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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R0680

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
376R1860 (Modification)

387R0680
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 680/87 du Conseil du 23 février 1987 modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Journal officiel n° L 072 du 14/03/1987 p. 0015 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 105




Texte:

RÈGLEMENT ( EURATOM, CECA, CEE ) No 680/87 DU CONSEIL du 23 février 1987 modifiant le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) no 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement ( CEE ) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, portant création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(1 ), et notamment son article 17,
vu le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) no 1860/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail(2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CECA, CEE,
Euratom ) no 510/82(3 ),
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il appartient au Conseil, sur proposition de la Commission, de modifier ledit régime ;
considérant qu'il convient de rapprocher davantage le régime du personnel de la Fondation, ci-après dénommé « régime », du régime des agents temporaires des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1
À l'article 2 du régime, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder cinq ans ; l'engagement à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée .
Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée . »
Article 2
À l'article 4 troisième alinéa du régime, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

« Catégorie
Grade
Fonction typeAA 4
A 5Administrateur principal
A 6
A 7Administrateur
A 8Administrateur adjoint
BB 1Assistant principal
B 2
B 3Assistant
Assistant technique
Assistant de secrétariat
B 4
B 5Assistant adjoint
Assistant technique adjoint
Assistant de secrétariat adjoint
CC 1Secrétaire principal
Commis principal
C 2
C 3Secrétaire sténodactylographe
Commis
C 4
C 5Dactylographe
Commis adjoint
DD 1Chef de groupe
D 2
D 3Agent qualifié
D 4Agent non qualifié »
Article 3
À l'article 5 du régime, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'agent affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé bénéficie, dans son nouveau grade, de l'ancienneté correspondant à l'échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l'échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré
du montant de l'augmentation biennale d'échelon dans son nouveau grade .
Pour l'application de la présente disposition, chaque grade est doté d'une série d'échelons virtuels corrélative à une série d'anciennetés mensuelles et de traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un vingt-quatrième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade . En aucun cas, l'agent ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade .
L'agent affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur auquel il a été engagé est classé au moins au premier échelon de ce grade . »
Article 4
L'article suivant est inséré dans le régime :
« Article 5 bis
La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par le directeur en accord avec la Commission, après consultation du comité du personnel de la Fondation . »
Article 5
L'article 11 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 11
L'agent qui est candidat à des fonctions publiques électives doit solliciter un congé de convenance personnelle pour une période ne pouvant excéder trois mois .
Le directeur apprécie la situation de l'agent qui a été élu à ces fonctions . Suivant l'importance desdites fonctions et les obligations qu'elles imposent à leur titulaire, le directeur décide si l'agent est maintenu en service ou s'il doit demander un congé de convenance personnelle .
Dans ce cas, ce congé est d'une durée égale à celle du mandat de l'agent . Toutefois, pour l'agent titulaire d'un contrat à durée déterminée, la durée du congé de convenance personnelle est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir . »
Article 6
À l'article 24 du régime, l'alinéa suivant est ajouté :
« Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par la Fondation, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par le directeur parmi les médecins-conseils des Communautés . Le médecin qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale . Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix . Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat . »
Article 7
L'article 25 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 25
L'agent peut être tenu d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois .
Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, le directeur peut prolonger le stage d'une durée correspon-dante .
Un mois au plus tard avant l'expiration de son stage, l'agent fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service . Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations . L'agent qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié .
En cas d'inaptitude manifeste de l'agent en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage . Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler par écrit ses observations . Sur la base de ce rapport, le directeur peut décider de licencier l'agent avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, sans que la durée de service ne puisse dépasser la durée normale du stage .
L'agent en stage licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli . »
Article 8
L'article suivant est inséré dans le régime :
« Article 29 bis
À titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, le directeur peut autoriser l'agent à exercer son activité à mi-temps s'il estime qu'une telle mesure correspond également à l'intérêt bien compris de la Fondation .
Les modalités d'octroi de cette autorisation sont fixées à l'annexe VII .
L'agent autorisé à exercer son activité à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément aux dispositions prises par le directeur, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée normale du travail . »
Article 9
À l'article 30 paragraphe 1 du régime, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, le bénéfice du congé de maladie avec rémunération ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent lorsque celle-ci est plus longue . Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat . »
Article 10
L'article 33 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 33
À titre exceptionnel, l'agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel . Le directeur fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieur à :
-trois mois lorsque l'agent compte moins de quatre ans d'ancienneté,
-six mois dans les autres cas .
Pendant la durée du congé de l'agent, la couverture des risques maladie et accident prévue aux articles 38 et
38 bis est suspendue .
Toutefois, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'être couvert par un autre régime public contre les risques
visés aux articles 38 et 38 bis peut, à sa demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture prévue auxdits articles, à condition de verser les cotisations nécessaires à la couverture des risques visés aux articles 38 et 38 bis à raison de la moitié pendant la durée de son congé ; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent .
En outre, l'agent qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 41 novies ; les cotisations sont calculées sur le traitement de base de l'agent afférent à son grade et à son échelon .
La durée du congé sans rémunération et la durée du congé de convenance personnelle ne sont pas prises
en considération pour l'application de l'article 35 deuxième alinéa . »
Article 11
L'article 34 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 34
L'agent incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement ou astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux, est placé en position de congé pour service national ; pour l'agent engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée, cette position ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la durée du contrat .
L'agent incorporé dans une formation militaire pour effectuer son service légal ou appelé à effectuer son service de remplacement cesse de percevoir sa rémunération mais continue à bénéficier des dispositions du présent régime concernant l'avancement d'échelon . Il continue de même à bénéficier de celles concernant la retraite s'il effectue, après libération de ses obligations militaires ou après avoir accompli son service de remplacement, le versement à titre rétroactif de la cotisation au régime de pensions .
L'agent astreint à accomplir une période d'instruction militaire ou rappelé sous les drapeaux bénéficie, pour la durée de la période d'instruction militaire ou du rappel, de sa rémunération, cette dernière étant toutefois réduite du montant de la solde militaire perçue . »

