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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3252

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


387R3252
Règlement (CEE) n° 3252/87 du Conseil du 19 octobre 1987 concernant la coordination et la promotion de la recherche dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 314 du 04/11/1987 p. 0017 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 59
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 59




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Ng 3252/87 DU CONSEIL
du 19 octobre 1987
concernant la coordination et la promotion de la recherche dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que le règlement (CEE) N° 101/76 (2) prévoit que, dans le cadre de la coordination des politiques de structure de la pêche des États membres, les mesures nécessaires en vue de coordonner les politiques de recherche et d'assistance scientifique et technique dans ce secteur sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité;
considérant que l'évolution récente dudit secteur, notamment depuis l'extension à 200 milles des limites des zones de pêches, et l'instauration d'un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ont rendu plus impérieuse la nécessité de coordonner efficacement la recherche biologique, technologique et économique de la Communauté dans ce secteur afin de faciliter l'adaptation des flottes communautaires aux nouvelles conditions de pêche;
considérant que la mise en oeuvre de mesures permettant cette coordination exige que les dispositions du règlement (CEE) N° 101/76 relatives à la recherche dans le secteur de la pêche soient complétées notamment par l'échange systématique des informations scientifiques, économiques et financières concernant les actions de recherche de la Communauté dans ce secteur et par la coordination de ces actions dans les domaines qui pourraient avoir une incidence sur l'adaptation du même secteur dans la Communauté;
considérant que la décision 87/516/Euratom, CEE du Conseil, du 28 septembre 1987, relative au programme-
cadre pour des actions communautaires de recherche et de
développement technologique (1987-1991) (3) prévoit notamment la mise en oeuvre de programmes de recherche visant le développement de la productivité, l'amélioration de la qualité et la transformation des produits de la pêche;
considérant que la coordination et la promotion de la recherche supposent que la Communauté appuie et complète les efforts entrepris dans les États membres, afin de mieux satisfaire les exigences de la recherche et de répondre aux besoins de la politique commune de la pêche;



considérant qu'il apparaît opportun, à cette fin, de prévoir la mise en place de programmes communautaires de recherche et de coordination de la recherche dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;
considérant que le comité permanent des structures de la pêche (CPSP) et le comité scientifique et technique de la pêche (CSTP) sont les organes les plus appropriés pour aider et conseiller utilement la Commission dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées en matière de coordination et de promotion de la recherche de la pêche;
considérant qu'il est nécessaire de coordonner les travaux de ces comités et ceux du comité de la recherche scientifique et technique (CREST);
considérant que, pour permettre l'exploitation des recherches auxquelles la Communauté participe, il importe de veiller à ce que les résultats en soient mis à la disposition des intéressés dans la Communauté;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté aux programmes en question,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, la coordination et la promotion au niveau communautaire des activités de recherche entreprises dans le secteur de la pêche dans les États membres s'effectuent conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement s'applique compte tenu des lignes générales de la politique scientifique et technologique arrêtée par la Communauté.
TITRE I
Information et consultation

Article 2
Il est institué une procédure d'information et de consultation entre les États membres et la Commission, applicable dans les conditions énoncées aux articles 3 et 4.

Article 3
1. Les États membres informent chaque année la Commission de la nature et de la portée des activités de recherche dans le secteur de la pêche entreprises ou envisagées sous leur autorité ou avec leur concours financier.
Ils s'efforcent d'informer la Commission, dans les mêmes conditions, des activités de recherche dans le secteur de la pêche entreprises ou envisagées par d'autres organismes.
2. La Commission tient un inventaire permanent des activités visées au paragraphe 1.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies peuvent être mises à la disposition des intéressés, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47 du règlement (CEE) N° 4028/86 (1).

Article 4
1. La Commission étudie en permanence les orientations et les tendances de la recherche effectuées dans le secteur de la pêche dans la Communauté. À cette fin, elle procède à des consultations avec les États membres au sein du comité permanent des structures de la pêche.
2. La Commission assure la coordination nécessaire entre les travaux du comité visé au paragraphe 1 et ceux du comité scientifique et technique de la pêche et du comité de la recherche scientifique et technique.
TITRE II
Programmes communautaires de recherche et de
coordination de la recherche

Article 5
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide:
a) des programmes communautaires de recherche dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour la politique commune de la pêche;
b) des programmes communautaires de coordination de la recherche, destinés à permettre une organisation rationnelle des moyens mis en oeuvre, une utilisation efficace des résultats et une orientation conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche.


Article 6
1. La Commission assure l'exécution des programmes communautaires de recherche en concluant des contrats de recherche à frais partagés avec des centres et instituts de recherche.
2. La Commission assure l'exécution des programmes communautaire de coordination de la recherche en organisant des séminaires, des conférences, des visites d'études, des échanges de chercheurs et des réunions de travail d'experts scientifiques, ainsi qu'en collectant, en analysant et en publiant, si nécessaire, les résultats des recherches.
3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, la Commission peut faire appel à des experts de haut niveau.
4. Les décisions concernant l'exécution des programmes communautaires de recherche visés au paragraphe 1 et des programmes communautaires de coordination de la recherche visés au paragraphe 2 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47 du règlement (CEE) N° 4028/86.
TITRE III
Dispositions générales

Article 7
La Communauté participe financièrement à la réalisation des programmes communautaires de recherche et de coordination de la recherche. Le montant prévisionnel de cette participation est fixé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 5. Les crédits nécessaires pour chaque exercice sont fixés annuellement dans le budget général des Communautés européennes.

Article 8
La diffusion des connaissances provenant de l'exécution des programmes communautaires de recherche et de coordination de la recherche s'effectue conformément au règlement (CEE) N° 2380/74 (2).

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TOERNAES
SPA:L111UMBF08.95
FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 1211 mm; 176 Zeilen; 8488 Zeichen;
Bediener: MARK Pr.: B;
Kunde: ................................



(1) JO N° C 255 du 13. 10. 1986, p. 239.
(2) JO N° L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.
(3) JO N° L 302 du 24. 10. 1987, p. 1.
(1) JO N° L 376 du 31. 12. 1986, p. 7.
(2) JO N° L 255 du 20. 9. 1974, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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