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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0412
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[ 08.40 - Concentrations ]
387D0412
87/412/CECA: Décision de la Commission du 9 juillet 1987 concernant la constitution d'une entreprise commune appartenant à Redland plc, AAH Holdings plc et British Coal Corporation (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 224 du 12/08/1987 p. 0016 - 0019
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1987 concernant la constitution d'une entreprise commune appartenant à Redland plc, AAH Holdings plc et British Coal Corporation (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (87/412/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 66 et 80, vu la décision no 24-54 du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité CECA relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande déposée le 16 décembre 1986 par British Coal Corporation au nom des trois parties en vue de faire autoriser par la Commission la concentration de certaines de leurs activités de distribution de combustibles solides et liquides dans une nouvelle entreprise appartenant en commun à Redland plc pour 55 %, à AAH Holdings plc pour 25 % et à British Coal Corporation pour 20 %, qui s'appellera British Fuels Limited, vu les observations du gouvernement du Royaume-Uni, considérant ce qui suit: I (1) AAH Holdings plc (AAH), Lincoln, est une société holding d'un groupe s'occupant principalement de la distribution de combustibles, de fournitures pour la construction, de distribution de produits pharmaceutiques, de transports routiers, d'ingéniérie générale et de services dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture. Toutes ces activités sont exercées par des filiales indépendantes appartenant en totalité ou en partie à la société mère. Parmi celles-ci il y a British Fuel Company (BFC) qu'elle possède en association avec British Coal Corporation (ex-National Coal Board) et qui s'occupe de la distribution de combustibles. Hormis sa participation dans BFC, AAH n'a pas d'autres intérêts dans le secteur de la distribution de combustibles. En raison de sa participation dans BFC et dans certaines filiales chapeautées par BFC et s'occupant de la distribution de combustibles solides, AAH est une entreprise qui relève de l'application du traité CECA, conformément à l'article 80. (2) British Coal Corporation (British Coal) est le premier producteur et fournisseur de combustibles solides au Royaume-Uni, opérant à la fois directement et par l'intermédiaire de distributeurs. En 1985/1986, la consommation de charbon du Royaume-Uni, soit 121,4 millions de tonnes, a été comparable au total des ventes de British Coal, soit 111,8 millions de tonnes. British Coal est par conséquent une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA. En plus d'autres filiales et participations, British Coal a une participation minoritaire dans BFC. (3) BFC est une association appartenant conjointement à AAH pour 50,25 % et à British Coal pour 49,75 %, qui assure depuis un certain nombre d'années la distribution de combustibles solides et liquides (« secteur combustibles »), des transports routiers, des fournitures pour la construction (« secteur non combustibles ») et des activités connexes. Le tonnage de combustibles solides traité par l'association, qui travaille par l'intermédiaire d'un certain nombre de filiales, s'est élevé à environ 3,1 millions de tonnes par an, en moyenne des trois dernières années. (4) Le groupe Redland plc est une société holding s'occupant principalement de la production et de la fourniture de matériaux et de services pour l'industrie de la construction au Royaume-Uni et dans d'autres pays, ainsi que de la distribution de combustibles solides et liquides au Royaume-Uni. La distribution de combustibles et les activités connexes sont assurées par l'intermédiaire de diverses filiales connues sous le nom de « Cawoods companies », coiffées par Cawoods Holdings Limited, parmi lesquelles il y a Cawoods Coal Ltd, Cawoods Hargreaves Ltd (entreprise commune à 50 % avec Hargreaves Group plc, à présent sous contrôle du Coalite Group), Cawoods of Northern Ireland Ltd et certains associés irlandais. En moyenne des trois dernières années, le tonnage de combustibles