No L 72/14 . 3 . 87
Article 12
À l'article 38 du régime :
a)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« 1 . Dans la limite de 80 % des frais exposés et dans les conditions définies par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V, l'agent, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV sont, pendant la période des fonctions de l'agent, pendant ses congés de maladie, pendant les périodes de congé de convenance personnelle prévues à l'article 11 et les périodes de congé sans rémunération prévues à l'ar -
ticle 33, dans les conditions déterminées auxdits articles, couverts contre les risques de maladie . Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l'exception des prothèses dentaires . Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par la Commission des Communautés européennes, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d'accouchement . Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident ayant entraîné l'application de l'article 38 bis . »
b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2 . S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus au paragraphe 1 premier alinéa . La contribution prévue par la réglementation visée à l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe V est calculée d'après le dernier traitement de base de l'agent et supportée à raison de la moitié par celui-ci .
Par décision du directeur, prise après avis du médecin désigné par la Fondation, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au premier alinéa ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'institution avant l'expiration de la période de six mois prévue au premier alinéa, à condition que l'intéressé se soumette au contrôle médical organisé par la Fondation . »
c)Au paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté :
« -le conjoint divorcé d'un agent, l'enfant qui a cessé d'être à charge de l'agent ainsi que la personne qui a cessé d'être assimilée à l'enfant à charge au sens de l'article 7 paragraphe 4 de l'annexe IV, et qui justifient ne pouvoir obtenir de remboursements par un autre régime d'assurance maladie, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d'un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d'assurés du chef de l'affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements ; cette couverture ne donne pas lieu à perception d'une contribution . La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit de la perte de la qualité d'enfant à charge ou de personne assimilée à l'enfant à charge . »
d)Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« 6 . Le bénéficiaire est tenu de déclarer les remboursements de frais perçus auxquels il peut prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour lui-même ou pour l'une des personnes couvertes de son chef . »
Article 13
L'article 40 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 40
En cas de décès de l'agent, de son conjoint, de ses enfants à charge ou des autres personnes à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV et vivant sous son toit, les frais nécessités par le transport du corps, depuis le lieu d'affectation jusqu'au lieu d'origine de l'agent, sont remboursés par la Fondation .
Toutefois, en cas de décès de l'agent au cours d'une mission, les frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu de décès jusqu'au lieu d'origine de l'agent sont remboursés par la Fondation . »
Article 14
À l'article 40 bis du régime, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2.a)Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent régime est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations réglementaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable .
b)Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation susvisée :
-les rémunérations maintenues, conformément à l'article 30, à l'agent durant la période de son incapacité temporaire de travail,
-les versements effectués, conformément à l'article 36, à la suite du décès d'un agent ou ancien agent titulaire d'une pension,
-les prestations servies, au titre des ar -
ticles 38 et 38 bis ainsi que de l'annexe V, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident,
-le paiement des frais de transport du corps, visé à l'article 40,
-les versements de supplément d'allocations familiales intervenant, conformément à l'article 7 paragraphes 3 et 5 et à l'article 9 paragraphe 2 de l'annexe IV, en raison de la maladie grave, de l'infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,
-les versements de pensions d'invalidité intervenant à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant pour l'agent une incapacité définitive d'exercer ses fonctions,
-les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès de l'agent ou de l'ancien agent ou du décès du conjoint non agent d'un agent ou d'un ancien agent titulaire d'une pension,
-les versements de pensions d'orphelin intervenant sans limitation d'âge au profit d'un enfant d'un agent ou ancien agent lorsque cet enfant est atteint d'une maladie grave, d'une infirmité ou d'un handicap l'empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur .
c)Toutefois, la subrogation des Communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été alloué en application de l'article 38 bis .
d)Les dispositions prévues aux points a ), b ) et c ) ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une action directe de la part des Communautés. »
Article 15
À l'article 41 ter du régime, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Lorsque l'invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d'invalidité, calculé sur le dernier traitement de base de l'agent, est égal à 2 % pour chaque année comprise entre la date d'entrée en service de l'agent et la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans ; ce taux est majoré de 2 % pour chaque annuité prise en compte au titre de l'article 10 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VI et de 25 % du montant des droits à pension qu'il aurait acquis à l'âge de 60 ans sans que le total puisse excéder 70 % du dernier traitement de base . »
