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Législation communautaire en vigueur
Document 387H0389
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[ 08.90 - Monopoles nationaux à caractère commercial ]
387H0389
87/389/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 203 du 24/07/1987 p. 0056 - 0057
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/389/CEE) 1. Le gouvernement français, par lettre du 1er avril 1986, a informé la Commission qu'il a maintenu, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, son monopole d'importation au sens de l'article 37 du traité CEE vis-à-vis des nouveaux États membres. L'article 1er de la loi no 72/1069, du 4 décembre 1972, dispose en effet que l'importation des allumettes est réservée à l'État et confiée au service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. Par la loi no 80/495, du 2 juillet 1980, cette mission a été confiée à la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes Seita. Si ladite loi du 4 décembre 1972 maintient toujours le monopole d'importation pour les allumettes originaires des pays tiers, cette disposition n'est toutefois pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des autres États membres. 2. En vertu des articles 48 paragraphe 1 premier alinéa et 208 paragraphe 1 premier alinéa de l'acte d'adhésion l'Espagne et le Portugal sont tenus d'aménager progressivement, dès le 1er janvier 1986, leurs monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, au plus tard le 31 décembre 1991, pour l'Espagne, et le 31 décembre 1992, pour le Portugal, dans les conditions d'approvisionnement des débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. D'autre part, les articles 48 paragraphe 1 deuxième alinéa et 208 paragraphe 1 deuxième alinéa disposent que les autres États membres assument à l'égard de l'Espagne et du Portugal des obligations équivalentes à celles définies à l'égard de ces deux nouveaux États membres, au premier alinéa. En vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission est tenue d'adresser aux États membres concernés de la Communauté à dix des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue à cet article doit être réalisée. 3. Les allumettes ne sont pas soumises dans les nouveaux États membres à un régime de monopole à caractère commercial. Jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise en France pour libéraliser les importations d'allumettes en provenance des nouveaux États membres. Le gouvernement français a, par ailleurs, précisé, le 18 juillet 1986, que ce produit n'a fait l'objet d'aucun courant d'échanges avec les nouveaux États membres au cours des cinq dernières années précédant l'adhésion. 4. La Commission considère que l'aménagement prévu aux articles 48 et 208 de l'acte d'adhésion doit comporter l'élimination progressive des restrictions des allumettes en provenance d'Espagne et du Portugal par l'ouverture immédiate de contingents et par leur accroissement annuel afin d'assurer l'aménagement complet au 31 décembre 1991 pour l'Espagne et au 31 décembre 1992 pour le Portugal. La Commission estime que, en raison de l'absence de tout échange d'allumettes entre la France et les nouveaux États membres, il est adéquat, pour fixer le niveau initial du contingent devant être ouvert par la France pour ce produit, de se référer tout d'abord au critère d'un pourcentage de la production nationale d'allumettes du pays détenteur du monopole. Étant donné que, au titre des articles 48 paragraphe 1 et 208 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, les États membres de la Communauté à dix doivent assumer des obligations équivalentes à celles prévues pour l'Espagne et le Portugal, la Commission considère que, l'aménagement du monopole français, il est raisonnable de s'inspirer des critères appliqués à l'Espagne, en vertu de l'article 48 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion et de son annexe V, pour l'aménagement progressif de son monopole des tabacs manufacturés. Il a, à cet égard, été notamment établi que les volumes des contingents de base devaient être, pour l'Espagne, au moins équivalant à certains pourcentages (5 ou 6 % selon les cas) de la production moyenne nationale totale espagnole, au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, un taux minimal d'augmentation progressive et annuelle des contingents de 20 % au début de chaque année a été fixé, le contingent de l'année précédente étant systématiquement augmenté de 20 %. 5. Compte tenu de ce que la production d'allumettes en France est du même ordre que la production cumulée des deux nouveaux États membres et qu'il en est de même en ce qui concerne la population de ces pays, la Commission considère que le contingent initial que la France est tenue d'ouvrir dès le 1er janvier 1986 vis-à-vis des nouveaux États membres devrait être de l'ordre de 5,5 % de sa production. La Commission estime en outre opportun que le contingent à ouvrir par la France soit réparti entre l'Espagne et le Portugal en fonction de la production respective de ces deux pays. Selon les informations dont dispose la Commission, la production moyenne de l'Espagne et du Portugal au cours des trois dernières années (période 1984 à 1986 pour l'Espagne et 1983 à 1985 pour le Portugal) a atteint respectivement 31 et 14 milliards d'unités. La Commission est dès lors d'avis que la France devrait réserver à l'Espagne et au Portugal respectivement 70 % et 30 % du contingent à ouvrir. Pour faciliter la gestion du contingent, la Commission estime raisonnable, bien que la période de transition pour le Portugal dépasse d'un an celle établie pour l'Espagne, de ne pas traiter différemment les deux nouveaux États membres, du moins jusqu'en 1991. 6. Pour ces motifs et en réservant la position que les résultats obtenus en application de la présente recommandation la conduirait à adopter ultérieurement, la Commission recommande à la République française, en vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa de l'acte d'adhésion: a) d'ouvrir , pour l'importation des allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun en provenance de l'Espagne et du Portugal: - par type de confection (boîtes ou pochettes) et pour la période restante de l'année 1987, un contingent au moins égal à 6,6 % de la production nationale de l'année 1985, ce contingent étant réparti à concurrence de 70 % pour l'Espagne et de 30 % pour le Portugal, - d'augmenter, pour l'année 1988, le contingent de l'année 1987 d'au moins 20 %, - d'augmenter les années suivantes le contingent de l'année précédente d'au moins 20 %. Il est entendu que, après le 31 décembre 1991, au plus tard en ce qui concerne l'Espagne et le 31 décembre 1992, au plus tard en ce qui concerne le Portugal, aucune restriction quantitative ne sera plus admissible. Les contingents sont gérés de manière transparente, objective et non discriminatoire. Ils sont ouverts à tous les opérateurs sans restrictions et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent pas être soumis en France à des droits exclusifs de commercialisation; b) de porter à la connaissance de tous les intéressés, notamment par la publication au Journal officiel de la République française d'un avis aux importateurs, des possibilités qui leur sont offertes, dans le cadre des contingents susmentionnés, de s'approvisionner en allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun en provenance de l'Espagne et du Portugal. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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