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Document 387D0409

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387D0409
87/409/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.741 - Sandoz) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 222 du 10/08/1987 p. 0028 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1987 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.741 - Sandoz) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (87/0000/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 3 paragraphe 1 et 15 paragraphe 2,
vu la décision prise par la Commission le 15 avril 1986 d'ouvrir la procédure d'office,
ayant donné à l'entreprise considérée l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit :
(...) [...] I. LES FAITS A. Objet de la décision (1)La présente décision concerne les relations commerciales entre Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA et sa clientèle et, en particulier, une interdiction d'exporter.
B. L'entreprise (2)L'entreprise destinataire de la présente décision est la société Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA, filiale italienne du groupe suisse Sandoz. Le groupe Sandoz, dont le siège social est à Bâle, Suisse, est une société multinationale très importante. Ses filiales sont présentes sur tous les continents, dans 44 pays au total et, dans 34 d'entre eux, également en tant qu'entreprises de production. Les sociétés Sandoz sont présentes dans tous les États membres de la Communauté, sauf au grand-duché de Luxembourg. Le groupe Sandoz exerce ses activités dans divers secteurs (chiffre d'affaires pour 1985 : 8,453 milliards de francs suisses correspondant à environ 4,870 milliards d'Écus), dont les principaux sont les produits pharmaceutiques (chiffre d'affaires pour 1985 : 3,912 milliards de francs suisses correspondant à environ 2,253 milliards d'Écus), les colorants et les pigments chimiques (chiffre d'affaires pour 1985 : 2,107 milliards de francs suisses correspondant à environ 1,213 milliard d'Écus ; les produits alimentaires (chiffre d'affaires pour 1985 : 1,121 milliard de francs suisses correspondant à environ 645 millions d'Écus), les produits agricoles (« agro ») (chiffre d'affaires pour 1985 : 601 millions de francs suisses correspondant à environ 346 millions d'Écus), la production de semences et la recherche biotechnologique.
(3)La filiale italienne du groupe Sandoz a été créée dans les années 1920 sous le nom de Sandoz SpA. Elle exerce son activité sous cette raison sociale jusqu'au 31 décembre 1983. Le 1er janvier 1984, les activités dans le secteur pharmaceutique ont été séparées de celles du secteur chimique et confiées à deux sociétés distinctes : Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA (ci-après dénommée Sandoz PF) et Sandoz Prodotti Chimici SpA. En Italie (dans son usine de Milan), Sandoz PF fabrique toutes les spécialités pharmaceutiques et tous les produits en vente libre de la gamme Sandoz, sauf ceux qui, principalement pour des raisons techniques, ont toujours été fabriqués en Suisse et exportés de Suisse. Sandoz PF distribue également en Italie les produits pharmaceutiques qu'elle produit ou importe. Au cours des derniers exercices, le chiffre d'affaires de la division produits pharmaceutiques de Sandoz SpA (jusqu'en 1983) puis de Sandoz PF (à partir de 1984) a été le suivant : 1981 : 70,6 milliards de lires italiennes (environ 56 millions d'Écus) ; 1982 : 84,1 milliards de lires italiennes (environ 63,5 millions d'Écus) ; 1983 : 99,9 milliards de lires italiennes (environ 74 millions d'Écus) ; 1984 : 109,8 milliards de lires italiennes (environ 79,5 millions d'Écus) ; 1985 : 97,614 milliards de lires italiennes (environ 66 millions d'Ecus).
C. Le produit (4)Les produits qui font l'objet de la présente décision sont les produits pharmaceutiques distribués par Sandoz PF et, en particulier, ses spécialités pharmaceutiques.
(5)Hormis quelques différences que l'on constate parfois dans le conditionnement ou le libellé et le fait que les noms sont généralement exprimés dans la langue locale, ces produits sont les mêmes que ceux qui sont distribués par les autres filiales Sandoz dans les États membres.
