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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0073
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
383D0073
83/73/CEE: Décision de la Commission du 9 février 1983 relative à l'établissement d'une zone tampon dans la région d'Evros (Grèce) et à la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans cette région (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 047 du 19/02/1983 p. 0028 - 0028 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 33 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 33
Modifications:
Modifié par 388D0308 (JO L 136 02.06.1988 p.16)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 février 1983 relative à l'établissement d'une zone tampon dans la région d'Evros (Grèce) et à la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans cette région (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (83/73/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (1), modifiée en dernier lieu par la décision 81/477/CEE (2), et notamment son article 2, considérant que des épizooties de fièvre aphteuse provoquées par des virus exotiques par rapport à la Communauté ont sévi au cours des dernières années dans certaines régions du sud-est de l'Europe; que le danger que représentent de tels virus pour le cheptel de la Communauté et de la Grèce en particulier n'est pas encore écarté; considérant que la Grèce a adopté des mesures qui visent à éviter la diffusion de la fièvre aphteuse à virus exotique sur son territoire, en particulier par la création d'une zone tampon vaccinale le long de sa frontière avec la Turquie; que l'établissement de cette zone vise à assurer la protection du cheptel grec et des autres États membres contre cette maladie et qu'il convient donc de l'approuver; considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision 77/97/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'établissement par la Grèce d'une zone tampon vaccinale le long de sa frontière avec la Turquie, dans la région d'Evros, afin de se protéger contre la fièvre aphteuse à virus exotique est approuvé. Article 2 La Communauté participe: - à concurrence de 100 % des frais engagés en 1983 et en 1984 par la Grèce pour l'achat de vaccins anti-aphteux à utiliser dans la zone tampon visée à l'article 1er, - à concurrence de 50 % des frais engagés en 1983 et 1984 par la Grèce pour l'exécution de la vaccination anti-aphteuse dans la zone tampon visée à l'article 1er. Cette participation est octroyée après présentation des pièces justificatives et d'un rapport détaillé sur l'exécution de la vaccination. Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 février 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78. (2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 22.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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