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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0174
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
388D0174
88/174/CEE: Décision de la Commission du 17 novembre 1987 concernant une aide accordée par le Land de Bade- Wurtemberg de la République fédérale d'Allemagne à BUG- Alutechnik GmbH, entreprise fabriquant des produits semi-finis et finis en aluminium (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 079 du 24/03/1988 p. 0029 - 0034
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 novembre 1987 concernant une aide accordée par le land de Bade-Wurtemberg de la république fédérale d'Allemagne à BUG-Alutechnik GmbH, entreprise fabriquant des produits semi-finis et finis en aluminium (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (88/174/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir, conformément audit article, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et compte tenu de celles-ci, considérant ce qui suit: I À la demande de la Commission, le gouvernement allemand a informé la Commission par note verbale de sa représentation permanente, le 24 juin 1985, que le land de Bade-Wurtemberg avait octroyé, par décision du 26 avril 1985, une aide de 2 millions de marks allemands à l'entreprise concernée à titre de compensation pour la suppression de la garantie d'État d'un montant de 7 millions de marks allemands qui avait été accordée à l'entreprise par le land le 11 juillet 1984, conformément aux directives relatives à l'octroi de garanties aux industries par le land de Bade-Wurtemberg. L'octroi de la subvention de 2 millions de marks allemands était subordonné à la condition que la déclaration de garantie du land soit rapportée et que la subvention soit utilisée pour augmenter le capital de l'entreprise pour laquelle une procédure de règlement judiciaire a été ouverte. La subvention avait pour objet de faire de l'entreprise bénéficiaire une acquisition intéressante du point de vue de la société acheteuse, qui acceptait de reprendre l'entreprise à condition que son capital social soit augmenté de 2 millions de marks allemands et que 5 millions de marks allemands soient investis dans l'entreprise pour 1987. La Commission a décidé, le 29 janvier 1986, d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre de l'aide non notifiée de 2 millions de marks allemands que le land de Bade-Wurtemberg a accordée à un fabricant de produits semi-finis en aluminium. À l'issue d'un premier examen, la Commission a considéré que la subvention de 2 millions de marks allemands constituait une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1, étant donné qu'elle permettait la reprise de l'entreprise sans que celle-ci doive supporter l'ensemble des coûts liés à cette opération et qu'elle était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter le commerce dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En ce qui concerne l'obligation de notifier l'aide, la Commission a conclu que la subvention de 2 millions de marks allemands aurait dû être notifiée préalablement conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Le gouvernement allemand avait fait valoir que la subvention de 2 millions de marks allemands ne devait pas être notifiée, étant donné qu'elle était inférieure au seuil indiqué dans la lettre de la Commission SG (79) D/1049 du 14 septembre 1979. Toutefois, ces seuils étaient applicables uniquement aux régimes d'aide généraux approuvés par la Commission. Ce n'était pas le cas de la subvention de 2 millions de marks allemands. En effet, la Commission n'avait jamais approuvé de régime d'aide général pour le land de Bade-Wurtemberg prévoyant des subventions en faveur d'entreprises en difficulté. En outre, la société n'ayant jamais été en faillite, le paiement de la subvention de 2 millions de marks allemands ne pouvait pas être considéré, du point de vue juridique, comme ayant servi à honorer la garantie de 7 millions de marks allemands. De plus, étant donné que la nouvelle société regroupait les parties viables de l'entreprise pour laquelle une procédure du règlement judiciaire avait été ouverte et que le syndic de la faillite avait accepté d'investir 5 millions de marks allemands dans la société pour 1987, la Commission avait accueilli avec de nettes réserves la déclaration selon laquelle, en l'absence de subvention, la société aurait fait faillite. En conséquence, la subvention de 2 millions de marks allemands avait été accordée de manière illicite sans notification