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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0172
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388D0172
88/172/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.503 - Konica) (Les textes en langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 078 du 23/03/1988 p. 0034 - 0043
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.503 - Konica) (Les textes en langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi.) (88/172/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et en particulier son article 3 paragraphe 1 et son article 15 paragraphe 2, vu la décision de la Commission, du 5 décembre 1986, d'engager d'office une procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises en cause, Konica UK Ltd, Konica Europe GmbH et Konishiroku Photo Industry Co., conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et au règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif à l'audition prévue à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2), l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS (1) La présente décision porte sur les pratiques mises en oeuvre par Konika UK Ltd et Konica Europe GmbH, deux filiales de Konishiroku Photo Industry Co. Ltd, Tokyo, Japon, pour empê- cher l'exportation de films couleur Konica du Royaume-Uni vers d'autres États membres de la Communauté et la revente, sur le marché allemand, de films couleur Konica ayant fait l'objet d'importations parallèles. A. Les entreprises (2) Konishiroku Photo Industry Co. Ltd, Tokyo, Japon (ci-après dénommée « Konishiroku »), est un fabricant important de produits photochimiques et phototechniques. L'entreprise produit en outre des bandes vidéo et des caméras vidéo ainsi que des machines de bureau. L'entreprise compte de nombreuses filiales à l'étranger, notamment dans la Communauté. (3) Konica UK Ltd, Feltham/Middlesex (ci-après dénommée « Konika UK »), est une filiale à 100 % de Konishiroku. L'entreprise a pour objet l'exportation et la distribution de produits photochimiques et phototechniques ainsi que de bandes vidéo et de caméras vidéo fabriquées par la société mère. Depuis le 1er février 1985, Konica UK est une entreprise juridiquement autonome. Auparavant, Konica UK était un établissement à direction autonome de Konishiroku Photo Industry (Europe) GmbH, Hambourg, qui, depuis sa fusion avec Konica Europe GmbH, opère sous cette dernière dénomination. Konica UK a déclaré qu'elle ne reçoit pas d'instructions de la société mère, mais que celle-ci lui suggère certaines directives quant à la politique de vente et qu'elle-même fournit régulièrement à la société mère des informations sur les ventes, les bénéfices et la situation générale du marché. (4) Konica Europe GmbH, Hohenbrunn (ci-après dénommée « Konica Europe ») est une filiale de Konishiroku, dans laquelle cette dernière détient une participation majoritaire (92 %). Cette entreprise a pour objet l'importation et la vente de produits photochimiques et phototechniques ainsi que de bandes vidéo et de caméras vidéo fabriqués par la société-mère. Sous sa forme actuelle, la société est le produit de la fusion de Konishiroku Photo Industry (Europe) GmbH, Hambourg, et de Konica Europe GmbH (antérieurement Sakura-Film Leo Hirschberg GmbH), Hoehenkirchen/Siegertsbrunn. La société Sakura-Film Leo Hirschberg GmbH est devenue Konica Europe GmbH après le rachat de la totalité de son capital par Konishiroku, début 1984. La fusion des deux entreprises, prévue initialement pour le 30 juin 1984, n'a finalement pris effet juridique qu'au 1er février 1985. Selon les déclarations de l'entreprise, les deux sociétés étaient toutefois fusionnées de fait dès le 1er juillet 1984. Konica Europe a déclaré qu'elle ne recevait pas d'instructions de Konishiroku pour les affaires courantes, les interventions de cette dernière se limitant à ses droits de société mère. Les relations de Konica Europe avec la société mère se bornaient aux rapports qui existent entre vendeur et acheteur. Il n'y avait pas d'intervention en ce qui concerne la politique commerciale notamment. La filiale ne transmettait pas à la société mère d'informations sur les mesures prises en matière de vente et de politique de prix. (5) Le chiffre d'affaires total de Konishiroku s'est élevé, pour l'exercice 1984/1985 expirant au 20 avril, à [. . .] (1). Le chiffre d'affaires de la société autonome Konica UK Ltd s'est élevé, pour l'exercice expirant au 31 janvier 1986, à [. . .]. Le chiffre d'affaires de Konica UK pour les films couleur s'est établi, pour l'exercice 1984/1985, à [. . .]; au cours de la période du 1er février 1985 au 30 juin 1985, il a atteint [. . .]. Le chiffre d'affaires de l'entreprise Konica Europe GmbH résultant de la fusion s'est élevé, pour les dix premiers mois (de février à novembre 1985), à [. . .]. Le chiffre d'affaires réalisé par Konica Europe pour les films couleur Konica s'est établi, pour la période allant du 1er octobre 1984 au 31 janvier 1985, à [. . .]; il a atteint, pour la période allant du 1er février 1985 au 30 juin 1985, [. . .]