Article 16
À l'article 41 quater du régime, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Le montant mensuel de la pension de survie dont bénéficie la veuve d'un agent décédé en service ou en congé pour service militaire est égal à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent et ne peut être inférieur ni au minimum vital défini à l'article 5 de l'annexe VI, ni à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès .
Ce montant ne peut davantage être inférieur à 42 % du dernier traitement de base de l'agent lorsque le décès de celui-ci est consécutif à l'une des circonstances visées à l'article 41 ter deuxième alinéa .
Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis au veuf d'un agent . »
Article 17
À l'article 41 quinquies du régime :
1)Le paragraphe suivant est inséré :
« 3 bis . En cas de décès d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et ayant demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée jusqu'au jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 7 de l'annexe IV ont droit à une pension d'orphelin aux mêmes conditions que celles respectivement prévues aux paragraphes 1, 2
et 3 . »
2)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4 . Si le conjoint non fonctionnaire des Communautés, non agent temporaire tel que visé à l'article 2 points a), c ) ou d ) du régime applicable aux autres agents des Communautés, non agent soumis au présent régime ou au régime en vigueur pour les agents de la Fondation européenne four l'amélioration des conditions de vie et de travail d'un agent est décédé, les enfants à charge de ce dernier, au sens de l'article 7 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin fixée pour chacun au double du montant de l'allocation pour enfant à charge . »
Article 18
L'article 41 septies du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 41 septies
1 . Nonobstant toute autre disposition, concernant notamment les montants minimaux ouverts au profit d'ayants droit à une pension de survie, le montant global des pensions de survie augmentées des allocations familiales et diminuées de l'impôt et des autres retenues obligatoires auquel peuvent prétendre la veuve et les autres ayants droit ne peut excéder :
a)en cas de décès d'un agent en activité, en congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel, en congé de convenance personnelle ou en congé pour service militaire, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires ;
b)pour la période postérieure à la date à laquelle l'agent visé au point a ) aurait atteint l'âge de 65 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à compter de cette date, aux mêmes grade et échelon atteints lors du décès, le montant de cette pension étant augmenté des allocations familiales qui auraient été versées à l'intéressé et diminué de l'impôt et des autres retenues obligatoires ;
c)en cas de décès d'un ancien agent titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité, le montant de la pension à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b ) ;
d)en cas de décès d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension soit différée jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il aurait atteint l'âge de 60 ans, le montant de la pension d'ancienneté à laquelle l'intéressé, demeuré en vie, aurait eu droit à l'âge de 60 ans, ce montant étant augmenté et diminué des éléments visés au point b ).
2 . Aux fins de l'application du paragraphe 1, il est fait abstraction des coefficients correcteurs pouvant affecter les divers montants en question .
3 . Le montant maximal défini à chacun des points a ), b ), c ) et d ) du paragraphe 1 est réparti entre les ayants droit à une pension de survie proportionnellement aux droits qui, abstraction faite du paragraphe 1, auraient été respectivement les leurs .
Les dispositions de l'article 41 octies sont applicables aux montants résultant de cette répartition . »
Article 19
À l'article 41 octies du régime, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence .
Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100 . »
Article 20
À l'article 45 du régime :
1)Au paragraphe 1 point b ) :
a)la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Ce délai de préavis ne peut dépasser trois mois ni être inférieur à un mois . » ;
b)la phrase suivante est ajoutée : « Pour l'agent dont l'engagement a été renouvelé, le délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum d'un mois et un maximum de six mois . ».
2)Au paragraphe 2, le point b ) est remplacé par le texte suivant :
« b)-soit, d'office, le dernier jour du mois durant lequel l'agent atteint l'âge de 65 ans,
-soit, sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu'il est âgé d'au moins 60 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 50 et 60 ans, il réunit les conditions requises pour l'octroi d'une pension à jouissance immédiate, conformément à l'article 8 de l'annexe VI . »
Article 21
L'article 46 du régime est remplacé par le texte suivant :
« Article 46
L'engagement tant à durée déterminée qu'à durée indéterminée peut être résilié par la Fondation sans préavis :
a)au cours ou à l'issue de la période de stage dans les conditions prévues à l'article 25 ;
b)au cas où l'agent cesserait de répondre aux conditions prévues à l'article 23 paragraphe 2 points a )
et d ) ; toutefois, si l'agent cesse de remplir les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 2 point d ), la résiliation ne peut intervenir que conformément à l'article 41 ter ;
c)au cas où l'agent ne peut reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 30 ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli . »
Article 22
L'article suivant est inséré dans le régime :
« Article 46 bis
1 . L'ancien agent se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de la Fondation :
