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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0303
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
387D0303
87/303/CEE: Décision de la Commission du 14 janvier 1987 relative à un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) en faveur d'une entreprise du secteur fabrication de bières (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 152 du 12/06/1987 p. 0027 - 0030
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 1987 relative à un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) en faveur d'une entreprise du secteur fabrication de bières (Le texte en langue française est la seule faisant foi.) (87/303/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, considérant ce qui suit: I Le gouvernement français a informé le 30 avril 1985 la Commission d'une aide octroyée en 1984 en faveur d'une entreprise produisant des bières. Cette aide avait été accordée sous la forme d'un prêt du Fonds industriel de modernisation, ci-après dénommé « FIM », d'un montant de 40 millions de francs français pour un investissement de 181 millions de francs français que l'entreprise bénéficiaire avait réalisé en 1984/1985 en vue, essentiellement, de moderniser sa selle à brasser et d'installer des tanks « out door ». Par sa décision 85/378/CEE (1), la Commission avait précisé à l'intention des autorités françaises que l'octroi de prêts du « FIM » était constitutif d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et avait subordonné l'octroi de ces prêts à l'obligation de notifier à l'état de projet, tous les cas significatifs d'octroi et de l'informer également des cas significatifs d'octroi par le gouvernement français avant que la Commission ait pris ladite décision. La Commission avait par ailleurs précisé que ces derniers cas d'octroi étaient constitutifs d'aides illégales pouvant faire l'objet d'une récupération. Ces prêts étaient octroyés à un taux de 9,25 % pour une durée maximale de dix ans et assortis d'un différé de remboursement allant jusqu'à deux ans. Ils sont destinés à soutenir des investissements présentant un caractère innovant et notamment ceux prévoyant l'installation de machines et équipements de haute technologie, le développement de la bureautique et de la biotechnologie. II Après examen de cette aide effectué sur base de l'analyse du marché des produits concernés et compte tenu des informations fournies par les autorités françaises, la Commission a décidé, le 18 décembre 1985, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre de l'aide constituée par le prêt de 40 millions de francs français du FIM en faveur dudit producteur de bières en raison de l'effet de cette aide sur les échanges entre États membres et sur la concurrence entre l'entreprise bénéficiaire et ses concurrents dans la Communauté. Dans le cadre de la procédure précitée, la Commission a mis le gouvernement français, ainsi que les autres États membres et les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations. Le gouvernement français a répondu le 22 mai 1986 à la lettre que la Commission lui avait adressée le 29 janvier 1986 pour l'informer de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Le FIM n'a retenu que les investissements engagés par l'entreprise ayant un caractère véritablement innovant. Ces investissements ont pour objet d'introduire des techniques innovantes dans le processus de production de l'entreprise. Tel est en particulier le cas: - du brassage qui adjoint une salle adoptant une technique de pointe et un système d'automation totale, à une salle déjà existante: les deux peuvent fonctionner en synchronisation totale ou indépendamment sous le contrôle d'une seule personne. Un condenseur de buées permet de récupérer 54 % de l'énergie dépensée pour l'ébullition, - du conditionnement à très haute cadence comprenant notamment un nouveau dépalettiseur par enlèvement de bouteilles par le vide et une régulation coordonnée des différents convoyeurs de bouteilles en fonction des débits de chacune des machines de la chaîne et de chacun des convoyeurs, en préservant un débit maximal de l'ensemble. Les innovations que comporte le programme d'investissement de l'entreprise sont des innovations de procédé. À ce titre, le prêt participatif technologique qui contribue à leur financement apparaît tout à fait conforme à l'objet du FIM tel qu'il a été présenté à la Commission. Il s'y ajoute dans le cas présent un objectif d'économie d'énergie. Au total, l'attribution du prêt du FIM à l'entreprise en question, loin de menacer la concurrence entre États membres, contribue au contraire au développement d'activités dans un sens conforme à l'intérêt européen. III Le prêt du FIM envisagé par le gouvernement français comporte des éléments d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'il permet à l'entreprise bénéficiaire d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter. La consommation annuelle