. B. Le produit (6) La présente décision vise les films négatifs couleur de la marque Konica. Les films couleur du fabricant Konishiroku ne sont distribués sur le marché européen sous la marque Konica que depuis 1983. Avant cette date, les films couleur de ce fabricant étaient connus en Europe principalement sous la marque Sakura. Le film couleur Konica a été introduit sur le marché britannique en novembre 1983 et n'est apparu sur le marché allemand qu'en octobre 1984. C. Organisation de la distribution des films Konica dans la Communauté (telle qu'elle existait le 31 décembre 1985) et dans les pays voisins (7) Konishiroku a trois filiales dans la Communauté qui sont chargées d'importer et de distribuer les films Konica: Konica Europe en république fédérale d'Allemagne, Konica UK au Royaume-Uni et Konica France en France. (8) Konica Europe est responsable de la distribution des films Konica en république fédérale d'Allemagne. Aux Pays-Bas, les films Konica sont distribués par Konica Nederland BV, une société filiale de Konica Europe. Konica Europe a confié la distribution des films Konica en Belgique et au Luxembourg, au Danemark, en Grèce et en Italie à un distributeur dans chacun de ces pays, un seul et même distributeur étant désigné pour la Belgique et le Luxembourg. Une autre société filiale de Konica Europe en Autriche s'occupe de distribuer les films Konica dans ce pays. (9) Konica UK est responsable de la distribution des films Konica au Royaume-Uni. Cette société a désigné un distributeur pour l'Irlande et un autre pour les îles anglo-normandes. (10) Konica France est chargée de distribuer les films Konica France. D. Politique de distribution des films Konica dans la république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni (11) Nouvelle venue sur le marché allemand, Konica Europe s'est efforcée de s'implanter sur ce marché en établissant son film en tant que produit de marque, et a opté dans ce but pour la distribution exclusive par le commerce spécialisé. La concurrence par rapport aux autres marques repose essentiellement sur la présentation du film en tant que produit de qualité. La politique de vente des films Konica que Konica Europe a choisi de mener dans la république fédérale d'Allemagne est axée sur le concept du commerce spécialisé. Lors de la présentation du film Konica à l'exposition Photokina en octobre 1984, Konica Europe a déclaré officiellement n'approvisionner que le commerce spécialisé en articles photographiques; dans sa publicité, Konica Europe annonce que les films Konica ne sont en vente que dans les bons commerces spécialisés. Les distributeurs spécialisés en articles photographiques transmettent leurs commandes de films Konica par l'intermédiaire d'agents régionaux qui sont des employés de Konica Europe; en principe, tout détaillant spécialisé est approvisionné. Un accord écrit passé entre Konica Europe et le détaillant spécialisé prévoit l'attribution d'une prime échelonnée en fonction du chiffre d'affaires annuel net du détaillant pour tous les produits amateur Konica, qui lui est créditée à la fin de l'année et est imputée sur les livraisons de l'année suivante. Aucune autre convention en matière de distribution n'est conclue entre les parties. (12) Au Royaume-Uni, les films Konica sont également livrés à d'autres acheteurs que le commerce spécialisé. La concurrence avec les autres marques porte principalement sur les prix. Konica UK approvisionne tant directement le commerce de détail (distributeurs d'articles photographiques, chimistes, laboratoires) que différents grossistes. Konica UK a toutefois pour politique déclarée d'approvisionner les détaillants autant que possible directement et de limiter le nombre de grossistes. Les détaillants et les grossistes obtiennent la marchandise à un prix de base diminué d'un rabais en fonction de la quantité achetée. Il n'existe pas de conventions de vente écrites; toutefois, les listes de prix des distributeurs sont accompagnées des conditions générales de vente et de livraison de Konika UK. Konica UK approvisionne également des distributeurs pour l'exportation vers les pays du tiers monde. E. Parts de marché des films couleur Konica dans la république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni (13) La part de marché des films couleur Konica dans la république fédérale d'Allemagne s'élevait, selon les estimations de Konica Europe, à environ [. . .] en 1985; à titre de comparaison, les parts de marché des concurrents principaux s'établissent comme suit: Kodak: environ [. . .], Agfa: environ [. . .], Fuji: environ [. . .], Porst: environ [. . .], Revue: environ [. . .]; les marques plus petites et les labels privés, environ 13 %. Au Royaume-Uni, la part de marché des films couleur Konica s'établissait, selon les estimations de Konica UK, à environ [. . .] en 1985; à titre de comparaison, les parts de marché de ses concurrents principaux sont les suivantes: Kodak: environ [. . .], Fuji: environ [. . .], Ilford: environ [. . .], Alfa: environ [. . .], labels privés: environ 30 %. F. Écarts de prix entre la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni (14) Entre octobre 1984 et mi-février 1985, les prix de base des films couleur Konica étaient plus élevés d'environ 20 % pour les distributeurs de la république fédérale d'Allemagne que pour ceux du Royaume-Uni. Dans certains cas, l'écart de prix était un peu plus ou un peu moins grand selon la présentation du film et, par ailleurs, il subissait certaines fluctuations suivant l'évolution du cours du change entre le mark allemand et la livre sterling. (15) Konica Europe accorde à ses distributeurs une prime de fin d'année de 7 à 15 % maximum sur les prix de base; pour obtenir une prime de 15 %, le distributeur doit avoir un chiffre d'affaires annuel net d'au moins 80 000 marks allemands pour les sterling produits amateur Konica. En revanche, le distributeur britannique obtient immédiatement un rabais de 15 % s'il achète au moins 1 000 unités de films. Les gros acheteurs obtiennent de Konica UK un rabais de [. . .] sur le prix de base. (16) À partir du 16 février 1985, Konica UK a relevé d'environ 10 % les prix de base faits aux distributeurs; les prix de base de Konica Europe sont restés inchangés pour les distributeurs de la république fédérale d'Allemagne. En raison de la baisse du cours de la livre sterling qui s'est poursuivie encore un certain temps par rapport au mark allemand, les écarts entre les prix de base allemands et britanniques restaient considérables; bien que ces prix de base se soient, dans une large mesure, rapprochés d'avril à