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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R4150

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[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


387R4150
Règlement (CEE) n° 4150/87 du Conseil du 21 décembre 1987 fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec la Yougoslavie et modifiant les règlements (CEE) n° 449/86 et (CEE) n° 2573/87
Journal officiel n° L 389 du 31/12/1987 p. 0001 - 0060



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 4150/87 DU CONSEIL du 21 décembre 1987 fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec la Yougoslavie et modifiant les règlements (CEE) no 449/86 et (CEE) no 2573/87
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord de coopération a été conclu entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie(1) ;
considérant que le protocole à l'accord précité qui est à conclure à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté doit être approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures ;
considérant que, en attendant l'accomplissement de ces procédures nécessaires à l'entrée en vigueur dudit protocole, il convient de fixer le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec la Yougoslavie en remplacement du régime fixé par le règlement (CEE) no 449/ 86(2), modifié par le règlement (CEE) no 2573/87(3) ;
considérant que le règlement (CEE) no 2573/87 a fixé le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie en attendant l'entrée en vigueur des protocoles à conclure avec ces pays à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal ;
considérant qu'il convient d'adapter le règlement (CEE) no 2573/87 pour ce qui concerne les échanges de l'Espagne et du Portugal avec la Yougoslavie et qu'il convient de faire figurer ces adaptations à l'annexe du présent règlement ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier l'article 1er du règlement (CEE) no 449/86 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1. Le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent aux échanges des produits couverts par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie le régime résultant de cet accord sous réserve des conditions particulières prévues par le règlement (CEE) no 2573/87.
2. Le règlement (CEE) no 2573/87 s'applique aux échanges avec la Yougoslavie compte tenu des modalités particulières figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2
À l'article 1er du règlement (CEE) no 449/86, la Yougoslavie est ajoutée aux pays tiers méditerranéens.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Il est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987.
Par le ConseilLe présidentB. HAARDER
(1)JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 2.
(2)JO no L 50 du 28. 2. 1986, p. 40.
(3)JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1.


ANNEXE Modalités particulières pour l'application du règlement (CEE) no 2573/87 aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec la Yougoslavie
Les dispositions des articles et des annexes du règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil indiqués ci-après s'appliquent compte tenu des modalités particulières suivantes :
Article 2 Cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
«1. Pour les produits originaires de Yougoslavie, le royaume d'Espagne s'aligne progressivement sur les droits de douane résultant de l'application de l'accord selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Le royaume d'Espagne applique un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel, selon le rythme suivant :
-à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'écart est réduit à 62,5 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1989 : l'écart est réduit à 47,5 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1990 : l'écart est réduit à 35 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1991 : l'écart est réduit à 22,5 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1992 : l'écart est réduit à 10 % de l'écart initial.
À partir du 1er janvier 1993, le royaume d'Espagne applique intégralement les taux préférentiels.
3. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale. »
Article 3 Cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
« 1. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 2 paragraphe 2 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par le royaume d'Espagne à l'égard de la Communauté le 1er janvier 1985.
2. Par dérogation au paragraphe 1 :
-pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base est celui appliqué par le royaume d'Espagne à l'égard de la Yougoslavie le 1er janvier 1985,
-pour les huiles brutes de pétrole ou des minéraux bitumeux originaires de Yougoslavie, le droit de base appliqué par le royaume d'Espagne est égal à zéro. »
Article 6 Cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
« Pour les produits faisant l'objet du règlement (CEE) no 3033/80 et repris à l'annexe B de l'accord de coopération, originaires de Yougoslavie, le royaume d'Espagne :
-s'aligne progressivement sur les droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition qui résultent de l'application de l'accord de coopération, à partir des droits de base indiqués à l'annexe V et selon le rythme prévu à l'article 3 paragraphe 2,
-applique, en ce qui concerne l'élément mobile de l'imposition, les taux préférentiels résultant de l'accord de coopération, dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement. »
Article 12 Cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
« 1. Pour les produits originaires de Yougoslavie, la République portugaise s'aligne, dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sur les droits de douane résultant de l'application de l'accord.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe X et originaires de Yougoslavie, la République portugaise applique un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel, selon le rythme suivant :
-à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'écart est réduit à 65 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1989 : l'écart est réduit à 50 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1990 : l'écart est réduit à 40 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1991 : l'écart est réduit à 30 % de l'écart initial,
-le 1er janvier 1992 : l'écart est réduit à 15 % de l'écart initial.
À partir du 1er janvier 1993, la République portugaise applique intégralement les taux préférentiels.
3. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. »
Article 13 Le paragraphe 2 de cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits repris à l'annexe XI, les droits de base sur lesquels les réductions successives prévues à l'article 12 paragraphe 2 doivent être opérées sont ceux indiqués dans ladite annexe pour chaque produit, à condition que ces droits soient plus élevés que les droits de douane effectivement appliqués par la République portugaise le 1er janvier 1985 à l'égard de la Yougoslavie. »
Article 17 Cet article est complété par le texte suivant :
« La République portugaise peut soumettre à des restrictions quantitatives à l'importation jusqu'au 31 décembre 1992 le produit indiqué ci-après à condition qu'elle applique des mesures de même nature vis-à-vis des pays tiers non préférentiels. Ces restrictions consistent dans l'application d'un contingent.
>EMPLACEMENT TABLE>
Le rythme d'augmentation progressive du contingent est de 20 % au début de chaque année. L'augmentation est toujours ajoutée au contingent et l'augmentation suivante calculée sur le chiffre total obtenu. Lorsqu'il est constaté que les importations au Portugal de ce produit originaire de Yougoslavie ont été, au cours des deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, l'importation est libérée dès le début de l'année qui suit ces deux années. »
Article 18 Cet article est remplacé pour la Yougoslavie par le texte suivant :
« Pour les produits faisant l'objet du règlement (CEE) no 3033/80 et repris à l'annexe B de l'accord de coopération, originaires de Yougoslavie, la République portugaise :
-s'aligne progressivement sur les droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition qui résultent de l'application de l'accord de coopération, à partir des droits de base indiqués à l'annexe XIII et selon le rythme prévu à l'article 12 paragraphe 2,
-applique, en ce qui concerne l'élément mobile de l'imposition, les taux préférentiels résultant de l'accord de coopération, dès la date à laquelle commence, au cours de la première année de la deuxième étape du régime de transition, l'application des règles de la deuxième étape pour les produits de base dont la campagne débute la dernière. »
Article 25 Pour la Yougoslavie, la date du « 1er septembre 1987 » est remplacée par celle « du 1er janvier 1988 ».


ANNEXE I Liste prévue à l'article 2 applicable à la Yougoslavie
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret applicable à la Yougoslavie
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret applicable à la Yougoslavie :
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 dernier alinéa applicable à la Yougoslavie :
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V Liste prévue à l'article 6 applicable à la Yougoslavie
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE X Liste prévue à l'article 12 paragraphe 2 applicable à la Yougoslavie
> EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE XIII Liste prévue à l'article 18 applicable à la Yougoslavie
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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