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Législation communautaire en vigueur
Document 388A0104
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.10 - Sécurité nucléaire et déchets radioactifs ]
388A0104
88/104/CEE: Avis de la Commission du 26 janvier 1988 concernant la centrale nucléaire d'Isar 2 (République fédérale d'Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 057 du 03/03/1988 p. 0035 - 0035
Texte:
***** AVIS DE LA COMMISSION du 26 janvier 1988 concernant la centrale nucléaire d'Isar 2 (république fédérale d'Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (88/104/CEE) Par lettre reçue le 15 juillet 1987, le gouvernement allemand a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire d'Isar 2. Au cours de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 9 novembre 1987 à Luxembourg, les représentants du gouvernement allemand ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1. La distance de la centrale nucléaire au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir l'Italie, est d'environ 170 kilomètres; l'Autriche est à 62 kilomètres. 2. Au cours du fonctionnement normal de la centrale, les rejets prévus d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner d'exposition qui soit significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. 3. Les déchets radioactifs solides ne seront que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers une aire fédérale de stockage ou d'évacuation. Les éléments combustibles irradiés seront eux aussi temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés vers une usine de retraitement. 4. En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. Toutefois la Commission recommande que les autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne établissent des contacts portant sur les échanges d'informations avec leurs homologues d'autres pays, en particulier l'Italie, dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le couplage de la centrale d'Isar 2 au réseau; la Commission constate que du lait produit dans la région de la centrale est exporté, surtout vers l'Italie. Les dispositions prises dans le cadre de ces contacts devront également porter sur les accidents hypothétiques qui pourraient avoir des conséquences radiologiques plus importantes que celles présentées dans les données générales. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale d'Isar 2 ne risque pas d'entraîner, tant en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés du type et de l'ampleur de ceux qui ont été considérés dans les données générales, une contamination significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. La république fédérale d'Allemagne est destinataire du présent avis. Bruxelles, le 26 janvier 1988. Par la Commission Stanley CLINTON DAVIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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