juillet 1985 sous l'effet du redressement marqué du cours de la livre sterling, il subsistait toujours des rabais différents dans les deux pays, qui pouvaient se traduire selon le volume acheté, par des prix d'achat très différents pour les distributeurs. (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. (1) Dans la version publiée de la présente décision, certains chiffres ne sont pas mentionnés, en application de l'article 21 du règlement no 17, concernant la protection des secrets d'affaires. (17) À la fin de 1984 et au début de 1985 notamment, les écarts de prix des films couleur Konica entre la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni étaient tels qu'il était intéressant de procéder à des exportations parallèles du Royaume-Uni vers la république fédérale d'Allemagne, même par le biais d'un transfert éventuel par un pays tiers. (18) Konica explique ces écarts de prix par les différences entre les structures du marché et les formes de distribution dans les deux pays concernés. Elle fait valoir que, en raison des habitudes de consommation dans la république fédérale d'Allemagne, la concurrence pour les films amateur se fait principalement dans ce pays par la qualité, le prix jouant un rôle moins important; que Konica Europe a en outre fait des dépenses de publicité considérables afin de créer une image de marque pour les films Konica, celle-ci étant axée sur le concept d'un produit de qualité et non d'un produit bon marché; ces coûts de publicité sont répercutés au moins en partie sur les prix de vente aux distributeurs. En revanche, au Royaume-Uni, en raison des habitudes de consommation qui règnent dans ce pays, la concurrence pour les films amateur joue uniquement sur le prix parce que le consommateur anglais achète généralement ses films sans tenir compte de la marque. De même, l'introduction d'une nouvelle marque n'est possible que par le prix, la concurrence devant être menée contre deux sociétés qui dominent nettement le marché. G. Constatations de la Commission concernant les restrictions de la concurrence au niveau de la distribution (19) Il ressort des documents trouvés par la Commission lors des vérifications que Konica Europe et Konica UK ont mené une politique de marché visant, d'une part, à isoler le marché allemand de la concurrence des importations parallèles de films Konica en provenance de la Communauté et des pays voisins, et d'autre part, à empêcher les distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes d'exporter des films Konica vers d'autres pays membres de la Communauté et d'autres pays européens. (20) En décembre 1984 - les films Konica étaient apparus sur le marché allemand deux mois auparavant et ne devaient, selon la politique de distribution déclarée de Konica Europe, être vendus au consommateur final que par les détaillants spécialisés -, des films négatifs couleur Konica étaient offerts dans les supermarchés de gros Metro à des prix considérablement inférieurs (environ 30 %) aux prix de base applicables aux détaillants spécialisés allemands. (21) Par télex du 14 décembre 1984, Konica Europe informe Konica UK que 32 supermarchés de gros Metro de la république fédérale d'Allemagne ont commencé à offrir des films couleur Konica et que le numéro d'émulsion indique que ces films n'ont été exportés de Tokyo que vers le Royaume-Uni et le Canada. Konica Europe déclare être submergée d'appels téléphoniques de distributeurs Konica qui veulent dénoncer leur contrat relatif aux primes pour 1985 et/ou veulent renvoyer les films qu'ils ont achetés. Konica Europe annonce qu'elle va tout faire pour racheter les films offerts dans les supermarchés de gros Metro, mais sans espoir de succès; elle part toutefois du principe que Konica UK doit reprendre ces films. (22) Les 5, 14 et 19 novembre 1984, Konica Europe a déjà acheté des quantités importantes de films couleur Konica à un grossiste allemand [. . .] (1); elle fait un nouvel achat le 3 janvier 1985. Au total, ces rachats atteignent plus de [. . .]. Une certaine quantité de ces films, initialement destinés par Tokyo au Royaume-Uni - ce qui toutefois n'a pu être constaté qu'après la livraison à Konica Europe -, est effectivement rachetée par Konica UK pour un montant global d'environ [. . .]; une partie des films ainsi rachetés est renvoyée en février 1985 à Konica Europe. (23) De décembre au début de juillet 1985, Konica Europe achète régulièrement des films Konica offerts dans la république fédérale d'Allemagne en dehors du commerce spécialisé, c'est-à-dire en particulier dans les supermarchés de gros Metro ou les fait acheter par diverses personnes, et notamment, pour des quantités importantes, par l'agence de publicité GGK. Konica Europe a déclaré à ce propos que les rachats dans les supermarchés Metro, où les films Konica étaient offerts en grande quantité et à des prix très bas peu après leur mise sur le marché, étaient nécessaires pour préserver le système de commercialisation choisi pour la distribution des films Konica dans la république fédérale d'Allemagne et pour que les dépenses de publicité considérables qui ont été consenties pour ce produit n'aient pas été engagées en pure perte. Les rachats dans les supermarchés de gros Metro se sont élevés au total à plus de [. . .]; les numéros d'émulsion des films rachetés indiquent que Tokyo les destinait initialement au Royaume-Uni, à la France et à l'Autriche. (24) On peut considérer qu'une part importante des films rachetés provenait du Royaume-Uni, ainsi qu'il ressort des documents suivants: - On peut lire notamment dans un télex de Konica Europe à Konica France, en date du 11 décembre 1984: « I strongly ask you to consider price increase by at least 15 pct. both for films and paper . . . For your information Konica UK will increase film price by 10 pct. from next February on and expect another increase by