préalable à la Commission et sans l'autorisation de celle-ci. Sur la base des informations dont elle disposait à ce stade, la Commission a estimé que l'aide en question ne pouvait bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. En effet, étant donné que le sous-secteur des produits semi-finis extrudés en aluminium souffrait et souffre toujours de problèmes de surcapacité au niveau communautaire et que l'entreprise concernée participait et participe encore au commerce intracommunautaire, le risque que l'aide en question n'altère les conditions des échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun semblait bien réel. En même temps, la Commission a demandé des renseignements complémentaires pour être en mesure de prendre une décision finale sur la comptabilité de l'aide en question avec les articles 92 et 93 du traité CEE. Par lettre du 12 février 1986, elle a mis le gouvernement allemand en demeure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, les autres États membres et les autres intéressés ont été eux aussi mis en demeure de faire de même. II En présentant, par lettre du 25 avril 1986, ses observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement allemand a indiqué que l'aide se justifiait économiquement et il a donc demandé la clôture de la procédure. La subvention avait pour objet de faire de BUG-Alutechnik GmbH une acquisition intéressante du point de vue du seul acheteur vraiment intéressé, Kaiser Aluminium Europe Inc., grand groupe intégré du secteur de l'aluminium. La reprise de BUG-Alutechnik par Kaiser Europe a déclenché un processus de restructuration comportant la fermeture de plusieurs entrepôts et d'un bureau de vente, le démantèlement de la flotte de véhicules de l'entreprise et la réduction du nombre de salariés de 679 à 450 personnes. Grâce à son intégration dans le groupe, l'entreprise aidée aurait été en mesure de réorienter sa gamme de produits en abandonnant le marché saturé du bâtiment pour passer aux produits semi-finis extrudés destinés à l'industrie manufacturière (environ 40 % de son chiffre d'affaires). La subvention n'affectait pas les coûts internes de l'entreprise en question et elle n'avait donc pas pour effet de faire baisser les prix par rapport à ceux de ses concurrents sur le marché. Elle n'aurait pas pu non plus écarter à elle seule la menace de faillite qui pesait sur l'entreprise à moyen terme. En 1985 également, celle-ci a subi des pertes pour un montant approximatif de 8 millions de marks allemands. En conséquence, seule la reprise par un grand groupe, avec augmentation de capital et transfert des pertes et profits au groupe, aurait permis d'éviter la faillite. L'entreprise exporte actuellement 6,5 % de sa production vers d'autres pays de la Communauté. En 1986, l'objectif en matière d'exportation de produits semi-finis en aluminium dans la Communauté économique européenne était d'environ 70 tonnes, alors que le volume total des échanges intracommunautaires était de 220 000 tonnes. Ainsi, sur la base des exportations réelles de produits semi-finis en aluminium, l'entreprise ne représente que 0,03 % du total des échanges intracommunautaires et 0,16 % de la part de la république fédérale d'Allemagne. Compte tenu d'une part de marché réelle aussi faible, tout effet éventuel sur le commerce entre États ne saurait être que minime. Des informations détaillées sur les mesures de restructuration, sur le programme d'investissement et sur les modifications des capacités ont été fournies à la Commission, à sa demande, par lettres de la représentation permanente d'Allemagne du 29 avril, du 25 juin, du 29 juillet et du 27 octobre 1987. Les investissements à réaliser de 1985 à 1987 pour un montant de 5 195 000 marks allemands avaient principalement pour objet la transformation du bâtiment central de production, la concentration des locaux de stockage, la construction de nouveaux bâtiments administratifs et l'achat de nouveaux équipements liés à la transformation de la gamme de produits. Ces investissements n'augmenteront pas la capacité de production de BUG-Alutechnik. Les produits fabriqués par BUG-Alutechnik étant complémentaires par rapport aux activités de Kaiser Europe, l'intégration de BUG-Alutechnik dans Kaiser Europe ne devrait entraîner aucune réduction compensatoire de la capacité du reste du groupe. La capacité actuelle de BUG-Alutechnik dans la première transformation de l'aluminium n'a pas changé et consiste en trois presses d'extrusion d'une capacité technique de 14 600 tonnes, actuellement utilisée