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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R4056

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


387R4056
Règlement (CEE) n° 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1987 p. 0029 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 221
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 221


Modifications:
Modifié par 398R0202 (JO L 021 28.01.1998 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 4056/87 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87(2), et notamment son article 9,
considérant que, aux fins d'assurer un traitement uniforme à l'exportation de la Communauté des marchandises auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil(3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4055/87(4), il importe de mieux définir les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le présent règlement définit les méthodes d'analyse communautaires nécessaires pour l'application des règlements (CEE) no 3033/80 du Conseil(5), modifié par le règlement (CEE) no 3743/87(6), (en ce qui concerne les exporta- tions) et (CEE) no 3035/80, ou à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer.

Article 2
Conformément aux notes de l'annexe D du règlement (CEE) no 3035/80 et pour l'application de cette même annexe, les « données résultant de l'analyse des marchandises » indiquées dans la colonne 3 sont obtenues par les méthodes, procédures et formules citées dans le présent article :
1.Sucres La chromatographie en phase liquide haute précision (HPLC) est utilisée pour doser individuellement les sucres.
A.La teneur en saccharose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe D est égale à :
a)S + (2F) × 0,95,
quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose ou b)S + (G + F) × 0,95,
quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose où S=teneur en saccharose déterminée par HPLC,
F=teneur en fructose déterminée par HPLC,
G=teneur en glucose déterminée par HPLC.
Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.
B.La teneur en glucose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe D est égale à :
a)G-F,
quand la teneur en glucose est supérieure à celle du fructose,
b)0 (nul),
quand la teneur en glucose est égale ou infé- rieure à celle du fructose.
Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.
2.Amidon (ou dextrines) (Les dextrines sont calculées en amidon.) A.Pour toutes les positions et sous-positions autres que les sous-positions 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90 de la nomenclature combinée, la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l'annexe D correspond à la formule :
(Z - G) × 0,9 où Z=teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l'annexe I du règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission(1),
G=teneur en glucose déterminée par HPLC.
B.Pour les positions et sous-positions 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90 de la nomenclature combinée, la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode reprise dans l'annexe II du règlement (CEE) no 4154/87.
3.Matières grasses provenant du lait Pour la détermination des matières grasses provenant du lait mentionnées dans la colonne 3 de l'annexe D, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras est appliquée. Pour autant que la présence de la matière grasse provenant du lait soit mise en évidence, son pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyl par 23, et la valeur ainsi obtenue est multipliée par la teneur totale en poids en pourcentage de matière grasse de la marchandise en l'état et divisée par 100.

Article 3
Pour l'application de l'annexe C du règlement (CEE) no 3035/80, le dosage du manitol et D-glucitol (sorbitol) est effectué selon la méthode HPLC.

Article 4
1. Un bulletin d'analyse est établi.
2. Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment :
-toutes les indications relatives à l'identification de l'échantillon,
-la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,
-les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,
-les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la CommissionCOCKFIELDVice-président
(1)JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2)JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.
(3)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(4)Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(6)JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 29.
(1)JO no L 392 du 31. 12. 1987.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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