-qui n'est pas titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité à charge de la Fondation ou des Communautés européennes,
-dont la cessation de service n'est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
-qui a accompli une durée minimale de service de
six mois,
-et qui est résident dans un État membre des Communautés,
bénéficie d'une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après .
Lorsqu'il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d'un régime national, il est tenu d'en faire la déclaration auprès de la Fondation qui en informe immédiatement la Commission . Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3 .
2 . Pour bénéficier de l'allocation de chômage, l'ancien agent :
a)est, à sa demande, inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il établit sa résidence ;
b)devra remplir les obligations, prévues par la législation de cet État membre, qui incombent au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation ;
c)est tenu de transmettre mensuellement à la Fondation, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s'il a ou non satisfait aux obligations fixées aux points a ) et b ).
La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées au point b ) ne soient pas remplies, en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l'autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations .
La Commission fixe, après avis d'un comité d'experts, les dispositions nécessaires pour l'application du présent paragraphe .
3 . L'allocation de chômage est fixée par référence au traitement de base acquis par l'agent au moment de la cessation de son service . Cette allocation de chômage est fixée à :
-60 % du traitement de base pendant une période initiale de douze mois,
-45 % du traitement de base du treizième au dix -
huitième mois ;
-30 % du traitement de base du dix-neuvième au vingt-quatrième mois .
Les montants ainsi définis ne peuvent être inférieurs à 30 000 francs belges ni supérieurs à 60 000 francs belges .
Les montants minimaux et maximaux visés au deuxième alinéa pourront faire l'objet d'un examen annuel par le Conseil, sur proposition de la Commission .
4 . L'allocation de chômage est versée à l'ancien agent pour une période maximale de vingt-quatre mois à compter du jour de la cessation de son service . Si, toutefois, au cours de cette période, l'ancien agent cesse de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1
et 2, le versement de l'allocation est interrompu . L'allocation est de nouveau versée si, avant l'expiration de cette période, l'ancien agent remplit à nouveau lesdites conditions sans avoir acquis le droit à une allocation de chômage nationale .
5 . L'ancien agent bénéficaire de l'allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues aux articles 6, 7 et 8 de l'annexe IV . L'allocation
de foyer est calculée sur la base de l'allocation de
chômage dans les conditions prévues à l'article 6 de
l'annexe IV .
L'intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui -même, soit à son conjoint, ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article .
L'ancien agent bénéficiaire de l'allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l'article 38, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge .
6 . L'allocation de chômage ainsi que les allocations familiales sont affectées du coefficient correcteur pour l'État membre dans lequel l'intéressé justifie avoir sa résidence . Le coefficient correcteur applicable à l'allocation de chômage est toujours celui qui résulte de la dernière révision annuelle . Ces montants sont payés par la Commission dans la monnaie du pays de résidence . Ils sont affectés des taux de change prévus à l'article 63 deuxième alinéa du statut des fonctionnaires des Communautés européennes .
7 . Tout agent contribue pour un tiers au financement du régime d'assurance contre le chômage . Cette contribution est fixée à 0,4 % du traitement de base de l'intéressé, compte non tenu des coefficients correcteurs prévus à l'article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de la Fondation, à un Fonds spécial de chômage . Ce Fonds est commun à la Fondation et aux institutions des Communautés . La Fondation et les institutions versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations, leurs contributions . L'ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l'application du présent article sont effectués par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes .
8 . L'allocation de chômage versée à l'ancien agent demeuré sans emploi est soumise au règlement ( CEE, Euratom, CECA ) no 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes .
9 . Les services nationaux compétents en matière d'emploi et de chômage, agissant dans le cadre de leur législation nationale, et la Commission assurent une coopération efficace pour la bonne application du présent article .
10 . Les modalités d'application du présent article font l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions des Communautés, après avis du comité du statut, sans préjudice des dispositions établies au paragraphe 2 troisième alinéa .
11 . Un an après l'instauration du présent régime d'assurance contre le chômage, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur la situation financière de ce régime . Indépendamment de ce rapport, la Commission peut saisir le Conseil de propositions d'adaptation des contributions prévues au paragraphe 7 si l'application du régime l'exige . Le Conseil statue sur ces propositions dans les conditions prévues au paragraphe 3 troisième alinéa . »
Article 23
À l'article 54 du régime, il y a lieu d'ajouter à la liste des articles applicables par analogie au directeur ainsi qu'au directeur adjoint les articles suivants : « 38, 38 bis, 39, 40, 40 bis à 41 novies ».
Article 24
1 . L'intitulé du titre VII du régime est remplacé par le suivant : « Dispositions finales ».

