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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0194
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
387D0194
87/194/CEE: Décision de la Commission du 12 novembre 1986 relative à un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) en faveur d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et des bouteilles de verre (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1987 p. 0043 - 0046
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 novembre 1986 relative à un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) en faveur d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et des bouteilles de verre (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (87/194/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, considérant ce qui suit: I Le gouvernement français a notifié le 11 novembre 1985 à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un projet d'aide en faveur d'une entreprise produisant des eaux minérales et des bouteilles en verre. Ce projet prévoit l'octroi d'un prêt du Fonds industriel de modernisation (FIM) de 70 millions de francs français pour un investissement de 266,5 millions de francs français que l'entreprise bénéficiaire compte réaliser en 1985/1986 en vue, essentiellement, d'accroître et d'automatiser sa production de bouteilles en verre d'une part et, d'autre part, en vue d'augmenter la production des deux usines d'embouteillage tout en réalisant des économies d'énergie et en améliorant les conditions de travail. Par sa décision 85/378/CEE du 19 décembre 1984 (1), la Commission avait précisé à l'intention des autorités françaises que l'octroi de prêts du FIM était constitutif d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et avait subordonné l'octroi de ces prêts à l'obligation de notifier, à l'état de projet, tous les cas concrets significatifs d'octroi. Ces prêts étaient, fin 1985, octroyés à un taux de 8,75 % pour une durée maximale de dix ans et assortis d'un différé de remboursement allant jusqu'à deux ans. Ils sont destinés à soutenir des investissements présentant un caractère innovant et, notamment, ceux prévoyant l'installation de machines et équipements de haute technologie ainsi que le développement de la bureautique et de la biotechnologie. II Après examen du projet d'aides dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, effectué sur base de l'analyse du marché des produits concernés et compte tenu des informations fournies par les autorités françaises, la Commission a décidé, le 18 décembre 1985, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, à l'encontre de l'aide constituée par le prêt de 70 millions de francs français du FIM en faveur de ladite entreprise productrice d'eaux minérales et de bouteilles en verre, en raison de l'effet de cette aide sur les échanges entre États membres et sur la concurrence entre l'entreprise bénéficiaire et ses concurrents dans la Communauté. Dans le cadre de la procédure précitée, la Commission a mis le gouvernement français, ainsi que les autres États membres et les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations. Le gouvernement français a répondu le 2 avril 1986 à la lettre que la Commission lui avait adressée le 24 décembre 1985 pour l'informer de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Il a notamment fait valoir que l'attribution du prêt FIM en question ne menacerait pas les échanges entre États membres mais contribuerait au développement d'activités dans un sens conforme à l'intérêt européen. Ce prêt serait destiné au financement d'investissements ayant pour objet l'introduction de techniques innovantes et l'automatisation de l'ensemble du processus de production, ainsi que l'amélioration du contrôle et de la qualité et la réalisation d'économies d'énergie. Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de trois États membres ainsi qu'une fédération sectorielle ont communiqué leurs observations à la Commission. III Le prêt du FIM envisagé par le gouvernement français comporte des éléments d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'il permettrait à l'entreprise bénéficiaire d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter. La production et la consommation d'eaux minérales dans la Communauté ont connu un accroissement d'environ 40 % au cours de la période de 1975 à 1984 en passant d'environ 63 millions d'hectolitres à environ 88 millions d'hectolitres. Cet accroissement est plus ou moins prononcé selon les États membres. La France est le plus grand producteur de la Communauté avec une production de 33,8 millions d'hectolitres en 1983 suivi, par ordre décroissant, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique. Dans certains États membres la consommation annuelle par habitant est encore très faible (quelques litres) mais a tendance à croître rapidement alors qu'en France et en Belgique elle se situe aux environs de 55 litres et de 50 litres en Allemagne. Pendant la même période, le commerce intracommunautaire de ces eaux a pratiquement doublé, passant de 289 000 tonnes à 583 000 tonnes, atteignant ainsi une valeur de 224,8 millions d'Écus et représentant 6,3 % de la production. En 1984, les exportations françaises représentaient environ 73 % en volume et plus de 80 % en valeur de ce commerce, alors que la production française est inférieure à 40 % de la production de la Communauté. Environ 90 % de la production et de la commercialisation des eaux minérales en France se trouvent concentrés dans les mains de quatre groupes industriels importants. Le bénéficiaire du prêt du FIM en question est le plus important de ces groupes et aussi de sa branche dans la Communauté. Sa part de marché en France est d'environ 30 % pour les eaux non gazeuses et dépasse les 50 % pour les eaux gazeuses. L'entreprise est largement orientée vers l'exportation de sa production tant à destination des autres États membres que vers des pays tiers. Son chiffre d'affaires, en progression constante, réalisé par la vente d'eaux minérales s'est élevé à 2 618 millions de francs français en 1983/1984 contre 2 344 millions de francs français en 1982/1983. 