D. Le marché (6)Comme la Commission l'a indiqué dans son quatorzième rapport sur la politique de concurrence, le marché européen des produits pharmaceutiques est étendu, mais il présente des subdivisions sur le plan tant national que régional. Les raisons de ce fonctionnement tiennent essentiellement aux différences qui existent entre les États membres en ce qui concerne les mesures de contrôle des prix et d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Dans ce contexte, le commerce parallèle et les pressions visant à encourager l'utilisation de produits génériques pourraient constituer les instruments pour développer une concurrence par les prix. Jusqu'à présent le flux des importations parallèles ne semble pas constituer une menace réelle pour l'industrie de ce secteur.
(7)Le marché des produits pharmaceutiques en Italie est largement influencé par la législation nationale, qui régit la production et le commerce des médicaments. Les dispositions les plus spécifiquement pertinentes sont les articles 143 à 189 de la législation unifiée en matière de santé « testo unico delle leggi sanitarie » (décret royal n° 1265 du 27 juillet 1934), les arti- cles 2, 6 et 28 à 31 de la loi de réforme du système de santé « legge della riforma sanitaria » (loi n° 833 du 23 décembre 1978 créant le service national de santé), les dispositions du règlement d'application de ladite législation unifiée (décret royal n° 478 du 3 mars 1927) ainsi que plusieurs lois, règlements et circulaires administratifs (en particulier, pour les prix, la loi n° 395 du 11 juillet 1977).
(8)Conformément à la législation citée ci-dessus, les principales caractéristiques du marché italien des médicaments peuvent se résumer de la manière suivante :
-une autorisation administrative est nécessaire pour produire et commercialiser les médicaments,
-pour obtenir cette autorisation, le produit doit être enregistré ; à cette fin, il convient de fournir au ministre de la santé une documentation complète, dans laquelle sont indiqués, entre autres, les caractéristiques techniques du médicament, son coût, l'établissement où il est produit, son conditionnement, son nom et la notice qui se trouvera dans la boîte. Sur la base de ces informations, le ministère décide s'il convient d'accorder l'autorisation et, dans l'affirmative, prend un décret d'enregistrement approprié,
-ce décret fixe, entre autres, le prix de vente du médicament au public. Ce prix ne peut en aucune façon varier, sauf le réajustement périodique auquel procède la même autorité administrative compétente. Pour les « spécialités pharmaceutiques », le prix fixé par le décret est déterminé selon une procédure spéciale par la même autorité administrative. Pour les « produits en vente libre », en revanche, le prix est décidé par le fabricant et contrôlé ultérieurement sur le marché par les autorités,
-la revente des médicaments au public ne s'effectue qu'auprès des pharmacies, qui sont données en concession pour un certain « territoire » de compétence,
-dans le système actuel, le consommateur final ne paie en général pas le médicament (celui-ci est en grande partie payé par l'État par l'intermédiaire du régime direct d'assurance maladie) et ne le choisit pas non plus (il est choisi par le médecin traitant qui le prescrit au patient),
-les spécialités pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité et seules les informations scientifiques destinées aux médecins sont autorisées.
(9)L'industrie pharmaceutique italienne, qui comprend les producteurs étrangers établis en Italie, a soulevé et mis en évidence à plusieurs reprises les problèmes qui lui sont causés, selon elle, par le système actuel de réglementation des prix, lesquels sont fixés à des niveaux qui sont parmi les plus bas de la Communauté. Près de 300 entreprises pharmaceutiques italiennes et étrangères, privées pour la plupart, sont présentes sur le marché italien. Sandoz PF, avec un chiffre d'affaires en 1985 de 97,614 milliards de lires italiennes (environ 66 millions d'Écus), est l'une des dix plus importantes.
E. Objet de la procédure (i) Commercialisation des produits Sandoz (10)La clientèle de Sandoz PF, en tant que distributeur des produits pharmaceutiques de la gamme Sandoz en Italie, est constituée par les grossistes (environ 300), les pharmacies (plusieurs milliers) et les hôpitaux. L'organisation commerciale est dirigée depuis le siège social de Milan et comprend plusieurs dépôts dans le pays.
(11)Lorsqu'un nouveau client souhaite acheter des produits à Sandoz PF, il doit envoyer une lettre dans laquelle il explique, en particulier, quelles sont sa situation et ses garanties finanicères, et décrit son équipement et sa structure de distribution.
