décision 83/73/CEE relative à l'établissement d'une zone tampon dans la région d'Evros (Grèce) et à la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans cette région (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 136 du 02/06/1988 p. 0016 - 0016



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 1988
portant deuxième modification de la décision 83/73/CEE relative à l'établissement d'une zone tampon dans la région d'Evros (Grèce) et à la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans cette région
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(88/308/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 2,
considérant que, par sa décision 83/73/CEE (3), telle que modifiée par la décision 85/224/CEE (4), la Commission a notamment prévu une participation financière de la Communauté à l'action entreprise par la Grèce dans la zone tampon dans la région d'Evros contre la fièvre aphteuse; que cette participation était limitée aux frais supportés par la Grèce entre 1983 et 1987;
considérant que la situation du point de vue de la fièvre aphteuse, dans certaines régions du Sud-Est européen et du Proche-Orient, rend nécessaire la poursuite pendant une nouvelle période de l'action entreprise par la Grèce; que, en effet, le danger de diffusion du virus aphteux exotique en Grèce et dans les autres États membres continue d'exister;
considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision 77/97/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision 83/73/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
La Communauté participe:
- à concurrence de 100 % des frais engagés en 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 par la Grèce pour l'achat de vaccins anti-aphteux à utiliser dans la zone tampon visée à l'article 1er,
- à concurrence de 50 % des frais engagés en 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 par la Grèce pour l'exécution de la vaccination anti-aphteuse dans la zone tampon visée à l'article 1er.
Cette participation est octroyée après présentation des pièces justificatives et d'un rapport détaillé sur l'exécution de la vaccination. »
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 28.
(4) JO no L 103 du 13. 4. 1985, p. 26.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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