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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0232

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


387D0232
87/232/CEE: Décision de la Commission du 27 mars 1987 relative à la demande, présentée par Vita-tex Ltd, Slough, Royaume-Uni, de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 102 du 14/04/1987 p. 0025 - 0026



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mars 1987
relative à la demande, présentée par Vita-tex Ltd, Slough, Royaume-Uni, de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/232/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par règlement (CEE) no 3439/80 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2585/85 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyester originaires des États-Unis d'Amérique.
(2) Le 23 novembre 1984, Vita-tex Ltd, Slough, Royaume-Uni, importateur de fils de polyester originaires des États-Unis, a présenté aux autorités du Royaume-Uni une demande de remboursement pour un montant total de . . . livres sterling (4) qu'il avait payé au titre des droits antidumping sur ses importations de fils de polyester originaires des États-Unis. Les autorités du Royaume-Uni ont transmis cette demande à la Commission.
(3) La Commission a examiné la demande, informé le demandeur des résultats provisoires de cet examen et lui a donné l'occasion de présenter ses observations. Celles-ci ont été prises en considération pour l'élaboration de la présente décision.
(4) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. La Commission a modifié son opinion à la suite de la communication, par le demandeur et les autorités du Royaume-Uni, de nouvelles observations et informations. Les États membres ont été informés de la modification du point de vue de la Commission. Aucun État membre n'a contesté ce nouveau point de vue.
B. Argumentation du demandeur
(5) Le demandeur fondait sa demande sur une comparaison entre les prix à l'exportation en cause et les prix de produits vendus aux États-Unis d'Amérique.
C. Recevabilité
(6) (6) Dans un premier temps la Commission a fait savoir au demandeur et aux États membres qu'elle considérait la demande comme irrecevable, puisqu'elle avait été présentée hors des délais précisés à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil. À la suite d'explications complémentaires fournies par le demandeur
et les autorités du Royaume-Uni, la Commission a admis que la demande avait été présentée dans le respect des dispositions pertinentes de la législation antidumping communautaire, en particulier de celles relatives aux délais.
D. Bien-fondé de la demande
(7) Le demandeur a fourni dans sa demande des informations détaillées sur les valeurs normales aux États-Unis à l'époque où les importations en cause dans la demande ont eu lieu. La Commission a jugé que les informations présentées étaient représentatives et complètes et elle a donc accepté les valeurs normales proposées par le demandeur.
(8) Une comparaison des valeurs normales visées au paragraphe 7 avec les prix à l'exportation en cause montre que la demande est fondée.
E. Montant du remboursement
(9) Le montant à rembourser doit être égal à concurrence duquel le droit perçu a excédé la différence entre les valeurs normales et les prix à l'exportation. La différence totale pour les envois en cause représente . . . livres sterling,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est fait droit à la demande de remboursement pour un montant total de . . . livres sterling présentée par Vita-tex Ltd, Slough, Royaume-Uni.
Article 2
Les autorités du Royaume-Uni remboursent le montant mentionné à l'article 1er.
Article 3
Le Royaume-Uni et Vita-tex Ltd, Slough, Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1987.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 358 du 31. 12. 1980, p. 91.
(3) JO no L 246 du 13. 9. 1985, p. 57.
(4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2176/84 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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