Après examen de ces informations, Sandoz PF se rend chez le client pour contrôler la situation sur place. Sandoz PF demande ensuite l'avis de l'association italienne des industries pharmaceutiques « Associazione italiana delle industrie farmaceutica » (Farm-industria). Le client se voit ainsi attribuer une « note », sur la base de laquelle Sandoz PF établit les conditions générales de vente. Ces conditions portent en particulier sur les modalités de paiement (par anticipation/à la livraison des machandises/10-15-30 jours de la livraison) et la périodicité des commandes qui peuvent être passées par chaque consommateur.
(12)Dès que la procédure décrite est terminée, si l'évalua- tion est favorable, Sandoz PF commence ses livraisons au client. Chaque client connaît sa situation qui est déterminée par la « note » qui lui a été attribuée et est donc au courant des conditions qui régissent ses relations avec le fournisseur. Il est normal pour un client de continuer à traiter régulièrement avec Sandoz PF pendant plusieurs années en conservant les mêmes conditions. Si aucun changement ne se produit dans la situation financière du client, dans un sens ou dans l'autre, les mêmes conditions continuent de s'appliquer. Ce genre de système est courant dans le secteur pharmaceutique en Italie, en ce sens qu'il est appliqué par tous les fabricants de produits pharmaceutiques selon les critères établis par Farmindustria.
(13)Le clients passent leurs commandes essentiellement par téléphone ; la quasi-totalité des contacts entre Sandoz PF et sa clientèle ont d'ailleurs lieu par téléphone. Les contacts concernant des questions générales ou particulières ne se feraient donc pas par écrit, sauf dans des cas rares et isolés. Lorsque le service commercial de Sandoz PF reçoit une commande, l'employé qui la reçoit la met en mémoire dans l'ordinateur, sauf s'il remarque un élément anormal dont il demande une explication au client et informe immédiatement le directeur commercial. Chaque soir, celui-ci contrôle en tout cas les données mises en mémoire pendant la journée et, s'il le juge utile, il peut encore avoir accès à la mémoire de l'ordinateur pour apporter d'éventuelles modifications.
(14)Il s'agit principalement de contrôles effectués sur des nouveaux clients ou sur des clients dont la solvabilité est douteuse. Parfois, il peut également s'agir de réductions des quantités commandées, si celles-ci sont supérieures à la moyenne des autres commandes ou ne correspondent pas à la consommation « normale » pour le territoire couvert par un client déterminé. L'enquête menée par la Commission montre que Sandoz PF a souvent réduit les commandes passées par ses clients. Les raisons en sont multiples et, comme nous allons le voir par la suite, elles peuvent être liées à des situations conjoncturelles particulières qui déterminent un accroissement de la demande.
(15)Une fois mise en mémoire, la commande doit être exécutée et le service commercial exécute les formalités nécessaires pour la livraison des marchandises : rédaction du bulletin de livraison, l'ordre à l'entrepôt de préparer les paquets, facturation et envoi des machandises au destinataire qui procède par la suite au paiement de la facture. Sauf dans quelques cas (par exemple, au début d'une relation commerciale entre Sandoz PF et de nouveaux clients ou lorsque la transaction commerciale a été conclue avec des clients peu fiables) où le paiement d'avance est demandé, la facture est normalement envoyée au client après la livraison des marchandises. Pour les clients fiables, le paiement est généralement effectué après la réception de la facture à 10, 15 ou 30 jours, selon les conditions de vente prévues pour chaque client.
(ii) Aspects de la distribution liés plus directement au « commerce parallèle »
(16)Selon Sandoz PF, le « commerce parallèle » est un phénomène marginal et très rare si l'on considère l'ensemble des activités de distribution de la société. Toutefois, comme cette question est très importante pour l'industrie pharmaceutique italienne, le problème a été abordé à plusieurs reprises, tant en ce qui concerne les relations au sein de ladite industrie qu'au niveau de Sandoz PF elle-même. D'une manière générale, Sandoz PF considère que le commerce parallèle s'effectue en Italie au moyen de courants d'exportation vers d'autres marchés étrangers, où la demande est telle qu'elle permet à un opérateur indépendant de réaliser un bénéfice sur la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé sur le marché italien au moment de l'achat de la marchandise. Selon Sandoz PF, la cause et la principale raison du commerce parallèle sont donc le niveau peu élevé des prix fixés en Italie par l'administration nationale.