à 63 %. La capacité dans le domaine de la seconde transformation est actuellement utilisée à 75 %. Par réduction de la capacité de BUG-Alutechnik - qu'elles estiment à un tiers -, les autorités allemandes entendent les mesures de réorganisations suivantes: 1.2 // i) fermeture des deux unités pour produits finis à Illmensee et Esenhausen // avril 1984 // ii) réduction de la gamme de produits (en particulier éléments de fenêtres et de portes) // décembre 1984 // iii) cessation des activités indépendantes dans le domaine de la construction métallique // avril 1984 // iv) fermeture des entrepôts de Wurzbach et de Munich // avril 1984 // v) réductions d'emplois // avril 1984 à mars 1986 // vi) fermeture des entrepôts de Velbert, de Darmstadt et de Hanovre // décembre 1985 // vii) démantèlement de la flotte de véhicules de l'entreprise // décembre 1985 // viii) fermeture du bureau de vente de Berlin // décembre 1985 Dans leur dernière communication du 27 octobre 1987, les autorités allemandes ont fait valoir que la modification de la capacité de BUG-Alutechnik à Vogt devait être additionnée aux modifications qui ont eu lieu à Coblence, l'usine d'extrusion de Kaiser Aluminium Europe, qui est la société qui a racheté BUG en mai 1985. Au lieu d'installer des capacités d'extrusion supplémentaires pour alliages d'aluminium durs, qui représentent un marché en expansion, Kaiser a converti ses trois presses d'extrusion pour alliages tendres de Coblence en presses d'extrusion pour alliages durs (ce qui lui a coûté plus de 10 millions de marks allemands), les besoins du marché des alliages tendres pouvant être entièrement couverts avec les trois presses pour alliages tendre de Vogt. Ainsi, dans le domaine des produits d'aluminium extrudé en alliages tendres qui connaît des problèmes de surcapacité, Kaiser a ramené le nombre de ses presses de 6 à 3 et participe maintenant au marché en expansion des produits extrudés en alliages durs à l'aide de ses trois presses transformées de Coblence. Les alliages tendres sont destinés principalement au marché du bâtiment et les alliages durs aux constructions métalliques, à l'industrie automobile et à l'industrie aéronautique. Dans le cadre de la consultation des autres intéressés prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement d'un État membre, une fédération nationale de producteurs d'aluminium et un concurrent ont présenté des observations. III L'assistance financière accordée à l'entreprise de Vogt, près de Ravensbourg, dans le land de Bade-Wurtemberg, est une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. En effet, en octroyant la subvention de 2 millions de marks allemands, le land a empêché les forces économiques du marché de produire leurs conséquences normales - la disparition d'une entreprise non compétitive et non rentable -, a maintenu l'entreprise artificiellement en activité et a facilité sa reprise par un grand groupe intégré du secteur de l'aluminium. Ainsi, cette aide est une mesure de sauvetage qui favorise l'entreprise bénéficiaire et son acquéreur par rapport aux entreprises concurrentes du secteur en améliorant artificiellement sa rentabilité. La subvention de 2 millions de marks allemands aurait dû être notifiée préalablement à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Comme le prévoit cet article, la Commission doit être informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, pour présenter ses observations. Comme il a été expliqué lors de l'engagement de la procédure, la Commission n'a jamais approuvé de régime d'aide général pour le land de Bade-Wurtemberg prévoyant l'octroi de subventions en faveur d'entreprises en difficulté. Le fait que la subvention ait remplacé une garantie de l'État, accordée conformément aux directives relatives à l'octroi de garanties aux industries par le land de Bade-Wurtemberg, qui avaient été approuvées, ne libère pas l'État membre concerné de son obligation de notifier préalablement la subvention. De plus, étant donné que l'entreprise n'a jamais été en faillite et qu'elle fait maintenant partie d'un groupe multinational puissant, la subvention de 2 millions de marks allemands ne saurait être considérée, du point de vue juridique, comme ayant servi à honorer la garantie de 7 millions de marks allemands. En conséquence, l'aide est illégale au regard du droit communautaire depuis le moment de son application. La situation créée par le non-respect de l'obligation de notification est particulièrement grave, étant donné que l'aide a été payée à l'entreprise