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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R4070

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.10.20 - Soutien financier ]


387R4070
Règlement (CEE) n° 4070/87 du Conseil du 22 décembre 1987 concernant l'octroi d'un soutien à des projets d'infrastructure de transport
Journal officiel n° L 380 du 31/12/1987 p. 0033 - 0034



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 4070/87 DU CONSEIL
du 22 décembre 1987
concernant l'octroi d'un soutien à des projets d'infrastructure de transport
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 11 novembre 1986, a adopté des conclusions concernant les objectifs, les critères et les mécanismes financiers d'un programme à moyen terme en vue d'améliorer les infrastructures de transport;
considérant qu'un certain nombre de projets éligibles ont été soumis par les États membres, de façon à utiliser la totalité des crédits subsistants à cette fin dans les budgets 1986 et 1987;
considérant que les plafonds du soutien financier communautaire pour chaque projet au titre du présent règlement devraient être fixés par la Commission;
considérant que les méthodes et procédures d'exécution du présent règlement devraient être définies,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans les limites des crédits subsistants du budget 1986 et de ceux disponibles au titre du budget 1987 et dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, la Communauté octroie un soutien financier à des projets d'infrastructures de transport en contribuant au financement des projets suivants:
1. Études préalables aux travaux de construction
- Scandinavian Link: contribution au développement d'un certain nombre de liaisons fixes,
- Transcity: travaux préparatoires d'un projet visant à assurer de nouveaux services ferroviaires entre la Sarre, le Luxembourg et la France,
- projet de démonstration en vue d'améliorer l'utilisation et la sécurité des autoroutes,
- liaisons ferroviaires à grande vitesse: analyse d'impact,
- étude d'un réseau européen de transport combinés.
2. Projets relatifs à de grands axes de transit, y compris ceux destinés à améliorer le transit par des pays tiers
- liaisons routières avec le tunnel sous la Manche,
- nouveau tunnel ferroviaire sur l'itinéraire ferroviaire du Brenner,
- renforcement de liaison ferroviaire Pays-Bas/Allemagne,
- liaison routière Royaume-Uni/Irlande,
- travaux sur des axes de transports combinés Allemagne/Espagne,
- centre de transports combinés à Vérone (trafic via l'Autriche,
- travaux sur la liaison ferroviaire Thessalonique/frontière yougoslave.
3. Liaison avec la péninsule ibérique
- modernisation de la ligne ferroviaire Lisbonne/Porto/Espagne (Beira Alta),
- construction d'une autoroute Madrid/Burgos/France,
- construction d'une ligne ferroviaire Lisbonne/Madrid/Barcelone (Coslada Ricla).
4. Intégration des régions périphériques
- axe routier nord-sud en Grèce,
- axe routier nord-sud en Irlande.
Article 2
1. Le soutien financier accordé au titre du présent règlement aux projets sélectionnés ne peut excéder 25 % du coût total de chaque projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien. La contribution peut être portée à 50 % maximum dans le cas des études préparatoires aux travaux de construction.
2. Les contributions de toutes les sources budgétaires communautaires ne peuvent en aucun cas dépasser 50 % du coût total du projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien.
3. Une avance ne dépassant pas 40 % de la contribution communautaire peut être versée pour accélérer l'exécution du projet.
4. La Commission décide du montant des contributions financières communautaires aux projets visés à l'article 1er en accord avec les États membres concernés.
Article 3
1. Si un projet, qui a fait l'objet d'un soutien financier, n'est pas exécuté comme prévu, ou si les conditions prévues ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par décision arrêtée par la Commission.
Toute somme indûment versée doit être reversée à la Communauté par le bénéficiaire concerné dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 bis du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place, ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les instances compétentes de l'État membre concerné et par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour exécution des vérificiations et en informe au préalable l'État membre afin d'obtenir toute assistance nécessaire.
3. Les vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence de pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations;
d) la conformité des réalisations avec les conditions d'octroi du soutien financier.
4. La Commission peut suspendre le versement du concours relatif à une opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante de la nature ou des conditions de l'opération n'ayant pas été soumise à l'approbation de la Commission.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par le Conseil
Le président
N. WILHJELM
(1) Avis rendu le 18 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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