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Législation communautaire en vigueur
Document 288A0085
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[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
288A0085
88/85/CECA, CEE, Euratom: Accord de coopération en matière de terminologie sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, et la Communauté économique européenne (CEE), la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), représentées par la Commission des Communautés européennes
Journal officiel n° L 046 du 19/02/1988 p. 0034 - 0043
Texte:
ACCORD DE COOPÉRATION en matière de terminologie sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, et la Communauté économique européenne (CEE), la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), représentées par la Commission des Communautés européennes (88/85/CECA, CEE, Euratom) (Lettre de la Commission) Bruxelles, le 13 novembre 1987. Monsieur le Conseiller fédéral, Les relations entre votre pays et les Communautés européennes ont pris une dimension de plus en plus grande au fur et à mesure de la construction européenne. À l'occasion de la réunion de Luxembourg, le 9 avril 1984, les ministres des États membres des Communautés, les ministres des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), et la Commission ont estimé que l'interdépendance économique grandissante entre les Communautés et les pays de l'AELE justifie, en particulier, une coopération dans la recherche et le développement. La Commission des Communautés européennes a développé depuis 1973 une banque de données terminologiques dénommée Eurodicautom permettant la mise à la disposition d'équivalences terminologiques dans les langues officielles et de travail des Communautés européennes. La Suisse, pour sa part, partage avec les Communautés trois de ces langues officielles et de travail et a déployé de grande efforts pour systématiser sa propre recherche terminologique ainsi que la formation et la coopération européenne en ce domaine. La Suisse et la Communauté économique européenne ont procédé le 28 septembre 1979 à un échange de lettres précisant le cadre général pour une coopération dans le domaine des services d'information et, en particulier, l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (Euronet) au territoire suisse. Alors que le développement technologique et économique en Europe est facilité par le développement approprié des activités terminologiques multilingues, il est dans l'intérêt du Conseil fédéral suisse et de la Commission des Communautés européennes de coopérer d'une façon équilibrée dans le domaine terminologique et linguistique, et de favoriser l'utilisation d'Eurodicautom et de son logiciel original, notamment afin d'éviter des doubles emplois, de développer le fonds terminologique multilingue disponible dans Eurodicautom et d'assurer une harmonisation aussi vaste que possible des données. En vue de réaliser cette coopération, j'ai l'honneur de vous proposer, par la présente, ce qui suit: ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TERMINOLOGIE ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (CEE), LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (CECA), ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM), REPRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES A. Définitions Article premier Au sens du présent accord, Eurodicautom désigne la banque de données terminologiques de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»). Le progiciel est constitué d'un ensemble de programmes originaux conçus et développés par les services de la Commission dont ils sont la propriété exclusive. La base comporte l'ensemble des données introduites sous la responsabilité du service «terminologie et application informatiques» de la Commission. Ne font pas partie de la banque les documents ayant servi à sa constitution. B. Objet de l'accord Article 2 L'objectif du présent accord est de permettre à chacune des parties, par une mise en commun de leurs efforts de développement dans le domaine de la terminologie et en particulier du traitement terminographique automatisé, notamment par une utilisation accrue à titre expérimental de la base Eurodicautom, de bénéficier au maximum des moyens affectés à leurs travaux respectifs, d'éviter des doubles emplois et, partant, d'arriver à un niveau optimal d'alimentation et d'utilisation de la banque de données terminologiques Eurodicautom. Article 3 Afin d'atteindre l'objectif du présent accord, les parties au présent accord associent leurs programmes respectifs en matière de recherches terminologiques suivant des procédures à fixer de commun accord. Article 4 La coopération visée à l'article 2 sera réalisée notamment par les moyens suivants: - utilisation du progiciel de traitement des données terminologiques Eurodicautom, - droits d'accès réciproque aux données terminologiques existantes ou à développer, à l'exception des données classifiées comme secrètes. C. Organes pour réaliser l'objet de l'accord Article 5 5.1. Il est institué un comité mixte appelé «comité Eurodicautom Suisse/Commission» composé de représentants de la Commission, d'une part, et de représentants de la Suisse, d'autre part. 5.2. