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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0217

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20 - Pollution et nuisances ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]


387L0217  Consolidé - 1987L0217Législation consolidée - Responsabilité
Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante
Journal officiel n° L 085 du 28/03/1987 p. 0040 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 211
CONSLEG - 87L0217 - 03/01/1994 - 15 p.


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 mars 1987
concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante
(87/217/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'action successifs des Communautés européennes (4) en matière d'environnement mettent en évidence l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution de l'environnement; que, dans ce contexte, l'amiante a été classé parmi les polluants de première catégorie qu'il convient d'examiner du fait de leur toxicité et des graves conséquences qu'ils pourraient avoir pour la santé humaine et pour l'environnement;
considérant que la directive 83/478/CEE (5) a inséré dans la directive 76/769/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 85/467/CEE (7), des dispositions qui limitent la mise sur le marché et l'utilisation de la crocidolite (amiante bleu) et des produits contenant des fibres de crocidolite, ainsi que des dispositions spéciales concernant l'étiquetage des produits contenant de l'amiante;
considérant que la directive 83/477/CEE (8) a établi des dispositions concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail;
considérant que la directive 84/360/CEE (9) a établi des dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique provenant des installations industrielles;
considérant que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les émissions d'amiante dans l'air, les effluents aqueux d'amiante et les déchets solides d'amiante soient réduits à la source et empêchés pour autant que cela est possible;
considérant qu'il convient de prévoir un délai suffisant pour l'application de ces mesures aux installations existantes;
considérant que les États membres devraient avoir la possibilité, tout en respectant les dispositions du traité, d'établir des dispositions plus sévères afin de protéger la santé et l'environnement;
considérant que les disparités entre les dispositions en vigueur ou en cours de modification dans les États membres en ce qui concerne le contrôle de la pollution provenant des installations industrielles peuvent créer des conditions de concurrence inégales et avoir de ce fait une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder en ce domaine au rapprochement des législations en vertu de l'article 100 du traité;
considérant que la réduction de la pollution par l'amiante constitue une action visant à réaliser l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection et de l'amélioration de l'environnement mais que les pouvoirs spécifiques requis en la matière n'ont pas été prévus expressément par le traité; qu'il convient, par conséquent, de recourir également à l'article 235 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive a pour objet d'arrêter des mesures et de compléter les dispositions déjà vigueur en vue de réduire et de prévenir la pollution par l'amiante, dans le souci de protéger la santé humaine et l'environnement.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions établies par la directive 83/477/CEE.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
1) amiante: les silicates fibreux suivants:
- la crocidolite (amiante bleu),
- l'actinolite,
- l'anthophyllite,
- la chrysotile (amiante blanc),
- l'amosite (amiante brun),
- la trémolite;
2) amiante brut: le produit résultant d'un premier concassage du minerai;
3) utilisation de l'amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent:
a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière
et/ou
b) la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut: l'amianteciment ou les à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement et d'armature à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;
4) travail des produits contenant de l'amiante: les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement;
5) déchets: toute substance ou tout objet tels que définis à l'article 1er de la directive 75/442/CEE (1).
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les émissions d'amiante dans l'air, les effluents aqueux d'amiante et les déchets solides d'amiante soient réduits à la source et empêchés pour autant que cela est possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures devraient faire appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement.
2. Dans le cas d'usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d'amiante dans l'atmosphère, est appliquée compte tenu des éléments fixés à l'article 13 de la directive 84/360/CEE.
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pendant l'utilisation de l'amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d'évacuation ne dépasse pas la valeur-limite de 0,1 mg/m3 (milligrammes d'amiante par mètre cube d'air rejeté).
2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5 000 mètres cube par heure lorsque, à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l'installation, l'émission d'amiante dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l'heure.
Dans le cas où il est fait usage de cette exemption, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées afin de s'assurer que les seuils visés au premier alinéa ne sont pas dépassés.
Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment soient recyclés. Lorsque ce recyclage n'est pas réalisable économiquement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'élimination des déchets liquides contenant de l'amiante n'entraîne pas de pollution de l'environnement aquatique, ni d'autres secteurs, notamment de l'air.
À cet effet:
- une valeur-limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d'effluents aqueux déversés est applicable,
- pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifique, les autorités compétentes des États membres fixent le volume des déversements dans l'eau ou la quantité totale de matières en suspension déversée par tonne de produit.
Ces limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'usine;
b) tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante soient recyclés.
Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.
Article 6
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que soient mesurées régulièrement les émissions dans l'air et les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5 sont applicables.
2. Pour le contrôle du respect des valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélèvement et d'analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l'annexe ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents.
3. Les États membres notifient à la Commission les procédures et les méthodes qu'ils utilisent ainsi que les informations appropriées permettant d'apprécier le caractère pertinent de ces procédures et méthodes. Sur la base de ces informations, la Commission surveille l'équivalence des différentes procédures et méthodes et fait rapport au Conseil cinq ans après la notification de la présente directive.