solides traité par les Cawoods companies de Redland plc s'est élevé à environ 3,2 millions de tonnes par an. En raison des activités exercées par l'intermédiaire des Cawoods companies, Redland plc est une entreprise relevant de l'application du traité CECA au sens de l'article 80. (5) La nouvelle société, British Fuels Limited (BFL), s'occupera essentiellement de la poursuite et du développement des activités de distribution de combustibles solides et liquides existantes, à présent assurées séparément par les Cawoods companies et BFC. L'entreprise commune résultera de la concentration de BFC (qui combine les activités actuelles de distribution de combustibles de British Coal et d'AAH) et des Cawoods companies. Il convient toutefois de procéder d'abord à une restructuration de ces entreprises respectives sur le plan juridique pour garantir que, en principe, tous les éléments d'actif à fusionner concernent exlusivement le secteur des combustibles. Ces mesures de restructuration au sein des groupes ne sont pas en cause dans la présente affaire. Ce dont il s'agit sont les effets sur la concurrence de la nouvelle société dans laquelle, une fois qu'elle sera constituée, 55 % des actions seront détenues par Redland plc, 25 % par AAH plc et 20 % par British Coal. Dans le cadre de la concentration, seul British Coal poursuivra la distribution de combustibles en dehors de BFL. II (6) La constitution de l'entreprise commune aura pour résultat une concentration sous la forme de l'exercice d'un contrôle par un groupe. Les accords portant sur les participations dans BFL et sur la gestion de la société prévoient que les trois actionnaires pourront exercer un contrôle commun sur la société au sens de la décision no 24-54. L'entreprise commune formera donc une concentration avec Redland plc, AAH, British Coal et les sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité CECA, sans que les trois sociétés mères forment une concentration entre elles. Des concentrations de ce genre peuvent être autorisées si la Commission est sûre qu'elles n'aboutiront pas à certaines restrictions de la concurrence. (7) La part actuellement détenue par BFC dans le marché charbonnier du Royaume-Uni s'élève en gros à 85 %. Elle comprend, du fait qu'AAH n'a pas d'autres intérêts dans la distribution de combustibles et étant donné la participation de British Coal dans l'association, les propres activités de distribution de British Coal. Cette part reflète la position éminente de British Coal. En effet, British Coal est le principal producteur du Royaume-Uni et ses livraisons sur le marché doivent en principe être considérées comme une distribution du charbon et de ses dérivés tels que le coke et les briquettes. La raison en est que, en principe, British Coal vend non seulement par l'intermédiaire de tous les distributeurs intéressés qui répondent aux critères normaux de solvabilité et acceptent de payer dans les délais spécifiés par les conditions de vente, mais aussi, dans une large mesure, directement aux consommateurs en opérant elle-même comme grossiste. (8) L'opération proposée entraînera une modification de la structure des activités de distribution liées au charbon du fait que la part du marché détenue jusqu'ici par BFC et définie au paragraphe précédent sera majorée de celle des Cawoods companies, c'est-à-dire d'environ 3,2 millions de tonnes par an. Cela signifie que la part détenue par la nouvelle société dans le marché charbonnier du Royaume-Uni sera d'environ 87 %. (9) Cette part ne peut cependant pas être vraiment considérée comme se prêtant dans l'ensemble à une concurrence entre grossistes. Il y a quelques consommateurs très importants dont les achats représentent la majeure partie du tonnage de combustibles solides consommé au Royaume-Uni et qui, pour de bonnes raisons, achètent exclusivement à British Coal de façon directe. Ces consommateurs sont les deux sociétés de production et de distribution d'électricité du Royaume-Uni, le Central Electricity Generating Board et le South of Scotland Electricity Board, ainsi que des aciéries, dans la mesure où elles utilisent du charbon à coke dans leurs fours à coke ou du coke de haut fourneau produit par une filiale de British Coal. Bien que ces consommateurs soient peu nombreux, le tonnage qui leur est fourni représente environ 91 millions