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Législation communautaire en vigueur
Document 387H0388
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[ 08.90 - Monopoles nationaux à caractère commercial ]
387H0388
87/388/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des engrais potassiques vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 203 du 24/07/1987 p. 0053 - 0055
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 3 juillet 1987 adressée à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des engrais potassiques vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/388/CEE) 1. Le gouvernement français, par lettre du 1er avril 1986, a informé la Commission qu'il a maintenu, en ce qui concerne les engrais potassiques, son monopole d'importation au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, vis-à-vis des nouveaux États membres. En effet, aux termes de l'article 11 de la loi du 23 janvier 1937, intégrée dans l'article 183 du code minier (décret no 56-368 du 16 août 1956), il a été instauré en faveur de la Société commerciale des potasses d'Alsace, devenue Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) par décret no 67-796 du 20 septembre 1967, un monopole d'importation des engrais potassiques. En matière d'importation, le régime français conférait initialement à ladite société le droit exclusif de l'importation de tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse; toutefois, cette disposition a été allégée par le décret no 61-1330 du 4 décembre 1961, qui, pris dans le but de soustraire au monopole les produits potassiques à usage exclusivement industriel, énumère les produits potassiques restant soumis au monopole. Par lettre du 18 juillet 1986, le gouvernement français a spécifié les produits sur lesquels porte le régime spécial d'importation, produits ainsi définis selon leurs positions au tarif douanier commun: 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Produits // // // // // 28.39 B II // Nitrate de potassium // 28.39 B VI // Nitrate double de sodium et de potassium // 28.40 B II // Phosphate de potassium à usage d'engrais // 28.42 A VII // Carbonate de potassium, à l'exclusion du carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80, d'origine végétale ou animale ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la verrerie ou du peignage des laines // 31.04 ex A // Sels de potassium naturels bruts // // Chlorure de potassium d'une teneur en poids de K2O n'excédant pas 40 % // // Chlorure de potassium d'une teneur en poids de K2O supérieur à 40 % mais n'excédant pas 62 % // // Chlorure de potassium d'une teneur en poids de K2O supérieur à 62 % // // Sulfate de potassium d'une teneur en K2O n'excédant pas 52 % en poids // // Sulfate de magnésium et de potassium d'une teneur en K2O n'excédant pas 30 % en poids // 31.04 B // Mélange entre eux d'engrais potassiques // 31.05 A I // Engrais contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium // 31.05 A III // Engrais contenant les deux éléments fertilisants: azote et potassium // 31.05 A IV // Autres engrais contenant de la potasse // // Si, aux termes de la législation française, l'État français s'est réservé le droit exclusif d'importation et de commercialisation des engrais potassiques originaires ou en provenance des pays tiers, cette législation n'est toutefois pas opposable lorsque ces produits proviennent des autres États membres de la Communauté. Dans ce cas, en effet, le régime français a été aménagé conformément aux dispositions de l'article 37 du traité CEE. 2. En vertu des articles 48 paragraphe 1 premier alinéa et 208 paragraphe 1 premier alinéa de l'acte d'adhésion, l'Espagne et le Portugal sont tenus d'aménager progressivement dès le 1er janvier 1986 leurs monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE, de telle façon que soit assurée, au plus tard le 31 décembre 1991, pour l'Espagne, et le 31 décembre 1992, le Portugal, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. D'autre part, les articles 48 paragraphe 1 deuxième alinéa et 208 paragraphe 1 deuxième alinéa disposent que les autres États membres assument à l'égard de l'Espagne et du Portugal des obligations équivalentes à celles définies à l'égard de ces deux nouveaux États membres au premier alinéa. En vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa, la Commission adresse aux États membres concernés de la Communauté à dix, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue à cet article doit être réalisée. 