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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0573
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
387D0573
87/573/CEE: Décision de la Commission du 15 juillet 1987 relative à la nouvelle délimitation des zones d'aide au Danemark à partir du 1er janvier 1987 (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 347 du 11/12/1987 p. 0064 - 0069
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 1987 relative à la nouvelle délimitation des zones d'aide au Danemark à partir du 1er janvier 1987 (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (87/573/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 première phrase, ayant donné aux parties en cause l'occasion de soumettre leurs observations conformément à l'article 93, considérant les faits suivants: I 1. La loi danoise du 13 mars 1985 (1) prévoit une distinction entre deux catégories de régions admises à bénéficier d'une aide: les zones d'aide spéciale, où l'aide peut atteindre 35 % brut (25 % en équivalent-subvention net), et les zones d'aide normale, où l'intensité maximale de l'aide est de 25 % brut (16,9 % en équivalent-subvention net). Les zones considérées sont celles qui ont été approuvées pour une période de cinq ans par décision 82/691/CEE de la Commission (2). 2. Par lettre du 9 octobre 1986, le gouvernement danois a notifié à la Commission la nouvelle délimitation des zones de développement régional pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1987. Pour classer les zones dans l'une des deux catégories, le gouvernement danois a utilisé le classement de toutes les régions danoises établi par le conseil danois de développement régional. Ce classement est fondé, comme en 1981, sur la division du Danemark en groupes de municipalités conformément à la loi de planification régionale et nationale. Ces groupes, numérotés de 1 à 59, comportent chacun d'une à seize municipalités et leur population va de 11 665 à 350 789 habitants. Pour chacun d'entre eux, il a été établi un indice synthétique qui se compose de cinq indicateurs: la part de la population totale âgée de 20 à 66 ans au 1er janvier 1985, le taux d'activité moyen en 1980-1982-1984, exprimé en pourcentage du nombre de personnes assurées contre le chômage, le revenu imposable moyen par contribuable en 1983, et l'emploi dans le secteur des services publics et privés et l'industrie manufacturière (à l'exclusion de la construction, des industries extractives et des sociétés publiques de distribution) en novembre 1983. Avant d'être additionnés, ces cinq indicateurs ont été corrigés de leur écart type, et l'emploi et les revenus ont été affectés d'une double pondération. D'autres indices ont été établis par addition des cinq indicateurs, sans double pondération, et avec une pondération double pour l'emploi uniquement, afin de comparer les variations possibles dans le classement. Le classement fait apparaître que, depuis 1982, la tendance a été positive dans la plupart des zones aidées. C'est pourquoi le gouvernement danois a proposé que la population visée soit ramenée de 24,1 % à 20,7 % de la population danoise. La population des zones d'aide spéciale et normale s'établirait respectivement à 11,1 % et à 9,6 % de la population danoise, alors que la répartition actuelle est de 15,5 % et 8,5 %. 3. La Commission a examiné tant les zones actuelles que les zones proposées dans le contexte national et communautaire, au regard de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. L'analyse a montré qu'aucune région danoise ne peut être considérée comme une région où le niveau de vie est anormalement bas ou où sérvit un grave sous-emploi et que, par conséquent, aucune aide pour les zones proposées ne peut être acceptée en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE. En outre, elle n'a trouvé aucune justification au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE au maintien de l'aide régionale dans les municipalités suivantes: Spoettrup dans la province (amtskommune) de Viborg, Egvad, Holmsland, Ringkoebing et Skjern dans la province de Ringkoebing. La Commission a également élevé des objections à l'égard du classement, parmi les zones d'aide spéciale, de groupes de municipalités, qui étaient auparavant des zones d'aide normale, ce classement impliquant un plafond d'aide supérieur: il s'agit des groupes nos 52, 53, 57, 47, 46, 45, 34 et des municipalités de Hoejer et de Toender dans le Jutland du Sud. Elle s'est aussi opposée au reclassement dans une catégorie supérieure de l'ancien groupe de municipalités portant le no 21, dans le Jutland du Sud, qui avait le statut de zone d'aide normale. Lors de sa réunion du 3 décembre 1986, la Commission a donc décidé d'engager la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'égard de ces dispositions du projet. Elle en a informé le gouvernement danois par lettre du 10 décembre 1986, et les gouvernements des autres États membres par lettres du 12 mars 1987, en les invitant