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Législation communautaire en vigueur

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Document 387H0062

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


387H0062
87/62/CEE: Recommandation de la Commission du 22 décembre 1986 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit
Journal officiel n° L 033 du 04/02/1987 p. 0010 - 0015



Texte:

*****
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1986
relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit
(87/62/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
considérant que l'adoption de la présente recommandation est conforme aux objectifs exposés dans le livre blanc de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur (1);
considérant que le comité consultatif, institué conformément à l'article 11 de la directive 77/780/CEE du Conseil, première directive du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (2), a assisté la Commission dans la préparation de la présente recommandation concernant la coordination des dispositions relatives aux grands risques;
considérant que la surveillance et le contrôle des risques des établissements de crédit font partie intégrante de la surveillance de ceux-ci; qu'une concentration excessive de risques sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut entraîner un degré inacceptable de concentration des risques; qu'une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit;
considérant que, étant donné que, sur un marché bancaire commun, les établissements de crédit sont en concurrence directe entre eux, il conviendrait que les obligations en matière de surveillance applicables dans l'ensemble de la Communauté servent à accroître la confiance du public, à renforcer et à protéger le système bancaire et à réduire les distorsions de la concurrence en rapprochant graduellement les seuils de notification et les limites de risques fixés et appliqués par les États membres;
considérant que le système de surveillance et de contrôle des grands risques devrait, d'une part, fournir aux autorités compétentes les données requises pour évaluer les risques et encourager leur diversification et, d'autre part, prévoir pour son application une coopération entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu'entre celles-ci et les autorités des pays tiers;
considérant que des règles communes relatives à la surveillance et au contrôle des risques des établissements de crédit seront introduites initialement par la voie d'une recommandation; que cet instrument a été choisi parce qu'il permet d'adapter graduellement les systèmes existants et de mettre en place des systèmes nouveaux sans bouleverser le système bancaire de la Communauté; que l'application par les États membres des dispositions de la présente recommandation rendra donc plus facile et plus rapide l'adoption dans un proche avenir d'une directive concernant la surveillance et le contrôle des grands risques;
considérant que les règles contenues dans la présente recommandation seront applicables à tous les établissements de crédit agréés de la Communauté; qu'il existe dans certains États membres une législation ou une réglementation nationales spécifiques qui régissent le fonctionnement des établissements de crédit spécialisés; que, si ces établissements sont soumis à des dispositions similaires ou plus restrictives, l'application des règles communes susmentionnées peut être différée jusqu'à ce que ces établissements spécialisés soient inclus dans le champ d'application de la présente recommandation, à condition que cette application différée ne leur confère pas d'avantage concurrentiel;
considérant que, dans l'attente de la mise en oeuvre de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (1), et dans l'attente de l'harmonisation des informations périodiques relatives à la surveillance, la technique comptable à utiliser pour évaluer les risques est laissée à l'appréciation des États membres;
considérant qu'une liste indicative des éléments qui sont considérés comme des risques est donnée en appendice au texte de la présente recommandation; que, dans l'attente d'une coordination ultérieure, les États membres peuvent fixer librement les pondérations applicables aux différents éléments; que les États membres sont invités à ajouter tout nouvel élément de même nature;
considérant que le groupe des clients liés est défini, d'une part, par référence aux dispositions de la directive 83/349/CEE du Conseil (2) désormais applicable aux banques et autres établissements financiers en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil susmentionnée et, d'autre part, en fonction de l'existence d'une interdépendance financière ou économique;
considérant que, étant donné que le seuil de notification, les limites des risques et les suggestions de pondérations établis par la présente recommandation représentent une première étape du processus d'harmonisation, les États membres sont libres d'appliquer des dispositions plus contraignantes;
considérant que la présente recommandation prévoit que les établissements de crédit notifient leurs risques au moins une fois par an; qu'il conviendrait que les autorités compétentes s'efforcent de prévoir une notification plus fréquente en rapport avec les obligations réglementaires habituelles en matière de surveillance,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) de surveiller et de contrôler les grands risques des établissements de crédit conformément aux dispositions figurant en annexe;
2) de communiquer à la Commission, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente recommandation, le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en application de la présente recommandation et de signaler à la Commission toute modification ultérieure dans ce domaine.