(17)D'après les informations dont dispose Sandoz PF, il semble que plusieurs grossistes et pharmacies pratiquent habituellement ou épisodiquement des exportations parallèles, également vers d'autres États membres. Toutefois, ce ne seraient que des soupçons, puisque la société n'aurait aucun moyen d'établir avec certitude la destination ultérieure des produits qu'elle vend. En ce qui concerne la gamme des produits distribués, Sandoz PF indique qu'elle a constaté une certaine plus grande sensibilité à l'exportation parallèle des médicaments suivants : Methergin, Visken, Calcium forte et Sandomigran.
(18)En ce qui concerne le lien possible entre les réductions éventuelles des commandes reçues des clients et le commerce parallèle, Sandoz PF tient à souligner que les causes de ces réductions peuvent être multiples. Parmi celles-ci, les plus courantes sont, par exemple, celles qui sont liées à certaines périodes de l'année où la clientèle a tendance à commander des quantités plus importantes pour profiter de la possibilité d'un paiement différé (comme pour les « commandes de vacances », qui sont passées en juin ou juillet, mais qui ne sont réglées que le mois suivant à cause des vacances d'été) ; une autre cause structurelle peut être la défaillance d'un entrepôt, les stocks d'un produit déterminé étant épuisés (cela se produit, par exemple, pour les commandes passées au début ou à la fin de l'année). Sandoz indique en outre que l'insuffisance des stocks d'un entrepôt peut être due à une situation locale particulière, souvent provisoire (par exemple, l'accroissement de la demande de médicaments résultant d'un conflit armé). Par conséquent, d'un point de vue général, Sandoz PF fait valoir que lesdites réductions des commandes ne seraient qu'un phénomène marginal et lié aux exigences essentielles de la planification de sa production, de sa politique de gestion des entrepôts et de la distribution, conformément à son rôle essentiel de filiale italienne du groupe Sandoz.
(19)A cet égard, selon les déclarations faites par San- doz PF, les réductions liées de quelque façon au commerce parallèle seraient extrêmement rares et ne concerneraient que quelques cas marginaux (comme ceux mentionnés au cours de la visite de vérification du 13 février 1985). Toutefois, comme il ressort des documents examinés par la Commission, Sandoz PF a procédé avec une certaine régualrité systématique à des réductions des quantités de médicaments com- mandées par ses clients. La société a toutefois fourni des preuves qui démontrent qu'il n'y avait aucun lien de cause à effet entre la réduction des commandes et l'intention présumée de décourager les exportations parallèles.
(iii) Les factures utilisées (20)Les factures utilisées par Sandoz PF ne sont imprimées qu'au recto ; aucune condition générale de vente n'est imprimée au verso. Toutefois, certaines conditions générales sont imprimées au recto. Ces conditions comprennent la désignation du tribunal de Milan comme juridiction compétente pour les litiges éventuels, la répartition des risques de transport ainsi que le délai dans lequel il est possible d'introduire une réclamation après la réception de la marchandise. Jusqu'à la dernière modification, apportée par Sandoz PF après qu'elle eût reçu la demande de renseignements envoyée le 26 novembre 1986 conformément à l'article 11 du règlement no 17, les factures utilisées par Sandoz PF portaient la mention « exportation interdite ». Selon la société, ce type de facture avait été introduit avant l'institution de la Communauté. La Commission considère, et Sandoz PF le confirme, que les termes « exportation interdite » ont toujours figuré sur les factures de Sandoz PF, du moins à partir de l'entrée en vigueur du traité de Rome.