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- les activités liées au travail de produits contenant de l'amiante ne causent pas une pollution notable de l'environnement par les fibres ou poussières d'amiante,
- les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante ainsi que l'enlèvement, sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou
de poussières d'amiante n'entraînent pas une pollution notable de l'environnement et, à cet effet, s'assurent que le plan de travail prévu à l'article 12 de la directive 83/477/CEE prévoit la mise en place de toutes les mesures de prévention nécessaires à cette fin.
Article 8
Sans préjudice de la directive 78/319/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
- au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante, la libération de fibres ou de poussières d'amiante dans l'air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante soient évitées,
- lorsque des déchets contenant des poussières et des fibres d'amiante sont mis en décharge dans des endroits agréés à cet effet, ces déchets soient traités, emballés ou recouverts de telle manière que compte tenu des conditions locales, la libération de particules d'amiante dans l'environnement soit évitée.
Article 9
Un État membre peut, en vue de la protection de la santé et de l'environnement, établir des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive, dans le respect des conditions prévues par le traité.
Article 10
La procédure prévue aux articles 11 et 12 est établie en vue de l'adaptation de l'annexe au progrès technique et elle est appliquée pour toute modification des méthodes de prélèvement et d'analyse qui y sont visées. Cette adaptation ne doit pas entraîner de modification directe ou indirecte des valeurs-limites prévues aux articles 4 et 5.
Article 11
Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la présente directive, ci-après dénommé « comité », qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 12
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.
Article 13
1. La Commission procède périodiquement à une évaluation comparative de la manière dont les États membres appliquent la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations utiles à cet effet. Le caractère confidentiel des informations fournies doit être respecté.
2. Le cas échéant, compte tenu de l'évolution des connaissances dans le domaine médical et des progrès de la technique, la Commission présente de nouvelles propositions visant à empêcher et à réduire la pollution par l'amiante en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.
Article 14
1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 4 et 5 le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 1991, pour les usines construites ou autorisées avant la date visée au paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1987.
Par le Conseil
Le président
M. SMET
(1) JO no C 349 du 31. 12. 1985, p. 27.
(2) Avis rendu le 9 mars 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 207 du 18. 8. 1986, p. 21.
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1, JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1 et JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(5) JO no L 263 du 24. 9. 1983, p. 33.
(6) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(7) JO no L 269 du 11. 10. 1985, p. 56.
(8) JO no L 263 du 24. 9. 1983, p. 25.
(9) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.
(1) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
ANNEXE
MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
A. REJETS D'EFFLUENTS AQUEUX
La méthode d'analyse de référence pour déterminer les matières totales en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précité) exprimées en mg/l est la filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm avec séchage à 105 °C et pesée (1).
Les échantillons prélevés doivent être représentatifs des rejets sur une période de 24 heures.
Cette détermination doit être effectuée avec une précision (2) de ± 5 % et une exactitude (2) de ± 10 %.
B. SPÉCIFICATIONS À RESPECTER POUR LE CHOIX D'UNE MÉTHODE DE MESURE RELATIVE AUX ÉMISSIONS DANS L'AIR
I. Méthode gravimétrique
1. La méthode choisie sera une méthode gravimétrique permettant de mesurer des quantités totales de poussières émises à travers les conduits de rejet.
Il sera tenu compte de la concentration d'amiante dans les poussières. S'il est nécessaire de procéder à des mesures de concentrations, la concentration d'amiante dans les poussières sera mesurée ou évaluée. La périodicité de cette mesure sera fixée par l'autorité de contrôle en fonction des caractéristiques des caractéristiques l'installation et de la production qui y a lieu; toutefois, au début, la mesure sera effectuée au moins tous les six mois. Si un État membre a établi que la concentration n'indique pas de variation importante, la fréquence de la mesure peut être réduite. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l'article 4 de la directive s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Le prélèvement doit être effectué avec une précision de ± 40 % et une exactitude de ± 20 % de la valeur-limite. La limite de détection doit être de 20 %. Au moins deux mesures sont effectuées dans les mêmes conditions afin de vérifier que la valeur a été respectée.
3. Conditions de fonctionnement de l'installation
Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
4. Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant les conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement seront évités dans la mesure du possible.
5. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
6. Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la témpérature, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées.
7. Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte des émissions d'amiante et la mesure de la teneur en amiante des poussières retenues dans le filtre.
7.1. Un test d'étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 % du débit normal de prélèvement.
7.2. Le prélèvement s'effectue normalement dans des conditions isocinétiques.
7.3. La durée du prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et de la ligne de prélèvement utilisée. Elle doit être suffisante pour permettre de recueillir une quantité de matière suffisante pour la pesée. Elle doit être représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
7.4. Lorsque le filtre de prélèvement ne se trouve pas à proximité immédiate de la tête de prélèvement, il est essentiel de récupérer les matières qui se seraient déposées dans la sonde de prélèvement.
7.5. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
8. Nature du filtre de prélèvement
8.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique d'analyse utilisée. Pour la méthode gravimétrique, les filtres à fibre de verre sont préférables.
8.2. Une efficacité de filtration minimale de 99 % est requise, telle qu'elle est définie par référence au test DOP, qui utilise un aérosol ayant des particules d'un diamètre de 0,3 mm.