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) Document COM(85) 310.
(2) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.
(1) JO no L 372 du 31. 12. 1986, p. 1.
(2) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
ANNEXE
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES GRANDS RISQUES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Article premier
Définitions
Pour l'application de la présente recommandation, on entend par:
- « établissement de crédit »: un établissement de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE du Conseil,
- « autorités compétentes »: les autorités compétentes au sens de l'article 1er cinquième tiret de la directive 83/350/CEE du Conseil (1),
- « pouvoirs publics »: les pouvoirs publics au sens de l'article 2 premier tiret de la directive 80/723/CEE de la Commission (2),
- « risque »: toute facilité, utilisée ou non, octroyée par un établissement de crédit à un client ou à un groupe de clients liés, qu'elle soit inscrite ou non au bilan, y compris les garanties et engagements accessoires que les autorités compétentes respectives estiment devoir prendre en considération pour déterminer les risques assumés par cet établissement de crédit. Une liste des risques figure à titre indicatif en appendice à la présente recommandation,
- « fonds propres »: les fonds propres d'un établissement de crédit au sens du document COM(86) 169/2 (3),
- « groupe de clients liés » (4): deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, qui bénéficent conjointement ou à titre individuel, de facilités accordées par un même établissement de crédit ou une de ses filiales et qui sont mutuellement associées en ce sens que:
i) l'une d'entre elles détient sur l'autre, directement ou indirectement un pouvoir de contrôle tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE
ou
ii) leurs risques cumulés constituent un risque unique pour l'établissement de crédit parce qu'elles sont liées de telle manière qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de remboursement. Comme exemples de liens que l'établissement de crédit devrait prendre en considération, on peut citer:
- des actionnaires ou associés communs,
- des administrateurs communs,
- des garanties croisées
et
- une interdépendance commerciale directe qui ne pourrait pas être remplacée à court terme.
En présence de liens de ce genre, il serait judicieux de considérer ces facilités comme un risque unique.
Article 2
Champ d'application
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente recommandation s'applique à tous les établissements de crédit tels qu'ils sont définis à l'article 1er.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente recommandation:
a) aux établissements de crédit dont la liste figure à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE, modifiée par la directive 86/524/CEE du 27 octobre 1986 (5);
b) aux établissements, définis à l'article 2 paragraphe 4 point a) de la directive 77/780/CEE, qui, dans un même État membre, sont affiliés à un organisme central établi dans cet État membre. Dans ce cas, sans préjudice de l'application de la présente recommandation à l'organisme central, l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements qui lui sont affiliés doit faire l'objet d'une surveillance consolidée en ce qui concerne les grands risques.
3. Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les États membres peuvent différer l'application de la présente recommandation aux établissements de crédit spécialisés dont les opérations particulières sont régies par des dispositions législatives ou réglementaires nationales spécifiques relatives, entre autres, à la surveillance et au contrôle des grands risques. La liste de ces catégories d'établissements de crédit est communiqué à la Commission dans les six mois suivant la notification de la présente recommandation.
Article 3
Notification des grands risques
1. Une notification de tous les grands risques au sens du paragraphe 2 et, le cas échéant, des autres risques visés au paragraphe 3 est adressée par l'établissement de crédit aux autorités compétentes, au moins une fois par an.
2. Un risque assumé par un établissement de crédit à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés est considéré comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 15 % des fonds propres.
3. En ce qui concerne les États membres qui n'ont pas de centrale de risques et ceux dont la centrale ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 4, les autorités compétentes exigent que les établissements de crédit, qu'ils aient ou non des grands risques, mentionnent dans la notification prévue au paragraphe 1 au moins leurs dix risques ayant les valeurs en pourcentage les plus élevées.