(21)Cette mention figurait dans le coin supérieur droit du modèle de facture utilisé jusqu'au 31 décembre 1983. Par la suite, après que la filiale italienne du groupe Sandoz eût fait l'objet d'une restructuration, le modèle de facture a été modifié, non seulement en ce qui concerne la raison sociale de l'entreprise mais aussi dans sa présentation générale. En particulier, la mention « exportation interdite » a été déplacée vers le bas du document, au milieu. Le dernier modèle a commencé à être utilisé le 1er janvier 1984 et était régulièrement utilisé dans les relations avec la clientèle lorsque la Commission a envoyé la lettre susmentionnée. Dans sa réponse du 22 janvier 1985 á la lettre de la Commission, conformément à l'article 11, Sandoz PF indiquait soit qu'elle avait pris des dispositions pour que la mention en question soit tant provisoirement que définitivement supprimée. À cette fin, elle avait commandé de nouveaux modèles de factures, qui devaient remplacer les anciens.
(22)Sandoz PF indiquait aussi que la présence de la mention en question était due à une « simple négligence » et à « l'application incomplète d'une instruction de la société », selon laquelle « la direction ordonnait que les termes « exportation interdite » n'apparaissent plus dans aucun document et ne soient plus utilisés d'aucune façon ». Sandoz PF expliquait que ces instructions émanaient de la société mère à Bâle, qui ordonnait également la suppression de la mention en question de toutes les boîtes de médicaments et des factures. Sandoz PF n'a cependant pas été en mesure de fournir une copie de ces instructions.
(23)Au cours de l'enquête de la Commission, Sandoz PF a déclaré que l'existence d'instructions de la sociète, selon lesquelles toute mention « exportation interdite » devait être supprimée, était confirmée par le fait que, jusqu'au début des années 1970 (l'entreprise n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte), les boîtes de produits pharmaceutiques Sandoz portaient elles aussi cette mention, qui a été supprimée par la suite, comme on peut le constater.
(iv) Les autres filiales du groupe Sandoz (24)Les visites effectuées auprès des filiales du groupe Sandoz en Belgique, au Royaume-Uni et en France ont notamment permis de constater qu'aucune de ces sociétés n'a jamais utilisé de factures portant la mention « exportation interdite » ou une mention équivalente. Ni les filiales Sandoz ni la société mère n'ont été en mesure de présenter ou de se rappeler aucune instruction écrite du groupe contenant l'ordre de supprimer cette mention des factures. De l'avis de ces filiales, les médicaments de la gamme Sandoz considérés généralement comme étant les plus demandés sur le marché parallèle sont Methergin, Visken et Calcium forte.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 (25)Bien qu'il n'existe aucun contrat général écrit entre Sandoz PF et ses clients, il faut considèrer que le type d'accord visé à l'article 85 consiste dans la relation commerciale continue établie et concrétisée par l'ensemble des procédures commerciales décrites ci-dessus, habituellement suivies par Sandoz PF dans ses relations avec sa clientèle et acceptée, tout au moins implicitement, par celle-ci.
(26)Par conséquent, la facture ne peut pas être considérée comme l'expression d'un acte purement unilatéral, mais elle fait partie de l'accord visé ci-dessus, dont elle constitue aussi la pièce justificative. En effet, le fait que les factures aient toujours et systématiquement été utilisées conduit à la conclusion que la clientèle de Sandoz PF les a implicitement approuvées et acceptées.
(27)Il en résulte que la mention « exportation interdite », qui apparaît sur les factures utilisées par Sandoz PF, constitue, au regard de l'article 85, une clause contractuelle faisant partie intégrante de l'accord conclu entre Sandoz PF et ses clients pour régir leurs transactions. Ceci est confirmé par la présence, au recto des factures, d'autres clauses commerciales pertinentes pour les clients. Le fait que Sandoz PF fasse valoir que ces clauses sont nulles ou respectent simplement le code civil italien n'affecte pas leur nature en tant que conditions de vente.
(28)Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'adoption et l'acceptation de factures commerciales sur lesquelles figure la mention « exportation interdite », dans la mesure où elles doivent être considérées comme un élément de l'accord entre les parties décrit ci-dessus, constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1. En particulier, cette disposition a indubitablement pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun et est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres.
En outre, il est probable que l'utilisation continue de ces factures ait pour effet de dissuader les clients moins avertis du droit communautaire d'exporter les produits de Sandoz PF.