abouth 15 pct. from August. It means that their price level will be soon higher than yours and your films are supposed to be re-exported to Germany instead of UK films. » - On peut lire notamment dans un télex de Konica Europe à Konica UK de mars 1985: « . . . while we had clear evidences of grey imports from UK . . . » - Dans une interview accordée à la revue markt intern du 8 mai 1985, le directeur des ventes de Konica Europe déclare ce qui suit: « Nous n'approvisionnons ni Metro ni d'autres types de commerce comparables . . . Les sources de provenance des films ne me sont pas définitivement connues, mais je présume qu'il s'agit d'un pays étranger proche, en particulier l'Angleterre. » - La facture adressée par une société d'experts comptables à Konica Europe en date du 28 juin 1985 porte entre autres postes: « service permanent de conseil et services d'experts pour l'inscription au bilan du rachat d'importations parallèles en provenance d'Angleterre ». (25) Konica Europe a fait savoir publiquement qu'elle effectuait des actions de rachat dans la république fédérale d'Allemagne. Le 1er février 1985, une annonce se rapportant à une action de rachat paraît dans les revues spécialisées Foto-Contact, Foto-Wirtschaft et Inpho des Fotomarktes, sous le titre « nous achetons souvent un plus grand nombre de nos films que nous n'en vendons ». Le texte de l'annonce est libellé comme suit: « c'est tout simplement que nous vous avons promis que les films Konica ne se vendraient que chez les bons détaillants spécialisés. Par ailleurs, nous vous avons promis que chacun de nos clients pourrait acheter les films Konica qui apparaissent dans le commerce pratiquant une politique de prix agressive et obtenir le remboursement par nous du prix versé. Et c'est précisément ce qui s'est passé en décembre 1984. Une chaîne de grandes surfaces s'est procuré nos films par des voies parallèles. Nos clients et nous-mêmes avons réagi immédiatement. Nous avons racheté ces films. On ne trouve plus les films que là où ils doivent se trouver, c'est-à-dire dans le commerce spécialisé de qualité. En effet, nous savons que seule une association avec le commerce spécialisé permet d'établir valablement une marque à long terme et donc de remporter des succès sur le marché. Pour Konica, ceci signifie établir une marque à long terme et une distribution exclusive par le commerce spécialisé. Cela signifie aussi renoncer à exercer des pressions pour vendre de grandes quantités au commerce et à brader la marchandise, et bien entendu, cela implique un système approprié de primes. Ce n'est qu'ainsi qu'une marge supérieure à la moyenne peut être assurée au commerce spécialisé. » Après un avertissement du Verein zur Wahrung des lauteren Wettbewerbs e.V. (Association pour la préservation de la concurrence loyale), qui a fait suite à cette annonce, Konica Europe a fait une déclaration d'abstention qui ne porte toutefois que sur la publicité relative à l'action de rachat et non sur les opérations de rachat elles-mêmes. (26) Le 1er février 1985, Konica UK envoie une circulaire concernant les exportations parallèles de films Konica à 12 distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes qu'elle soupçonne d'avoir participé à de telles transactions et dans laquelle on peut lire ce qui suit: « In the past 6 months we have been experiencing a high level of grey exports of Konica film to Europe. We have therefore been told by Konica, Japan, that all UK shipments will be individually coded so that any exports from the UK can be traced by batch number without any difficulty. In addition, all shipments of him to individual dealers will from now onwards be monitored by a new invisible marking system in order to stop this unnecessary business practice. I would therefore ask you to co-operate with us as much as possible in order that we are not forced to increase our UK prices and therefore affect our growing-market position within the UK. » Konica UK a toutefois déclaré que le codage est en fait un bluff, qu'il n'y a en réalité aucun codage des films ni pour les livraisons aux différents distributeurs, ni pour les fournitures aux divers pays, ni d'ailleurs d'instructions en ce sens de la société mère japonaise. Les films sont simplement munis d'un numéro d'émulsion afin de vérifier, au contrôle de qualité, de quels lots il s'agit. Dans certains cas, plusieurs pays peuvent recevoir des films d'une même émulsion. (27) Dans une note interne de la direction des ventes de Konica UK de la même date, on peut lire ce qui suit, au sujet de ce télex: « We know that there is a UK source who is collecting film parcels together in quantities of 5-10 000 rolls from each dealer and transshipping these, mainly to West Germany. . . . Iy you are aware, or suspect, any dealer with grey exporting, please do not sell any goods, for the simple reason that each time we are caught out we have to buy back the film from the country of exports and pay delivery cost and perhaps compensation element. As you can imagine, it costs a small fortune and is easily traced because each country in Europe has a separate film code on the box which indicates the original importing country ». (28) Un télex adressé à Konica Europe le 15 mars 1985, dans lequel Konica UK cite les « exportateurs parallèles » présumés, se termine par la phrase suivante: « Let me assure you that we will do our utmost to prevent sales into Europe but you should investigate these other grey importers/exporters. » La réponse de Konica Europe à ce télex se termine par la phrase: « Thank you very much for your information and I appreciate your efforts in preventing grey exports » et se poursuit comme suit: « We in fact suspected Jersey. That was because you were so confident that none of your wholesalers, including Jersey, had been involved in grey business, while we had clear evidence