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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1382
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[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
387R1382
Règlement (CEE) n° 1382/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche
Journal officiel n° L 132 du 21/05/1987 p. 0011 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 5 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 5
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1382/87 DE LA COMMISSION du 20 mai 1987 établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (2), et notamment son article 13, considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2057/82 prévoit l'adoption de règles particulières pour l'inspection des bateaux de pêche; considérant qu'il est nécessaire de définir les navires et leurs activités susceptibles d'inspection; considérant que les navires d'inspection devraient porter un signe permettant de les identifier correctement; considérant que les obligations d'un navire faisant l'objet d'une inspection devraient être définies; considérant que la coordination des activités de contrôle sera facilitée par des suggestions de la Commission; considérant que les obligations des États côtiers devraient être définies par rapport à certaines infractions; considérant que, en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) no 2057/82, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales de contrôle allant au-delà des exigences communautaires, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune en matière de pêche; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'inspection effectuée par les autorités compétentes des États membres en mer et dans les ports concernera les navires suivants: - navires équipés pour une activité de pêche, que l'équipement soit ou non fixé en permanence au navire, - navires qui reçoivent des poissons ou des produits de la pêche pour la transformation, le transport ou le stockage. 2. Aux fins du présent règlement, le terme « poissons » inclut l'ensemble des poissons, crustacés et mollusques de mer. Article 2 Tout navire participant à une inspection arborera, de manière visible, une flamme ou un signe comme indiqué à l'annexe I. Article 3 1. Le capitaine d'un navire devant faire l'objet d'une inspection peut être contraint par un représentant de l'autorité compétente d'un État membre de s'arrêter, de procéder à des manoeuvres ou à d'autres opérations pour faciliter la montée à bord. 2. Si, pour monter à bord d'un navire en toute sécurité et avec commodité, il faut franchir une hauteur supérieur à 1,5 mètre, ce navire doit être équipé d'une échelle du type indiqué à l'annexe II. 3. Le capitaine du navire faisant l'objet de l'inspection mettra à disposition, sur demande, l'équipement et l'opérateur de transmissions du navire pour des messages à envoyer et/ou à recevoir aux fins de l'inspection. Article 4 Lorsque, dans un État membre, une infraction présumée concernant un navire d'un autre État membre, a été découverte, le premier État membre informera les autorités compétentes de l'État du pavillon de ce fait et de toute action administrative ou juridique consécutive. Article 5 La Commission peut faire des suggestions aux États membres en ce qui concerne la coordination de leurs activités de contrôle conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2057/82. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mai 1987. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1. (2) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 4. ANNEXE I FLAMME OU SIGLE D'INSPECTION BLEU JAUNE JAUNE BLEU ANNEXE II CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE 1. Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d'en descendre en mer en toute sécurité. L'échelle de coupée doit être propre et en bon état. 2. L'échelle doit être mise en place et fixée: a) de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire; b) de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier, pour permettre à l'inspecteur d'accéder en toute sécurité au navire; c) de manière à ce que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire. 3. Les marches de l'échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes: a) être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d'une seule pièce exempte de noeuds, les quatre marches inférieures doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisante ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes; b) avoir une surface antidérapante efficace; c) avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l'exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant; d) être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus; e) être fixées de manière à rester horizontales. 4. - Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l'échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l'échelle. - Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l'échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches. 5. Les cordes latérales de l'échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d'aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu'à la marche supérieure; deux tire-vieilles convenablement fixées au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu'une corde de secours doivent être prêtes à l'emploi en cas de besoin. 6. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d'une seule pièce exempte de noeuds et d'une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l'échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l'échelle, l'intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à 9 marches. 7. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l'échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues. Lorsque le passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d'entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètres au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu'en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois. 8. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l'échelle de coupée mise en place et l'endroit où l'inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d'un système d'allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Un halère doit également se trouver à portée de la main, prêt à l'emploi en cas de nécessité. 9. Des moyens doivent être prévus pour permettre l'utilisation de l'échelle de coupée des deux côtés du navire. L'inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l'échelle de coupée. 10. La mise ne place de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement de l'inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire. 11. Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en oeuvre de l'une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d'assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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