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission veille à la bonne application de l'accord. Il étudie notamment toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération dans le domaine de la terminologie. Il procède à la fin de chaque année à la vérification de la bonne exécution des programmes selon 5.3. 5.3. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission est assisté, pour les aspects techniques, d'un organe de gestion composé de représentants des services désignés par la Commission et par le Conseil fédéral, chargé notamment de développer des programmes de travail tenant équitablement compte des intérêts des parties au présent accord dans le domaine terminologique, d'harmoniser les méthodologies utilisées pour l'amélioration et l'enrichissement de la base, de vérifier le bien-fondé et la compatibilité des adaptations de progiciel proposées. 5.4. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission adopte son propre règlement intérieur. La présidence est assurée à tour de rôle par la Suisse et par la Commission. 5.5. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission se réunit à la demande de l'une des parties au présent accord, et au moins une fois par an. D. Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle et d'utilisation Article 6 6.1. Aux termes du présent accord, les développements de logiciel ainsi que les apports terminologiques demeurent la propriété de la partie qui les réalise et sont intégrés dans Eurodicautom dans des conditions à définir par l'organe de gestion. 6.2. La Commission conserve les droits de propriété sur le progiciel Eurodicautom sous sa forme originale ainsi que sur les versions de ce progiciel adaptées à de nouveaux environnements informatiques; elle conserve également tous les droits sur ses données terminologiques. 6.3. Pour lui permettre d'organiser l'accès à Eurodicautom sur un ou plusieurs sites propres, la Suisse reçoit une copie du progiciel Eurodicautom et des données dans l'état où ils se trouvent à la date d'entrée en vigueur du présent accord et dans la forme convenue par l'organe de gestion. 6.4. Les données d'Eurodicautom peuvent être utilisées librement, pour leur usage interne d'une part, et pour consultation non commerciale d'autre part, par les instances officielles de la Confédération, des cantons et des communes suisses, et par les institutions et organes communautaires et les instances officielles des États membres. La Commission peut en outre maintenir l'ouverture expérimentale et non commerciale d'Eurodicautom par les réseaux télématiques. Article 7 La cession à des tiers de tous autres droits d'utilisation ou de consultation de programmes informatiques ou de données terminologiques élaborés dans le cadre du présent accord ne peut se faire qu'avec l'assentiment de la partie qui a élaboré ces programmes ou ces données. Article 8 Les prestations terminologiques informatisées que se fourniront les parties au présent accord répondront en tous points aux exigences usuelles et définies par l'organe de gestion. Les parties n'assumeront toutefois aucune garantie ni aucun engagement en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de leurs apports informatiques ou terminologiques. Article 9 S'il est mis fin à l'accord, chaque partie est tenue de restituer à l'autre les données informatiques et terminologiques qui, par application de principes et de critères à développer par l'organe de gestion, ne lui appartiennent pas en pleine propriété. E. Dispositions financières et fiscales de l'accord Article 10 10.1. La contribution financière unique de la Suisse est proportionnelle au produit de l'équation: produit intérieur brut (PIB) de la Suisse sur la somme des PIB des États membres plus le PIB de la Suisse au prix du marché en 1985, et basée sur l'effort financier de la Commission pour développer Eurodicautom, évalué à 10 500 000 Écus. Les modalités de paiement sont fixées en annexe au présent accord. 10.2. Les frais afférents à la réalisation du présent accord seront supportés par chacune des parties pour ses recherches propres. Il n'en découle aucune obligation financière pour l'autre partie, sauf décision contraire. Article 11 11.1. Les parties au présent accord feront en sorte qu'aucune d'elles ne soit soumise aux droits de douane et autres droits à l'importation et à l'exportation, ni ne tombe sous le coup des interdictions et restrictions sur les importations et les exportations en ce qui concerne les marchandises appelées à être utilisées en Suisse et dans les Communautés dans le cadre des activités couvertes par le présent accord. 