of grey imports from UK. . . . If Jersey is not, then someone else among those who insist that they have never grey exported must be the one. Anyway, . . . is a quite new name for us. We will start investigations! » (29) Konica UK enjoint à différents distributeurs au Royaume-Uni, même après le 1er février 1985, de ne pas faire d'exportations parallèles. Un télex adressé le 26 février 1985 à un grossiste britannique [. . .] qui n'est pas au nombre des destinataires de la circulaire du 1er février 1985, se termine par la phrase suivante: « May I also take this opportunity of asking you not to deal with customers who specialise in 'grey exporting' our products to overseas markets as this is the cause of disorderly marketing and, in the long run, there is no benefit to you from this. » Une lettre de Konica UK, adressée le 17 mai 1985 à un autre distributeur [. . .] qui a reçu la circulaire du 1er février et s'est plaint au début de l'année 1985 à la Commission de ce qu'il n'était pas approvisionné par Konica UK, contient enfin une offre de prix pour des films Konica mais se termine par la phrase suivante: « May I remind you of our grey export policy which we discussed at the meeting and state that all film sales to your company will be monitored and should we find that product supplied to your company has been grey exported then any business relationship will have to be terminated. » Un autre distributeur britannique [. . .] qui est également au nombre des destinataires de la circulaire du 1er février, n'est plus approvisionné en films Konica à partir de décembre 1984; d'après ses déclarations, Konica UK refuse de lui livrer des films destinés à l'exportation et lui fait savoir par téléphone qu'elle fera tout son possible pour empêcher l'exportation de films du Royaume-Uni vers le continent européen. (30) Certains des distributeurs auxquels la circulaire du 1er février 1985 concernant les exportations parallèles avait été adressée poursuivent leurs relations commerciales avec Konica UK et continuent à se fournir en films Konica sans y avoir répondu expressément; après réception de la circulaire, ils n'ont pas exporté de films Konica vers d'autres pays de la Communauté. (31) Konica UK fait valoir que, parmi les distributeurs auxquels la circulaire avait été adressée, deux n'étaient pas en relation d'affaires avec Konica UK (dont l'un en tout cas était le distributeur susmentionné qui avait vainement tenté d'obtenir des livraisons), un distributeur avait commandé pour la première fois des films Konica en mai 1985, deux distributeurs n'avaient plus passé commande de films Konica depuis juin 1984 et un autre encore commercialisait d'autres produits Konica, mais non les films; du reste, trois des distributeurs qui continuaient à s'approvisionner régulièrement en films Konica n'avaient pas d'opérations d'exportation. Konica UK conteste en outre avoir refusé d'approvisionner le distributeur susmentionné en films destinés à l'exportation à compter de décembre 1984 ou avoir des demandes dans ce sens par téléphone. Au demeurant, Konica UK déclare que l'envoi de cette circulaire, qui contenait une menace vaine que les distributeurs pouvaient facilement percer à jour, est le fait d'une réaction hâtive et irréfléchie d'un collaborateur. (32) L'argument de Konica UK selon lequel le nombre des distributeurs auquel la circulaire a été adressée et qui pouvaient être suspectés d'avoir procédé à des exportations de films Konica vers la Communauté au cours de la période en cause, est très faible, n'est pas infirmé par les constatations de la Commission. Konica UK n'a de toute évidence pas considéré elle-même que le nombre de distributeurs procédant à ce genre d'exportations était très élevé, étant donné que, finalement, elle n'a adressé une mise en garde qu'à 13 distributeurs sur environ 2 500. Du reste, les distributeurs britanniques contactés par Konica UK pouvaient, au cas où - comme le pense Konica UK - ils approvisionnaient un « collecteur » au Royaume-Uni (voir point 27 ci-dessus), déclarer à la Commission qu'ils n'avaient pas fait d'exportations, même avant de recevoir la lettre de Konica UK. (33) En ce qui concerne l'attitude de la société mère, la Commission estime qu'elle peut supposer, vu les circonstances, que celle-ci était informée pour l'essentiel de la politique commerciale menée par Konica UK et Konica Europe. Toutefois, la Commission n'a pu établir de manière positive que Konishiroku connaissait, voire avait ordonné, les mesures prise par ses filiales au Royaume-Uni et dans la république fédérale d'Allemagne. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 Accords et pratiques concertées entre entreprises (34) Konica UK et Konica Europe ainsi que les distributeurs que ces sociétés approvisionnent au Royaume-Uni, en Irlande, aux îles anglo-normandes et en république fédérale d'Allemagne sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. (1) Dans la version publiée de la présente décision, les noms d'entreprises, non destinaires de celle-ci, ni des griefs, ne sont pas mentionnés et ont été remplacés par l'indication «[. . .] ». (35) Par circulaire du 1er février 1985, elle-même suivie d'autres lettres, Konica UK a enjoint aux distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes dont elle pensait qu'ils vendaient à l'étranger, de coopérer avec elle de façon à empêcher les exportations directes ou indirectes. En cas de refus de collaborer, Konica UK menaçait ces distributeurs de ne plus les approvisionner ou d'augmenter les prix d'achat, réduisant ainsi leurs possibilités de vendre au Royaume-Uni. (36) La Commission considère que cette circulaire, à laquelle seul un distributeur a répondu expressément, ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme Konica UK, une mesure unilatérale de cette entreprise, mais bien l'offre d'un accord qui a