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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387H0063

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


387H0063
87/63/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1986, relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts
Journal officiel n° L 033 du 04/02/1987 p. 0016 - 0017



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
relative à l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de garantie des dépôts
(87/63/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
considérant que la Commission a transmis au Conseil, le 6 janvier 1986, une proposition de directive du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (1);
considérant que cette directive édicte en son article 16 paragraphe 2 une disposition transitoire prévoyant que, jusqu'à l'entrée en vigueur du système de garantie des dépôts dans chaque État membre, les systèmes de garantie des dépôts auxquels adhèrent les établissements de crédit doivent permettre de couvrir les dépôts recueillis dans les succursales créées dans des pays d'accueil dépourvus de tout système de garantie;
considérant que, actuellement, six États membres ne disposent pas encore de système de garantie des dépôts et que cette situation, lors de l'application de l'article 16 paragraphe 2, risque de freiner l'ouverture de succursales sur leur territoire en imposant une charge supplémentaire tant à l'établissement de crédit qu'au système de garantie auquel participe cet établissement en cas de liquidation faisant apparaître une insuffisance d'actif;
considérant que plusieurs États membres disposent de systèmes de protection des dépôts institués sur une base volontaire et relevant de la responsabilité d'organisations professionnelles qui se sont révélés tout aussi appropriés et efficaces que les systèmes obligatoires institués et réglementés sur une base législative; que, en conséquence, il convient de sauvegarder, dans les États qui ne disposent pas encore d'un système de garantie, tant les initiatives privées que les initiatives gouvernementales;
considérant que la recommandation qui ne lie pas les États membres destinataires quant au résultat à atteindre mais sollicite leur coopération sur une base volontaire, est un instrument efficace pour leur permettre de stimuler l'initiative des milieux concernés;
considérant que l'exigence relative à l'adhésion des succursales d'établissements ayant leur siège social hors du territoire national au système de garantie des dépôts du pays d'accueil qui résultera de l'application des dispositions combinées de l'article 16 de la directive précitée, et de celles de la présente recommandation, maintient, sur le plan européen, les inégalités de protection que l'on constate déjà sur le plan national entre les différents systèmes;
considérant que cette situation peut se révéler préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur européen; qu'il convient de le vérifier en acquérant une expérience pratique de l'intervention de systèmes de garantie des dépôts dans la Communauté avant d'élaborer des règles de droit matériel contraignantes dans le cadre d'une proposition de directive,
RECOMMANDE:
1) aux États membres qui disposent déjà d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts (2), de vérifier que, en cas de liquidation d'un établissement de crédit faisant apparaître une insuffisance d'actif:
a) ces systèmes assurent une indemnisation des déposants qui ne disposent pas des moyens d'évaluer convenablement la politique financière des institutions auxquelles ils confient leurs dépôts;
b) ces systèmes couvrent les déposants de la totalité des établissements de crédit agréés y compris les déposants des succursales d'établissements dont les sièges sociaux se trouvent dans d'autres États membres;
c) ces systèmes distinguent de façon suffisamment précise les interventions préalables à la liquidation et les indemnisations postérieures à la liquidation;
d) ces systèmes indiquent clairement les critères d'indemnisation et les formalités à remplir pour en bénéficier;
2) aux États membres qui disposent déjà de projets relatifs à l'instauration de systèmes de garantie des dépôts (3):
a) de vérifier que ces projets remplissent les conditions mentionnées au point 1 lettres a) à d);
b) de prendre toutes mesures utiles pour que ces sytèmes de garantie des dépôts soient adoptés au plus tard le 31 décembre 1988;
3) aux États membres qui ne disposent pas d'un système de garantie des dépôts couvrant tous leurs établissements et qui n'ont pas encore établi de projets (4):
a) d'élaborer, en collaboration avec les autorités de surveillance des établissements de crédit et les organisations professionnelles des catégories d'établissements concernés, un projet relatif à un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts remplissant les conditions mentionnées au point 1 lettres a) à d);
b) de prendre toutes mesures utiles pour que ces systèmes entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1990;
4) les États membres informent la Commission de toutes modifications apportées à leurs systèmes de garantie des dépôts et de toutes dispositions ou projets de disposition adoptés dans le cadre des points 1), 2) et 3);
5) les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no C 356 du 31. 12. 1985, p. 55.
(2) Belgique, Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni.
(3) Italie, Irlande et Portugal.
(4) Danemark, Grèce et Luxembourg.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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