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Législation communautaire en vigueur

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Document 387R1638

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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


387R1638
Règlement (CEE) n° 1638/87 du Conseil du 9 juin 1987 fixant le maillage minimal des chaluts pélagiques utilisés pour la pêche du merlan bleu dans la partie de la zone couverte par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention
Journal officiel n° L 153 du 13/06/1987 p. 0007 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 21




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1638/87 DU CONSEIL
du 9 juin 1987
fixant le maillage minimal des chaluts pélagiques utilisés pour la pêche du merlan bleu dans la partie de la zone couverte par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil de mettre au point, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement;
considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée « convention », a été approuvée par la décision 81/608/CEE (2); que la convention est entrée en vigueur le 17 mars 1982;
considérant que la commission établie aux termes de la convention a adopté, le 20 novembre 1986, une recommandation relative au maillage minimal des chaluts pélagiques utilisés dans la pêche du merlan bleu dans la partie de la zone couverte par la convention qui s'étend au-delà des zones relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, recommandation qui est devenue obligatoire pour la Communauté le 7 février 1987;
considérant que la Communaut doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette recommandation par les navires de la Comunauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est interdit aux navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre d'utiliser des chaluts pélagiques d'un maillage inférieur à 35 millimètres pour la pêche du merlan bleu dans la partie de la zone couverte par la convention qui s'étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de la convention.
La zone couverte par la convention est définie à l'annexe du règlement (CEE) no 1899/85 (3).
2. Un navire est considéré comme pratiquant la pêche au merlan bleu lorsqu'il détient à bord une quantité de merlan bleu supérieure à 50 % du poids de la quantité totale de merlan bleu et des autres espèces de poisson à bord.
Un chalut pélagique est défini comme un filet remorqué conçu pour capturer des espèces halieutiques évoluant entre deux eaux, y compris les eaux proches de la surface.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.
(2) JO no L 227 du 12. 8. 1981, p. 21.
(3) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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