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Document 388A0394

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]


388A0394
88/394/Euratom: Avis de la Commission du 14 juin 1988 concernant la centrale nucléaire de Vandellós II (Espagne) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 188 du 19/07/1988 p. 0044 - 0045



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 14 juin 1988
concernant la centrale nucléaire de Vandellos II (Espagne)
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(88/394/Euratom)
Par lettre reçue le 19 novembre 1987, le gouvernement espagnol a communiqué à la Commission des Communautées européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire Vandellos II.
Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 14 mars 1988 à Bruxelles, les représentants du gouvernement espagnol ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et des précisions complémentaires.
Sur la base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:
1. La distance de la centrale nucléaire au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la France, est d'environ 180 kilomètres.
2. Les effluents liquides et gazeux rejetés au cours du fonctionnement normal de la centrale ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative de la population d'autres États membres. La Commission constate que des limites ont été fixées aux doses reçues par les groupes critiques du fait des rejets d'effluents et que l'obligation est imposée de maintenir les rejets d'activité au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, mais que les autorités espagnoles n'ont pas fixé de limites explicites aux quantités d'activités pouvant être rejetées en fonctionnement normal. La Commission souhaite faire remarquer qu'il serait plus approprié de limiter les rejets en termes d'activité car les résultats du contrôle des rejets sont directement comparables avec ces limites et fournissent donc une indication immédiate du respect des obligations réglementaires. C'est pourquoi la Commission recommande que les rejets d'activité de la centrale de Vandellos soient désormais limités.
3. Les déchets radioactifs solides ne seront entreposés que temporairement sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers une aire définitive de stockage sous contrôle de l'État.
Les éléments combustibles irradiés seront eux aussi stockés provisoirement sur le site des centrales avant leur transfert dans une usine de retraitement.
4. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues dans d'autres États membres par contamination externe et inhalation ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, selon une évaluation des experts. Les doses potentiellement reçues par ingestion de denrées alimentaires contaminées pourraient, dans des conditions météorologiques défavorables, nécessiter la prise de mesures par les autorités compétentes. À cette fin, des accords bilatéraux concernant l'échange d'informations en cas d'incident ou d'accident nucléaire ont été signés par l'Espagne, d'une part, la France, l'Italie et le Portugal, d'autre part; un accord similaire est en préparation avec la république fédérale d'Allemagne.
Ces accords prévoient aussi d'autres accidents hypothétiques, aux conséquences radiologiques potentiellement plus importantes que celles présentées dans les données générales.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire Vandellos II ne risque pas d'entraîner, en fonctionnement normal, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. En cas d'accident du type et de l'ampleur envisagées dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues dans d'autres États membres par voie d'irradiation externe et par inhalation ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire; toutefois, l'ingestion de denrées alimentaires contaminées pourrait engendrer des doses nécessitant la prise de mesures par les autorités compétentes.
Le royaume d'Espagne est destinataire du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1988.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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