de tonnes dans les ventes effectuées par British Coal en 1985/1986. Les raisons pour lesquelles ils traitent exclusivement avec le producteur sont en partie techniques et en partie économiques. D'abord, ils requièrent peu de services sur place. De plus, ils peuvent passer facilement des produits de British Coal à d'autres sources d'énergie meilleur marché ou à du charbon meilleur marché offert par des producteurs de pays tiers. Les sociétés de production et de distribution d'électricité ont été amenées à en faire la démonstration lors des conflits du travail qu'a connus l'industrie charbonnière en 1984/1985 et pendant lesquels leurs centrales électriques, qui sont en fait reliées entre elles, ont augmenté leur consommation de fuel oil de 38,2 millions d'équivalent charbon et réduit leur consommation de charbon de 39,5 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Cette souplesse technique, associée aux autres énergies primaires bon marché, telles que le fuel, l'énergie nucléaire, les gaz liquides et le charbon importé, qu'ils peuvent se procurer, donne à ces acheteurs un avantage considérable lors des négociations. Ils préfèrent convenir des termes des contrats directement avec British Coal pour obtenir que celle-ci aligne autant que possible le prix de ses livraisons sur les prix les plus bas des combustibles de substitution. Cela étant, il apparaît que le commerce de gros ne pourrait pas s'assurer une marge bénéficiaire suffisante s'il essayait d'intervenir. Dans ces conditions, la majeure partie des quantités ainsi fournies, aux centrales électriques et à l'industrie sidérurgique, c'est-à-dire par chemin de fer ou par navires caboteurs, est vendue sans intervention d'un distributeur, tandis que, dans le cas de tonnages relativement faibles transportés par la route et les canaux, le rôle du distributeur consiste essentiellement à assurer un service de transport en utilisant des camions et des chalands qui, dans certains cas, lui appartiennent ou qu'il prend en location. Bien que, dans de tels cas, British Coal et le consommateur préfèrent parfois, pour des raisons de sécurité, que la propriété soit transférée de British Coal au transporteur lors du chargement et du transporteur au consommateur lors du déchargement, il n'est pas raisonnable d'estimer que le marché des centrales électriques et des aciéries est un marché sur lequel les grossistes puissent concurrencer British Coal. Au contraire, tout le combustible solide traité par British Coal pour le compte des sociétés de production et de distribution d'électricité et de l'industrie sidérurgique doit être considéré comme une quantité non disponible pour des distributeurs intermédiaires et, de ce fait, n'entre pas en ligne de compte pour la nouvelle évaluation de la part de marché détenue par BFL. (10) Par conséquent, comme le marché des centrales électriques et des aciéries absorbe quelque 99,7 millions de tonnes, seuls 21,7 millions de tonnes environ sont en fait fournis dans des conditions permettant aux grossistes de se faire concurrence sur le plan de la distribution. La majeure partie de ce tonnage est consommée par l'industrie en général et par le secteur résidentiel. En plus, il y a lieu d'éliminer 1,8 million de tonnes livrées exclusivement par British Coal et ses succursales au personnel des mines. (11) Ainsi, l'entreprise commune, une fois constituée, détiendra, au niveau des grossistes desservant le marché du Royaume-Uni, 52 % du marché en raison du lien qui la rattache à British Coal contre 48 % qui iront à l'ensemble des autres concurrents. III (12) L'accord de fusion et les accords connexes prévoient, eu égard à la participation à raison de 20 % de British Coal dans l'entreprise commune, que British Coal ne doit ni tenter ni être en mesure d'imposer à BFL des conditions de livraison accordant des préférences ou des avantages injustifiés aux produits de British Coal. De plus, en ce qui concerne les prix à facturer à BFL pour les produits de British Coal, la décision no 30-53 (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 1834/81/CECA (2), prévoit qu'un acheteur et les entreprises qu'il contrôle sont en principe obligés de fournir les mêmes produits ou des produits similaires aux mêmes conditions à tous les clients qui se font concurrence. Ce principe s'applique intégralement aux