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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0251

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


387D0251
87/251/CEE: Décision de la Commission de 12 mars 1987 relative à l'ouverture d'une procédure internationale de consultation et de règlement des différends concernant une mesure américaine excluant du marché des États-Unis d'Amérique les importations de certaines fibres aramides
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1987 p. 0018 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 439
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 439




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
de 12 mars 1987
relative à l'ouverture d'une procédure internationale de consultation et de règlement des différends concernant une mesure américaine excluant du marché des États-Unis d'Amérique les importations de certaines fibres aramides
(87/251/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (1), et notamment son article 12 paragraphe 2 point a),
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Le 9 décembre 1985, la Commission a été saisie d'une plainte faisant valoir que l'application de l'article 337 du Tariff Act de 1930 des États-Unis d'Amérique dans l'affaire de « certaines fibres aramides » - action intentée par E. I. Dupont de Nemours, ci-après dénommée « Dupont » - constituait une pratique commerciale illicite du gouvernement des États-Unis et que la décision d'exclure du marché américain les importations de certaines formes de fibres aramides fabriquées sans licence en dehors des États-Unis d'Amérique par un producteur communautaire, AKZO NV, ou ses filiales, prise par l'US International Trade Commission (USITC), causait ou menaçait de causer un préjudice à l'industrie de la Communauté.
(2) La plainte a été déposée au nom du groupe AKZO par ENKA BV, Pays-Bas, seul producteur de fibres aramides de la Communauté. La plainte comportait des éléments de preuve jugés suffisants par la Commission pour justifier l'ouverture d'une procédure d'enquête en vertu du règlement (CEE) no 2641/84.
(3) Une procédure d'examen a été ouverte le 5 février 1986 (2). Les allégations du producteur de la Communauté ont été reprises dans l'avis d'ouverture.
(4) Après la publication de l'avis d'ouverture, de nombreuses lettres ont été adressées à la Commission par l'Union des industries de la Communauté européenne (Unice), par des organisations industrielles nationales et par des organisations commerciales et entreprises appuyant la plainte. L'Unice, en particulier, s'est plainte concernant certains aspects de la section 337 en faisant état, entre autres choses, de tracasseries et de traitement inéquitable.
(5) La Commission a adressé une notification aux parties notoirement concernées et leur a offert l'occasion d'exposer leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
La Commission a reçu et examiné d'abondantes observations que les parties intéressées lui ont adressées par écrit. En outre, les principales parties intéressées, c'est-à-dire AKZO et Dupont, ont sollicité et obtenu une audition, tandis qu'aucune demande à cet effet n'a été introduite par le gouver
nement des États-Unis d'Amérique. Eu égard à la complexité des aspects du droit américain à analyser, la Commission a sollicité l'avis d'un jurisconsulte américain en matière de brevets sur la question des demandes reconventionnelles.
B. Allégation de pratique commerciale illicite
(6) Le producteur communautaire a allégué, entre autres choses, que la procédure suivie par l'ITC dans l'affaire des fibres aramides au titre de la section 337 et la décision d'exclusion qui en a résulté constituaient une pratique commerciale illicite du gouvernement américain au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2641/84. Plus précisément, il a allégué que la procédure suivie par l'ITC lui avait refusé le traitement national prévu par l'article III (4) de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). En outre, il a fait valoir que la procédure suivie par l'ITC en application de la section 337 ne permettait pas de présenter une demande reconventionnelle pourtant jugée indispensable à une bonne défense, qu'il n'a pu prendre intégralement connaissance des éléments de preuve vitaux avancés par Dupont, par le plaignant et par l'ITC et que, en conséquence, les défendeurs n'ont pas eu la possibilité de plaider efficacement leur cause.
Il a été allégué que la procédure qui a donné lieu à la décision d'exclure certaines fibres aramides produites par les défendeurs « ne s'imposait pas » au sens de l'article XX (d) du GATT pour la protection des droits de brevet américains et, par conséquent, ne figurait pas au nombre des exceptions prévues aux termes dudit article. Il a été allégué, en outre, que la décision d'exclusion causait un préjudice à une industrie de la Communauté.
