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Législation communautaire en vigueur
Document 387H0390
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[ 08.90 - Monopoles nationaux à caractère commercial ]
387H0390
87/390/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 203 du 24/07/1987 p. 0058 - 0059
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/390/CEE) 1. Le gouvernement français, par lettre du 1er avril 1986, a informé la Commission qu'il a maintenu, en ce qui concerne les tabacs manufacturés relevant des sous-positions 24.02 A, B, C et D du tarif douanier commun, son monopole d'importation au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE vis-à-vis des nouveaux États membres. La loi no 80/495 du 2 juillet 1980 dispose en effet que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs manufacturés SEITA est appelée à exercer les missions confiées antérieurement au service d'exploitation industrielle des tabacs manufacturés par la loi no 76/448 du 24 mai 1976 en matière de fabrication et vente au détail des tabacs manufacturés, d'importation et commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des pays tiers. Si l'article 2 de la loi du 24 mai 1976 réserve à l'État français le droit exclusif d'importation et de commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des pays tiers, cette disposition n'est toutefois pas opposable lorsque ces produits proviennent des autres États membres de la Communauté. 2. En vertu des articles 48 paragraphe 1 premier alinéa et 208 paragraphe 1 premier alinéa de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal sont tenus d'aménager progressivement, dès le 1er janvier 1986, leurs monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, au plus tard le 31 décembre 1991, pour l'Espagne, et le 31 décembre 1992, pour le Portugal, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. D'autre part, les articles 48 paragraphe 1 deuxième alinéa et 208 paragraphe 1 deuxième alinéa disposent que les autres États membres assument à l'égard de l'Espagne et du Portugal des obligations équivalentes à celles définies à l'égard de ces deux nouveaux États membres au premier alinéa. En vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission adresse aux États membres concernés de la Communauté à Dix des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue à cet article doit être réalisée. 3. En ce qui concerne les nouveaux États membres, seule l'Espagne dispose, dans le secteur des tabacs manufacturés, d'un régime de monopole à caractère commercial. L'article 48 paragraphe 3 dudit acte d'adhésion a fixé des règles bien précises concernant l'aménagement de ce monopole, par l'ouverture progressive, dès le 1er janvier 1986, de contingents à l'importation. Les volumes des contingents pour l'année 1986 ainsi que les augmentations pour les années suivantes ont été indiquées dans la liste figurant à l'annexe V. En ce qui concerne la France, jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement français pour libéraliser les importations des tabacs manufacturés en provenance des nouveaux États membres. Les courants d'échanges de ces produits entre la France et les nouveaux États membres, au cours des cinq dernières années précédant l'adhésion, ont été pratiquement nuls, ainsi qu'il résulte des informations statistiques fournies par le gouvernement français le 18 juillet 1986. 4. La Commission considère que l'aménagement prévu aux articles 48 et 208 de l'acte d'adhésion doit comporter l'élimination progressive des restrictions à l'importation des tabacs manufacturés en provenance de l'Espagne et du Portugal par l'ouverture immédiate de contingents et par leur accroissement annuel afin d'assurer l'aménagement complet du monopole français respectivement au 31 décembre 1991 vis-à-vis de l'Espagne et au 31 décembre 1992 vis-à-vis du Portugal. Compte tenu de la presque inexistence d'échanges de tabacs manufacturés entre la France et l'Espagne, la Commission estime qu'il est adéquat, pour fixer le niveau initial du contingent devant être ouvert par la France pour ces produits, de se référer tout d'abord au critère d'un pourcentage de la production nationale des tabacs manufacturés du pays détenteur du monopole. Étant donné que, au titre des articles 48 paragraphe 1 et 208 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, les États membres de la Communauté à Dix doivent assumer des obligations équivalentes à celles prévues pour l'Espagne et le Portugal, la Commission considère qu'il est raisonnable, pour l'aménagement du monopole français, de s'inspirer des critères appliqués à l'Espagne, en vertu de l'article 48 paragraphe 3 dudit acte d'adhésion et de son annexe V, pour l'aménagement progressif de son monopole des tabacs manufacturés. Il a, à cet égard, été notamment établi que les volumes des contingents de base doivent être pour l'Espagne, au moins équivalant à certains pourcentages (5 ou 6 % selon les cas) de la production moyenne nationale totale espagnole, au cours des trois dernières années devant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, un taux minimal d'augmentation progressive et annuelle des contingents de 20 % au début de chaque année a été fixé, le contingent de l'année précédente étant systématiquement de 20 %. 5. Compte tenu de ce que la production des tabacs manufacturés en France est du même ordre que la production cumulée des deux nouveaux États membres, et qu'il en est de même en ce qui concerne la population de ces pays, la Commission considère que le contingent initial que la France est tenue d'ouvrir dès le 1er janvier 1986 vis-à-vis des nouveaux États membres devrait être de l'ordre de 5,5 % de sa production. La Commission estime en outre que le contingent à ouvrir par la France devrait être réparti entre l'Espagne et le Portugal en fonction de la production respective de ces deux pays. Selon les informations dont dispose la Commission, la production moyenne des trois dernières années (1983 à 1985) de l'Espagne et du Portugal a atteint respectivement 58 et 14 milliards d'unités. La Commission est dès lors d'avis que la France devrait réserver à l'Espagne et au Portugal respectivement 80 % et 20 % du contingent à ouvrir. Pour faciliter la gestion du contingent la Commission estime raisonnable bien que la période de transition pour le Portugal, dépasse d'un an celle établie pour l'Espagne, de ne pas traiter différemment les deux nouveaux États membres, du moins jusqu'en 1991. 6. Pour ces motifs et en réservant la position que les résultats obtenus en application, de la présente recommandation la conduirait à adopter ultérieurement, la Commission recommande à la République française, en vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa de l'acte d'adhésion. a) d'ouvrir, pour l'importation des tabacs manufacturés relevant des sous-positions 24.02 A, B, C et D du tarif douanier commun en provenance de l'Espagne et du Portugal; - pour chaque produit et pour la période restante de l'année 1987, un contingent au moins égal à 6,6 % de la production nationale de l'année 1985, ce contingent étant réparti à concurrence de 80 % pour l'Espagne et de 20 % pour le Portugal, - d'augmenter pour l'année 1988 le contingent de l'année 1987 d'au moins 20 %, - d'augmenter les années suivantes le contingent de l'année précédente d'au moins 20 %. Il est entendu que, après le 31 décembre 1991 au plus tard en ce qui concerne l'Espagne et le 31 décembre 1992 au plus tard en ce qui concerne le Portugal, aucune restriction quantitative ne sera plus admissible. Les contingents sont gérés de manière transparente, objective et non discriminatoire. Ils sont ouverts à tous les opérateurs sans restrictions. Les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent pas être soumis en France à des droits exclusifs de commercialisation au niveau du commerce de gros. Il est entendu que le commerce de détail est réglementé de façon objective et non discriminatoire; b) de porter à la connaissance de tous les intéressés, notamment par la publication au Journal officiel de la République française d'un avis aux importateurs des possibilités qui leur sont offertes dans le cadre des contingents susmentionnés, de s'appprovisionner en tabacs manufacturés relevant des sous-positions 24.02 A, B, C et D du tarif douanier commun, en provenance de l'Espagne et du Portugal. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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