été acceptée par plusieurs distributeurs. La Commission estime en effet qu'il n'est pas d'usage, entre commerçants, qu'un distributeur réponde expressément à une lettre de ce genre d'un fabricant. En règle générale, un distributeur qui reçoit une telle lettre la comprendra, surtout lorsqu'elle définit une politique commerciale appliquée par le fournisseur, comme fixant les conditions que ce fournisseur impose à toute relation commerciale avec lui, à savoir, en l'espèce, que les produits ne soient pas exportés. Si un distributeur ne réagit pas à l'encontre d'une telle lettre, les exigences qu'elle exprime doivent par conséquent être considérées comme constituant un élément essentiel de sa relation contractuelle avec le fournisseur. Cette interprétation s'impose particulièrement quand le distributeur continue d'acheter au fournisseur mais ne revend que sur son marché national, et quand le distributeur cesse d'approvisionner un acheteur qui exporte. La Commission estime que les conditions sont réunies pour considérer qu'il s'agit à tout le moins de pratiques concertées au sens de l'article 85 paragraphe 1. (37) Konica Europe commercialise les films couleur Konica en république fédérale d'Allemagne exclusivement par l'intermédiaire du commerce spécialisé, avec lequel elle a passé des contrats prévoyant des « primes ». Konica Europe a promis à ses distributeurs - promesse qu'elle a confirmée à plusieurs reprises et publiquement - de ne pas approvisionner les supermarchés de gros. Les distributeurs spécialisés en articles photographiques n'ont pris quant à eux aucun engagement à l'égard de Konica Europe de ne revendre ces produits qu'aux consommateurs finals ou au commerce spécialisé. (38) La déclaration publique que Konica Europe a faite par annonce du 1er février 1985 (voir point 25 ci-dessus) de son intention de racheter dans la mesure du possible les films Konica qu'une chaîne de grandes surfaces s'était procurés par des sources d'approvisionnement parallèles, afin de protéger le marché allemand de la concurrence d'importations parallèles de films Konica et d'éviter ainsi ses effets sur le niveau des prix et les marges de profit des commerçants spécialisés, ainsi que les mesures prises et annoncées publiquement pour concrétiser cette déclaration, ont eu lieu pour répondre aux souhaits et aux intérêts des distributeurs spécialisés. Ceci ressort d'ailleurs de l'invitation faite dans l'annonce aux distributeurs spécialisés de racheter eux-mêmes les films Konica apparaissant dans le commerce qui pratique une politique des prix agressive et de se faire rembourser par Konica Europe. Deux distributeurs d'articles photographiques ont effectivement racheté des films Konica, bien qu'en quantité peu importante. Le fait que les rachats avaient pour but d'empêcher les importations parallèles est confirmé par le télex dans lequel Konica Europe remercie Konica UK pour ses efforts d'empêcher les grey exports et annonce en même temps d'entamer elle-même des investigations pour identifier le grey exporter (voir point 28 ci-dessus) ainsi que par le rachat de Konica UK d'une certaine quantité de films que Konica Europe avait rachetés auparavant (voir point 22 ci-dessus). L'objectif de l'action de rachat était donc de mettre fin au commerce parallèle. De l'avis de la Commission, cette politique commerciale de Konica Europe constitue, au moins depuis le 1er février 1985, une partie intégrante des conditions de livraison conclues avec les distributeurs allemands. Selon cette déclaration, Konica Europe a pris envers ses distributeurs allemands l'engagement de les protéger contre les importations parallèles de films Konica en procédant au rachat de ces films. Cet engagement constitue un accord entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. La Commission estime que les conditions sont réunies pour considérer qu'il s'agit à tout le moins de pratiques concertées. (39) Konica Europe a déclaré à ce propos que l'action de rachat n'avait pas pour but d'empêcher les importations parallèles mais était nécessaire pour prévenir toute action visant à perturber la formule de distribution choisie. En ce qui concerne l'annonce du 1er février 1985, celle-ci est à considérer, selon les déclarations de la société, comme un acte publicitaire et non comme un engagement de Konica Europe à n'approvisionner que le commerce spécialisé et, afin de préserver cette formule de distribution, à empêcher la commercialisation de produits importés parallèlement. Konica Europe précise qu'elle n'aurait d'ailleurs eu aucun intérêt à se lier unilatéralement à l'égard du commerce spécialisé, car ceci aurait entravé, voire empêché, en cas d'échec de la formule de distribution par le commerce spécialisé, une conversion rapide à d'autres formes de vente. Selon Konica, on ne peut en aucun cas considérer que les détaillants spécialisés aient accepté tacitement un système exclusif de distribution par le commerce spécialisé comme faisant partie intégrante des contrats de livraison. Le commerce spécialisé n'avait pas non plus intérêt à empêcher la commercialisation de films Konica importés parallèlement étant donné qu'il était peut-être lui-même intéressé à pouvoir se fournir en films Konica à meilleur compte à l'étranger. L'action de rachat et l'annonce de Konica Europe constituaient donc une mesure unilatérale qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque entente ou d'une pratique concertée. (40) Toutefois, pour qu'il y ait accord visant à restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1, la Commission estime qu'il ne faut pas nécessairement l'assentiment écrit de l'autre partie; cet accord peut également consister en le maintien des relations commerciales entre les parties, concrétisées dans le cas d'espèce par les actions et les déclarations publiques de Konica Europe qui ont à tout le moins été