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Législation communautaire en vigueur

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Document 388A0525

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388A0525
88/525/CEE: Avis de la Commission du 28 septembre 1988 adressé au gouvernement du Royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de marchandises par route (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 288 du 21/10/1988 p. 0044 - 0045



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 28 septembre 1988
adressé au gouvernement du royaume du Danemark au sujet d'un projet de loi sur le transport de marchandises par route
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
(88/525/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement danois a communiqué à la Commission, par lettre du 8 février 1988 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi sur le transport de marchandises par route.
La lettre de la représentation permanente du Danemark est parvenue à la Commission le 10 février 1988 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres.
À l'initiative de la Commission, une réunion d'information avec le gouvernement danois s'est tenue le 16 mai 1988 à Bruxelles. La Commission n'a pas estimé opportun de procéder à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause et aucun État membre n'a demandé de consultation.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant:
1. La Commission constate que, selon le gouvernement danois, le projet de loi a pour but de supprimer les restrictions quantitatives à l'accès au marché des transports de marchandises par route en trafic national au Danemark. L'accès à ce marché sera seulement régi par des critères qualitatifs que les transporteurs devront satisfaire.
De plus, le projet de loi vise à définir les conditions de retrait des licences de transport et à supprimer les licences spéciales exigées pour l'exécution des transports réguliers de marchandises.
Enfin, la nouvelle législation envisagée par le gouvernement danois comportera des dispositions susceptibles de mettre en oeuvre les actes du Conseil des Communautés européennes visant l'instauration de la libre prestation de services dans le secteur des transports routiers de marchandises en trafic national au Danemark.
2. La Commission approuve l'initiative du gouvernement danois tendant à égaliser les conditions de concurrence entre les transporteurs pour compte d'autrui, à améliorer la situation sociale des travailleurs et à augmenter la sécurité routière. La suppression des restrictions quantitatives envisagée par le gouvernement danois et le remplacement de celles-ci par des conditions qualitatives d'accès au marché sont conformes à ce qui est préconisé par la Commission et au règlement (CEE) no 1841/88 du Conseil, du 21 juin 1988, modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (3). Ainsi, il y aura au Danemark concordance entre les règles régissant les transports nationaux et celles applicables aux transports internationaux effectués entre États membres. Cette concordance ne pourra que faciliter l'exécution de ces transports et l'achèvement du marché intérieur dans le secteur des transports routiers de marchandises.
3. La Commission prend acte de la définition envisagée des transports pour compte propre (article 1er paragraphe 4 du projet de loi danois). Elle constate que cette définition diffère de celle figurant au point 11 de l'annexe I de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (1), telle que modifiée notamment par la directive 80/49/CEE (2). En conséquence, la Commission suggère d'utiliser la définition communautaire.
4. La Commission prend note des déclarations faites par les représentants du gouvernement danois lors de la réunion d'information du 16 mai 1988, selon lesquelles les dispositions de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 paragraphe 4 du projet de loi danois visent notamment à réaliser la libre prestation de services pour les transports de marchandises par route effectués à l'intérieur du Danemark. Néanmoins, la Commission estime que la référence à des « accords internationaux » dans ces articles du projet est trop vague pour garantir la libre prestation de services pour les transports de marchandises dans le droit communautaire dérivé, c'est-à-dire conformément aux décisions à adopter par le Conseil des Communautés européennes en vertu de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité CEE. En conséquence, la Commission suggère de modifier le texte actuel de ces articles et d'y ajouter une référence expresse au « traité instituant la Communauté économique européenne et au droit dérivé », peut-être avant les mots « des accords internationaux » dans le texte des articles de la loi danoise cités ci-dessus.
5. La Commission constate que l'article 14 paragraphe 2 rend possible la poursuite de l'exploitation d'une entreprise de transport en cas de décès ou d'incapacité physique ou juridique de la personne exerçant l'activité de transporteur. La Commission rappelle au gouvernement danois que, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (3), modifiée par la directive 85/578/CEE (4), cette poursuite à titre provisoire de l'exploitation de l'entreprise ne peut dépasser une période d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés. De plus, conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 74/561/CEE, les autorités danoises peuvent exceptionnellement, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 74/561/CEE, mais possédant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion journalière de cette entreprise.
6. La Commission demande au gouvernement danois de bien vouloir lui communiquer en temps utile les mesures d'exécution adoptées en vue de l'application de la loi sur le transport de marchandises par route.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1988.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1.
(1) JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62.
(2) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 23.
(3) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.
(4) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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