2 . L'article suivant est inséré dans le régime :
« Article 56 bis
Les paiements, prestations ou remboursements de toute nature prévus par le présent régime ne peuvent se cumuler avec d'autres paiements, prestations ou remboursements de même nature à charge du budget général des Communautés européennes .
L'agent est tenu de porter sans délai à la connaissance du directeur tout cas de cumul se produisant à son égard . »
Article 25
À l'annexe IV du régime, l'article 4 est remplacé par le texte suivant :

No L 72/14 . 3 . 87
Article 4
Les traitements mensuels de base sont fixés, pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau figurant ci -après :

Grades
Échelons
12345678A 4195 848206 827217 806228 785239 764250 743261 722272 701
A 5161 470171 036180 602190 168199 734209 300218 866228 432
A 6139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835
A 7120 115126 092132 069138 046144 023150 000
A 8106 232110 514
B 1139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835
B 2120 903126 570132 237137 904143 571149 238154 905160 572
B 3101 408106 122110 836115 550120 264124 978129 692134 406
B 487 71191 79895 88599 972104 059108 146112 233116 320
B 578 39981 70985 01988 329
C 189 46293 06996 676100 283103 890107 497111 104114 711
C 277 81081 11784 42487 73191 03894 34597 652100 959
C 372 58675 41878 25081 08283 91486 74689 57892 410
C 465 57968 23870 89773 55676 21578 87481 53384 192
C 560 47962 95665 43367 910
D 168 34571 33374 32177 30980 29783 28586 27389 261
D 262 31964 97267 62570 27872 93175 58478 23780 890
D 358 00360 48462 96565 44667 92770 40872 88975 370
D 454 68856 93059 17261 414