acceptées tacitement par ses clients. Du reste, comme l'admet Konica Europe, deux distributeurs ont participé activement à l'action de rachat; à cet égard, il est indifférent que les quantités rachetées par ces distributeurs n'aient pas été très importantes. Restrictions de la concurrence (41) L'interdiction d'exportation imposée par Konica UK à un certain nombre de distributeurs a eu pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun. Cette interdiction avait pour objet d'empêcher les distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes de vendre des films Konica à des clients d'autres États membres, afin que ceux-ci n'entrent pas en concurrence avec des distributeurs liés par contrat à Konica Europe. Cette interdiction entraîne un cloisonnement artificiel du marché commun et empêche la création d'un marché unique entre les États membres, ce qui est un objectif essentiel du traité CEE. (42) L'engagement de rachat de Konica Europe, qui visait à empêcher la revente de films Konica importés parallèlement en république fédérale d'Allemagne, avait le même but, à savoir protéger les distributeurs approvisionnés par Konica Europe de la concurrence des films Konica importés parallèlement afin de leur garantir une marge sûre à la vente. (43) L'intention de Konica UK et de Konica Europe de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ressort aussi de leurs efforts conjoints pour découvrir les distributeurs ayant procédé à des exportations ou des importations « parallèles » de films Konica. (44) L'interdiction d'exportation décrétée par Konica UK a eu des effets restrictifs sur les échanges. Konica UK a fait savoir sans ambiguïté aux distributeurs que des importations parallèles auraient en tout cas pour effet d'affecter, voire d'empêcher les relations commerciales avec elle. On peut considérer que plusieurs distributeurs ont alors renoncé à exporter des films Konica. (45) En ce qui concerne l'engagement de rachat de Konica Europe en république fédérale d'Allemagne, il a supprimé dans une large mesure la concurrence sur la marque et ses effets sur la structure des prix en Allemagne, au détriment des consommateurs allemands. En outre, cet engagement de rachat est indissolublement lié aux mesures prises par Konica UK; il s'intègre dans la politique commerciale menée par le groupe Konica en Europe pour cloisonner les marchés nationaux. Effets sur les échanges entre les États membres (46) Une interdiction d'exportation est déjà susceptible en soi d'affecter les échanges entre les États membres. Une telle disposition a pour but d'empêcher le commerce entre les États membres ou de le limiter aux courants d'échange déterminés par l'entreprise qui édicte cette interdiction. Dans le cas d'espèce, les restrictions de la concurrence ont entravé le commerce entre le Royaume-Uni et les autres États membres, en particulier la république fédérale d'Allemagne, ils ont produit ou du moins favorisé une division artificielle du marché commun et étaient de nature à faire obstacle à la création d'un marché unique entre les États membres. (47) En imposant une interdiction d'exportation, Konica UK a empêché que le commerce, en particulier entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, se développe comme il aurait probablement pu le faire en l'occurrence. Au cours de la période d'octobre 1984 à mars 1985, les prix faits aux distributeurs au Royaume-Uni étaient toujours, et par la suite dans certains cas, inférieurs à ce qu'ils étaient dans la république fédérale d'Allemagne, si bien qu'il était intéressant d'exporter ou d'importer des films Konica, même par le biais d'un transfert éventuel par les îles anglo-normandes. Le statut particulier de ces îles vis-à-vis de la Communauté européenne n'exclut pas l'application de l'article 85 paragraphe 1 à l'égard des pratiques de Konica UK visant à empêcher le commerce parallèle entre États membres. (48) L'engagement de rachat de Konica Europe portait sur des produits importés et était de nature à affecter le volume des importations. Par ailleurs, il devait contribuer à répartir artificiellement les marchés. B. Article 85 paragraphe 3 (49) Les accords et pratiques concertées en cause ne peuvent bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, étant donné qu'ils n'ont pas été notifiés à la Commission et ne font pas partie des catégories d'accords et de pratiques concertées qui ne doivent pas être notifiés en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement no 17. Par ailleurs, ils ne remplissent pas les conditions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3. Les interdictions d'exportation dans le marché commun ne contribuent pas à améliorer la distribution des produits et les autres conditions d'une application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas non plus réunies. Il en va de même pour l'engagement de rachat. C. Article 3 du règlement no 17 (50) Konica a assuré de façon plausible à la Commission qu'elle a mis fin aux infractions constatées. Elle a fait valoir que des importations parallèles dans la république fédérale d'Allemagne en provenance d'autres États membres avaient lieu et étaient tolérées, et que Konica UK veillerait dorénavant avec soin à ce que ses collaborateurs n'obligent plus ou ne tentent plus d'obliger les clients, ni par écrit ni oralement, à s'abstenir d'exporter ou de revendre à des exportateurs. Il ne paraît donc pas nécessaire de prendre une disposition visant à obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17. D. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 (51) Konica UK et Konica Europe sont seules destinataires de la présente décision parce qu'elles sont à considérer comme seules responsables de l'infraction à l'article 85 paragraphe 1. Certes, les mesures en cause, à savoir l'interdiction d'exportation d'une part et les mesures visant à empêcher la revente de films Konica ayant fait l'objet d'importations parallèles d'autre part, ne sont pas à considérer comme des mesures unilatérales des deux entreprises, mais elles ont été élaborées et appliquées en premier lieu dans leur intérêt. C'est pourquoi la Commission renonce à considérer les clients de Konica UK et de Konica Europe comme étant également responsables des infractions considérées. (52) La Commission estime que Konica UK a commis de propos délibéré une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en imposant une interdiction d'exportation aux distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes. Les responsables savaient qu'une telle interdiction d'exportation constitue une infraction grave au traité, ainsi que le confirment des documents trouvés lors de l'enquête et dont il ressort que Konica UK avait indiqué en 1980 à la British Photographic Importers Association qu'un refus d'assurer la garantie pour les appareils photographiques ayant fait l'objet d'importations parallèles risquait d'être contraire aux règles de concurrence du traité CEE; la lettre porte en objet: « législation communautaire en matière d'ententes et importations parallèles » (EEC Anti Trust Law and "Grey imports"). (53) La Commission estime que Konica Europe a également enfreint l'article 85 paragraphe 1 de propos délibéré en s'engageant à empêcher la revente sur le marché allemand de films Konica importés parallèlement d'autres pays de la Communauté et des pays voisins par le rachat de ces films. Le comportement de Konica Europe visait délibérément à assurer une répartition du marché commun afin d'empêcher la concurrence sur la marque sur le marché allemand et d'éliminer les effets de cette concurrence sur le niveau des prix. En outre, Konica Europe avait enjoint à la société Konica UK d'empêcher des livraisons sur son territoire. Cette même injonction avait d'ailleurs été faite aussi à Konica France (voir point 24 ci-dessus). (54) Les mesures décrites ci-dessus, prises et suscitées par Konica Europe et Konica UK, et qui ont pour effet de restreindre la concurrence, ne s'expliquent que dans le cadre d'une politique commerciale commune du groupe Konica en Europe visant à maintenir des marchés nationaux séparés où sont pratiqués des prix différents. De ce qui précède, il ressort que Konica Europe s'est adressée à Konica UK pour empêcher ou tout au moins limiter les importations en provenance du Royaume-Uni et que Konica UK a effectivement donné suite à cette injonction. (55) C'est pourquoi la Commission estime qu'il est approprié d'infliger des amendes d'un montant égal à Konica Europe et à Konica UK. (56) La Commission est d'avis qu'un comportement délibéré qui est de nature à porter atteinte à l'objectif de la création d'un marché commun doit être considéré comme une infraction particulièrement grave. (57) En ce qui concerne la durée des infractions, il est établi que celles-ci se sont étendues sur la période allant du 1er février au début de juillet 1985. (58) Pour fixer le montant de l'amende, la Commission a en l'occurrence tenu compte d'une part de l'infraction indéniable au droit communautaire qui consiste à empêcher la création d'un marché commun; d'autre part, elle a pris en considération le fait que l'infraction n'est démontrée que pour une période d'environ cinq mois, qu'elle n'a pas eu une incidence économique très importante sur le commerce intracommunautaire, et le fait que, au moment de l'infraction, les films Konica se trouvaient au stade de l'introduction sur le marché de la république fédérale d'Allemagne et que leur part de marché y était encore très faible, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Konica UK Ltd a enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE instituant la Communauté économique européenne en imposant à ses distributeurs du Royaume-Uni, de l'Irlande et des îles anglo-normandes une interdiction d'exportation des films Konica vers les États membres de la Communauté. Article 2 Konica Europe GmbH a enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en s'engageant, à l'égard des distributeurs allemands spécialisés en articles photographiques, à empêcher la revente sur le marché allemand de films Konica ayant fait l'objet d'importations parallèles en les rachetant, et en respectant cet engagement. Article 3 Une amende de 75 000 Écus est infligée à Konica UK Ltd. Ce montant est à payer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte no 59000204 de la Commission des Communautés européennes, Bruxelles - ECU auprès de Lloyds Bank Ltd, The Manager Payments Section, Overseas Centre Birmingham, PO Box 63, 38a Paradise Street, Birmingham B1 2AB, Royaume-Uni. Une amende de 75 000 Écus est infligée à Konica Europe GmbH. Ce montant est à payer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte no 262 00 64910 de la Commission des Communautés européennes, Bruxelles - ECU auprès de Sal. Oppenheim Jr. & Cie, Unter Sachsenhausen 4, D-5000 Cologne. Ces amendes portent intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai susmentionné. Le taux d'intérêt à appliquer correspond au taux d'intérêt, majoré de 3,5 points, appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en Écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision est arrêtée, soit 10,25 %. En cas de paiement dans la monnaie nationale des destinataires, la conversion sera effectuée au taux du jour précédant le jour du versement. Article 4 Les entreprises ci-après sont destinataires de la présente décision: - Konica UK Ltd, Plane Tree Crescent, Feltham, UK-Middlesex TW13 7HD, - Konica Europe GmbH, Industriecenter X11, D-8011 Hohenbrunn. La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE. Bruxelles, le 18 décembre 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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