Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387H0371

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


387H0371
87/371/CEE: Recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
Journal officiel n° L 196 du 17/07/1987 p. 0081 - 0084



Texte:

*****
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 25 juin 1987
concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
(87/371/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, selon la recommandation 84/549/CEE (3), il convient d'introduire des services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
considérant qu'il convient d'utiliser pleinement les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes pour le développement économique de la Communauté;
considérant que les services de radiotéléphonie mobile sont le seul moyen de prendre contact avec les usagers en déplacement et le moyen le plus efficace pour ces usagers d'être reliés au réseau public de télécommunications;
considérant que les systèmes de communications mobiles terrestres actuellement utilisés dans la Communauté sont souvent incompatibles et ne permettent pas à tous les usagers en déplacement dans l'ensemble de la Communauté, eaux intérieures et côtières incluses, que ce soit en voiture, par bateau, en train ou à pied, de tirer profit de services et de marchés à l'échelle européenne;
considérant que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la seconde génération est l'occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes;
considérant que la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) a constitué un groupe de travail spécial, dénommé GSM (groupe spécial mobile), chargé de planifier tous les aspects systématiques d'une infrastructure de radiotéléphonie mobile cellulaire de la seconde génération;
considérant qu'un système futur permettant de transmettre à la fois la parole et des données doit se fonder sur des techniques numériques et, dès lors, être facilement adaptable à l'environnement numérique général, tel qu'il résultera de l'introduction coordonnée du réseau numérique à intégration de services (RNIS), conformément à la recommandation 86/659/CEE (4);
considérant qu'une politique coordonnée d'introduction d'un service paneuropéen de radiotéléphonie mobile cellulaire numérique permettra la création d'un marché européen de terminaux mobiles et portatifs susceptible de créer par sa taille les conditions de développement indispensables pour que les entreprises établies dans les pays de la Communauté soient à même de maintenir et d'améliorer leur présence sur les marchés mondiaux;
considérant qu'il est nécessaire d'aboutir rapidement à tous les accords indispensables pour assurer à l'usager européen un accès sans restriction aux communications mobiles et une libre circulation des terminaux mobiles sur l'ensemble du territoire communautaire;
considérant que la mise en oeuvre rapide de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (5) contribuera largement à la réalisation de cet objectif;
considérant qu'il convient de tenir compte de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques (6) et de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (7), ainsi que de toute autre proposition que la Commission pourrait être amenée à faire;
considérant qu'il convient d'utiliser le potentiel des instruments financiers existants de la Communauté pour promouvoir le développement de ses infrastructures;
considérant qu'il convient de tenir compte tout particulièrement du besoin urgent qu'ont certains usagers de disposer de communications mobiles terrestres paneuropéennes;
considérant que la Commission présentera dans l'avenir d'autres propositions dans ce domaine des communications mobiles, y compris les systèmes de radiomessagerie;
considérant que la mise en oeuvre d'une telle politique conduira à une coopération plus étroite, à l'échelle communautaire, entre l'industrie des télécommunications, d'une part, et les administrations et exploitations privées agréées offrant des services publics de télécommunications mobiles, ci-après dénommées « administrations des télécommunications », d'autre part;
considérant que le groupe des hauts fonctionnaires des télécommunications (GHFT) a donné un avis favorable selon lequel les recommandations détaillées établies par le groupe d'analyse et de prévision (GAP) offrent une base stratégique pour le développement des communications mobiles publiques dans la Communauté, permettant aux usagers européens en déplacement de communiquer de façon efficace et économique;
considérant que les administrations des télécommunications, la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CETP) et les industries des équipements de télécommunications des États membres ont émis un avis favorable sur ces recommandations;
considérant que les mesures envisagées permettront de réaliser pleinement dans la Communauté les bénéfices économiques et les possibilités découlant de la rapide extension du marché des communications mobiles publiques;
considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, autres que ceux de l'article 235,
