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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387H0598

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
[ 10.40 - Libre circulation des capitaux ]


387H0598
87/598/CEE: Recommandation de la Commission du 8 décembre 1987 portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique (Relations entre institutions financières, commerçants-prestataires de services et consommateurs)
Journal officiel n° L 365 du 24/12/1987 p. 0072 - 0076



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1987
portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique
(Relations entre institutions financières, commerçants-prestataires de services et consommateurs)
(87/598/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,
considérant que, dans le livre blanc pour l'achèvement du marché intérieur, la Commission s'engage à formuler des propositions en vue d'adapter les innovations et les législations relatives aux nouveaux moyens de paiement aux dimensions de ce marché;
considérant que la Commission a transmis au Conseil le 12 janvier 1987 la communication intitulée « Tout atout pour l'Europe: les nouvelles cartes de paiement » (1);
considérant que, le développement technologique étant lié étroitement à l'unification du marché intérieur, le paiement électronique devrait concourir à la modernisation rapide des services bancaires, du commerce et des industries de télécommunication et d'information;
considérant que les consommateurs sont en droit d'attendre des avantages certains de cette évolution;
considérant que l'action communautaire devrait y ajouter le bénéfice d'un grand marché;
considérant que le développement des nouveaux moyens de paiement s'inscrit dans la perspective de l'intégration financière et monétaire de la Communauté et de l'approfondissement de l'Europe des citoyens;
considérant que la libre circulation des marchandises et des capitaux ne prendra sa pleine efficacité que si elle bénéficie des supports technologiques apportés par les nouveaux moyens de paiement;
considérant que les nouveaux moyens de paiement doivent être mis à la disposition des partenaires économiques dans des conditions comparables dans tous les États membres, bien que la Commission soit consciente du fait que le développement des cartes de paiement (cartes de paiement munies de pistes magnétiques et/ou de micro-processeur) peut avoir une signification assez différente selon les États membres et que des solutions de remplacement existent;
considérant qu'il est nécessaire d'oeuvrer ensemble pour parvenir à des normes et à des modalités d'usage qui permettent dans l'intérêt des utilisateurs européens la compatibilité et la complémentarité des systèmes de paiement;
considérant qu'il convient de formuler certains principes généraux de comportement loyal dans les relations entre institutions financières (banques et établissements de crédit), commerçants ou prestataires de services et consommateurs titulaires de cartes;
considérant qu'une telle formulation favorisera l'application rapide et efficace des nouvelles technologies;
considérant que le développement hétérogène et non coordonné de ces technologies ne devrait pas nuire à l'occasion ainsi offerte de réaliser la compatibilité souhaitée des systèmes électroniques de paiement européens;
considérant que la compatibilité des cartes et l'interconnexion des réseaux européens doivent être réalisées afin de permettre une ouverture mutuelle des systèmes et l'uniformisation des principales règles d'utilisation;
considérant que, bien que la décision de rendre les systèmes compatibles appartienne surtout aux banques et aux autres institutions financières concernées, la Commission a la responsabilité de veiller à ce que les progrès réalisés dans cette voie ne portent pas atteinte à la libre concurrence à l'intérieur du marché européen;
considérant qu'il est évident que vouloir définir dès à présent, au niveau communautaire, de manière rigide et détaillée le fonctionnement de systèmes en pleine mutation, risquerait de conduire à l'établissement de règles rapidement périmées constituant même des freins au développement électronique; que cela ne préjuge en rien l'utilité de déterminer les principes essentiels de la protection des consommateurs en la matière;
considérant néanmoins qu'il est approprié que la Commission veille au stade actuel à ce que toutes les évolutions en la matière se fassent dans le respect des règles du traité CEE et qu'elle cherche à établir et à promouvoir un consensus sur l'évolution de ces systèmes dans l'intérêt européen;
considérant, en effet, que l'absence d'un développement à grande échelle dans l'ensemble des États membres de ces nouvelles technologies ne permet pas encore de cerner avec précision tous les problèmes spécifiques suceptibles de se poser, notamment au stade final des réseaux et de l'utilisation des nouveaux moyens de paiement;
considérant, pour ces raisons, qu'une approche « incitative » telle qu'un code de bonne conduite doit permettre par sa souplesse une adaptation plus facile aux évolutions de ces nouvelles technologies,
RECOMMANDE:
à tous les partenaires économiques concernés de se conformer aux dispositions du « code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique » ci-après:
(1) COM(86)754 final.
CODE EUROPÉEN DE BONNE CONDUITE EN MATIÈRE DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
I. OBJECTIF DU CODE
1. Le code résume les conditions qui devraient être remplies pour permettre le développement des nouveaux moyens de paiement électronique au profit de l'ensemble des partenaires économiques et apporter:
- pour les consommateurs sécurité et commodité,
- pour les prestataires de services et émetteurs un gain de productivité et une sécurité accrus,
- pour l'industrie européenne un marché opérateur.
2. Les principes de loyauté devraient être respectés par tous ceux qui mettent en oeuvre les systèmes de carte de paiement ou qui les utilisent.