bénéficiaire sur le budget général du land. De ce fait, elle a entraîné des effets qui sont considérés comme incompatibles avec le marché commun. Dans le cas d'aides incompatibles avec le marché commun, la Commission peut - en utilisant une possibilité que lui a donnée la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70-72 (1) - exiger de l'État membre qu'il récupère l'aide accordée illégalement auprès des bénéficiaires. IV BUG-Alutechnik opère dans deux sous-secteurs de l'industrie de l'aluminium, à savoir celui des produits semi-finis extrudés, qui sont livrés à l'industrie manufacturière en partie sous forme de produits finis purs et en partie sous forme de produits usinés et finis sur commande, et celui des profilés standard destinés au secteur du bâtiment. En 1984, la capacité installée d'extrusion et de forge de l'aluminium dans la Communauté européenne était estimée à 1 322 000 tonnes, dont 343 000 tonnes dans la république fédérale d'Allemagne. Le taux d'utilisation en Europe était estimé en 1984 à 75 %. Ce taux peu élevé est dû à l'insuffisance de la demande de l'industrie manufacturière dont le niveau d'activité reste faible. BUG-Alutechnik possède trois presses d'extrusion d'une capacité totale d'environ 15 800 tonnes. Son taux d'utilisation actuel est de seulement 63 %. La capacité installée dans cette entreprise représente 4,3 % de la capacité de la République fédérale et 1,1 % de la capacité communautaire. Dans le passé, la majeure partie de l'aluminium extrudé produit par l'entreprise était transformée ultérieurement en châssis destinés à la fabrication de fenêtres mixtes aluminium-bois et en bordures pour toitures. Seule une faible fraction (10 %) de la production était vendue sous forme de produits semi-finis extrudés à l'industrie manufacturière. Depuis la modification de la gamme de produits, les ventes de produits semi-finis à l'industrie manufacturière ont augmenté pour atteindre 40 % du chiffre d'affaires. Les échanges intracommunautaires de produits en aluminium semi-finis extrudés et forgés ont atteint 285 533 tonnes en 1986. Au cours de cette année, l'Allemagne a exporté 44 784 tonnes de produits semi-finis extrudés vers les autres États membres. En conséquence, la part de la République fédérale dans le volume total des échanges intracommunautaires de produits semi-finis extrudés était de 15,7 % en 1986. L'entreprise exporte des produits semi-finis en aluminium vers les autres États membres. En 1986, son objectif de vente dans la Communauté était d'environ 70 tonnes. Ainsi, l'entreprise représente 0,03 % du volume total des échanges de produits semi-finis extrudés à l'intérieur de la Communauté et 0,16 % de la part de la République fédérale. On ne dispose pas d'information ni sur la production, ni sur la capacité de profilés aluminium standard destinés au secteur du bâtiment dans la Communauté. Toutefois, il est notoire que le taux d'utilisation actuel de la capacité installée pour ces produits est faible en raison de la forte récession que connaît ce secteur. Le gouvernement allemand n'a fourni aucune information sur la capacité installée pour ces produits en ce qui concerne l'entreprise en question. La seule information que l'on ait est que le taux d'utilisation annuel moyen de la capacité de production sur la base d'une équipe est d'environ 75 % et qu'entre 1983 et 1986 la production a fluctué entre 5 500 et 7 000 tonnes. Il existe un commerce de ces produits dans la Communauté. En 1986, les échanges intracommunautaires de portes, de fenêtres et de châssis de portes et fenêtres en aluminium ont atteint un volume de 18 225 tonnes, la part de la république fédérale d'Allemagne étant de 3 451 tonnes, soit de 16,2 %. L'entreprise exporte 10 % de sa production totale vers les autres États membres. Le gouvernement allemand a indiqué également que l'objectif d'exportation intracommunautaire de produits semi-finis extrudés en 1986 était de 70 tonnes et que la majeure partie de ces exportations consistaient en profilés pour portes et fenêtres ainsi qu'en bordures pour toitures et en gouttières. Ainsi, les exportations de l'entreprise de profilés standard à destination des autres États membres est d'environ 780 tonnes, ce qui représente 4,3 % des échanges intracommunautaires de ces produits et 22,6 % de la part de la République fédérale. Lorsqu'une aide financière de l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres qui sont ses concurrentes dans le commerce intracommunautaire, ces dernières doivent être considérées comme affectées par