RECOMMANDE:
1) que les administrations des télécommunications mettent en application les recommandations détaillées concernant l'introduction coordonnée de radiocommunications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté, décrites en annexe;
2) qu'elles accordent, ce faisant, une attention particulière:
a) au choix du système de transmission et des interfaces de réseaux;
b) au calendrier figurant à l'annexe;
c) à la mise en route des services au plus tard à partir de 1991, avec une couverture géographique et des objectifs de pénétration compatibles avec des stratégies commerciales;
3) qu'elles poursuivent la coopération au sein de la conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), notamment en ce qui concerne les objectifs et le calendrier indiqués à l'annexe pour la mise au point des spécifications du système paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques;
4) qu'elles prévoient un passage progressif de tout système public de radiotéléphonie mobile existant au système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques de manière à assurer une transition qui réponde aux besoins des usagers, des administrations des télécommunications et des entreprises établies dans la Communauté;
5) que les gouvernements des États membres et les administrations des télécommunications aboutissent rapidement aux accords techniques nécessaires pour assurer un accès sans restriction aux communications mobiles cellulaires numériques;
6) que les instruments financiers de la Communauté prennent en compte, dans le cadre de leurs interventions, la présente recommandation, notamment en ce qui concerne les investissements nécessaires à la mise en oeuvre du système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques et que les programmes technologiques de recherche et de développement de la Communauté le fassent également pour le développement de la base technologique requise;
7) que les gouvernements des États membres invitent les administrations des télécommunications à mettre en application la présente recommandation;
8) qu'ils informent la Commission à la fin de chaque année, à partir de la fin de 1987, des mesures prises mais aussi des problèmes posés par la mise en oeuvre de la présente recommandation. L'avancement du travail sera examiné par la Commission avec le groupe des hauts fonctionnaires des télécommunications (GHPT) constitué par le Conseil le 4 novembre 1983.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
H. DE CROO
(1) JO no C 69 du 17. 3. 1987, p. 5.
(2) JO no C 125 du 11. 5. 1987, p. 159.
(3) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49.
(4) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 36.
(5) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
(6) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(7) JO no L 36 du 7. 2. 1987, p. 31.
ANNEXE
1. Conditions générales
Le futur système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques doit répondre aux conditions générales suivantes:
- se prêter à une exploitation dans les bandes de fréquence de 890-915 et 935-960 MHz à affecter au système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques,
- permettre un flux de trafic (mesuré en E/KM2/MHz) supérieur à celui offert par les réseaux existants, compte tenu de la rareté des fréquences affectées à ces systèmes,
- offrir à l'usager une qualité de transmission de la voix au moins égale à celle offerte par les systèmes existants,
- offrir la possibilité d'utiliser de façon réaliste les terminaux portatifs en encourageant la concurrence entre les fabricants,
- être suffisamment souple pour faciliter l'introduction des nouveaux services prévus dans le cadre du RNIS.
Le coût du système doit être considéré en termes de coûts de l'infrastructure fixe, tels que ces coûts sont vus par les administrations des télécommunications, en tenant compte des zones urbaines et rurales, et en termes de coûts des équipements mobiles. L'ensemble de ces coûts doit se situer dans des limites raisonnables et ne peut en aucune manière être plus élevé que le coût des systèmes publics déjà existants de téléphonie mobile travaillant dans la bande des 900 MHz. Étant donné que le coût des équipements mobiles de communication constituera la plus grande partie du coût global, il est souhaitable que ce coût (pour des quantités supérieures à 100 000 unités) soit inférieur à celui des équipements mobiles utilisés dans les systèmes publics déjà existants de téléphonie mobile travaillant dans la bande des 900 MHz.
2. Choix du système de transmission
Le mode de transmission pour le système mobile paneuropéen devrait être numérique. Les bases du choix final d'une option technique commune à tous les États membres à l'intérieur du mode numérique (méthode d'accès multiple du sous-système radio) ont été établies par les administrations des télécommunications, en mai 1987, à partir des travaux réalisés par la CEPT et en particulier par son groupe spécial pour les communications mobiles, dénommé GSM (groupe spécial mobile).