4. Les notifications adressées par un établissement de crédit à la centrale des risques d'un État membre sont considérées comme satisfaisant aux obligations prévues dans le présent article lorsque:
i) la centrale des risques est gérée ou surveillée par les autorités compétentes ou par une autre autorité publique qui transmet les informations à celles-ci;
ii) les risques sont consolidés par l'établissement de crédit, par la centrale des risques ou par les autorités compétentes;
iii) les données communiquées à la centrale des risques correspondent pour l'essentiel à la définition du risque figurant à l'article 1er quatrième tiret.
Article 4
Limites applicables aux grands risques
1. Un établissement de crédit ne peut assumer, à l'égard d'un même client ou d'un même groupe de clients liés, des risques dont la valeur totale dépasse 40 % de ses fonds propres.
2. Un établissement de crédit ne peut assumer des grands risques dont la valeur cumulée dépasse 800 % de ses fonds propres.
3. Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles et temporaires et, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.
4. Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1 et 2 les clients ou groupes de clients liés suivant:
i) les pouvoirs publics
a) des États membres,
b) des pays figurant sur la liste des pays industrialisés établie par le Fonds monétaire international (FMI) à des fins statistiques;
ii) les institutions des Communautés européennes et les organismes publics internationaux dont l'État membre concerné est membre.
5. Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l'application des paragraphes 1 et 2:
a) les risques couverts par une garantie ou un engagement explicite et irrévocable de l'un des organismes visés au paragraphe 4;
b) les risques couverts par des dépôts en espèces ou des titres cotés en bourse, à condition que ces derniers fassent l'objet d'une évaluation prudente.
6. Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application de la présente recommandation les risques interbancaires dont la durée est au plus égale à six mois. Nonobstant les limites prévues aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent fixer des limites plus élevées ou une pondération différente pour les autres risques interbancaires et pour les risques couverts par la garantie d'un établissement de crédit.
Article 5
Pays tiers
1. Les autorités compétentes du pays d'accueil des succursales dont le siège est situé dans un pays tiers peuvent exiger que les risques assumés par celles-ci leur soient communiqués afin de les surveiller et de les contrôler. L'application du présent paragraphe peut faire l'objet d'accords bilatéraux entre les autorités compétentes respectives en vue de faciliter l'application du principe du « contrôle par le pays du siège ».
2. Les États membres n'appliquent pas aux succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers des dispositions qui auraient pour effet de placer celles-ci dans une situation plus favorable que les succursales des établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté.
3. L'application de la présente recommandation aux établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège dans un pays tiers et aux établissements de crédit situés dans un pays tiers et dont l'entreprise mère a son siège dans la Communauté peut faire l'objet d'accords bilatéraux, sur base de réciprocité, entre les autorités compétentes des États membres, et le pays tiers concerné. Ces accords visent à garantir la possibilité, d'une part, pour les autorités compétentes des États membres, d'obtenir les informations nécessaires au contrôle et à la surveillance des grands risques des étabissements de crédit de la Communauté qui détiennent des participations dans des établissements de crédit situés en dehors de celle-ci et, d'autre part, pour les autorités compétentes des pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège est situé sur leur territoire et qui détiennent des participations dans des établissements de crédit situés dans un ou plusieurs États membres. 4. Avant d'entamer des négociations en vue de conclure des accords avec des pays tiers, les États membres en informent la Commission ainsi que le comité consultatif mis en place par l'article 11 de la directive 77/780/CEE. La Commission assure la coordination des objectifs poursuivis par ces négociations et peut saisir à cette fin le comité consultatif.
Article 6
Consolidation
1. Les risques d'un établissement de crédit détenant une participation, au sens de l'article 1er troisième tiret de la directive 83/650/CEE, dans un autre établissement de crédit ou dans un autre établissement financier font l'objet d'une surveillance et d'un contrôle consolidés dans la mesure et selon les modalités prévues par l'État membre pour l'application de la directive 83/350/CEE.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également surveiller et contrôler les risques de certains établissements de crédit sur la base d'une consolidation partielle ou sans consolidation.