à lui faire part de leurs observations. Conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, une communication aux autres parties intéressées a également été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 27 mars 1987. II Le gouvernement danois a fait part de ses observations par lettre du 23 février 1987 ainsi que lors de réunions qui ont eu lieu entre les autorités danoises et la Commission les 19 mai et 1er juin 1987. Les arguments du gouvernement danois peuvent être divisés en catégories: les arguments d'ordre général et les arguments portant spécifiquement sur les régions à l'égard desquelles la Commission a formulé des réserves. Selon le premier argument d'ordre général, le Danemark fournit une aide régionale à un pourcentage réduit de sa population; il a un budget d'aide par habitant moins élevé que n'importe quel autre État membre de la Communauté, et le pourcentage de l'ensemble des investissements qui bénéficie d'une aide - dont l'essentiel va d'ailleurs à de petites et moyennes entreprises - y est plus faible que dans les autres pays de la Communauté. Les autorités danoises ont également fait valoir qu'une nouvelle réduction de l'aide au Danemark aurait des effets perturbateurs sur la concurrence, dans la mesure où les pays scandinaves voisins et l'Allemagne accordent des aides plus élevées. Elles ont en outre critiqué plusieurs aspects de la méthode utilisée par la Commission dans son analyse. Le gouvernement danois a, de plus, demandé pourquoi la Commission a rejeté trois des indicateurs utilisés par le conseil régional danois. Les critiques suivantes ont été formulées au sujet de la mise en cause, par la Commission, du classement de certaines municipalités parmi les zones d'aide normale ou spéciale. Bien que le gouvernement danois ait suggéré de reclasser à un niveau inférieur quatre municipalités du Jutland du Nord pour tenir compte de l'amélioration de leur situation, la Commission a exigé qu'il en soit fait de même pour onze autres, faisant abstraction de leur position relative par rapport au reste du pays et de leur situation périphérique. En outre, le gouvernement danois a proposé de n'accorder une aide de 25 % en équivalent-subvention net qu'à de petites ou moyennes entreprises de ces onze municipalités. En ce qui concerne la province de Viborg, la Commission, en demandant l'exclusion de la municipalité de Spoettrup, n'a pas tenu compte de ses liens géographiques et structurels avec le groupe voisin de municipalités qu'elle avait accepté. Le Danemark a formulé la même critique à l'égard de la demande de reclassement à un niveau inférieur du groupe no 47, qui est adjacent à un groupe aidé du Jutland du Nord, qui a été accepté et qui présente des caractéristiques similaires. En élevant des objections à l'égard du maintien de huit municipalités actuellement aidées de la province de Ringkoebing, la Commission n'a pas tenu compte de leur inclusion par le Conseil dans le programme hors-quota « pêche » arrêté le 17 décembre 1985 dans le règlement (CEE) no 3638/85 (1), et des difficultés auxquelles le gouvernement danois se heurtera pour mettre en oeuvre sa participation à ce programme s'il lui est interdit d'accorder des aides. En ce qui concerne le Jutland du Sud, la Commission, en élevant des objections à l'égard de l'octroi du statut de zone d'aide spéciale aux communes frontalières de Hoejer et de Toender, n'a pas tenu compte du niveau élevé des aides accordées dans la zone allemande de Flensburg, ni de la détérioration de la situation socio-économique dans la région de Gram, dont le reclassement comme zone d'aide spéciale n'a pas été accepté par la Commission. III Aucun autre État membre n'a soumis des observations à la Commission en réponse à son invitation. L'une des parties intéressées autres que les États membres, la province danoise de Storstroem, a fait connaître ses observations par lettre du 22 avril 1987 à la suite de la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 27 mars 1987. Elle a exprimé l'avis selon lequel l'ensemble du Lolland, ainsi que Falster et Moen, devraient être classés en zones d'aide spéciale. IV 1. L'aide aux investissements dans l'industrie et le secteur des services, accordée au titre de la loi danoise sur le développement régional du 13 mars 1985, tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'aide est accordée aux entreprises qui procèdent à des catégories d'investissements remplissant les conditions requises dans des zones de développement régional. Elle favorise ces entreprises dans la mesure où la même aide n'est pas accordée à des investissements similaires effectués dans d'autres régions. L'aide accordée au titre de la loi danoise relative au développement régional entraîne des distorsions de la concurrence parce qu'elle améliore sensiblement le rendement que le bénéficiaire obtient de son investissement par rapport à des concurrents qui ne reçoivent pas cette aide. Les distorsions de la concurrence sont appréciables. L'aide peut atteindre 