11.2. Les marchandises importées ou achetées sur le territoire d'une partie ne peuvent y être cédées contre paiement ou à titre gracieux que dans des conditions admises selon la législation applicable. F. Dispositions générales Article 12 Les annexes au présent accord concernant la déclaration commune d'intention et les modalités de paiement font partie intégrante de celui-ci. Article 13 13.1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur dès que les parties se seront réciproquement informées que la procédure à suivre à cet égard a été menée à bonne fin. 13.2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyennant un préavis de six mois. 13.3. Le présent accord est rédigé dans les langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise. ANNEXE I Déclaration commune d'intention En vue d'atteindre les objectifs de coopération visés par l'accord, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit: Les parties rechercheront les voies et moyens propres à assurer la réalisation des objectifs de l'accord, et notamment: - s'informeront mutuellement, de manière régulière, des évolutions technologiques et des adaptations informatiques ou autres nécessaires pour garantir le développement adéquat et la meilleure efficacité de rendement d'Eurodicautom, - s'informeront et se concerteront en matière d'accords de coopération dans les domaines terminologiques et linguistiques avec des États tiers, des pouvoirs publics ou des organismes spécialisés, - s'informeront des possibilités d'ouverture commerciale d'Eurodicautom et se garantiront, de façon non discriminatoire et sur une base de totale réciprocité, une telle ouverture dans le cadre des dispositions internationales et nationales en vigueur, - se concerteront préalablement à une décision d'ouverture non commerciale d'Eurodicautom, sans toutefois que les droits et obligations liés à la gestion d'Eurodicautom puissent être mis en péril, - établiront ensemble les principes d'un régime de propriété et d'utilisation applicable aux données terminologiques sur support informatique. ANNEXE II Modalités financières 1. Aux termes de l'article 10.1 de l'accord, la contribution financière de la Suisse est fixée à 413 700 Écus. 2. Cette contribution est payable suivant les modalités ci-après: 2.1. Le versement s'effectue en dix tranches annuelles dont le montant est fixé de commun accord comme suit: première année: 89 700 deuxième année: 60 000 troisième année: 45 000 quatrième année: 45 000 cinquième année: 29 000 sixième année: 29 000 septième année: 29 000 huitième année: 29 000 neuvième année: 29 000 dixième année: 29 000 413 700 2.2. La première tranche est payable à la date de livraison du progiciel et des données. 2.3. Si l'accord est dénoncé avant l'expiration de la période de dix ans, les tranches restantes ne sont plus exigibles. 2.4. Les payements en Écus doivent être effectués au compte bancaire qu'indiqueront les instances compétentes de la Commission douze mois au plus tard, pour chaque tranche, après le versement de la tranche précédente. Si vous pouvez confirmer par écrit votre accord sur ce qui précède, les deux parties considéreront cet échange de lettres comme définissant les objectifs et les formes de leur coopération en matière de terminologie. Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'assurance de ma haute considération. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (Lettre de la Confédération suisse) Bruxelles, le 13 novembre 1987. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Les relations entre votre pays et les Communautés européennes ont pris une dimension de plus en plus grande au fur et à mesure de la construction européenne. À l'occasion de la réunion de Luxembourg, le 9 avril 1984, les ministres des États membres des Communautés, les ministres des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), et la Commission ont estimé que l'interdépendance économique grandissante entre les Communautés et les pays de l'AELE justifie, en particulier, une coopération dans la recherche et le développement. La Commission des Communautés européennes a développé depuis 1973 une banque de données terminologiques dénommée Eurodicautom permettant la mise à disposition d'équivalences terminologiques dans les langues officielles et de travail des Communauté européennes. La Suisse, pour sa part, partage avec les Communautés trois de ces langues officielles et de travail et a déployé de grands efforts pour systématiser sa propre recherche terminologique ainsi que la formation et la coopération européenne en ce domaine. La Suisse et la Communauté économique européenne ont procédé le 28 septembre 1979 à un échange de lettres précisant le cadre général pour une coopération dans le domaine des services d'information et, en particulier, l'extension du réseau de transmission des données de la Communauté (Euronet) au territoire suisse. Alors que le développement technologique et économique en Europe est facilité par le développement approprié des activités terminologiques multilingues, il est dans l'intérêt du Conseil fédéral suisse et de la Commission des Communautés européennes de coopérer d'une façon équilibrée dans le domaine terminologique et linguistique, et de favoriser l'utilisation d'Eurodicautom et de son logiciel original, notamment afin d'éviter des doubles emplois, de développer le fonds terminologique multilingue disponible dans Eurodicautom et d'assurer une harmonisation aussi vaste que possible des données. En vue de réaliser cette coopération, j'ai l'honneur de vous proposer, par la présente, ce qui suit: ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TERMINOLOGIE ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (CEE), LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (CECA), ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM), REPRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES A. Définitions Article premier Au sens du présent accord, Eurodicautom désigne la banque de données terminologiques de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»). Le progiciel est constitué d'un ensemble de programmes originaux conçus et développés par les services de la Commission dont ils sont la propriété exclusive. La base comporte l'ensemble des données introduites sous la responsabilité du service «terminologie et applications informatiques» de la Commission. Ne font pas partie de la banque les documents ayant servi à sa constitution. B. Objet de l'accord Article 2 L'objectif du présent accord est de permettre à chacune des parties, par une mise en commun de leurs efforts de développement dans le domaine de la terminologie et en particulier du traitement terminographique automatisé, notamment par une utilisation accrue à titre expérimental de la base Eurodicautom, de bénéficier au maximum des moyens affectés à leurs travaux respectifs, d'éviter des doubles emplois et, partant, d'arriver à un niveau optimal d'alimentation et d'utilisation de la banque de données terminologiques Eurodicautom. Article 3 Afin d'atteindre l'objectif du présent accord, les parties au présent accord associent leurs programmes respectifs en matière de recherches terminologiques suivant des procédures à fixer de commun accord. Article 4 La coopération visée à l'article 2 sera réalisée notamment par les moyens suivants: - utilisation du progiciel de traitement des données terminologiques Eurodicautom, - droits d'accès réciproque aux données terminologiques existantes ou à développer, à l'exception des données classifiées comme secrètes. C. Organes pour réaliser l'objet de l'accord Article 5 5.1. Il est institué un comité mixte appelé «comité Eurodicautom Suisse/Commission » composé de représentants de la Commission, d'une part, et de représentants de la Suisse, d'autre part. 5.2. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission veille la bonne application de l'accord. Il étudie notamment toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération dans le domaine de la terminologie. Il procède à la fin de chaque année à la vérification de la bonne exécution des programmes selon 5.3. 5.3. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission est assisté, pour les aspects techniques, d'un organe de gestion composé de représentants des services désignés par la Commission et par le Conseil fédéral, chargé notamment de développer des programmes de travail tenant équitablement compte des intérêts des parties au présent accord dans le domaine terminologique, d'harmoniser les méthodologies utilisées pour l'amélioration et l'enrichissement de la base, de vérifier le bien-fondé et la compatibilité des adaptations de progiciel proposées. 5.4. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission adopte son propre règlement intérieur. La présidence est assurée à tour de rôle par la Suisse et par la Commission. 5.5. Le comité Eurodicautom Suisse/Commission se réunit à la demande de l'une des parties au présent accord, et au moins une fois par an. D. Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle et d'utilisation Article 6 6.1. Aux termes du présent accord, les développements de logiciel ainsi que les apports terminologiques demeurent la propriété de la partie qui les réalise et sont intégrés dans Eurodicautom dans des conditions à définir par l'organe de gestion. 6.2. La Commission conserve les droits de priorité sur le progiciel Eurodicautom sous sa forme originale ainsi que sur les versions de ce progiciel adaptées à de nouveaux environnements informatiques; elle conserve également tous les droits sur ses données terminologiques. 6.3. Pour lui permettre d'organiser l'accès à Eurodicautom sur un ou plusieurs sites propres, la Suisse reçoit une copie du progiciel Eurodicautom et des données dans l'état où ils se trouvent à la date d'entrée en vigueur du présent accord et dans la forme convenue par l'organe de gestion. 6.4. Les données d'Eurodicautom peuvent être utilisées librement, pour leur usage interne d'une part, et pour consultation non commerciale d'autre part, par les instances officielles de la Confédération, des cantons et des communes suisses, et par les institutions et organes communautaires et les instances officielles des États membres. La Commission peut en outre maintenir l'ouverture expérimentale et non commerciale d'Eurodicautom par les réseaux télématiques. Article 7 La cession à des tiers de tous autres droits d'utilisation ou de consultation de programmes informatiques ou de données terminologiques élaborés dans le cadre du présent accord ne peut se faire qu'avec l'assentiment de la partie qui a élaboré ces programmes ou ces données. Article 8 Les prestations terminologiques informatisées que se fourniront les parties au présent accord, répondront en tous points aux exigences usuelles et définies par l'organe de gestion. Les parties n'assumeront toutefois