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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0182
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[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]
387D0182
87/182/CEE: Décision du Conseil du 9 mars 1987 habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté
Journal officiel n° L 071 du 14/03/1987 p. 0034 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 37 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 37
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 9 mars 1987 habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (87/182/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il convient de poursuivre l'action des instruments de crédit communautaires au bénéfice de l'investissement dans le but de remédier aux déficiences structurelles de l'appareil productif et d'accentuer le rythme de croissance économique, afin d'infléchir les tendances préoccupantes de l'emploi; considérant que les demandes de prêts déclarées éligibles par la Commission représentent plus des deux tiers des emprunts autorisés par le Conseil dans la décision 83/200/CEE (4); considérant qu'il y a lieu, dans le cadre de la présente décision, de concentrer en faveur des petites et moyennes entreprises l'action du nouvel instrument communautaire définie en dernier lieu par la décision 83/200/CEE; considérant qu'une telle action contribuera à la réalisation des objectifs de la Communauté visant la réduction des disparités régionales; considérant qu'il est vital pour le renforcement de la base technologique et de la compétitivité industrielle de la Communauté d'encourager la capacité d'innovation et le dynamisme commercial des entreprises; considérant que les investissements relevant des technologies nouvelles et de l'innovation présentent, en raison de leurs caractéristiques, des difficultés particulières de financement pour les petites et moyennes entreprises; considérant qu'il convient d'en tenir compte en prévoyant des modalités particulières d'intervention financière visant notamment à étendre l'assiette de financement et à encourager les apports de fonds propres de la part des intermédiaires financiers; considérant que le nouvel instrument communautaire doit apporter son concours à la mise en oeuvre des programmes intégrés méditerranéens; considérant qu'il convient donc d'habiliter la Commission à contracter des emprunts permettant d'accorder des prêts jusqu'à concurrence de 750 millions d'Écus en principal; considérant que la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque », s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre de cette action et à assumer la responsabilité de la gestion de la trésorerie relative à l'exécution des opérations de prêt, étant entendu que les procédures de contrôle et de décharge seront exclusivement celles prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations, DÉCIDE: Article premier La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, au titre du nouvel instrument communautaire, des emprunts permettant d'accorder des prêts jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 750 millions d'Écus en principal. Article 2 Le produit des emprunts visés à l'article 1er est affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements contribuant à l'ajustement industriel et à la compétitivité de la Communauté, notamment par l'application des technologies nouvelles et de l'innovation. Ces projets, réalisés sur le territoire de la Communauté, doivent répondre aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines du financement des investissements des petites et moyennes entreprises dans l'industrie et dans les autres secteurs productifs, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets et de la nécessité de lutter contre le chômage. Article 3 La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les priorités et lignes directrices suivantes: - sont éligibles les projets d'investissements des petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les autres secteurs productifs, en vue notamment de l'application des technologies nouvelles et de l'innovation, de l'utilisation rationnelle de l'énergie; priorité sera donnée aux projets des petites entreprises, - les projets et leur réalisation doivent être conformes aux dispositions du traité et du droit dérivé, notamment en matière de concurrence, et aux règles, disciplines et politiques communautaires applicables dans les domaines en question. Article 4 Les prêts sont accordés, en règle générale, avec le concours d'intermédiaires financiers. Ils peuvent toutefois, dans des cas limités, être directement octroyés aux bénéficiaires. Quelle que soit leur procédure d'octroi, les prêts peuvent être assortis d'un différé de remboursement du capital et de paiement des intérêts. Ils peuvent également permettre de financer certaines catégories d'actifs incorporels, directement liées aux investissements concernés, tels les brevets, licences, le savoir-faire et les frais de recherche-développement. Si les prêts sont accordés avec le concours d'un intermédiaire financier, celui-ci peut, avec l'accord de la Banque, offrir à une entreprise le financement mis à sa disposition sous forme soit de prêt, soit d'apport en capital. Dans les deux cas, l'intermédiaire assure le service du prêt et porte le risque qui y est attaché. Article 5 Les opérations d'emprunt et de prêt correspondantes sont libellées dans les mêmes unités monétaires. Les conditions de prêt relatives au remboursement du principal, au taux et au paiement des intérêts sont celles pratiquées par la Banque, conformément à ses statuts pour les prêts sur ses ressources propres et fixées de telle manière qu'elles couvrent dans leur ensemble les coûts et les frais encourus pour la conclusion et l'exécution des opérations tant d'emprunt que de prêt. Article 6 Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont confiés à la Banque, qui en assume la gestion dans des conditions à convenir avec la Commission, aux termes de la convention de coopération visée à l'article 7. Lorsque les emprunts sont libellés, payables ou remboursables dans la monnaie d'un État membre, ils ne peuvent être conclus qu'avec l'accord des autorités compétentes de cet État. Article 7 Un mandat est confié à la Banque pour l'octroi et l'administration des prêts en exécution de la présente décision. Il fait l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque. La Banque effectue les opérations relevant de ce mandat au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté. La Commission décide, en vertu de l'article 3, de l'éligibilité des projets. Pour les projets ayant fait l'objet d'une décision positive de la Commission, la Banque se prononce sur l'octroi et les conditions des prêts conformément aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels. En vue de la mise en oeuvre des prêts prévus par la présente décision: - les demandes de prêt sont transmises simultanément à la Commission et à la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un État membre, - les contrats de financement sont signés par la Commission et par la Banque, - la Banque informe la Commission de l'affectation des prêts. Article 8 La Commission informe semestriellement l'Assemblée et le Conseil du rythme d'utilisation des emprunts. À cet effet, la Banque transmet à la Commission tout élément nécessaire à l'information complète de l'Assemblée et du Conseil. Article 9 La Commission informe annuellement l'Assemblée et le Conseil des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts et présente en même temps une évaluation du fonctionnement du nouvel instrument communautaire dans tous ces aspects. Article 10 Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les opérations de prêt et la gestion de la trésorerie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations et exclusivement par le biais de ces procédures. Fait à Bruxelles, le 9 mars 1987. Par le Conseil Le président M. EYSKENS (1) JO no C 163 du 3. 7. 1985, p. 4. (2) JO no C 343 du 31. 12. 1985, p. 126. (3) JO no C 303 du 25. 11. 1985, p. 12. (4) JO no L 112 du 28. 4. 1983, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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