produits vendus par British Coal à BFL et à tout autre distributeur. (13) Dans des cas précédents, la Commission a estimé que, en vue d'apprécier la position d'une entreprise sur le marché, il fallait tenir compte non seulement des produits concernés du secteur de cette entreprise, mais aussi des produits de substitution pouvant raisonnablement être choisis par ses clients. Or, l'expérience a montré que, pour approvisionner l'industrie générale et les foyers domestiques, les combustibles solides, le mazout, le gaz et l'électricité sont en concurrence entre eux sur un pied d'égalité. Il y a lieu de conclure, de ce fait, que, en dépit la part de marché de 52 % revenant à BFL par rapport aux 41 % détenus par l'ex-BFC, ni BFL ni ses actionnaires n'auront le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou restreindre la distribution ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché desdits produits. (14) Cela tient au fait que BFL aura à faire face à la vive concurrence des autres énergies généralement bon marché, qui a entraîné une diminution de la consommation de combustibles solides sur tous les marchés. Cette évolution, qui remonte au milieu et à la fin des années 1950, a encore été accentuée par la chute des prix du pétrole enregistrée depuis le début de l'année dernière. Les distributeurs de combustibles solides ont par conséquent été constamment obligés de ramener leurs coûts et leur marge bénéficiaire au strict minimum pour garder leurs clients existants, de sorte que l'augmentation de sa part de marché ne permet en aucun cas à BFL ni à ses actionnaires de déterminer les prix. (15) De plus, la réalisation de la concentration n'attribuera pas à BFL une position commerciale plus favorable sur le marché que celle de ses concurrents. Bien que 52 % représentent une part de marché importante, il faut noter qu'environ 60 autres distributeurs, dont certains détiennent des parts allant de 3 à 6 %, opèrent sur le marché. La constitution de l'entreprise commune n'aura pas pour effet de modifier considérablement les conditions d'approvisionnement des consommateurs. (16) Il ne faut pas oublier non plus que la consommation de charbon sur les marchés de l'industrie en général et du secteur résidentiel au Royaume-Uni ne représente qu'une faible part de la consommation totale de combustibles dans ces marchés: environ 15 % seulement de tous les combustibles consommés sont toujours d'origine solide, par rapport à 67 % en 1960. Il s'ensuit que, compte tenu de toutes les formes d'énergie qui rivalisent pour trouver des débouchés, la reprise par l'ex-BFC de la part de marché détenue par les Cawoods companies ne restreint pas le libre choix des utilisateurs en ce qui concerne leur approvisionnement et leurs fournisseurs, pas plus qu'elle ne fait obstacle à une concurrence effective. (17) Le fait que British Coal, en tant que producteur, participe à l'entreprise commune impose de déterminer si, par l'intermédiaire de la nouvelle société, elle n'aura pas le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux débouchés, aux règles de concurrence du traité CECA. (18) Entre 1948, année de la nationalisation de l'industrie charbonnière britannique, et la date d'adhésion du Royaume-Uni au marché commun, d'autres combustibles avaient déjà sensiblement entamé la position des combustibles solides sur les deux marchés qui sont en fait les principaux champs d'activité du commerce. La consommation de charbon y a diminué d'environ 77 millions de tonnes, c'est-à-dire de 70 %. Depuis lors, British Coal a enregistré, en tant que fournisseur principal, une nouvelle diminution de 26 % de sa production et une réduction de ses effectifs supérieure à 40 %. En conséquence de tout cela, le volume des affaires pouvant effectivement être assuré par les distributeurs indépendants a été ramené à des proportions relativement minimes et ceux-ci ont dû survivre, se diversifier dans d'autres domaines tels que la distribution de fuel oil, et, plus récemment, les fournitures pour la construction, produits agricoles et un large éventail d'autres activités. Il apparaît que, alors qu'il est naturellement dans l'intérêt de British Coal de produire et vendre autant de charbon et de combustibles dérivés que possible, pour les distributeurs indépendants la commercialisa tion de combustibles solides