cette aide. En l'occurrence, l'aide en question, qui donne un avantage substantiel à l'entreprise bénéficiaire, était destinée à permettre la reprise de BUG-Alutechnik par un grand groupe intégré du secteur de l'aluminium, Kaiser Aluminium Europe, sans que celui-ci doive en supporter tous les coûts. L'aide fausse la concurrence en améliorant artificiellement la rentabilité de l'entreprise. Elle favorise donc celle-ci par rapport à ses concurrentes et constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1. L'article 92 paragraphe 2, qui traite des aides qui sont compatibles avec le marché commun, n'est pas applicable dans le cas présent, étant donné que l'aide constitue une mesure de sauvetage. L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non pas d'un seul État membre. Pour sauvegarder le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte du principe énoncé à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe énoncé à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énumérées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive lorsqu'il s'agit d'examiner un programme d'aide ou une aide individuelle. En particulier, ces dérogations peuvent être appliquées uniquement lorsque la Commission est à même d'établir que le libre jeu des forces du marché ne pourrait à lui seul, sans les aides, inciter le bénéficiaire potentiel de l'aide à adopter des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation de l'un des objectifs fixés. Appliquer les exceptions dans le cas d'aides qui ne contribuent pas à la réalisation d'un de ces objectifs ou qui ne sont pas nécessaires à cette fin reviendrait à accorder des avantages injustifiés à des industries ou entreprises de certains États membres dont la situation financière serait ainsi artificiellement améliorée et à permettre que les conditions des échanges entre États membres soient altérés et que la concurrence soit faussée. Le gouvernement allemand n'a pas été en mesure de fournir, ni la Commission de découvrir, des éléments qui lui permettent de conclure que l'aide en question rentre dans l'une des catégories d'exemptions de l'article 92 paragraphe 3. En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser et à faciliter le développement de certaines régions, le régime d'aide ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), étant donné que le niveau de vie n'est pas anormalement bas et qu'il n'y a pas de grave sous-emploi en Allemagne. La subvention ne représente pas non plus les caractéristiques d'une aide destinée à faciliter le développement de certaines régions économiques au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c), dans la mesure où elle n'est pas subordonnée à un investissement initial ou à la création d'emplois comme prévu dans la communication de la Commission, de 1979, sur les principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale. De plus, l'entreprise établie dans le land de Bade-Wurtemberg est située à Vogt près de Ravensbourg, région qui n'est considérée ni par la Commission ni par le gouvernement fédéral comme une région assistée. En ce qui concerne l'exemption prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il est évident que l'aide en question n'était destinée ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie allemande. Une aide en faveur d'une seule société de l'industrie de l'aluminium n'est pas adéquate pour remédier au type point situation visé à l'article 92 paragraphe 3 point b). En ce qui concerne l'exemption prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, il convient d'observer que la subvention de 2 millions de marks allemands accordée illégalement est uniquement une aide de sauvetage versée à une entreprise pour laquelle une procédure de règlement judiciaire avait été ouverte dans le dessein de faire de l'entreprise bénéficiaire une acquisition intéressante du point de vue d'un groupe international du secteur de l'aluminium. Sans cette aide, l'entreprise aurait été fermée et n'aurait pas été reprise par ledit groupe. Il est fait référence à la lettre adressée par la Commission aux États membres le 24 janvier 1979 et concernant les conditions auxquelles une aide de sauvetage peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Les aides de sauvetage, qui peuvent être accordées uniquement pour maintenir une entreprise en activité en attendant que les causes de ses difficultés soient découvertes et qu'il y soit porté remède, doivent respecter entre autres les conditions suivantes: - Il doit s'agir, sous forme de garanties, de