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Législation communautaire en vigueur

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Document 387H0525

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[ 08.90 - Monopoles nationaux à caractère commercial ]


387H0525
87/525/CEE: Recommandation de la Commission du 8 octobre 1987 adressée à la République portugaise au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis des autres États membres (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 306 du 28/10/1987 p. 0032 - 0034



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
adressée à la République portugaise au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis des autres États membres
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(87/525/CEE)
I
Le Portugal, en vertu de l'article 208 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, est tenu, sans préjudice du paragraphe 2 dudit article, d'aménager progressivement, dès le 1er janvier 1986, les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, de telle façon que soit assurée avant le 1er janvier 1993 l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés.
Abstraction faite des produits énumérés audit paragraphe 2, pour lesquels des mesures particulières d'aménagement sont prévues, font au Portugal également l'objet de monopoles au sens de l'article 37 du traité instituant la Communauté économique européenne
- l'alcool éthylique d'origine agricole (produit agricole figurant à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, telle que modifiée par le règlement no 7 bis portant inscription de certains produits sur la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne (1)
et
- l'alcool éthylique d'origine non agricole des sous-positions ex 22.08 A et B et ex 22.09 A du tarif douanier commun (codes Nimexe 22.08-10 et 22.08-30), ainsi que les eaux-de-vie d'origine viti-vinicole destinées à la fabrication du vin de Porto des sous-positions 22.09 C V a) et b) du tarif douanier commun (codes Nimexe 22.09-81 et 22.09-91).
L'État portugais s'est en effet réservé le droit exclusif d'importer et de commercialiser lesdits produits sur le territoire national. Le monopole de l'alcool éthylique est géré par l'Administração-Geral do Açúcar e do Alcool (AGA) et celui des eaux-de-vie destinées à la fabrication du vin de Porto par l'Instituto do Vinho do Porto (IVP).
Le deuxième alinéa de l'article 208 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion dispose par ailleurs que les autres États membres assument vis-à-vis du Portugal des obligations équivalentes. Dans les autres États membres, toutefois, aucun de ces produits ne fait ou ne fait plus l'objet d'un régime de monopole au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
En vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 208 de l'acte d'adhésion, la Commission fait à la République portugaise les recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent paragraphe doit être réalisée.
II
Compte tenu de l'absence de toute spécification concernant le monopole des alcools portugais, à la différence du monopole des produits pétroliers, pour lequel des règles détaillées sont prévues au paragraphe 2 de l'article 208 de l'acte d'adhésion, la Commission estime nécessaire, pour déterminer le rythme d'élimination progressive des restrictions quantitatives existantes en la matière, de s'inspirer des critères de l'article 33 du traité instituant la Communauté économique européenne. Cet article prévoit pour les États membres originaires une période de transition de douze ans et la fixation d'un contingent initial minimal égal à 3 % de la production nationale, étant entendu que ce contingent initial ne doit pas être inférieur aux contingents bilatéraux ouverts aux autres États membres lors de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion. Ce contingent est porté à 5 % après la troisième année. Ensuite, le contingent est augmenté annuellement d'au moins 15 %. À la fin de la dixième année tout contingent doit être au moins égal à 20 % de la production nationale.
III
La Commission est d'avis que la règle énoncée à l'article 208 paragraphe 1 dudit acte d'adhésion nécessite, pour le Portugal, une adaptation pour la fixation du volume du contingent initial et de son taux d'augmentation annuelle.
La Commission est d'avis qu'il faut, vis-à-vis du Portugal, tenir compte de la durée de la période de transition qui a été fixée à l'article 208 paragraphe 1 dudit acte d'adhésion, venant à expiration au 31 décembre 1992, et du délai déjà écoulé.
En ce qui concerne les contingents initiaux, il y a lieu de tenir compte (par analogie avec les dispositions de l'article 33 du traité instituant la Communauté économique européenne) des contingents bilatéraux ouverts aux autres États membres. Conformément aux objectifs dudit acte d'adhésion, les possibilités d'échange existant avant l'entrée en vigueur dudit acte d'adhésion doivent être au moins maintenues. Le contingent initial doit dès lors être égal au montant des échanges bilatéraux. Seulement en l'absence de tels contingents bilatéraux, le contingent initial est à fixer à 3 % de la production nationale qui est égale ou, en cas d'exportations, supérieure à la consommation interne.
Lors de la fixation des contingents initiaux pour les trois produits visés par la présente recommandation, il semble dès lors nécessaire de tenir compte de la production et des importations. Étant donné que la situation n'est pas identique pour les trois produits visés, il s'avère opportun de les traiter séparément.
IV
1. En matière d'alcool éthylique d'origine agricole, on constate en effet que la production nationale correspond grosso modo à la consommation nationale; c'est pourquoi seulement de petites quantités ont été importées dans le passé.
La fixation d'un contingent initial par référence avec la production nationale paraît dès lors correspondre aux objectifs dudit acte d'adhésion énoncés ci-avant.
La Commission estime cependant qu'il faut également tenir compte des dispositions de l'article 37 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté économique européenne. Il y a donc lieu de ne pas mettre en cause la réglementation existante pour autant qu'elle est destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles afin d'assurer des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires. Cette réglementation doit néanmoins être rendue intégralement conforme aux exigences du paragraphe 1 de l'article 37 avant l'expiration de la période de transition.