(7) En réponse, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a déclaré que les allégations n'étaient pas fondées, que le différend opposait des parties privées et concernait l'étendue des droits conférés par des brevets de fabrication nationaux, et que toute enquête de la Communauté économique européenne (CEE) relative à des « pratiques commerciales illicites » doit reposer sur un ensemble de cas, non sur un unique différend. Il a affirmé aussi que le producteur de la Communauté a repris essentiellement les allégations formulées par le Canada au cours d'un panel du GATT dans l'affaire des spring assemblies, en 1982. Enfin, il a affirmé que la plainte concernant l'impossibilité de présenter des demandes reconventionnelles devant l'ITC, alors que cette possibilité existe devant un tribunal d'arrondissement, était actuellement examinée par la cour d'appel fédérale dans le cadre de l'appel interjeté par AKZO contre la décision de l'ITC et que, en conséquence, toute enquête communautaire sur ce point était prématurée.
(8) Appuyant la position du gouvernement des États-Unis d'Amérique, Dupont a fait valoir, entre autres arguments, que le producteur de la Communauté a eu pleinement et normalement l'occasion de se défendre devant l'ITC et qu'il a bénéficié d'une protection et de droits de révision que les tribunaux d'arrondissement américains n'accordent pas aux défendeurs dans les litiges portant sur des brevets. En ce qui concerne l'impossibilité de présenter une demande reconventionnelle, Dupont a prétendu que le plaignant n'aurait pu justifier sa contrefaçon du brevet de Dupont devant un tribunal d'arrondissement américain en invoquant l'invalidité des autres brevets de Dupont ou en accusant Dupont de contrefaçon d'un des brevets de fabrication américains du propre plaignant.
C. Événements récents
(9) Le 22 décembre 1986, la cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par AKZO contre la décision d'exclusion prononcée par l'USITC en vertu de la section 337 et interdisant l'importation aux États-Unis d'Amérique des fibres aramides fabriquées aux Pays-Bas par AKZO.
Le 5 février 1987, cette même cour et ces mêmes juges, statuant sur un appel interjeté par AKZO, ont confirmé un arrêt rendu le 23 mai 1986 par le tribunal d'arrondissement de Richmond, Virginie, qui déclarait qu'il n'y avait pas eu contrefaçon par Dupont d'un brevet de fabrication de solvants d'AKZO, comme l'affirmait cette dernière, et soutenait la demande reconventionnelle de Dupont selon laquelle ledit brevet était de toute manière invalide pour raison d'évidence.
D. Position de la Commission
(10) Il n'appartient pas à la Commission, aux termes du règlement (CEE) no 2641/84, de se prononcer sur la valeur des affirmations faites par AKZO et Dupont concernant leurs brevets de fabrication de fibres aramides litigieux. Il ne lui paraît pas davantage approprié ni nécessaire, dans la présente décision, de poser la question de la conformité des procédures suivies par l'ITC aux exigences de la constitution américaine.
En revanche, la Commission estime qu'il convient, dans le cadre du règlement (CEE) no 2641/84, de se pencher sur la pratique des autorités américaines qui consiste à soumettre les marchandises importées, en vertu de leur origine non américaine, à une procédure distincte et séparée en vue de faire valoir des droits de propriété intellectuelle privée, et d'établir à cet égard si les marchandises d'origine non américaine font l'objet, en conséquence, d'un traitement moins favorable. Même si elle n'établit pas spécifiquement une discrimination à l'encontre des entreprises étrangères en raison même de leur caractère étranger dans la mesure où elle s'applique, en principe, indistinctement aux entreprises étrangères et nationales, le section 337 n'en confère pas moins à l'ITC une juridiction distincte et autonome sur les produits importés d'un pays étranger, fussent-ils fabriqués/importés par une entreprise ou filiale américaine. On constate, à cet égard, que pratiquement toutes les affaires traitées par l'ITC et par la commission tarifaire (prédécesseur de l'ITC) au titre de la section 337 ont concerné des firmes étrangères et produits fabriqués à l'étranger et que, en pratique, la section 337 s'applique quasi exclusivement à des firmes et produits étrangers.
(11) Aux yeux de la Commission, la véritable question est de savoir si les différentes règles de procédure applicables par l'ITC au titre de la section 337 se traduisent effectivement par un refus de traitement national au sens de l'article III du GATT et si ce refus répond à l'exception prévue à l'article XX (d) ou constitue une violation de l'accord.
L'ouverture d'une procédure d'examen en application du règlement (CEE) no 2641/84 n'a pas pour but de mettre en question les conclusions formulées par des tribunaux de pays tiers dans des litiges entre parties privées. L'affaire des fibres aramides AKZO/Dupont jugée par l'ITC intéresse la Commission parce qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le traitement national exigé par le GATT n'a pu être obtenu.
