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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0287

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[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]


387L0287
Directive 87/287/CEE du Conseil du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population en 1991
Journal officiel n° L 143 du 03/06/1987 p. 0033 - 0033



Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 26 MAI 1987
RELATIVE A LA SYNCHRONISATION DES RECENSEMENTS GENERAUX DE LA POPULATION EN 1991
( 87/287/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 213,
VU LE PROJET DE DIRECTIVE SOUMIS PAR LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE, POUR REMPLIR LES TACHES QUI LUI SONT CONFIEES PAR LE TRAITE, NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 2, 3, 117, 118, 122 ET 123, LA COMMISSION DOIT ETRE EN POSSESSION DE DONNEES STATISTIQUES SUFFISAMMENT SURES, DETAILLEES ET COMPARABLES SUR LA POPULATION, L'EMPLOI ET LES MENAGES;
CONSIDERANT QUE LES RECENSEMENTS GENERAUX ACTUELS DE LA POPULATION, CONCUS POUR REPONDRE A DES BESOINS NATIONAUX, NE FOURNISSENT PAS NECESSAIREMENT DES DONNEES COMPARABLES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES CLASSIFICATIONS QU'EN CE QUI CONCERNE LES TABLEAUX;
CONSIDERANT QUE DES ENQUETES EXHAUSTIVES PERIODIQUES CONCERNANT LA POPULATION ET LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCIALES, ECONOMIQUES ET FAMILIALES DES INDIVIDUS SONT INDISPENSABLES POUR L'ETUDE ET LA DEFINITION DES POLITIQUES REGIONALES ET SOCIALES PORTANT SUR DES SECTEURS PARTICULIERS DE LA COMMUNAUTE;
CONSIDERANT QUE, POUR POUVOIR ETRE UTILISEES LE PLUS JUDICIEUSEMENT POSSIBLE DANS DES COMPARAISONS ENTRE LES ETATS MEMBRES, LES DONNEES DOIVENT SE REFERER A DES DATES TRES PROCHES LES UNES DES AUTRES;
CONSIDERANT QUE DIVERSES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LE CONSEIL DE L'EUROPE, RECOMMANDENT L'ORGANISATION DE RECENSEMENTS AU DEBUT DE CHAQUE DECENNIE;
CONSIDERANT QU'UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION EXIGE UN TRAVAIL DE PREPARATION DE LONGUE HALEINE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE EFFECTUENT UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION A UNE DATE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 MAI 1991 .
LA REPUBLIQUE FRANCAISE EFFECTUE UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION A UNE DATE COMPRISE ENTRE LE 15 FEVRIER ET LE 31 MAI 1990 .
LA REPUBLIQUE ITALIENNE EFFECTUE UN RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION A UNE DATE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 OCTOBRE 1991 .
ARTICLE 2
LA COMMISSION, EN COLLABORATION AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES, ETABLIT UN PROGRAMME DE TABLEAUX STATISTIQUES A ELABORER SUR LA BASE DES RECENSEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER, ET COUVRANT CERTAINES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES DES INDIVIDUS, DES MENAGES ET DES FAMILLES, AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL .
LES TABLEAUX, UNE FOIS COMPLETES, SONT TRANSMIS A LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS EN MESURE DE METTRE EN OEUVRE UN RECENSEMENT EXHAUSTIF CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER FOURNISSENT DES DONNEES STATISTIQUES COMPARABLES A CELLES VISEES A L'ARTICLE 2, RELATIVES A L'ANNEE 1991, SUR LA BASE DE METHODES DE REMPLACEMENT TELLES QUE L'EXPLOITATION DE REGISTRES OU L'ENQUETE PAR SONDAGE .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES, LE 26 MAI 1987 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . HANSENNE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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