(29)La clause contenue dans l'accord entre Sandoz PF et ses clients, qui prévoit une interdiction d'exporter, restreint, par sa nature même, les possibilités concurrentielles offertes aux opérateurs économiques à la suite de l'institution d'un marché commun européen. Au moyen de tels accords, en effet, les entreprises peuvent parvenir à cloisonner très fortement les marchés nationaux, ce qui affecte le commerce entre les États membres et empêche la réalisation des principaux objectifs de la Communauté.
(30)En outre, dans le cadre d'une relation commerciale telle que celle qui est décrite ci-dessus, le fait que le vendeur réduise les quantités commandées par ses clients au niveau qu'il estime être celui de leur demande « normale » peut être un élément d'un accord entre les parties en cause, en particulier si cette pratique constitue une politique commerciale bien connue et systématiquement appliquée sur un marché caractérisé par un commerce parallèle actif. Dans de tels cas, s'il n'y a pas d'explication différente, les réductions peuvent être considérées comme un élément de preuve d'un effort direct déployé pour empêcher lesdits échanges parallèles. Toutefois, en l'espèce, il n'a pas été possible de réunir des éléments suffisants pour pouvoir conclure que les réductions effectuées par Sandoz PF visaient systématiquement cet objectif.
B. Article 85 paragraphe 3 (31)L'accord en question entre Sandoz PF et ses clients n'a pas été notifié à la Commission ; il ne peut donc pas bénéficier d'une exemption. En tout état de cause, même s'il avait été notifié, il est peu probable que cet accord bénéficierait d'une exemption, parce qu'il est foncièrement contraire aux règles communautaires en matière de concurrence, puisqu'il impose une restriction très grave, qui n'est absolument pas indispensable pour un bon système de vente et qui est susceptible de porter préjudice aux consommateurs.
C. Article 3 du règlement no 17 (32)La Commission a tenu compte du fait que les factures portant la mention « exportation interdite » ne sont plus utilisées depuis 1985 ; de même elle a tenu compte du fait que, tout au moins depuis le début das années 1970, aucune interdiction d'exporter ne figure plus sur les emballages des médicaments Sandoz. Toutefois, en l'espèce, il apparaît nécessaire d'exiger de Sandoz PF qu'elle s'abstienne de réintroduire une telle restriction par d'autres moyens.
D. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 (i) Responsabilité de Sandoz PF (33)La présente décision ne concerne que Sandoz PF, parce qu'elle seule doit être tenue pour responsable de l'infraction à l'article 85 paragraphe 1. En effet, si,
d'une part, il paraît évident, comme cela a été estimé,
que l'interdiction d'exporter qui figure sur la facture doit à tous égards être considérée comme une clause de l'accord entre Sandoz PF et ses clients et non comme comportement unilatéral, d'autre part, il convient de noter que ladite facture et ladite clause ont été élaborées et adoptées par Sandoz PF même. L'interdiction d'exporter a été conçue essentiellement dans l'intérêt de Sandoz PF, qui a été en fin de compte responsable de son introduction et de son application ainsi que de toutes les mesures prises pour garantir ses effets pratiques sur le marché. Par conséquent, les clients de Sandoz PF ne peuvent pas être considérès comme responsables de l'infraction.
(34)Il ressort clairement de ce qui précède que les factures en question ont été adoptées par Sandoz PF, qui ne pouvait pas ne pas savoir qu'une interdiction d'exporter a pour objet de restreindre la concurrence dans les échanges entre les États membres. Par conséquent, il est sans intérêt d'établir si Sandoz PF savait qu'elle créait une infraction à l'interdiction contenue à l'article 85. On ne peut donc que conclure que les actes interdits par cet article ont été commis de propos délibéré. Par ailleurs, même si la thèse de la « simple négligence » défendue par Sandoz PF devait être retenue, cela n'exclurait pas pour autant sa responsabilité et constituerait une négligence grave.