est, dans une large mesure, devenue marginale. Si, de ce fait, et en augmentant finalement sa participation aux activités de distribution, British Coal essaie néanmoins de fournir ses produits au consommateur final de manière constante et régulière, il n'y a pas de raison de conclure qu'elle le fait en vue de s'attribuer une position artificiellement, privilégiée comportant un avantage substantiel dans l'accès aux débouchés. L'opération prévue doit plutôt être considérée comme un moyen légitime utilisé par British Coal pour stabiliser sa situation affaiblie sur le marché énergétique. (19) La Commission doit garantir que les effets de l'entreprise commune sur la concurrence restent limités aux dimensions décrites dans l'évaluation qui précède. Étant donné sa position de producteur principal de combustibles solides au Royaume-Uni, on a des raisons de croire que British Coal utilisera sa participation dans BFL pour promouvoir la vente de ses propres produits. Par conséquent, pour éviter des conséquences inattendues pour la concurrence, l'approvisionnement de BFL par British Coal doit être soumis à certaines conditions: Les parties à l'entreprise commune et BFL ne doivent être autorisées à conclure avec British Coal aucun accord concernant l'approvisionnement de BFL dont l'effet serait de désavantager sur le plan de la concurrence les combustibles fournis par d'autres producteurs de la Communauté. Toute obligation contractuelle faite à BFL d'accepter des livraisons de British Coal doit par conséquent être limitée. Pour des contrats excédant un an de validité, un maximum de 65 % des besoins de BFL semble approprié. BFL ne doit pas non plus être autorisée à être approvisionnée par British Coal à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées par British Coal vis-à-vis des concurrents de l'entreprise commune, ni à jouir d'un traitement préférentiel pour son approvisionnement en produits dont la disponibilité est limitée. Pour tenir compte des considérations ci-dessus, il y a lieu d'assortir toute autorisation de conditions appropriées. (20) Sous réserve des conditions définies dans le paragraphe 19, l'entreprise commune prévue répond par conséquent aux critères d'autorisation visés à l'article 66 paragraphe 2 du traité CECA et peut être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La constitution d'une entreprise commune, dénommée British Fuels Limited, London, par Redland plc, AAH Holdings plc, et British Coal Corporation, est autorisée par la présente décision. Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes: 1) Les parties à l'entreprise commune et BFL ne concluent aucun accord concernant l'approvisionnement de BFL en combustibles solides produits par British Coal ou l'une de ses filiales, dont la validité dépasse un an et couvrant plus de 65 % des besoins raisonnables de BFL au cours de la durée d'un tel accord. 2) British Coal et ses filiales n'accordent pas de conditions préférentielles pour les livraisons à BFL. Les dispositions portant application de l'article 60 du traité CECA sont applicables indépendamment de la participation de British Coal dans BFL ou de l'importance de cette participation. British Coal et ses filiales ne sont autorisées à pratiquer aucun système de rabais sur les prix qui tendrait à désavantager indûment les concurrents de BFL ou à accorder à BFL un traitement préférentiel pour son approvisionnement en produits dont la disponibilité est limitée. 3) BFL est tenue de communiquer à la Commission pour le 15 février de chaque année au plus tard: a) le total des tonnages de combustibles solides achetés pendant l'année civile précédente; b) les tonnages de combustibles solides achetés pendant l'année civile précédente à British Coal et à ses filiales, avec ventilation de produits et qualités et en indiquant les prix respectifs pratiqués par ces fournisseurs. Article 3 Redland plc, Reigate (Surrey), AAH Holdings plc, Lincoln, et British Coal Corporation, Londres, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier no 9 du 11. 5. 1954, p. 345/54. (1) Journal officiel des Communautés européennes du charbon et de l'acier no 6 du 4. 5. 1953, p. 109/53. (2) JO no L 184 du 4. 7. 1981, p. 7.
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Document livré le: 11/03/1999
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