prêts ou de prêts consentis à un taux d'intérêt commercial normal. L'aide reçue par BUG-Alutechnik ne remplit pas cette condition. - Elles doivent être payées uniquement pendant le temps nécessaire (en général, pas pendant plus de six mois) pour élaborer un programme de restructuration réalisable. Dans le cas présent, l'aide de sauvetage accordée sous la forme d'une subvention n'a pas été octroyée pendant une courte période et n'était pas sujette à remboursement. Elle n'était pas liée à un programme de redressement approprié mais visait à faire de BUG-Alutechnik une acquisition intéressante du point de vue de la société acheteuse, Kaiser Aluminium Europe. - Elles ne doivent pas affecter de façon favorable la situation industrielle d'autres États membres. Dans le cas présent toutefois, BUG-Alutechnik prend activement part aux échanges intracommunautaires. Son intégration dans Kaiser, groupe multinational intégré du secteur de l'aluminium, n'aura pas pour effet de réduire les exportations vers les autres États membres. - Elles doivent être notifiées préalablement à la Commission dans les cas significatifs. Le cas de cette société - il faut considérer non seulement l'entreprise bénéficiaire, mais aussi son repreneur - devant être qualifié de significatif, le gouvernement allemand a manqué à l'obligation que lui impose l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE de notifier les aides en temps utile à la Commission pour lui permettre de présenter ses observations et, au besoin, d'ouvrir à l'encontre de celles-ci la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. L'entreprise opère sur des marchés où les capacités dépassent largement la demande et sur lesquels la concurrence est donc extrêmement vive. Les autorités allemandes reconnaissent que le marché communautaire des produits finis en aluminium destinés au secteur de la construction, tels que les profilés pour portes et fenêtres, les seuils de fenêtre, les gouttières et les bordures d'étanchéité pour toitures, accuse une nette surcapacité en raison de la récession durable que connaît ledit secteur. En conséquence, il ne serait pas loyal d'accorder des avantages financiers à une entreprise d'un certain État membre opérant dans ce sous-secteur et de permettre que la concurrence soit faussée. De plus, le marché des produits semi-finis extrudés en aluminium vendus à l'industrie manufacturière souffre lui aussi d'une surcapacité qui est actuellement estimée de 20 à 25 %. En conséquence, la société en question exportant des produits extrudés vers les autres États membres, le risque que l'aide n'altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun est sans doute significatif. En revanche, la disparition de l'entreprise de ces deux marchés aurait atténué les problèmes de surcapacité qu'ils connaissent au niveau communautaire. La subvention a été versée à BUG-Alutechnik, qui se trouvait en règlement judiciaire, mais c'est Kaiser, le groupe international acquéreur, qui en retire tout le bénéfice. Dans le rapport annuel de 1985 de la société mère, Kaiser Aluminium et Chemical Corporation, l'achat de BUG-Alutechnik est présenté comme l'une des initiatives récentes du groupe visant à pénétrer sur des marchés à marges plus élevées. Il est notoire que les grands groupes internationaux du secteur de l'aluminium ont pour pratique de se concentrer davantage sur les produits à valeur ajoutée élevée et les produits semi-finis extrudés vendus à l'industrie manufacturière constituent l'un des principaux objectifs. BUG-Alutechnik est précisément en train de réorienter sa production vers les produits semi-finis extrudés qui représentent désormais 40 % de sa production totale. L'intégration dans le groupe Kaiser et le fait que les bureaux de vente et les points de distribution nationaux ont fermé, ou vont fermer, indique que la part des exportations intracommunautaires dans les ventes totales ne diminuera pas à l'avenir, certainement pas en ce qui concerne les produits semi-finis extrudés. Pour des motifs similaires, la Commission ne peut accepter l'argument que l'effet éventuellement produit sur le commerce entre États membres serait minime. Il ne faut pas perdre de vue non plus que la Commission ne reconnaît pas l'existence d'une part de marché critique au-dessous de laquelle les distorsions éventuelles du commerce seraient négligeables. L'entreprise exporte actuellement 10 % de sa production totale vers les autres États membres et, comme on l'a indiqué, rien ne permet de croire que cette part diminuera à l'avenir