de bière par habitant, au cours de la période 1975-1985, est soit stagnante soit en régression dans les pays de la Communauté, à l'exception de l'Italie. Ainsi, en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, pays dont la production de bière représente environ 65 % de la production de la Communauté, cette consommation qui s'élevait respectivement à 147,8 et 117,6 litres par habitant en 1975 se situe à 145,8 et 108,9 litres en 1985. Les ventes de bière dans la CEE (sans la Grèce) au cours de la même période ont connu un léger accroissement (232 millions d'hectolitres en 1980) et sont retombées en 1985 au niveau de 1975 c'est-à-dire 228 millions d'hectolitres. Le commerce extérieur en volume entre États membres (sans la Grèce) représente environ 4 % de ces ventes et, sauf variations saisonnières, s'est relativement peut modifié au cours des années 1975 à 1985. En France, les ventes de bière au cours des années 1975 à 1985 sont restées sensiblement au même niveau, 21 à 23 millions d'hectolitres, encore qu'en 1985 on peut noter une chute à 19,3 millions d'hectolitres. Ces ventes représentent environ 9 % du total des ventes des pays de la Communauté (sans la Grèce). La consommation annuelle par habitant, qui se situe nettement au-dessous de la moyenne communautaire (84 litres), est passée à 38,2 litres en 1985 contre 44,9 litres en 1975. La France importe traditionnellement un peu plus de 10 % de ses besoins en provenance des autres États membres. En volume, ces importations ont peu varié au cours des dix dernières années et se situent entre 2 et 2,5 millions d'hectolitres. Les exportations françaises vers d'autres États membres ont régressé pendant cette même période et représentent environ 1,5 % de la production française. L'entreprise bénéficiaire du prêt du FIM en question est contrôlée à 100 % par un groupe français dont la production de bière dépasse 50 % de la production française totale et qui participe au commerce intracommunautaire de bière. L'entreprise elle-même détient environ 20 % du marché français et a enregistré une régression de son chiffre d'affaires en 1984 et 1985 par rapport à 1983. Ceci semble surtout dû au fait que la consommation de bière de table est en baisse constante en France et que ces bières de table représentent une part importante de ses ventes. IV Compte tenu des considérations qui précèdent, de la situation du marché en cause et de la position de l'entreprise en question dans ce marché, les aides envisagées par le gouvernement français sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production française de bière. Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises. L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées. Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les aides susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun doivent être appréciées dans le contexte communautaire et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énoncées au paragraphe 3 de ce même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffit pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteintre l'un des objectifs recherchés. Appliquer lesdites dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée artificiellement et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun au sens évoqué à l'article 92 paragraphe 3. Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relévent pas de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3. En effet, eu égard aux dispositions des points a) et c) de ce paragraphe concernant les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les régions où auront lieu les investissements ne souffrent pas d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a). En ce qui concerne la dérogation visée au point c), les aides projetées par le gouvernement français ne sont pas de nature à favoriser le développement de certaines régions économiques, au sens prévu par cette disposition. En effet les prêts du FIM ne sont, d'une façon générale, pas accordés à des entreprises ayant leurs activités dans des régions déterminées d'avance. Ils ne sont donc pas déstinés à soutenir le développement de certaines régions. En l'espèce, le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier l'attribution du prêt de 40 millions de francs français à l'entreprise en cause. Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), il est manifeste que les aides en cause ne sont pas destinées à soutenir un projet d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer que le prêt du FIM en question est principalement destiné à moderniser et à agrandir des installations de production. Dans sa réponse à la lettre de la Commission du 29 janvier 1986 précitée, le gouvernement français a fait valoir qu'en fait l'entreprise bénéficiaire du prêt du FIM avait réalisé sur les années 1984 et 1985 des investissements pour un montant de 690 millions de francs français. Sur ce total le FIM n'aurait retenu que les investissements ayant un caractère innovant, c'est-à-dire 181 millions de francs français. Il précise en outre qu'en particulier, l'entreprise a introduit un système d'automatisation totale de deux salles de brassage permettant à celles-ci de fonctionner sous le contrôle d'une seule personne et que le conditionnement à très haute cadence des chaînes d'embouteillage permet d'atteindre un débit maximal de celles-ci. Si la Commission devait reconnaître un caractère innovant à de tels investissements, force lui serait alors de constater d'une part que ces investissements ne représentent qu'une petite part des investissements totaux de 181 millions de francs français. En effet, rien que le poste d'installation de tanks « out door », dont le gouvernement français n'a pas souligné le caractère innovant, intervient déjà pour plus de 100 millions de francs français alors que l'investissement « salle de brassage » représente seulement 34 millions de francs français. D'autre part, des processus de brassage automatisés ont déjà été installés dans des usines d'entreprises concurrentes de l'entreprise susdite dans d'autres États membres et cela, sans le concours d'aides nationales. Il en va de même pour les chaînes d'embouteillage. Dans le cadre d'un plan de modernisation de ses usines, l'entreprise en cause a fermé trois unités dont la capacité était supérieure à un million d'hectolitres. En parallèle, la capacité de l'usine principale sera augmentée d'un million d'hectolitres. Il est évident que, pour l'installation de cette nouvelle capacité, l'entreprise ne fera pas appel à des techniques dépassées, mais tâchera de se pourvoir de machines et d'appareils disposant de plus récentes techniques disponibles. Ces techniques ne revêtent aucunement un caractère innovant qui justifierait l'octroi des aides en question. Par ailleurs, en ce qui concerne les économies d'énergie réalisées au moyen des investissements susvisés par l'entreprise brassicole française, il faut noter d'abord que l'utilisation de techniques et de matériaux parmi les plus performants à déjà comme conséquence quasi subsidiaire une moindre consommation d'énergie. Il faut y ajouter que des concurrents de cette entreprise, pour autant qu'on puisse disposer de renseignements sur leurs activités, effectuent régulièrement des recherches sur les économies d'énergies et mettent ces recherches en application quand l'occasion se présente, sans l'appui d'aides d'État. Accepter que le prêt de FIM de 40 millions de francs français soit octroyé en faveur du fabricant français de bières précité reviendrait à infliger à ses concurrents un désavantage pouvant se matérialiser sous la forme d'une régression non justifiée de leurs ventes. Par conséquent, une aide en faveur de la modernisation et de l'agrandissement des unités de production concernées ne répondrait pas aux exigences du développement du secteur considéré sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens du paragraphe 3 point c) de l'article 92. Dans le contexte de la décision 85/378/CEE, la Commission avait attiré l'attention des autorités françaises sur le fait que les aides octroyées sous forme de prêts du FIM avant cette décision devaient être considérées comme illégales et qu'elles pourraient faire l'objet d'une récupération dans les cas individuels significatifs. Le prêt du FIM de 40 millions de francs français octroyé à une entreprise du secteur de la production de bière est à considérer comme cas significatif en application des seuils définis à l'article 2 de la décision 85/378/CEE. L'intention du gouvernement français de l'octroyer à l'entreprise visée aurait donc dû être notifiée à la Commission en temps utile, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. En n'informant la Commission que le 30 avril 1985 de l'octroi effectif du prêt du FIM en question, les autorités françaises ont manqué à l'obligation de notification à l'état de projet de ce cas significatif et ont ainsi violé les règles de procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. En outre l'aide est incompatible avec le marché commun pour les raisons exposées ci-dessus, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le prêt du FIM de 40 millions de francs français comportant des éléments d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, eu égard à la bonification d'intérêt de 4,75 points, accordé à une entreprise fabriquant des bières et communiqué à la Commission par lettre du 30 avril 1985, a été octroyé illégalement, en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. Article 2 L'aide en question doit être récupérée et le gouvernement français informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 3 La république française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1987. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO L 216 du 13. 8. 1985, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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