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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0433

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[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


387D0433
87/433/CEE: Décision de la Commission du 22 juillet 1987 relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE
Journal officiel n° L 238 du 21/08/1987 p. 0026 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 18




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1987
relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE
(87/433/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115,
considérant que les dispositions des articles 30 et suivants du traité, relatives à l'élimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent, sont indistinctement applicables aux produits originaires de la Communauté et à ceux mis en libre pratique à l'intérieur de l'un quelconque des États membres, quelle que soit l'origine de ces produits;
considérant que ces dispositions font obstacle, dans les échanges intracommunautaires, à l'exigence, fût-elle purement formelle, de licences d'importation ou de toute autre procédure similaire;
considérant que, au surplus, l'article 9 paragraphe 2 du traité exclut toute procédure administrative destinée à établir une différence de régime de circulation entre les produits selon qu'ils sont originaires de la Communauté ou, étant originaires des pays tiers, qu'ils ont été mis en libre pratique dans l'un des États membres;
considérant cependant que l'application intégrale de ces principes suppose la mise en place effective d'une politique commerciale commune;
considérant que cette mise en place d'une politique commerciale commune n'est pas encore complètement achevée; que, en effet, pour certains produits en provenance de pays tiers, les mesures appliquées par les États membres n'ont pas encore été remplacées par un régime commun uniforme;
considérant que cet état d'inachèvement de la politique commerciale commune est de nature à maintenir entre les États membres des disparités de politique commerciale susceptibles de provoquer des détournements de trafic auxquels l'article 115 du traité permet de parer;
considérant que, à cette fin, la Commission a le pouvoir d'autoriser les États membres à prendre des mesures de surveillance intracommunautaire ou des mesures de protection dérogeant au principe de la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits originaires des pays tiers et mis en libre pratique dans l'un des États membres; que l'article 115 prévoit cependant que ces mesures ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires et que la Commission doit choisir par priorité les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun; qu'il en résulte, au stade actuel de la réalisation du marché commun, qu'il n'y a lieu d'autoriser les mesures au titre de l'article 115 du traité que lorsque ces détournements de trafic entraînent des difficultés économiques ou compromettent l'efficacité de mesures de politique commerciale appliquées par les États membres en exécution des obligations internationales de la Communauté;
considérant que l'acte unique européen prévoit, à partir du 1er janvier 1993, la création d'un espace européen sans frontières internes, dans lequel sera assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux; que ceci implique, d'une part, que soient progressivement éliminées ou réduites les disparités existant encore entre les mesures de politique commerciale appliquées par les États membres et, d'autre part, que la Commission tienne pleinement compte de ces objectifs dans l'appréciation de la nécessité d'autoriser des mesures au titre de l'article 115 du traité; considérant que la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires des pays tiers mis en libre pratique dans un autre État membre (1), a établi certains critères et procédures à suivre dans l'application de l'article 115 du traité;
considérant que, pour tenir compte de l'expérience acquise, ainsi que du programme d'action que la Communauté s'est donné pour la réalisation du marché unique, il convient d'apporter des modifications à la décision 80/47/CEE, et notamment d'étendre son champ d'application à tous les cas où des disparités existent entre les mesures de politique commerciale prises par les États membres en conformité avec le traité, y compris aux cas où des disparités entre les mesures d'ordre tarifaire seraient encore autorisées, et de préciser certains de ces critères et procédures; que, afin de tenir compte de ces modifications, il convient de procéder à une refonte de ladite décision dans un seul acte;
considérant que, dans le cas où une mesure de surveillance est autorisée, l'octroi de titres d'importation doit s'effectuer de façon automatique, sans frais, dans un délai déterminé et pour toutes les quantités demandées; que, dans le cas où des mesures de surveillance sont demandées parce que les importations risquent d'entraîner dans un État membre des difficultés économiques, il convient d'apprécier la réalité de ces risques à la lumière des détournements de trafic constatés dans le passé et de l'importance des possibilités d'importation accordées par la Communauté au pays tiers concerné;
considérant que, au cas où un État membre demande l'autorisation d'appliquer des mesures de protection, le délai pour l'octroi de titres d'importation doit être prolongé si les demandes de titres en instance atteignent une certaine importance;