Article 26
À l'annexe IV du régime, l'article suivant est inséré :
« Article 4 bis
Les dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes instituant un prélèvement exceptionnel affectant les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes sont applicables par analogie aux agents de la Fondation ainsi qu'au directeur et au directeur adjoint . »
Article 27
À l'annexe IV du régime, article 6 :
1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base de l'agent, sans pouvoir être inférieure au minimum prévu à l'article 1er paragraphe 1 de
l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . »
2)Le paragraphe suivant est ajouté :
«5 . Lorsque l'agent a droit à l'allocation de foyer
uniquement au titre du paragraphe 2 point b ) et que
tous ses enfants à charge, au sens de l'article 7 paragraphes 2 et 3, sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent . Pour les enfants majeurs à charge, cette condition est considérée comme étant remplie dans le cas où ils résident habituellement auprès de l'autre parent .
Toutefois, au cas où les enfants de l'agent sont confiés à la garde de plusieurs personnes, l'allocation de foyer est répartie entre celles-ci au prorata du nombre d'enfants dont elles ont la garde .
Si la personne à laquelle doit être versée l'allocation de foyer du chef d'un agent soumis au présent régime, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité d'agent de la Fondation ou du Centre européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ou de fonctionnaire ou autre agent des Communautés européennes, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée . »
Article 28
À l'annexe IV du régime, article 7 :
1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1 . L'agent ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d'une allocation dont le montant est égal au montant prévu à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . »
2)Le paragraphe suivant est ajouté :
« 7 . Lorsque l'enfant à charge, au sens des para -
graphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent . »
Article 29
À l'annexe IV du régime, article 8 :
1)Au premier alinéa, les termes « dans la limite d'un plafond mensuel de 1 772 francs belges pour chaque enfant à charge, » sont remplacés par les termes « dans la limite d'un plafond, tel que prévu à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut des fonctionnaires
des Communautés européennes, pour chaque enfant à charge ».
2)L'alinéa suivant est ajouté :
« Lorsque l'enfant ouvrant droit à l'allocation scolaire est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, à la garde d'une autre personne, l'allocation scolaire est versée à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent . Dans ce cas, la distance d'au moins 50 kilomètres prévue au troisième alinéa est calculée à partir du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant . »
Article 30
À l'annexe IV du régime :
1)L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant :
« Article 9 bis
Au cas où, en vertu des articles 6, 7 et 8, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parties visées à l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays ou, à défaut d'un tel coefficient, égal à 100 .
Les dispositions de l'article 9 sont applicables à l'attributaire des allocations familiales visé ci-avant . »
2)L'ancien article 9 bis devient l'article 9 ter .
Article 31
À l'annexe IV du régime, l'article suivant est inséré :
« Article 9 quater
L'agent de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire .
Le montant de cette indemnité forfaitaire est égal au montant de l'indemnité forfaitaire tel que prévu à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . »
Article 32
À l'annexe IV du régime, article 13 premier tiret, le montant de 5 000 francs belges est remplacé par celui de 37 000 francs belges et au deuxième tiret le montant de 3 000 francs belges est remplacé par celui de 22 000 francs belges .
Article 33
À l'annexe IV du régime, article 15, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
1)À la deuxième phrase, après les termes « a droit », les termes suivants sont insérés : « pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 7 ».
2)L'alinéa suivant est ajouté :
« Toutefois, au cas où le conjoint et les personnes visées à l'article 7 paragraphe 2 ne résident pas avec l'agent au lieu d'affectation, ceux-ci ont droit, une fois par année civile et sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou, dans la limite de ces frais, au remboursement des frais de voyage à partir d'un autre lieu . »
Article 34
À l'annexe IV du régime, article 17 :
1)Le tableau figurant au paragraphe 1 est remplacé par le tableau suivant :