bien au contraire. Enfin, le processus de restructuration réalisé jusqu'à présent et prévu pour l'avenir doit être évalué du point de vue communautaire. Dans des secteurs qui connaissent des problèmes de surcapacité au niveau communautaire, toute restructuration doit impliquer une réduction de la capacité installée. Les seules réductions réelles de la capacité de production de produits finis en aluminium ont eu lieu en 1984 avant que l'aide soit accordée et elles ont été suivies d'une augmentation de la production de ces produits. La fermeture de trois entrepôts et d'un bureau de vente et le démantèlement de la flotte de véhicules après l'octroi de l'aide n'ont eu aucune incidence sur la capacité de production. Les chiffres de production montrent que la capacité totale n'a pas beaucoup changé de 1983 à 1987, bien que le taux d'utilisation des presses d'aluminium ne dépasse pas 63 % et que celui des chaînes d'anodisation ne soit pas supérieur à 75 %. Lorsqu'on analyse les investissements en détail, on constate que la concentration des installations de production et de stockage et les transformations de la gamme de produits absorbent la majeure partie des dépenses de capital et qu'elles ne sont pas liées à une réduction de la capacité de fabrication. Selon les sources extérieures, BUG-Alutechnik dispose maintenant à Vogt d'un entrepôt géré par ordinateur d'une capacité de stockage de 2 000 tonnes et d'un atelier de soudage, de coupage, de perçage, de fraisage, de filetage, etc. La transformation des trois presses d'extrusion pour alliages tendres, que Kaiser possédait à Coblence, en presses pour alliages durs, qui a été réalisée dans le contexte de l'achat de BUG-Alutechnik, ne constitue pas une justification complémentaire de l'aide, étant donné qu'elle correspond à une stratégie de diversification normale d'un groupe intégré du secteur de l'aluminium. Kaiser n'a pas réduit le nombre total de ses presses d'extrusion, alors que le sous-secteur des produits semi-finis extrudés (alliages tendres et durs confondus) connaissait des problèmes au niveau communautaire. Dans le passé, la Commission n'a autorisé des aides en faveur d'entreprises particulières opérant dans ce sous-secteur que lorsque la capacité installée était réduite de manière significative pour contribuer à la solution des difficultés du secteur au niveau communautaire. Même en tenant compte du passage interne des alliages tendres aux alliages durs, la Commission doit rester cohérente avec son approche globale du secteur. Par conséquent, la restructuration de BUG-Alutechnik à Vogt n'a pas modifié la capacité totale du secteur des produits en aluminium semi-finis et finis extrudés, qui connaît de graves problèmes de surcapacité au niveau communautaire. D'autres groupes européens du secteur de l'aluminium ont réduit le nombre de leurs presses d'extrusion dans la Communauté pour s'adapter à la baisse de la demande. Les changements apportés sur le plan de l'organisation, de la gamme de produits et de la commercialisation par BUG-Alutechnik et par Kaiser Aluminium à Coblence ne contribuent pas de manière significative à la solution des problèmes de surcapacité de l'industrie communautaire de l'aluminium. La conclusion qui s'impose donc que l'aide accordée à BUG-Alutechnik ne saurait bénéficier de l'exemption prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE. Compte tenu de ce qui précède, l'aide en question est illégale parce que le gouvernement allemand a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Elle ne remplit pas les conditions prévues pour pouvoir bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE. L'aide doit donc être récupérée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide de 2 millions de marks allemands, que le land de Bade-Wurtemberg, a accordée, sous la forme d'une subvention en 1985, à BUG-Alutechnik, entreprise fabriquant des produits semi-finis en aluminium, et dont le gouvernement fédéral a informé la Commission avec retard par lettre du 24 juin 1985, est illégale, étant donné qu'elle a été octroyée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. De plus, elle est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité. Article 2 Ladite aide est à récupérer et le gouvernement allemand informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987. Par la Commission P. SUTHERLAND Membre de la Commission (1) Recueil 1973, p. 813.
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Document livré le: 11/03/1999
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