16,9, 20 ou 25 % en équivalent-subvention net. Une réduction des coûts d'investissement d'un tel ordre de grandeur rend les investissements artificiellement plus rentables, pour l'entreprise qui bénéficie d'une aide, que pour ses concurrents qui n'en reçoivent pas. Le fait que l'aide puisse amener des entreprises à choisir un autre lieu d'implantation entraîne une distorsion de la concurrence tombant sous le coup de l'article 92 paragraphe 1; en effet, l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [article 3 point f) du traité CEE] implique que les entreprises doivent pouvoir décider elles-mêmes de leur lieu d'implantation et que leur choix ne doit donc pas être influencé ou guidé par des incitations financières. L'aide considérée affecte en outre le commerce entre les États membres. Bien que, en évaluant la mise en oeuvre d'un régime d'aide général comme celui qui est institué par la loi sur le développement régional, il soit impossible de déterminer exactement où se situent les marchés des bénéficiaires de l'aide étant donné que les bénéficiaires potentiels ne sont pas connus, on sait par expérience que certaines au moins des entreprises aidées participeront au commerce intracommunautaire. De plus, les échanges intracommunautaires sont affectés également dans la mesure où l'aide favorise la production nationale au détriment des importations des autres États membres. Ainsi qu'il est dit plus haut, l'aide augmente la rentabilité des investissements pour les bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. Dans la mesure où il existe un commerce intracommunautaire pour les produits concernés, celui-ci est affecté par l'aide. Les échanges sont également affectés par l'influence que l'aide exerce sur les décisions d'implantation des entreprises bénéficiaires. Ainsi, lorsqu'une entreprise est transférée d'un État membre vers un autre, le transfert lui-même ainsi que la production et les ventes au nouveau lieu d'implantation modifient les courants des échanges entre les États membres. L'aide accordée au titre de la loi danoise sur le développement régional tombe donc sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1. 2. Étant donné que la nouvelle délimitation des zones d'aide au Danemark concerne les aides régionales, la Commission n'est en mesure d'accepter que les régions auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations à l'interdiction des aides d'État prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c). Ces dispositions prévoient que les aides doivent servir des objectifs communautaires spécifiques plutôt que les intérêts de l'État membre ou des bénéficiaires de l'aide. Ces conditions d'application des dérogations doivent être observées strictement lors de l'examen des régimes d'aide ou des aides accordées individuellement. En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées que lorsque la Commission a la certitude que les forces du marché ne suffiraient pas à faire adopter par les bénéficiaires un comportement qui servirait l'un des objectifs prévus dans les clauses d'exception. Invoquer les dérogations dans les cas où ce lien de cause à effet n'existe pas reviendrait à permettre que les conditions des échanges entre les États membres soient affectées et que des distorsions de concurrence soient créées sans avantages compensatoires pour la Communauté. En appliquant les principes établis ci-avant dans son examen des régimes d'aide régionale, la Commission doit s'assurer que les régions en cause sont affectées par des problèmes suffisamment graves, par rapport à la situation qui prévaut dans le reste de la Communauté, pour justifier l'octroi d'une aide au niveau proposé. L'analyse doit montrer que l'aide est nécessaire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c). Lorsque la preuve ne peut pas en être apportée, il y a lieu de considérer que l'aide ne sert pas les objectifs prévus dans les clauses d'exception et n'a guère d'autre effet que de favoriser les intérêts privés du bénéficiaire. 3. La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) est applicable aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En engageant la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard de la nouvelle délimitation des zones d'aide danoises au titre de la loi sur le développement régional, la Commission a considéré que la situation économique et sociale au Danemark, que ce soit à l'échelle nationale ou sur le plan local, ne justifiait pas l'application de l'article 92 paragraphe 3 point a). La Commission a précisé sa position dans l'annexe à la lettre qu'elle a adressée au gouvernement danois le 10 décembre 1986. Cet avis se fondait sur l'évolution du produit intérieur brut (PIB) par habitant au Danemark au cours de la période 1981-1984, qui s'est traduite par un accroissement plus rapide que dans le reste de la Communauté, de sorte que le PIB par habitant le plus faible de toutes les régions de niveau III au Danemark se situe actuellement à plus de 2 % au-dessus