Pour l'agent ayant droit
à l'allocation de foyer
Pour l'agent n'ayant pas
droit à l'allocation de
foyer
du 1er au
15e jour
à partir du
16e jour
du 1er au
15e jour
à partir du
16e jour
FB par jour de calendrier
A 4 à A 8
et catégorie B
1 817
824
1 232
644
Autres grades
1 648
768
1 061
531

Les indemnités journalières suivent les adaptations décidées par le Conseil pour les fonctionnaires des Communautés .
2)Le paragraphe 2 est complété par le point suivant :
« c)Toutefois, l'agent qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par le directeur comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie ne pouvoir continuer à habiter dans son ancienne résidence, bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an . ».
Article 35
À l'annexe IV du régime, article 20 :
a)Le tableau figurant au paragraphe 1 point a ) est remplacé par le tableau suivant :

I
Catégories
A et B
II
Catégories
C et D
Belgique2 3352 160
Danemark2 8652 650
Allemagne3 2052 965
Grèce1 6501 525
France2 9902 765
Irlande3 0602 830
Italie2 5702 380
Luxembourg2 5002 315
Pays-Bas3 0602 830
Royaume-Uni4 1203 810

Les indemnités journalières de mission suivent les adaptations décidées par le Conseil pour les fonctionnaires des Communautés .
b)Au paragraphe 2, les termes « de 330 francs belges et de 315 francs belges » sont remplacés par les termes « de 25 % ».
c)Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'indemnité journalière est réduite, par repas offert, de 16 % des montants prévus aux colonnes I et II ; les indemnités prévues aux colonnes I et II sont réduites de 34 % par jour de logement offert . Lorsque, pour les agents en mission, les repas et le logement sont entièrement offerts ou remboursés par une des institutions des Communautés, un organisme à vocation communautaire, une administration ou une organisation nationale ou internationale, il perçoit, au lieu de l'indemnité de mission prévue ci-avant, une indemnité égale à 17 % des montants prévus aux colonnes I et II . »
d)Le paragraphe 8 est supprimé .
Article 36
À l'annexe VI du régime, article 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« L'agent qui, ayant quitté le service de la Fondation, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ou d'une institution des Communautés européennes, a été remis en activité dans la Fondation ou dans une institution des Communautés acquiert de nouveaux droits à pension.

Il peut demander à conserver, pour le calcul de ses droits à pension d'ancienneté, le bénéfice de la durée totale de ses services à la Fondation, au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ou d'une institution des Communautés européennes, sous réserve qu'il reverse les montants qui lui auraient été éventuellement versés au titre d'une allocation de départ ou qu'il aurait perçu au titre de sa pension d'ancienneté, le tout étant majoré des intérêts composés aux taux de 3,5 % l'an . »
Article 37
À l'annexe VI du régime, article 10, le paragraphe suivant est ajouté :
« 3 . Le paragraphe 2 est également applicable à l'agent réintégré à l'expiration soit d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 11 du régime, soit d'un congé sans rémunération prévu à l'article 33 du régime . »
Article 38
À l'annexe VI du régime, l'article 13 est remplacé par le texte suivant :
« Article 13
L'agent reconnu par la Commission d'invalidité comme remplissant les conditions prévues à l'article 41 ter est mis d'office à la retraite au dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision du directeur constatant l'incapacité définitive pour l'agent d'exercer ses fonctions . Le droit à la pension d'invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la constatation de l'incapacité définitive pour l'agent d'exercer ses fonctions . »
Article 39
À l'annexe VI du régime, article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Si l'intéressé n'est pas repris au service de la Fondation, il bénéficie :
-soit de l'allocation de départ prévue à l'article 11, calculée sur la base du temps de service effectivement accompli,
-soit, pour autant qu'il ait atteint au moins l'âge de 50 ans, d'une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 41 bis du régime ainsi qu'à la présente annexe . »
Article 40
À l'annexe VI du régime, article 15, les termes « lorsque l'agent bénéficiaire » sont remplacés par les termes « lorsque l'ancien agent bénéficiaire . ».
Article 41
À l'annexe VI du régime, article 16, le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant :
« ni être inférieur à 60 % de la pension d'ancienneté qui aurait été versée à l'agent, s'il avait pu, sans condition
d'année de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès ». Article 42
À l'annexe VI du régime, l'article suivant est inséré :
« Article 17 bis
La veuve d'un ancien agent, titulaire d'une pension d'invalidité, pour autant qu'elle ait été son épouse à la date de son admission au bénéfice de cette pension, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 21, à une pension de réversion égale à 60 % de la pension d'invalidité dont bénéficiait son mari au jour de son décès .