9. Pesée
9.1. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance appropriée de haute précision.
9.2. Afin d'obtenir la précision requise pour la pesée, il est indispensable d'effectuer un conditionnement rigoureux des filtres avant et après prélèvement.
10. Expression des résultats
La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
II. Méthodes de montage des fibres
Lorsque des méthodes de comptage des fibres sont utilisées pour vérifier le respect de la valeur-limite prévue à l'article 4 de la directive, on peut utiliser un facteur de conversion de 2 fibres/ml pour 0,1 mg/m3 de poussières d'amiante, sous réserve de l'article 6 paragraphe 3 de la directive.
Au sens de la directive, on entend par fibre tout objet d'une longueur supérieure à 5 microns, d'une largeur inférieure à 3 m m - le rapport longueur/largeur étant supérieur à 3/1, qui peut être compté par microscopie optique à contraste de phase en utilisant la méthode de référence européenne définie à l'annexe I de la directive 83/477/CEE.
Une méthode de comptage des fibres doit répondre aux spécifications suivantes:
1. La méthode permettra de mesurer la concentration en fibres dénombrables dans les gaz émis.
La périodicité de cette mesure sera fixée par l'autorité de contrôle en fonction des caractéristiques de l'installation et de la production qui y a lieu. Toutefois, la mesure sera effectuée au moins tous les six mois. Lorsque des mesures ne sont pas effectuées périodiquement, la valeur-limite prévue à l'article 4 s'applique à la totalité des poussières émises.
Le prélèvement sera effectué avant toute dilution éventuelle du courant à mesurer.
2. Conditions de fonctionnement de l'installation
Les mesures ne seront valables que si le prélèvement est effectué pendant le fonctionnement de l'installation dans des conditions normales.
3. Choix du point de prélèvement
Le point de prélèvement devra être situé à un endroit présentant des conditions d'écoulement laminaire. Les écoulements turbulents et les obstacles à l'écoulement susceptibles de créer de mauvaises conditions du profil d'écoulement seront évités dans la mesure du possible.
4. Dispositifs à prévoir pour le prélèvement
Des ouvertures appropriées seront installées sur les conduits où doit s'effectuer le prélèvement ainsi que des plates-formes adéquates.
5. Mesures préalables à effectuer
Avant le début des prélèvements proprement dits, il convient de mesurer la température, la pression et la vitesse de l'air dans le conduit. La température et la pression de l'air seront enregistrées dans la ligne de prélèvement dans des conditions normales de débit. Lorsqu'on se trouve en présence de conditions exceptionnelles, il y a lieu de mesurer également la concentration en vapeur d'eau, afin de pouvoir apporter aux résultats les corrections appropriées. 6. Conditions générales de la procédure de prélèvement
La procédure prévoit l'aspiration à travers un filtre d'un échantillon d'air provenant d'un conduit qui transporte des émissions d'amiante et le comptage des fibres d'amiante dans les poussières retenues dans le filtre.
6.1. Un test d'étanchéité sera effectué sur la ligne de prélèvement afin de s'assurer que des fuites éventuelles n'entraînent pas d'erreurs de mesure. La tête de prélèvement sera obturée soigneusement et la pompe de prélèvement sera mise en service. Le taux de fuite ne doit pas dépasser 1 % du débit normal de prélèvement.
6.2. Le prélèvement des gaz émis s'effectue à l'intérieur du conduit d'émission dans des conditions isocinétiques.
6.3. La durée de prélèvement dépendra du type de procédé à contrôler et des dimensions de la tuyère de prélèvement utilisée. Elle doit être suffisante pour assurer que le filtre de prélèvement d'échantillon transporte de 100 à 600 fibres/mm2 dénombrables d'amiante. Elle doit être représentative de l'ensemble du procédé contrôlé.
6.4. La tête de prélèvement et le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements seront déterminés en conformité avec la norme nationale choisie.
7. Nature du filtre de prélèvement d'échantillon
7.1. Il convient de choisir un filtre approprié à la technique de mesure utilisée. Pour la méthode de comptage des fibres, on utilise des filtres à membranes (esters, mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d'une dimension nominale de 5 mm, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm.
7.2. Le filtre de prélèvement d'échantillon a une efficacité de filtration minimale de 99 % pour le comptage des fibres d'amiante.
8. Comptage des fibres
La méthode de comptage des fibres est conforme à la méthode européenne de référence, telle qu'elle figure à l'annexe I de la directive 83/477/CEE.
9. Expression des résultats
La présentation des résultats contiendra, outre les données de mesure, les paramètres relatifs à la température, à la pression et au débit ainsi que toute information pertinente telle qu'un schéma simple montrant l'emplacement des points de prélèvement, les dimensions des conduits, les volumes échantillonnés et la méthode de calcul utilisée pour la détermination des résultats. Ces résultats seront exprimés aux conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa).
(1) Voir l'annexe III de la directive 82/883/CEE (JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 1).
(2) Les définitions de ces termes figurent à l'article 2 de la directive 79/869/CEE (JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44), modifiée par la directive 81/855/CEE (JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 16).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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