considérant que les renseignements et justifications fournis par les États membres à l'appui des demandes qu'ils présentent en vue d'être autorisés à instaurer les mesures de protection doivent permettre pleinement à la Commission d'apprécier la nécessité d'une telle autorisation;
considérant qu'il convient de prévoir que, en cas de besoin, la Commission peut procéder à une enquête destinée à vérifier le bien-fondé des informations dont elle dispose;
considérant que les mesures de protection au titre de l'article 115 du traité, du fait qu'elles constituent non seulement une dérogation aux dispositions des articles 9 et 30 du traité, mais encore une entrave à la mise en place d'une politique commerciale commune prévue par l'article 113 du traité, sont d'interprétation et d'application strictes; que, compte tenu de cet aspect ainsi que des objectifs fixés par l'acte unique, il convient de n'autoriser l'application de telles mesures que pour une durée limitée et lorsque la gravité de la situation l'exige;
considérant que, afin d'éviter des entraves aux échanges intracommunautaires, il convient de prévoir que, en règle générale, les États membres doivent, lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation d'un produit en provenance d'un autre État membre, se limiter à demander à l'importateur certaines informations et données; que, en ce qui concerne le contrôle de l'origine, les États membres ne doivent, en règle générale, exiger qu'une simple déclaration relative à l'origine de ce produit, qui est celle que l'importateur peut raisonnablement connaître,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
La présente décision s'applique aux importations dans un État membre des produits originaires d'un pays tiers et mis en libre pratique dans la Communauté, qui ne font pas l'objet de conditions uniformes d'importation dans les États membres.
Article 2
Surveillance intracommunautaire
1. Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er risquent d'entraîner des difficultés économiques, l'importation de ce produit peut, après autorisation par la Commission et pour une durée déterminée par celle-ci, être subordonnée à l'octroi d'un titre d'importation.
2. En règle générale, la Commission n'accorde pas l'autorisation visée au paragraphe 1 lorsque:
a) il n'y a pas eu, au cours de l'année calendrier précédant celle de la demande, d'importations significatives du produit concerné en provenance des autres États membres;
b) les possibilités d'importation du produit en question ouvertes par la Communauté à l'égard du pays tiers d'origine ne dépassent pas 1 % de l'ensemble des possibilités d'importation ouvertes par la Communauté à tous les pays tiers assujettis à un régime similaire.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le titre est délivré par l'État membre pour toute quantité demandée, sans frais, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à partir du dépôt de la demande de l'importateur, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
4. En vue d'obtenir l'autorisation préalable visée au paragraphe 1, l'État membre saisit la Commission d'une demande comportant les indications suivantes:
a) la désignation du produit avec l'indication de son appellation commerciale, de sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe, et de son pays d'origine;
b) le régime appliqué à l'importation directe à l'égard du pays d'origine et des autres pays tiers, y compris le cas échéant le régime tarifaire, le volume et/ou le montant des possibilités d'importation, ainsi que les motifs économiques sur lesquels ce régime est fondé;
c) le volume ou le montant des importations du produit en cause:
- originaires du pays tiers concerné, ventilé entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique,
- originaires de tous les pays tiers,
- originaires de la Communauté;
d) les risques de difficultés économiques invoquées, démontrés par des facteurs tels que la consommation du produit, la part du marché détenue par la production nationale, par le pays tiers concerné et par tous les pays tiers.
Les renseignements requis aux points c) et d) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours. Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne pourraient l'être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles.
5. L'État membre ayant reçu l'autorisation visée au paragraphe 1 ne peut exiger du demandeur d'un titre d'importation que les indications et données suivantes:
a) l'identification de l'importateur et de l'expéditeur de l'État membre de provenance;
b) le pays d'origine et l'État membre de provenance;
c) la désignation du produit avec l'indication de:
- son appellation commerciale,
- sa position dans le tarif douanier commun et dans le code Nimexe;
d) la valeur et la quantité du produit en unités usuelles dans le commerce;
e) la ou les dates prévues pour la livraison;
f) les éléments de preuve de la mise en libre pratique: si les produits ne sont pas encore en libre pratique à la date de l'introduction de la demande d'importation ou si les éléments de preuve ne peuvent être fournis à cette date, le titre est octroyé, mais sa validité est limitée à un mois suivant la réception de ce titre par le demandeur.
Article 3
Mesures de protection
1. Lorsque les importations dans un État membre d'un produit visé à l'article 1er y entraînent des difficultés économiques, cet État membre peut prendre des mesures de protection, après autorisation par la Commission, qui définit les conditions et modalités de ces mesures.