de la moyenne communautaire. Ces classements relatifs restent valables, même compte tenu des différences de pouvoir d'achat. D'autre part, le taux de chômage le plus élevé de toutes les régions danoises de niveau III ne se situait qu'à 15 % au-dessus de la moyenne communautaire, et de plus le chômage décroît actuellement au Danemark. Ces constatations confirment que ni le Danemark dans son ensemble, ni les diverses régions concernées par cette décision ne connaissent un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi. 4. La dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 3 point c) est applicable aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les seuls cas où l'effet des aides régionales sur les conditions des échanges peut être considéré comme n'étant pas contraire à l'intérêt commun sont ceux où il peut être démontré que la région en question connaît des difficultés relativement graves par rapport à l'ensemble de la Communauté, qu'en l'absence de l'aide les forces du marché n'élimineraient pas ces difficultés et que l'octroi de l'aide ne perturbe pas dans une mesure excessive les conditions de la concurrence dans certains secteurs. C'est pourquoi, en examinant la compatibilité de l'aide régionale avec l'article 92 paragraphe 3 point c), la Commission doit tenir compte à la fois des disparités graves existant entre les régions d'un même pays et de la situation économique et sociale dans les régions concernées par rapport au reste de la Communauté. La Cour de justice considère que la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice implique des appréciations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (1). Pour garantir que cette évaluation par rapport à la Communauté soit pratiquée de manière systématique et objective, la Commission a mis au point une méthode permettant de déterminer, pour tous les États membres, des seuils globaux de chômage structurel et de produit intérieur brut par habitant à partir desquels l'aide régionale peut être considérée comme acceptable. Selon cette méthode, les seuils applicables à un État membre donné sont adaptés compte tenu de sa position relative par rapport à la moyenne communautaire. Ces seuils sont donc plus restrictifs pour les États membres plus développés. Pour le reste, la méthode ne limite pas dans une plus large mesure la faculté des États membres de poursuivre leurs propres objectifs de politique régionale. Suivant cette méthode, les seuils actuels à partir desquels les régions danoises [niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de l'Office statistique des Communautés européennes] peuvent en principe bénéficier de l'aide sont un PIB par habitant inférieur à 73 % de la moyenne nationale ou un taux de chômage moyen supérieur à 110 % de la moyenne nationale. Les autorités danoises ont été informées de cette méthode par une note en date du 8 juillet 1986. En appliquant ces seuils, on constate qu'aucun district n'a d'indice du PIB par habitant inférieur à 73 % de la moyenne nationale et que les provinces de Storstroem (indice 113), de Fionie (indice 115) et du Jutland du Nord (indice 128) ont un taux de chômage supérieur au seuil de 110. Dans une seconde phase, la Commission a examiné, sur la base des indicateurs des groupes de municipalités utilisés par le gouvernement danois, si l'on observait à l'intérieur des districts (niveau III NUTS) des disparités importantes justifiant une évaluation séparée de certaines parties de ces régions. À cet effet, les groupes de municipalités utilisés dans le projet danois ont été examinés sur la base des chiffres du chômage de 1981 à 1985, de la population totale, des revenus imposables par habitant en 1983, de la densité de population pour cette même année, du solde migratoire, de l'emploi dans le secteur primaire et de certaines caractéristiques géographiques comme l'insularité ou la proximité de la frontière. Dans la province du Jutland du Nord, la Commission a opéré une distinction entre la partie nord-est qui englobe les groupes nos 52, 53 et 57, et la partie sud-ouest qui engloge les groupes nos 55, 56, 58 et 59 ainsi que l'île de Laesoe (no 54). Dans la province de Viborg, la Commission a réuni les trois groupes du nord (nos 45, 46 et 47). Dans la province de Ringkoebing, elle a évalué séparément le groupe 34, de même que l'île de Samsoe dans la province de AArhus. Les deux groupes du nord de cette province (nos 40 et 41) ont fait l'objet d'une évaluation commune. Dans la région ouest du Jutland du Sud, la Commission a regroupé les nos 21, 23, 24 et 28. Dans la province de Fionie, la Commission a soumis à une évaluation séparée les trois groupes proposés étant donné qu'ils ne forment pas une unité géographique. Dans la province de Storstroem, la partie est et la partie ouest du Lolland ont également été évaluées séparément pour tenir pleinement compte des conséquences socio-économiques de la fermeture du chantier naval de Nakskov dans cette dernière région. En ce qui concerne le niveau