3. L'évolution technologique devrait répondre à une conception européenne des moyens de paiement électronique avec une interopérabilité aussi générale que possible pour éviter tout cloisonnement des systèmes et donc du marché.
II. DÉFINITIONS
Au sens du présent code on entend par:
1. « paiement électronique »: toute opération de paiement effectuée à l'aide d'une carte à piste(s) magnétique(s) ou incluant un micro-processeur, auprès d'un équipement terminal de paiement électronique (TPE) au terminal de vente (TPV).
Sont exclus de ce code:
- les cartes privatives ne correspondant pas à la définition du paiement électronique ci-dessus,
- les cartes qui servent des buts autres que le paiement direct ou à terme,
- les paiements par chèques garantis par une carte bancaire,
- les paiements par carte selon des procédures mécaniques (facturettes).
2. « émetteur »: tout établissement de crédit ou organisation de cartes délivrant une carte de paiement à usage électronique, toute entreprise de production ou de services pouvant également délivrer ce type de carte;
3. « prestataires de services »: les entreprises du commerce ou de services;
4. « consommateurs »: les titulaires de cartes;
5. « interopérabilité »: la situation dans laquelle les cartes émises dans un État membre et/ou appartenant à un certain système de cartes peuvent être utilisées dans d'autres États membres et/ou dans les réseaux mis en place par un autre système; ceci présuppose une comptabilité technologique des cartes et lecteurs utilisés dans les différents systèmes ainsi qu'une ouverture de ces systèmes moyennant des accords basés sur le principe de la réciprocité.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Contrats
a) Les contrats conclus par les émetteurs ou leur représentant aussi bien avec les prestataires qu'avec les consommateurs sont écrits et doivent faire suite à une demande préalable. Ils définissent avec précision les conditions générales et particulières de la convention.
b) Ils sont rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre dans lequel le contrat est conclu.
c) Toute tarification du barème de charge doit être fixée de façon transparente en tenant compte des charges et des risques réels et sans entraîner de restriction à la libre concurrence.
d) Toutes les conditions, dans la mesure où elles sont conformes à la loi, sont librement négociables et clairement stipulées dans le contrat.
e) Les conditions spécifiques de résiliation du contrat doivent être précisées et portées à la connaissance des parties préalablement à la conclusion du contrat. 2. Interopérabilité
L'interopérabilité devrait être menée à terme (1) totale et universelle au moins dans la Communauté afin de permettre au prestataire de services et au consommateur de s'affilier au(x) ou émetteur(s) de son choix, chaque terminal pouvant traiter toutes les cartes.
3. Équipement
a) les terminaux de paiement électronique sont appelés à réaliser l'enregistrement, le contrôle et la transmission du paiement et peuvent être intégrés dans un terminal point de vente.
b) Le prestataire doit, s'il le désire, avoir la possibilité de s'équiper d'un unique terminal polyvalent.
c) Le prestataire doit avoir la possibilité de choisir librement son terminal point de vente. Il doit lui être possible de le louer ou de l'acquérir à la seule condition qu'il soit agréé pour être conforme aux exigences de l'ensemble du système de paiement et s'insérer dans le processus d'interopérabilité.
4. Protection des données et sécurité
a) Le paiement électronique est irréversible. L'ordre donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable et interdit par là même toute opposition.
b) Les données transmises, au moment du paiement, à la banque du prestataire et ultérieurement à l'émetteur, ne doivent en aucun cas porter atteinte à la protection de la vie privée. Elles sont strictement limitées à celles normalement prévues pour les chèques et les virements.
c) L'ensemble des problèmes posés par la protection des données et la sécurité doivent être clairement évoqués et résolus à tous les stades dans les contrats entre les parties.
d) Les contrats ne doivent pas porter atteinte à la liberté de gestion et de concurrence entre les prestataires de services.
5. Accès équitable au système
a) Quelle que soit leur importance économique un accès équitable au système de paiement électronique doit être offert à tous les prestataires de services concernés. L'accès ne peut être refusé à un prestataire que pour un motif légitime.
b) La remunération des mêmes services pour les opérations à l'intérieur d'un État membre et pour les opérations transnationales avec d'autres pays de la Communauté ne doit pas comporter de différence injustifiée entre services internes et transnationaux, notamment dans les régions frontalières.
IV. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Concernant les relations émetteurs-prestataires
a) En vue de favoriser l'ouverture entre systèmes de cartes différentes, les contrats passés entre émetteurs d'un côté et prestataires de l'autre ne doivent pas contenir de clause d'exclusivité exigeant que le prestataire se limite au seul système avec lequel il a contracté un accord.
b) Les contrats doivent permettre aux prestataires de services de faire jouer une concurrence effective entre les divers émetteurs. Les dispositions obligatoires doivent être strictement limitées aux exigences techniques permettant d'assurer le bon fonctionnement du système.
2. Concernant les relations émetteurs-consommateurs
Le consommateur titulaire de la carte prendra toutes précautions raisonnables propres à assurer la sécurité de la carte émise et s'en tiendra aux conditions particulières (perte ou vol) du contrat qu'il aura signé.
3. Concernant les relations prestataire-consommateur
Le prestataire affiche, de façon bien visible, les cartes ou sigles des cartes qui font l'objet de son affiliation et qu'il est tenu d'accepter.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) Date de l'achèvement du marché intérieur, soit le 31 décembre 1992.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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