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Document 388A0428

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]


388A0428
88/428/Euratom: Avis de la Commission du 1er juillet 1988 concernant la centrale nucléaire de Neckar II (GKN II) (République fédérale d'Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 208 du 02/08/1988 p. 0033 - 0033



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1988
concernant la centrale nucléaire de Neckar II (GKN II) (République fédérale d'Allemagne)
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(88/428/Euratom)
Par lettre reçue le 5 janvier 1988, le gouvernement allemand a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire Neckar II (GKN II).
Au cours de la réunion du groupe d'experts instituée en application du traité, qui s'est tenue le 15 mars 1988 à Bruxelles, les représentants du gouvernement allemand ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires.
Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:
1) La distance de la centrale au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la France, est de 70 kilomètres environ.
2) En fonctionnement normal de la centrale, les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner, pour la population d'un autre État membre, une exposition significative du point de vue sanitaire.
3) Les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers une installation fédérale de stockage ou d'élimination.
De même, des éléments combustibles irrediés ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés vers une usine de retraitement.
4) En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues à la frontière d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
Des accords ont été signés entre la république fédérale d'Allemagne et la France concernant les échanges d'informations en cas d'accident nucléaire. Ces accords permettent de prendre en compte des accidents hypothétiques dont les conséquences radiologiques dépasseraient celles considérées dans les données générales.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale Neckar II ne risque pas d'entraîner, tant en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace d'un autre État membre.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1988.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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