aucune garantie ni aucun engagement en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de leurs apports informatiques ou terminologiques. Article 9 S'il est mis fin à l'accord, chaque partie est tenue de restituer à l'autre les données informatiques et terminologiques qui, par application de principes et de critères à développer par l'organe de gestion, ne lui appartiennent pas en pleine priorité. E. Dispositions financières et fiscales de l'accord Article 10 10.1. La contribution financière unique de la Suisse est proportionnelle au produit de l'équation: produit intérieur brut (PIB) de la Suisse sur la somme des PIB des États membres plus le PIB de la Suisse au prix du marché en 1985, et basée sur l'effort financier de la Commission pour développer Eurodicautom, évalué à 10 500 000 Écus. Les modalités de paiement sont fixées en annexe au présent accord. 10.2. Les frais afférents à la réalisation du présent accord seront supportés par chacune des parties pour ses recherches propres. Il n'en découle aucune obligation financière pour l'autre partie, sauf décision contraire. Article 11 11.1. Les parties au présent accord feront en sorte qu'aucune d'elles ne soit soumise aux droits de douane et autres droits à l'importation et à l'exportation, ni ne tombe sous le coup des interdictions et restrictions sur les importations et les exportations en ce qui concerne les marchandises appelées à être utilisées en Suisse et dans les Communautés dans le cadre des activités couvertes par le présent accord. 11.2. Les marchandises importées ou achetées sur le territoire d'une partie ne peuvent y être cédées contre paiement ou à titre gracieux que dans des conditions admises selon la législation applicable F. Dispositions générales Article 12 Les annexes au présent accord concernant la déclaration commune d'intention et les modalités de paiement font partie intégrante de celui-ci. Article 13 13.1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur dès que les parties se seront réciproquement informées que la procédure à suivre à cet égard a été menée à bonne fin. 13.2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut à tout moment le dénoncer ou en demander la révision moyennant un préavis de six mois. 13.3. Le présent accord est rédigé dans les langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise. ANNEXE I Déclaration commune d'intention En vue d'atteindre les objectifs de coopération visés par l'accord, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit: Les parties rechercheront les voies et moyens propres à assurer la réalisation des objectifs de l'accord, et notamment: - s'informeront mutuellement, de manière régulière, des évolutions technologiques et des adaptations informatiques ou autres nécessaires pour garantir le développement adéquat et la meilleure efficacité de rendement d'Eurodicautom, - s'informeront et se concerteront en matière d'accords de coopération dans les domaines terminologiques et linguistiques avec des États tiers, des pouvoirs publics ou des organismes spécialisés, - s'informeront des possibilités d'ouverture commerciale d'Eurodicautom et se garantiront, de façon non discriminatoire et sur une base de totale réciprocité, une telle ouverture dans le cadre des dispositions internationales et nationales en vigueur, - se concerteront préalablement à une décision d'ouverture non commerciale d'Eurodicautom, sans toutefois que les droits et obligations liés à la gestion d'Eurodicautom puissent être mis en péril, - établiront ensemble les principes d'un régime de propriété et d'utilisation applicable aux données terminologiques sur support informatique. ANNEXE II Modalités financières 1. Aux termes de l'article 10.1 de l'accord, la contribution financière de la Suisse est fixée à 413 700 Écus. 2. Cette contribution est payable suivant les modalités ci-après: 2.1. Le versement s'effectue en dix tranches annuelles dont le montant est fixé de commun accord comme suit: première année: 89 700 deuxième année: 60 000 troisième année: 45 000 quatrième année: 45 000 cinquième année: 29 000 sixième année: 29 000 septième année: 29 000 huitième année: 29 000 neuvième année: 29 000 dixième année: 29 000 413 700 2.2. La première tranche est payable à la date de livraison du progiciel et des données. 2.3. Si l'accord est dénoncé avant l'expiration de la période de dix ans, les tranches restantes ne sont plus exigibles. 2.4. Les payements en Écus doivent être effectués au compte bancaire qu'indiqueront les instances compétentes de la Commission douze mois au plus tard, pour chaque tranche, après le versement de la tranche précédente. Si vous pouvez confirmer par écrit votre accord sur ce qui précède, les deux parties considéreront cet échange de lettres comme définissant les objectifs et les formes de leur coopération en matière de terminologie.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Conseil fédéral suisse sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Par la Confédération suisse Jean-Pascal DELAMURAZ Conseiller fédéral
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Document livré le: 11/03/1999
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