(35)Comme nous l'avons indiqué plus haut, Sandoz PF a fait valoir que c'est à la suite d'une « simple négligence » que la facture en question portait la mention « exportation interdite » et que, de toute façon, la société n'avait manifesté aucune volonté de faire respecter cette interdiction. À cet égard, il convient cependant de rappeler que la mention « exportation interdite » figurait dans le coin supérieur droit du modèle utilisé jusqu'au 31 décembre 1983 et qu'elle a ensuite été déplacée et recentrée vers le bas de la nouvelle facture introduite à partir du 1er janvier 1984, après le changement de raison sociale. C'est précisément le déplacement décrit de la mention en question qui rend la thèse de la « simple négligence » peu plausible. En effet, il est assez difficile d'imaginer que le nouveau modèle de facture, qui a subi plusieurs modifications importantes par rapport au précédent, avait été examiné et contrôlé par les services compétents de Sandoz PF d'une manière si superficielle, qu'il avait été possible de commettre une telle « négligence » sur un point d'une importance commerciale et juridique aussi claire et évidente, surtout compte tenu du fait que Sandoz PF est une filiale importante d'un groupe multinational.
(36)En ce qui concerne les observations de Sandoz PF concernant la suppression de la mention « exportation interdite » qui, au moins jusqu'en 1970, continuait d'apparaître sur les emballages de ses médicaments, il convient tout d'abord de souligner que, au lieu de renforcer la validité de la thèse de la « négligence », le fait que l'emballage ait été mis en conformité avec les règles communautaires représente une autre occasion oú Sandoz PF aurait pu adapter ses factures à ces règles. Il faut également faire observer que, même avant 1970, il était clair que la législation communautaire ne permettrait pas aux entreprises d'imposer des interdictions d'exporter entre les États membres. Par conséquent, le fait que Sandoz PF ait maintenu, jusqu'à la date indiquée ci-dessus, une telle interdiction sur les emballages des médicaments qu'elle distribuait, ainsi que sur les factures, ne constitue pas une circonstance atténuante mais plutôt une circonstance aggravante.
(ii) Durée de l'infraction (37)Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission considère que les factures adoptées par Sandoz PF et acceptées par ses clients ont toujours porté la mention « exportation interdite » depuis l'entrée en vigueur du traité de Rome jusqu'à la fin de 1984.
(iii) Sanctions (38)Pour une infraction à l'article 85, la Commission peut, en vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, infliger une amende pouvant aller jusqu'à un million d'Écus ou à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise au cours de l'exercice précédent, si ce dernier montant est plus élevé. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
(39)Dans le cas présent, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte de la clarté de la législation communautaire concernant les obstacles qui peuvent empêcher d'atteindre un objectif essentiel du traité, à savoir l'intégration d'un marché commun unique. La Commission a également tenu compte du caractère très grave d'une infraction aux règles de concurrence de la Communauté commise pour le moins par négligence grave, qui a consisté à interdire explicitement, dans le cadre d'un accord, les exportations pendant une période particulièrement longue, interdiction qui n'a pris fin qu'en 1985 à la suite de l'intervention de la Commission. La Commission a également tenu compte de l'importance économique et du chiffre d'affaires de l'entreprise, ainsi que de son appartenance à un groupe de sociétés de taille importante et expérimenté. Par ailleurs, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte de l'incidence des mesures prises par les pouvoirs publics sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires,

A ARRÉTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA (ci-après dénommé Sandoz PF) a enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en prévoyant une interdiction d'exporter dans ses relations commerciales avec ses clients.

Article 2
Sandoz PF, qui a mis fin à l'infraction en 1985 à la suite de l'intervention de la Commission, doit s'abstenir, en ce qui concerne les ventes de ses produits, de mettre en oeuvre tout accord et/ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir le même abject ou le même effet ou un objet ou un effet similaire.

Article 3
Une amende de 800 000 Écus est infligée à Sandoz PF. Cette somme est à verser dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au compte de la Commission no 9-130-707 - Commissione delle Comunità economiche europee, Bruxelles ECU, auprès de Istituto bancario San Paolo di Torino, 156, piazza San Carlo, I-10121 Torino.
Le montant de cette amende porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en Écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi, soit 10 %.
En cas de paiement en monnaie nationale des destinataires, la conversion sera effectuée au taux du jour précédant le jour du versement.

Article 4
Sandoz Prodotti Farmaceutici SpA,
via Arconati, 1,
I-20135 Milan est destinataire de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1987.
Par la CommissionP. SUTHERLANDMembre de la Commission
(1)JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2)JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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