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Législation communautaire en vigueur
Document 288A0723(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
288A0723(02)
Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM)
Journal officiel n° L 195 du 23/07/1988 p. 0080 - 0082
Modifications:
Adopté par 388D0405 (JO L 195 23.07.1988 p.79)
Texte:
***** ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM) LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté », et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée « Suisse », ci-après dénommées « parties contractantes », CONSIDÉRANT que, par sa décision du 3 octobre 1983, le conseil fédéral suisse a adopté, pour la période 1985-1990, un programme national suisse de recherche intitulé « Matériaux pour les besoins de demain » ci-après dénommé « programme suisse », qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique; CONSIDÉRANT que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif aux matériaux avancés (EURAM), ci-après dénommé « programme communautaire »; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost); CONSIDÉRANT que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord cadre de coopération scientifique et technique, qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987; CONSIDÉRANT qu'une concertation des programmes suisse et communautaire serait dans l'intérêt des deux parties, en assurant la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et en évitant les doubles emplois inutiles, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes communautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B. Article 2 Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en oeuvre de son programme. Les frais résultant des activités de coopération entre les programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent. Article 3 La coopération visée à l'article 1er a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre. Cette coordination a notamment pour objet de: - choisir et définir des projets de recherche, - suivre la mise en oeuvre des projets, - évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche. Elle est réalisée par la voie: - d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs, - de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie, - de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie, - des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes communautaire et suisse, - d'autres voies de coopération pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation particulière. Article 4 La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en oeuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse. Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts. Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Article 5 Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de recherche ou de production de nature à justifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux États membres de la Communauté. Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux États membres de la Communauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse. Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs, sont faites ou conçues des inventions brevetables qui seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires. Article 6 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 7 1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision. 2. Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables mutatis mutandis. 3. Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes. 4. Exception faite des dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Article 8 Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord. Article 9 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 10 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. 1.2 // Pour la Confédération suisse // Au nom du Conseil des Communautés européennes ANNEXE A Programme communautaire relatif aux matériaux avancés (EURAM) (1986-1989) Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants: 1.2 // 1. // Matériaux métalliques // 1.1. // Alliages légers à base d'aluminium // 1.2. // Alliages légers à base de magnésium // 1.3. // Alliages légers à base de titane // 1.4. // Matériaux pour l'électronique et les contrats électriques // 1.5. // Matériaux pour fonction magnétique // 1.6. // Matériaux pour revêtement de surface destinés aux composants de coupe et d'usinage // 1.7. // Moulages à parois minces // 2. // Céramiques techniques // 2.1. // Optimisation des céramiques // 2.2. // Étude de l'interface métal/céramique: cermets // 2.3. // Étude de composites céramiques avec fibres ou whiskers // 2.4. // Comportement des céramiques techniques à température élevée // 3. // Matériaux composites // 3.1. // Matériaux composites à matrice organique // 3.2. // Matériaux composites à matrice métallique // 3.3. // Matériaux composites à matrice céramique // 3.4. // Autres matériaux avancés pour applications spécifiques Le programme est mis en oeuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de formation. ANNEXE B Programme suisse « Matériaux pour les besoins de demain » (1985-1990) Le programme suisse couvre les domaines de recherche suivants: - Matériaux pour fonction magnétique - Matériaux pour revêtement de surfaces destinés aux composants de coupe et d'usinage - Développement des céramiques techniques - Développement des matériaux composites - Matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique - Polymères spéciaux - Matériaux pour senseurs
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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