de l'aide proposée, la Commission a considéré qu'une aide atteignant le plafond maximal était compatible avec le marché commun dans les cas où le chômage était le plus élevé. Ceci l'a amenée à ne pas élever d'objections à l'égard du niveau d'aide proposé dans les groupes de municipalités nos 54, 34, 20, 17, 16 et 12, dans la région formée par les groupes nos 55, 56, 57 et 59 et dans la région englobant les groupes nos 40 et 41. Eu égard à l'augmentation de son indice de chômage, la région ouest du Lolland, groupe 11, a été acceptée en tant que zone d'aide spéciale. Les îles de Bornholm et de Samsoe ont été acceptées eu égard aux problèmes spécifiques qu'elles rencontrent en tant qu'îles, et la dernière en raison de son solde migratoire négatif. De même, la Commission n'a pas élevé d'objections à l'égard de l'aide accordée dans la partie ouest du Jutland du Sud, groupes nos 21, 23, 24 et 28, bien que son indice de chômage se situe au-dessous du seuil prévu. La Commission a accepté cette région eu égard à l'attraction qu'exercent sur les investisseurs les régions aidées d'Allemagne (principalement la région de Flensburg), qui bénéficient d'une aide relativement élevée au titre du programme en faveur des régions limitrophes du bloc oriental. 5. Toutefois, la Commission n'a vu aucune justification au maintien du statut de zone d'aide spéciale des groupes nos 52, 53 et 57 de la province du Jutland du Nord, nos 45, 46 et 47 de la province du Viborg, no 34 de la province de Ringkoebing, à une municipalité du groupe no 48 et du groupe no 37, en raison principalement de leurs chiffres de chômage relativement faibles. La Commission n'a pas pu accepter non plus le reclassement comme zone d'aide spéciale du groupe no 21, dans la province du Jutland du Sud. Le gouvernement danois déclare que la Commission n'a pas tenu compte de la position de la région du Jutland du Nord par rapport au reste du pays lorsqu'elle a élevé des objections à l'égard de certaines des municipalités de la zone d'aide spéciale. Or, les objections de la Commission se fondent sur une différence dans la position, d'une part, de la partie nord-est et, d'autre part, de la partie sud-ouest du district par rapport à la moyenne nationale. En outre, la limitation des aides d'intensité maximale (25 % en équivalent-subvention net) aux petites et moyennes entreprises ne garantit pas que les conditions des échanges ne sont pas affectées. L'aide régionale accordée à de telles entreprises doit également être justifiée par des motifs d'orfre régional. Dans la province de Viborg, la Commission a accepté l'inclusion de la municipalité de Spoettrup (groupe no 48) dans le groupe adjacent no 46 en raison de leurs similarités économiques. Ceci justifie l'octroi d'une aide régionale à cette commune. En revanche, la Commission n'a pu accepter le maintien du statut de zone d'aide spéciale des groupes nos 45, 46 et 47 parce que cette région n'est pas l'une de celles qui connaissent le chômage le plus élevé au Danemark. De plus, le chômage a diminué ces dernières années. Eu égard à cette tendance et au fait que tous les autres indicateurs sont satisfaisants, l'argument danois concernant la situation géographique (situation en périphérie) ne peut justifier le statut de zone d'aide spéciale accordé à cette région. Il en va de même pour le groupe no 34 de la province de Ringkoebing. Le gouvernement danois a également fait valoir que la Commission rendrait difficile la mise en oeuvre du programme de « pêche » pour les zones non soumises à quota dans le groupe no 37. C'est pourquoi celui-ci a accepté l'octroi d'une aide dans la région jusqu'à la fin de la mise en oeuvre du règlement du Conseil. En ce qui concerne les municipalités de Hoejer et Toender dans le Jutland du Sud, la Commission a tenu compte du fait que celles-ci sont contiguees à une zone d'aide allemande, mais, même dans ce cas, le statut de zone d'aide spéciale n'est pas justifié eu égard aux indicateurs socio-économiques qui sont relativement favorables pour les régions auxquelles ces communes appartiennent. La Commission a également élevé des objections à l'égard du reclassement proposé du groupe no 21. Ce groupe, dont la population ne s'élève qu'à 26 000 habitants, n'a pu faire l'objet d'une évaluation séparée de la région adjacente à savoir la zone ouest du Jutland du Sud, qui a la situation socio-économique la moins défavorable de toutes les zones d'aide. Pour cette raison, la Commission a considéré que le reclassement du groupe en cause dans une catégorie supérieure n'était pas compatible avec le marché commun. 