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Législation communautaire en vigueur
Document 387R0678
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[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]
387R0678
Règlement (CEE) n° 678/87 du Conseil du 26 janvier 1987 relatif à l'application du système de certificats d'origine de l'accord international de 1983 sur le café lorsque les contingents sont suspendus
Journal officiel n° L 069 du 12/03/1987 p. 0001 - 0023 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 220 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 220
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) No 000/87 DU CONSEIL du 26 janvier 1987 relatif à l'application du système de certificats d'origine de l'accord international de 1983 sur le café lorsque les contingents sont suspendus LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu le règlement ( CEE ) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations(1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 899/83(2 ), et notamment son article 16 paragraphe 1 point b ), vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de la décision 83/539/CEE(3 ), la Communauté applique, à titre provisoire, l'accord international de 1983 sur le café depuis l'entrée en vigueur provisoire de celui-ci, intervenue le 1er octobre 1983 ; considérant que le règlement ( CEE ) no 3761/83(4 ) a instauré le système de certificats d'origine prévu par l'accord international de 1983 sur le café lorsque les contingents sont en vigueur ; considérant que le comité exécutif de l'Organisation internationale du café a établi un règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine dans le cadre de cet accord lorsque les contingents sont suspendus ; considérant que les règles prévues dans le règlement ( CEE) no 2686/76(5 ) concernant le système de certificats d'origine prévu par l'accord international de 1976 sur le café ont été remplacées par les règles mentionnées ci-dessus ; qu'il convient donc d'abroger le règlement ( CEE ) no 2686/76 ; considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures appropriées en vue de l'application de ce nouveau système de certificats dans la Communauté et de prévoir que celui-ci sera appliqué sans discrimination entre les importateurs de la Communauté ; considérant que, par souci de bonne gestion administrative et de clarification quant aux périodes d'application effectives du présent règlement, et pour se conformer à la règle 11 de l'annexe du présent règlement et à la règle 17 de l'annexe du règlement ( CEE ) no 3761/83, il convient de prévoir que la Commission précise, conformément aux décisions des organes compétents de l'Organisation internationale du café, dès la suspension ou le rétablissement des contingents, la date à partir de laquelle les mesures dont il s'agit sont applicables ou cessent d'être applicables, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Pour la mise en oeuvre de l'accord international de 1983 sur le café, le règlement concernant l'application du système de certificats d'origine prévu lorsque les contingents sont suspendus, adopté par le comité exécutif de l'Organisation internationale du café et annexé au présent règlement, est applicable . Article 2 L'importation dans la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun, originaires ou en provenance aussi bien de membres que de non-membres à l'accord, n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord . Article 3 L'exportation en dehors de la Communauté de café et des extraits ou essences de café relevant des sous-positions 09.01 A et 21.02 A du tarif douanier commun n'est pas subordonnée à la présentation des certificats prévus par l'accord . Article 4 La Commission fixe la date à partir de laquelle les mesures prévues au présent règlement sont applicables ou cessent d'être applicables . Article 5 Le règlement ( CEE ) no 2686/76 est abrogé . Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1987 . Par le ConseilLe présidentL . TINDEMANS ( 1)JO no L 35 du 9 . 2 . 1982, p . 1 . ( 2)JO no L 103 du 21 . 4 . 1983, p . 1 . ( 3)JO no L 308 du 9 . 11 . 1983, p . 1 . ( 4)JO no L 379 du 31 . 12 . 1983, p . 1 . ( 5)JO no L 309 du 10 . 11 . 1976, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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