Article 7
Mesures destinées à faciliter la coopération entre autorités compétentes
1. Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche un établissement de crédit ou un établissement financier de fournir à l'établissement de crédit qui détient une participation dans son capital les informations nécessaires pour que la surveillance et le contrôle des grands risques soient effectués conformément à la présente recommandation.
2. Les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations à la surveillance et au contrôle des grands risques conformément à la présente recommandation, étant entendu que, dans le cas d'établissements financiers, la collecte ou la possession d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur ces établissements financiers.
3. Tout échange d'informations entre autorités compétentes prévu par la présente recommandation est soumis à l'obligation du secret professionnel visée à l'article 12 de la directive 77/780/CEE; de telles informations sont utilisées exclusivement aux fins de la surveillance et du contrôle de la solvabilité de l'établissement de crédit concerné.
4. Si, dans le cadre de l'application de la présente recommandation à un établissement de crédit, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit ou un établissement financier situé dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.
Article 8
Dispositions transitoires concernant les risques excédentaires
1. Si, à la date d'entrée en vigueur des mesures prises pour appliquer la présente recommandation, un établissement de crédit a déjà accepté un risque ou des risques qui dépassent soit la limite applicable aux grands risques, soit la limite applicable au cumul des grands risques, prévues à l'article 4, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour ramener le risque ou les risques concernés au niveau prévu par les dispositions de la présente recommandation.
2. Le processus visant à ramener le risque ou les risques au niveau autorisé est défini, adopté, mis en oeuvre et achevé dans le délai que les autorités compétentes jugeront conforme au principe d'une saine gestion et d'une concurrence loyale. Les autorités compétentes informent la Commission du calendrier du processus général adopté.
(1) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 18.
(2) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35.
(3) JO no C 243 du 27. 9. 1986, p. 4.
(4) Bien que, en matière d'évaluation des risques, il soit très difficile de donner une définition claire, succincte et juridiquement incontournable de ce qui constitue un groupe de clients liés, il est cependant tout à fait nécessaire pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de savoir s'il existe une situation d'interdépendance financière, juridique ou économique entre certains de ses clients.
(5) JO no L 309 du 4. 11. 1986, p. 15.
Appendice
DÉFINITION DU TERME « RISQUE »
Informations complémentaires
Les postes énumérés ci-dessous constituent une liste indicative des éléments que les États membres peuvent considérer comme des « risques ». Dans l'attente d'une coordination ultérieure, les États membres déterminent librement les pondérations applicables à ces éléments; toutefois, la Commission suggère que ceux qui sont recensés aux points A et B sous i) soient évalués à 100 %. La liste n'ayant qu'un caractère indicatif et ne pouvant donc être considérée comme exhaustive, la Commission se fie aux États membres pour inclure dans les risques tout autre élément de même nature.
A. Postes du bilan:
- Prêts et avances, y compris les découverts
- Lettres de change et billets à ordre
- Crédit-bail
- Actions et autres valeurs mobilières
- Obligations subordonnées
- Certificats de dépôt
B. Postes hors bilan:
i) Garanties et autres cautions et risques par signature:
- Acceptations
- Endos d'effets ne portant pas le nom d'un autre établissement de crédit
- Cautionnements constituant des substituts de crédits
- Crédits documentaires, accordés et confirmés
- Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur
- Garanties et sûretés, y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les cautionnements douaniers et fiscaux
- Lettres de crédit standby irrévocables
ii) Engagements:
- Mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise
- Engagements d'achat à terme
- Fraction non versée d'actions et de titres à libération partielle
- Lignes standby, telles que les lignes de crédit renouvelables irrévocables
- Accords de substitution tels que les facilités d'émission d'effets (Note Insurance Facilities) et les facilités renouvelables à prise ferme (Revolving Underwriting Facilities)
- Facilités de découvert irrévocables non utilisées, engagements de prêter, d'acheter des titres ou de fournir des cautionnements ou des crédits par acceptation

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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