Le minimum de la pension de réversion est égal à 35 % du dernier traitement de base ; toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut en aucun cas dépasser le montant de la pension d'invalidité dont bénéficiait son mari au jour de son décès . »
Article 43
À l'annexe VI du régime, article 19, les termes « aux
articles 17 et 18 » sont remplacés par les termes « aux articles 17, 17 bis et 18 ».
Article 44
À l'annexe VI du régime, l'article 22 est supprimé .
Article 45
À l'annexe VI du régime, l'article 23 est remplacé par le texte suivant :
« Article 23
En cas de disparition depuis plus d'un an soit d'un agent, soit d'un ancien agent titulaire d'une pension d'invalidité ou d'ancienneté, soit d'un ancien agent ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, le conjoint et les personnes considérées comme étant à la charge du disparu peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquida -
tion des droits à pension de survie qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent régime .
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes considérées comme à la charge d'une personne bénéficiaire d'une pension de survie ou en possession de tels droits et qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an .
Les pensions provisoires visées aux premier et deuxième alinéas sont converties en pensions définitives lorsque le décès de l'agent ou du titulaire d'une pension est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée . »
Article 46
À l'annexe VI du régime, l'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Article 27
La femme divorcée d'un agent ou d'un ancien agent a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-époux, à une pension alimentaire à charge de celui-ci et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux .
La pension de survie ne peut toutefois excéder la pension alimentaire telle qu'elle était versée au moment du décès de son ex-époux, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l'article 41 octies du régime .
La femme divorcée perd son droit si elle s'est remariée avant le décès de son ex-époux . Elle bénéficie des dispositions de l'article 26 si elle se remarie après le décès de celui-ci . »
Article 47
À l'annexe VI du régime, article 28, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« En cas de coexistence de plusieurs femmes divorcées ayant droit à une pension de survie, ou d'une ou de plusieurs femmes divorcées et d'une veuve ayant droit à une pension de survie, cette pension est répartie au prorata de la durée respective des mariages . Les conditions de l'article 27 deuxième et troisième alinéas sont applicables . »
Article 48
À l'annexe VI du régime, article 38, le dernier alinéa est supprimé .
Article 49
L'annexe suivante est ajoutée au régime :
« ANNEXE VII
MODALITÉS DE L'ACTIVITÉ À MI-TEMPS
Article premier
L'autorisation visée à l'article 29 bis est accordée, sur demande de l'agent, pour une période maximale d'un an .
Toutefois, l'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions . Le renouvellement est subordonné à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'autorisation a été accordée .
Article 2
Lorsque les motifs qui ont justifié l'autorisation visée à l'article 29 bis cessent d'exister, le directeur peut retirer cette autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, moyennant un préavis d'un mois .
Le directeur peut également, sur demande de l'agent intéressé, retirer l'autorisation avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée .
Article 3
L'agent a droit, pendant la période pour laquelle il est autorisé à exercer son activité à mi-temps, à 50 % de sa rémunération . Toutefois, il continue à percevoir 100 % de l'allocation pour enfant à charge et 100 % de l'allocation scolaire .
Pendant cette période, il ne peut exercer aucune autre activité lucrative .
Les contributions au régime d'assurance maladie et au régime de pensions sont calculées sur la totalité du traitement de base . »
Article 50
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 23 février 1987.
Par le ConseilLe présidentP . DE KEERSMAEKER
( 1)JO no L 139 du 30 . 5 . 1975, p . 1 .
( 2)JO no L 214 du 6 . 8 . 1976, p . 24 .
( 3)JO no L 64 du 8 . 3 . 1982, p . 15 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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