3. Architecture de réseau
Les principes concernant la structure de réseau, la définition et le partage des fonctions entre les différents éléments de système - stations mobiles (SM), stations de base (SB) et centres de commutation mobiles (CCM) - devraient être fixés pour la mi-1987. Au cours de ce travail, les interfaces adéquates entre les différents éléments du système (SM-SB-CCM) devraient être intégralement définies pour toutes les couches OSI (Open Systems Interconnection Standards) applicables aux services qui s'y rapportent et pour toutes les applications transitant sur ces interfaces (fonctions de traitement d'appels, de maintenance, etc.). Le système doit être en mesure d'être utilisé par des opérateurs servant la même région géographique dans le cadre du système de communications mobiles cellulaires numériques.
4. Interfaces mobiles qui devraient être spécifiées en détail pour la fin de 1987
a) Point de référence S, avec une structure B (NKbits/s) + D (NKbits/s) (N et N à définir);
b) interface entre SM et SB;
c) interface entre SB et CCM.
Une liste minimale de spécifications de l'interface homme/machine (procédures de contrôle) devrait être établie.
5. Services mobiles devant être spécifiés en détail pour fin 1987 et offerts dans tous les États membres à partir de 1991, avec les fonctions de transfert et de suivi national et international
Bien que ce soient, au départ, les capacités en téléphonie qui constitueront de loin le plus important service demandé, le système mobile doit néanmoins pouvoir évoluer vers des services RNIS (1). En conséquence, les services mobiles suivants devraient être spécifiés en détail pour la fin de 1987 et être disponibles dans tous les États membres à partir de 1991:
a) Services supports
- service support non transparent pour la parole,
- service support transparent pour la transmission de données à NKbits/s commuté à 64 Kbits/s dans le réseau (N à définir).
b) Service de base
- transfert,
- suivi national et international.
v) Téléservices
Téléphonie à 3,1 kHz (correspondant à NKbits/s sur le canal B.N à définir).
d) Services supplémentaires
- identification de la ligne du demandeur,
- information sur la durée des appels,
- cryptage de la parole.
Cette liste peut être complétée par le CEPT.
6. Signalisation
La signalisation à l'accès d'usager (signalisation d'abonné) doit être définie dans la ligne des principes des recommandations actuelles de la CEPT sur le RNIS et permettre d'offrir des services supplémentaires du RNIS et du réseau téléphonique commuté.
Le système de signalisation dans le réseau et entre réseaux doit être défini dans le cadre du système de signalisation no 7 de manière que le suivi international et les facilités de transfert soient sauvegardés.
7. Aspects tarifaires
Les administrations des télécommunications sont invitées à étudier, dans le cadre de la CEPT, les principes tarifaires suivants:
- étant donné la pénurie des fréquences, le service devrait être taxé essentiellement sur la base de la durée d'utilisation des canaux radio,
- les tarifs devraient prendre en compte la tendance actuelle vers une dépendance diminuée de la distance.
Pour la fin 1987, le cadre général des principes de tarification devrait être identifié de sorte que les conséquences pour le réseau puissent être identifiées et résolues de manière appropriée.
8. Couverture géographique
L'introduction du système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques devrait avoir lieu en 1991 au plus tard. Les principales zones urbaines devraient être couvertes en 1993 au plus tard. Les liaisons principales entre ces zones devraient être couvertes en 1995 au plus tard.
De plus, les administrations des télécommunications devraient étudier en commun leurs priorités respectives en matière de couverture, de façon à encourager aussitôt que possible un trafic paneuropéen maximal. Celui-ci devrait tenir compte des besoins des voyageurs circulant en voiture sur les principaux axes européens ainsi que des besoins des voyageurs aériens situés entre les centres des villes et les aéroports internationaux.
(1) JO no C 157 du 24. 6. 1986, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]