2. La Commission n'accorde l'autorisation que pour une durée limitée et lorsque la gravité de la situation l'exige.
3. En vue d'obtenir l'autorisation, l'État membre saisit la Commission d'une demande qui, outre les éléments mentionnés à l'article 2 paragraphe 4 points a) et b), comporte les indications et données suivantes:
a) l'État membre de provenance;
b) la date de dépôt de la demande du titre d'importation;
c) le volume ou le montant des importations du produit en cause réalisées ou autorisées:
- originaires du pays tiers concerné, ventilées entre les importations directes et celles au titre de la libre pratique,
- originaires des autres pays tiers à l'égard desquels, dans l'État membre demandeur, existe un régime d'importation similaire ou un régime d'effet équivalent,
- originaires de tous les pays tiers,
- originaires de la Communauté;
d) dans la mesure du possible, le volume ou le montant des réexportations du produit originaire du pays tiers concerné vers les autres États membres et vers les pays tiers;
e) les difficultés économiques invoquées qui ressortent de l'évolution de facteurs tels que: production, utilisation des capacités, consommation, ventes, part du marché détenue par le pays tiers concerné, par tous les pays tiers et par la production nationale, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses des prix qui seraient intervenues normalement), profits et pertes, emploi;
f) à la demande de la Commission, les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation du secteur concerné.
Les renseignements visés aux points c), d) et e) portent sur les deux années précédentes et l'année en cours.
Au cas où ces renseignements ne pourraient pas être fournis avec la précision requise ou ne le pourraient être à temps, la demande de l'État membre comportera les meilleures données disponibles. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Commission peut procéder à une enquête destinée à vérifier le bien-fondé des éléments d'information fournis par les États membres. Dans ce cas, elle peut, lorsque l'absence de mesures de protection risquerait de porter un préjudice grave au secteur concerné, accorder l'autorisation d'appliquer des mesures de protection à titre provisoire en attendant les résultats de cette enquête.
4. L'introduction de la demande par l'État membre ne peut pas faire obstacle à la délivrance, dans les conditions et délais prévus à l'article 2, de titres d'importation dont les demandes ont été introduites avant la décision de la Commission.
5. Toutefois, lorsque l'État membre constate que le volume ou le montant global des demandes en instance, portant sur le produit en question originaire du pays tiers concerné, représente plus que, soit 5 % des possibilités d'importation directe à partir de ce pays tiers, soit 1 % des importations totales extracommunautaires réalisées au cours de la dernière période de douze mois pour laquelle des données statistiques sont disponibles:
- le délai maximal pour la délivrance des titres d'importation est porté à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande de l'importateur,
- l'État membre peut rejeter ces demandes de titre d'importation si la décision de la Commission l'y a autorisé.
6. L'État membre introduit la demande de mesures de protection par télex ou par téléfax dont copie est envoyée simultanément et par le même procédé aux services compétents désignés à cet effet par les autres États membres. Il informe le demandeur de titre de l'introduction de la demande de mesures de protection.
7. La Commission se prononce sur la demande de l'État membre dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.
Article 4
Justification de l'origine
1. Lors de l'accomplissement des formalités liées à l'importation de produits d'une espèce faisant l'objet de mesures de surveillance intracommunautaires ou de mesures de protection, les autorités compétentes de l'État membre d'importation peuvent demander à l'importateur d'indiquer leur origine sur la déclaration en douane ou sur la demande de titre d'importation.
2. Des justifications complémentaires ne peuvent être demandées que lors du dédouanement et au cas où des doutes sérieux et fondés les rendent indispensables afin de s'assurer de l'origine véritable du produit en cause. Toutefois, la demande de telles justifications complémentaires ne peut en elle-même faire obstacle à l'importation des marchandises.
Dispositions finales
Article 5
Les procédures établies par la présente décision s'appliquent lorsque l'efficacité des mesures de politique commerciale appliquée par les États membres en exécution des obligations internationales de la Communauté est compromise par des détournements de trafic, sauf en ce qui concerne les renseignements visés au paragraphe 4 point d) de l'article 2 et au paragraphe 3 point e) de l'article 3.
Article 6
1. La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1987.
2. La décision 80/47/CEE est abrogée à cette date. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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