(12) L'opinion exprimée et les éléments apportés à l'appui par l'expert juridique américain, ainsi que certains points des observations écrites adressées par les parties intéressées ont amené la Commission à conclure que, contrairement à la procédure suivie par l'ITC, les règles appliquées par un tribunal civil américain auraient donné au producteur communautaire la possibilité d'introduire une demande reconventionnelle au cours de la même action et de plaider la contrefaçon de son propre brevet par le demandeur - ce qui aurait pu amener un règlement différent du litige opposant les parties. En conséquence, la Commission a estimé que la procédure suivie par l'ITC en application de la section 337 est moins favorable à la partie défenderesse que la procédure adoptée par les tribunaux américains lorsqu'il s'agit de marchandises fabriquées aux États-Unis d'Amérique et a entraîné un refus du traitement national, ce qui est contraire à l'article III du GATT.
Les procédures prévues par la section 337 ne sont pas nécessaires dans la mesure où, comme le montre l'usage dans presque tous les autres pays, la contrefaçon d'un brevet national par des marchandises importées peut être traitée de la même manière que la contrefaçon par des produits nationaux. En conséquence, l'application de la section 337 de l'US Tariff Act de 1930 constitue une pratique commerciale illicite au sens du règlement (CEE) no 2641/84.
E. Préjudice
(13) Dans sa détermination du préjudice, la Commission a considéré, entre autres, les facteurs ci-après:
a) le volume des exportations communautaires concernées,
b) les prix,
c) l'incidence sur le producteur, reflétée par l'évolution de facteurs économiques tels que la production, les ventes, la rentabilité, etc.
Étant donné que la décision d'exclusion a été prononcée en novembre 1985 et que la fabrication commerciale (sur une échelle limitée) par le producteur communautaire n'a débuté que vers la mi-1986, la Commission estime qu'il n'existe pas de préjudice matériel actuel résultant de ladite décision.
Toutefois, dans toute affaire où il existerait une menace de préjudice - comme en l'occurrence -, la Commission doit établir si quelque préjudice ultérieur est nettement prévisible. Dans cette perspective, l'argument de la perte de ventes directes aux États-Unis d'Amérique et dans la CEE jusqu'en 1990 et au-delà avancé par le plaignant a été jugé convaincant.
(14) En conséquence et quoiqu'elle estime que le producteur communautaire n'a pas été en mesure d'établir que la décision d'exclusion prononcée par l'ITC a d'ores et déjà porté un préjudice matériel à l'industrie de la Communauté, la Commission considère que les éléments de preuve apportés par le plaignant à l'appui de sa thèse sont suffisants pour démontrer l'existence d'une menace de préjudice.
F. Intérêt de la Communauté
(15) À la lumière des conclusions de l'enquête, il apparaît qu'un point important de l'application du GATT est mis en jeu, dont les implications économiques sont considérables. Les conclusions dégagées précédemment par le GATT dans l'affaire des spring assemblies ne concernaient pas la question de la compatibilité de la section 337 avec l'article III du GATT. Compte tenu de ce qui précède et des griefs antérieurs formulés par la Communauté à l'encontre de certains aspects de la section 337, la Commission estime que l'intérêt de la Communauté commande d'engager une procédure internationale de consultation et de règlement du différend en vue d'aligner la législation des États-Unis d'Amérique sur leurs obligations internationales. G. Conclusion et mesure à prendre
(16) La Commission a achevé la procédure d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 2641/84 et considère qu'il est suffisamment établi que l'application de la section 337 de l'US Tariff Act de 1930 dans l'affaire de certaines fibres aramides constitue une pratique commerciale illicite et entraîne une menace de préjudice au sens dudit règlement pour justifier l'arrêt de mesures.
(17) Le comité consultatif a été invité, en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 2641/84, à se prononcer sur les conclusions de la Commission et sur la décision à prendre et a marqué son accord sur ces deux points,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure de consultation et de règlement de différends prévue à l'article XXIII du GATT doit être engagée concernant l'application de la section 337 de l'US Tariff Act de 1930 à certaines fibres aramides fabriquées par AKZO NV ou par ses filiales hors des États-Unis.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1987.
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission
(1) JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.
(2) JO no C 25 du 5. 2. 1986, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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