Compte tenu de la durée de la période de transition et du délai déjà écoulé, d'une part, et des objectifs énoncés ci-avant, d'autre part, la Commission estime qu'un contingent pour l'année 1987 égal à 6 % de la production nationale d'alcool éthylique d'origine agricole lui paraît équitable et raisonnable, comme une augmentation annuelle de ce contingent de 20 %.
2. En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine non agricole, celui-ci n'est pas fabriqué au Portugal. Son utilisation est exclue dans certains secteurs, comme celui de la fabrication des boissons. C'est pourquoi l'AGA n'importe que des quantités faibles. Le volume d'un contingent initial peut dès lors être fixé seulement en se référant aux importations qui ont effectivement eu lieu.
Compte tenu de la période de transition déjà écoulée la Commission estime que le contingent d'importation initial pour l'alcool éthylique d'origine non agricole en provenance des autres États membres pour l'année 1987 devrait être au moins égal à 40 % du niveau d'importation annuel le plus élevé atteint au cours des années 1982 à 1986 incluses.
3. Quant aux eaux-de-vie de vin destinées à la fabrication du vin de Porto, par contre, les quantités importées constituent une part importante de la consommation nationale, avec une tendance à dépasser même considérablement la production nationale. L'IVP reste obligé d'importer étant chargé d'assurer l'approvisionnement du marché portugais.
Cette situation se distingue fondamentalement de celle de l'alcool éthylique d'origine agricole où la production nationale correspond quantitativement aux besoins du marché. Dans ce dernier cas, l'ouverture d'un contingent d'importation est de nature à influencer immédiatement les possibilités d'écoulement de la production nationale.
L'ouverture d'un tel contingent visant un monopole qui lui-même importe des quantités considérables aura par contre comme seul effet de réduire, le cas échéant, les possibilités d'importation du monopole qui reste par ailleurs toujours libre d'importer les quantités qu'il souhaite commercialiser sur le marché national. Si la quantité à importer par le monopole est grande, il se trouve par ailleurs dans une situation favorable, étant en mesure de faire des appels d'offres d'achat concernant des quantités intéressant les grands producteurs.
En ce qui concerne la fixation d'un contingent pour ces produits, la Commission estime dès lors nécessaire de se référer aux importations qui ont été effectuées par le monopole portugais. La Commission est néanmoins d'avis que le Portugal ne soit pas obligé de fixer le volume du contingent initial à un niveau correspondant au total des importations qui ont effectivement eu lieu dans le passé. Ceci risquerait de réduire considérablement la marge de manoeuvre du monopole et de mettre en cause sa tâche d'assurer également l'écoulement de la production nationale, ce qui ne paraît pas correspondre à l'objectif de l'article 208 qui ne stipule pas un écroulement du régime existant au début de la période de transition mais vise seulement un aménagement progressif pendant cette période.
Il semble cependant à la Commission, dans une situation où les importations d'un monopole dépassent considérablement la production nationale, comme en 1986, et compte tenu de la durée de la période de transition, que la fixation d'un contingent pour la deuxième année égal à 25 % des importations de l'année 1985 soit équitable. En effet, le paragraphe 4 de l'article 37 ne peut pas être invoqué dans le cas d'espèce car les eaux-de-vie de vin ne constituent pas des produits agricoles au sens du traité instituant la Communauté économique européenne. Cependant, il y a lieu de tenir compte de l'effet de l'ensemble des dispositions du traité d'adhésion, et notamment de celles qui ont fixé les périodes de transition pour l'application de la politique agricole commune au Portugal.
V
Pour ces motifs, et sous réserve de l'attitude que les résultats obtenus en application de la présente recommandation la conduiraient à adopter ultérieurement, la Commission recommande à la République portugaise, en vertu de l'article 208 paragraphe 1 troisième alinéa de l'acte d'adhésion:
1) - d'ouvrir, pour l'alcool éthylique d'origine agricole, soumis au Portugal à un monopole national à caractère commercial, un contingent égal au moins à 6 % de la production nationale correspondante de l'année 1986 pour la période restante de l'année 1987,
- d'ouvrir pour l'alcool éthylique d'origine non agricole soumis au Portugal à un monopole national à caractère commercial, pour la période restante de l'année 1987, un contingent égal au moins à 40 % du niveau d'importation annuel le plus élevé atteint au cours des années 1982 à 1986 incluses, - d'ouvrir pour les eaux-de-vie de vin destinées à la fabrication du vin de Porto, soumis au Portugal à un monopole national à caractère commercial, pour la période restante de l'année 1987, un contingent égal au moins à 25 % des importations qui ont été effectuées pendant l'année 1985,
- d'augmenter pour l'année 1988 les contingents de l'année 1987 de 20 %,
- d'augmenter les années suivantes les contingents de l'année précédente de 20 %.
Il est entendu qu'après le 31 décembre 1992 au plus tard aucune restriction quantitative ne sera plus admissible.
Les contingents seront gérés de manière transparente, objective et non discriminatoire. Ils seront accessibles à tout importateur, autre que les monopoles et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne pourront être soumis au Portugal à des droits exclusifs de commercialisation;
2) d'informer tous les intéressés par une publicité appropriée, et notamment par la publication au Diario da República d'un avis aux importateurs, des possiblités qui leur sont offertes, dans le cadre des contingents susmentionnés, de s'approvisionner dans les États membres en produits visés ci-dessus.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1987.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 7 du 30. 1. 1961, p. 71/61.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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