6. Bien qu'elle ait tenu compte du fait que le régime danois ne concerne qu'un faible pourcentage de la population, que le Danemark a le budget d'aide par habitant le plus faible de la Communauté et le pourcentage d'aide le plus faible par rapport au total des investissements, la Commission se doit néanmoins de vérifier si les régions et les niveaux d'aide proposés se justifient au regard de l'article 93 paragraphe 3. Elle ne peut davantage accepter l'argument selon lequel les aides accordées par des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont des produits industriels sont importés hors taxes dans le marché commun, justifient l'octroi d'une aide régionale au Danemark au titre de l'article 92. La Commission n'est d'ailleurs pas en mesure d'évaluer le niveau de l'aide accordée dans les pays scandinaves. En ce qui concerne les indicateurs utilisés par les autorités danoises, la Commission a rejeté trois d'entre eux: l'activité dans l'industrie manufacturière, l'activité dans le secteur des services et la proportion de la population âgée de 18 à 66 ans. Les deux premiers d'entre eux se retrouvent déjà dans un des indicateurs utilisés par la Commission (emploi dans le secteur primaire). Le troisième n'a pas été retenu parce qu'il n'est pas directement significatif. 7. La Commission considère qu'il est justifié de prévoir une période transitoire de deux ans pour réduire le plafond de l'aide dans les régions susmentionnées des provinces du Jutland du Nord, de Viborg, de Ringkoebing et du Jutland du Sud et une période transitoire de trois ans, c'est-à-dire une période correspondant à la durée du programme « pêche » dans les zones non soumises à quota, pour la région de la province de Ringkoebing où l'aide doit être supprimée. Les demandes d'aide à l'investissement peuvent donc toujours être introduites, pour les premières régions jusqu'au 31 décembre 1988 et pour les dernières jusqu'au 31 décembre 1989, dans la mesure approuvée antérieurement par la Commission. 8. Afin de lui permettre de vérifier si l'aide qui sera accordée à l'avenir au titre du programme se maintient dans les limites approuvées, la Commission devra continuer à recevoir un rapport annuel indiquant notamment le montant total de l'aide accordée, la valeur de l'investissement bénéficiant de l'aide et le nombre d'aides accordées, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'octroi de l'aide aux municipalités de Viborg, d'Egvad, d'Holmsland, de Ringkoebing et de Skjern dans le district de Ringkoebing est jugé incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Le Danemark doit supprimer cette aide à compter du 1er janvier 1990. Les demandes d'aide soumises jusqu'au 31 décembre 1989 peuvent être prises en considération après cette date conformément aux dispositions de la loi danoise du 13 mars 1985. Article 2 Les aides à l'investissement en faveur d'entreprises des municipalités de Hirtshals, Hjoerring, Loekken-Vraa, Sindal, Skagen, Dronninglund, Hals, Nibe, Sejlflod, Skoerping et AAbybro dans la province du Jutland du Nord, de Hanstholm, Sydthy, Thisted, Morsoe, Sallingsund, Sundsoere, Moeldrup et AAlestrup dans la province de Viborg, Lemvig, Thyboroen, Harbooere, Thyholm et Ulfborg-Vemb dans la province de Ringkoebing ainsi que de Hoejer et Toender dans la province du Jutland du Sud sont jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, pour autant que leur intensité reste inférieure à 17 % en équivalent-subvention net. Le Danemark doit supprimer les aides d'une intensité supérieure à compter du 1er janvier 1989. Les demandes d'aide introduites jusqu'au 31 décembre 1988 peuvent être prises en considération après cette date. Article 3 Dans les municipalités de Gram, Noerre Ringstrup et Roedding de la province du Jutland du Sud, l'octroi d'une aide d'une intensité égale ou supérieure à 17 % en équivalent-subvention net est jugé incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Article 4 La présente décision s'applique sans préjudice des règles et règlements communautaires applicables à la combinaison des différents types d'aides accordées en faveur des exploitations agricoles gérées par des méthodes industrielles ou dans certains secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche. Article 5 Le Danemark communique chaque année à la Commission, avant la fin du premier semestre, un rapport indiquant le montant total des aides régionales octroyées, celui des investissements aidés ainsi que le nombre des aides octroyées. Ces données doivent être ventilées par régions (niveau III NUTS) et par secteurs (ventilation à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes établie par l'Office statistique desdites Communautés). En outre, la Commission procède périodiquement à l'examen d'un certain nombre de cas individuels. Article 6 Le Danemark informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il prend pour s'y conformer. Article 7 Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) Approuvée par la Commission le 20 février 1985. (2) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 39. (1) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 17. (1) Affaire 730-79, Philip Morris Holland BV contre Commission (1980), Recueil de la jurisprudence de la Cour, p. 2671, point 24 des motifs.
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Document livré le: 11/03/1999
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