887 millions de francs français dont plus de la moitié dans d'autres États membres ont été réalisés à l'exportation en 1983/1984, contre 738 millions de francs français en 1982/1983. En ce qui concerne le verre d'emballage, il y a lieu de considérer que la production de verre creux dans la Communauté a diminué au cours des années 80, surtout à cause de l'utilisation de matériaux concurrents et des prix de l'énergie; par conséquent, plusieurs usines ont été fermées dans les États membres. En France, en revanche, la production de verre creux a augmenté de 8 % depuis 1979 (Communauté = - 5 %); en 1983, la production de l'industrie française a été la plus importante de la Communauté, représentant 27 % de la production communautaire. La France reste toutefois un pays importateur net de verre creux. Jusqu'ici, la position du verre reste dominante pour l'emballage des boissons gazeuses. Par contre, dans plusieurs États membres y inclus la France, le plastique paraît l'emporter sur le marché des eaux minérales. Le prix de l'emballage est un des éléments déterminant le prix de revient des boissons. Compte tenu des considérations qui précèdent, de la situation du marché en cause et de la position de l'entreprise en question dans ce marché, les aides envisagées par le gouvernement français sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise concernée et la production française de boissons et de verre d'emballage. Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises. L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant les caractéristiques qu'il énonce. En ce qui concerne les dérogations à ce principe, celles énoncées à l'article 92 paragraphe 2 sont applicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées. Aux termes de l'article 92 paragraphe 3, les aides susceptibles d'être considérées comme compatibles avec le marché commun doivent être appréciées dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f), les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés. Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée artificiellement et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3. Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relèvent pas de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3. En effet, eu égard aux dispositions des points a) et c) de ce paragraphe concernant les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les régions où auront lieu les investissements ne souffrent pas d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a). En ce qui concerne la dérogation visée au point c), les aides projetées par le gouvernement français ne sont pas de nature à favoriser le développement de certaines régions économiques, au sens prévu par cette disposition. En effet les prêts FIM ne sont, d'une façon générale, pas accordés à des entreprises ayant leurs activités dans des secteurs économiques et dans des régions déterminés d'avance. Ils ne sont donc pas destinés à combler des handicaps régionaux et dans le cas d'espèce, le gouvernement français n'a d'ailleurs pas invoqué de motifs de cet ordre pour justifier l'attribution du prêt de 70 millions de francs français à l'entreprise en cause. Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), il est manifeste que les aides en cause ne sont pas destinées à soutenir un projet d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française. Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer que le prêt du FIM en question est principalement destiné à moderniser et à agrandir des installations de production. De tels investissements, qui sont nécessaires pour permettre à l'entreprise bénéficiaire de répondre efficacement à une demande grandissante pour les produits en question, se réalisent normalement sans que des incitants sous forme d'aides soient nécessaires. Il est tout à fait normal et dans l'intérêt du producteur même qu'il utilise les techniques et matériaux les plus performants permettant une réduction des frais de gestion, y inclus la consommation d'énergie. Les concurrents de l'entreprise française sont confrontés aux mêmes problèmes sans qu'ils puissent bénéficier d'aides pour couvrir une partie des coûts nécessaires pour les résoudre. Accepter que le prêt du FIM de 70 millions de francs français soit octroyé en faveur du fabricant français d'eaux minérales précité reviendrait à infliger à ses concurrents un désavantage pouvant se matérialiser sous la forme d'une régression non justifiée de leurs ventes. Pour ces raisons, par les décisions 82/774/CEE (1), 82/775/CEE (2) et 82/776/CEE (3), la Commission a considéré que des aides envisagées par le gouvernement belge en faveur d'investissements tout à fait similaires à réaliser par des producteurs d'eaux minérales et de boissons rafraîchissantes en Belgique étaient incompatibles avec le marché commun et ne pouvaient dès lors pas être octroyées. La situation du secteur en cause n'ayant pas varié sensiblement depuis lors, la Commission croit devoir s'inspirer des mêmes considérations sectorielles dans le présent cas. Par conséquent, une aide en faveur de la modernisation et de l'agrandissement des unités de production concernées ne peut faciliter le développement du secteur considéré sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au sens du paragraphe 3 point c) de l'article 92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'octroi d'un prêt du FIM de 70 millions de francs français, constitutif d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, à une entreprise fabriquant des bouteilles en verre et des eaux minérales gazeuses et non gazeuses, communiqué à la Commission par lettre du 11 novembre 1985, est incompatible avec le marché commun et le gouvernement français ne peut le mettre en application. Article 2 La France prend les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci et en informe la Commission dans ce même délai. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1986. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO no L 216 du 13. 8. 1985, p. 12. (1) JO no L 323 du 19. 11. 1982, p. 31. (2) JO no L 323 du 19. 11. 1982, p. 34. (3) JO no L 323 du 19. 11. 1982, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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