3. Les engrais potassiques ne sont pas soumis dans les nouveaux États membres à un régime de monopole à caractère commercial. S'agissant du monopole français, la France n'a jusqu'à présent pris aucune mesure pour libéraliser les importations d'engrais potassiques en provenance des nouveaux États membres. 4. Les courants d'échanges des engrais potassiques entre la France et les nouveaux États membres, au cours des cinq dernières années précédant l'adhésion ont été pratiquement négligeables, ainsi qu'il résulte des informations statistiques fournies par le gouvernement français le 18 juillet 1986. En effet, les seules importations en France ne concernent que des engrais simples (sous-position 31.04 ex A du tarif douanier commun) en provenance exclusivement de l'Espagne. Elles se sont élevées en moyenne, au cours de la période considérée, à 45 242 tonnes de K2O, quantité portée à 67 260 tonnes de K2O au cours de la période 1983 à 1985. Or, cette dernière quantité exportée, qui ne porte que sur deux produits potassiques simples, ne représenterait que 4 % de la production française des engrais potassiques simples. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pratiquement pas eu d'importations en France, au cours de la période considérée, d'autres engrais potassiques (simples, composés et complexes) en provenance d'Espagne et aucune importation du Portugal. 5. La Commission considère que l'aménagement prévu aux articles 48 et 208 de l'acte d'adhésion doit comporter l'élimination progressive des restrictions à l'importation des engrais potassiques considérés en provenance de l'Espagne et du Portugal par l'ouverture immédiate de contingents et par leur accroissement annuel afin d'assurer l'aménagement complet du monopole français, respectivement au 31 décembre 1991 vis-à-vis de l'Espagne et au 31 décembre 1992 vis-à-vis du Portugal. Compte tenu de la presqu'inexistence d'échanges d'engrais potassiques considérés dans leur ensemble entre la France et les deux nouveaux États membres, la Commission estime qu'il est adéquat, pour fixer le niveau initial du contingent devant être ouvert par la France pour ces produits, de se référer tout d'abord au critère d'un pourcentage de la production nationale d'engrais potassiques (simples, composés et complexes) du pays détenteur du monopole. Étant donné que, au titre des articles 48 paragraphe 1 et 208 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, les États membres de la Communauté à dix doivent assumer des obligations équivalentes à celles prévues pour l'Espagne et le Portugal, la Commission estime qu'il est raisonnable, pour l'aménagement du monopole français, de s'inspirer des critères appliqués à l'Espagne, en vertu de l'article 48 paragaphe 3 de l'acte d'adhésion et de son annexe V, pour l'aménagement progressif de son monopole des tabacs manufacturés. Il a, à cet égard, été notamment établi que les volumes des contingents de base doivent être pour l'Espagne au moins équivalant à certains pourcentages (5 ou 6 % selon les cas) de la production moyenne nationale totale espagnole au cours des trois dernières années avant l'adhésion, pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, un taux minimal d'augmentation progressive et annuelle des contingents de 20 % au début de chaque année a été fixé, le contingent de l'année précédente étant systématiquement augmenté de 20 %. 6. Selon les informations dont la Commission dispose, la production d'engrais potassiques en France ainsi que dans les deux nouveaux États membres s'est élevée comme suit au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. (en milliers de tonnes K2O) 1.2,5.6,9.10,13 // // // // // Production // France // Espagne // Portugal // // // // // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7 .8.9.10.11.12.13 // // 1982 // 1983 // 1984 // 1985 // 1982 // 1983 // 1984 // 1985 // 1982 // 1983 // 1984 // 1985 // // // // // // // // // // // // // // Engrais potassiques simples // 1 701 // 1 537 // 1 739 // 1 750 // 693,5 // 659,1 // 677,2 // 658,9 // - // - // - // - // // // // // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10,13 // / / // // // // // // // // Consommation (pour mémoire) // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // // // // // // // // estimation // // // // // // // // // // 3,0 // 2,3 // 2,4 // 5,9 // // // // // // // // // // // // // // Engrais potassiques composés et complexes // 1 066 // 1 134 // 1 209 // - // 212,3 // 199,6 // 249,7 // 253,4 // 44,9 // 34,2 // 36,5 // estimation 31,5 // // // // // // // // // // // // // 7. La Commission considère que le volume du contingent initial que la France est tenue d'ouvrir dès le 1er janvier 1986 vis-à-vis des nouveaux États membres devrait être établi en tenant compte de l'importance relative de la production d'engrais potassiques simples et d'engrais potassiques composés et complexes en Espagne et au Portugal. Compte tenu de ce qui précède, ce contingent devrait se situer à un niveau de 5,5 % de la production française en ce qui concerne les engrais potassiques simples et à un niveau de 3,5 % en ce qui concerne les engrais potassiques composés et complexes. La Commission estime en outre que le contingent devrait être réparti entre l'Espagne et le Portugal en fonction de la production (ou, à défaut, de la consommation) respective d'engrais des deux nouveaux États membres. Le calcul de la part à attribuer au Portugal en ce qui concerne les engrais potassiques simples n'est cependant pas possible sur base du raisonnement ci-dessus, en raison de l'absence de production de ces produits au Portugal. La Commission estime qu'il ne serait pas équitable que la totalité du contingent prévu à cet égard soit de ce fait attribuée à l'Espagne. Elle considère, dès lors, que la répartition des deux contingents prévus pour les deux groupes de produits pourrait être effectuée en se basant sur les données disponibles pour les engrais potassiques composés et complexes. En ce qui concerne ces engrais cette proportion était en moyenne, au cours de la période 1982 à 1984, de 85 % pour l'Espagne et de 15 % pour le Portugal. La Commission est dès lors d'avis que la France devrait réserver à l'Espagne et au Portugal respectivement 85 % et 15 % du contingent à ouvrir. Pour faciliter la gestion du contingent, la Commission estime raisonnable, malgré le fait que la période de transition pour le Portugal dépasse d'un an celle établie pour l'Espagne, de ne pas traiter différemment les deux nouveaux États membres, du moins jusqu'en 1991. 8. Pour ces motifs et en réservant la position que les résultats obtenus en application de la présente recommandation la conduirait à adopter ultérieurement, la Commission recommande à la République française, en vertu des articles 48 paragraphe 1 troisième alinéa et 208 paragraphe 1 troisième alinéa de l'acte d'adhésion: a) d'ouvrir, pour l'importation d'engrais potassiques repris au point 1 de la présente recommandation en provenance d'Espagne et du Portugal: - pour chaque engrais potassique simple et pour la période restante de l'année 1987, un contingent au moins égal à 6,6 % de la production nationale de l'année 1985, ce contingent étant à répartir à concurrence de 85 % pour l'Espagne et de 15 % pour le Portugal, - pour chaque engrais potassique composé et complexe, et pour la période restante de l'année 1987, un contingent au moins égal à 4,2 % de la produciton nationale de l'année 1985, ce contingent étant également à répartir à concurrence de 85 % pour l'Espagne et de 15 % pour le Portugal, - d'augmenter pour l'année 1988 les contingents de l'année 1987 d'au moins 20 %, - d'augmenter les années suivantes les contingents de l'année précédente d'au moins 20 %. Il est entendu que, après le 31 décembre 1991 au plus tard en ce qui concerne l'Espagne et le 31 décembre 1992 au plus tard en ce qui concerne le Portugal, aucune restriction quantitative ne sera plus admissible. Les contingents sont gérés de manière transparente, objective et non-discriminatoire. Ils sont ouverts à tous les opérateurs sans restrictions et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent pas être soumis en France à des droits exclusifs de commercialisation; b) de porter à la connaissance de tous les intéressés, notamment par la publication au Journal officiel de la République française d'un avis aux importateurs, des possibilités qui leur sont offertes, dans le cadre des contingents susmentionnés, de s'approvisionner en engrais potassiques spécifiés au point 1 de la présente recommandation en provenance de l'Espagne et du Portugal. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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