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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0119
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
387D0119
87/119/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Brésil agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté
Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0037 - 0038 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 208 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 208
Modifications:
Modifié par 395D0236 (JO L 156 07.07.1995 p.84)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Brésil agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté (87/119/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/469/CEE (2), et notamment son article 17 paragraphe 1, considérant que, en application de l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, il y a lieu d'établir les listes des établissements autorisés dans les pays tiers pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté; que ces établissements doivent répondre aux conditions prévues à l'annexe de ladite directive; considérant que le Brésil a transmis une liste des établissements autorisés à exporter des produits à base de viande vers la Communauté; considérant qu'un certain nombre de ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, des établissements en provenance desquels l'importation de produits à base de viande peut être autorisée; considérant que le cas des autres établissements proposés par le Brésil doit encore être réexaminé sur la base d'informations complémentaires relatives à leurs normes d'hygiène et à leurs possibilités d'adaptation rapide à la réglementation communautaire; considérant que, entre-temps, afin de ne pas interrompre brutalement les courants d'échanges existants, ces établissements peuvent être admis, à titre temporaire, à bénéficier de la possibilité de continuer leurs exportations de produits à base de viande vers les États membres disposés à les accepter; considérant qu'il y aura lieu, par conséquent, de réexaminer la présente décision et, au besoin, de la modifier, en fonction des initiatives prises à cet effet et des améliorations réalisées; considérant que la présente décision est fondée sur l'état actuel de la réglementation communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers; qu'il y aura lieu, en conséquence, de la réexaminer dès que ladite réglementation aura été modifiée; considérant en outre que, conformément à l'article 17 paragraphe 1 de la directive 77/99/CEE, les dispositions appliquées par ailleurs par les États membres aux importations de produits à base de viande en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires; que, à cet égard, il convient de rappeler que les importations de produits à base de viande en provenance des établissements figurant à l'annexe de la présente décision demeurent soumises à d'autres réglementations vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire, ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres ne peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande du Brésil qu'en provenance des établissements figurant à l'annexe de la présente décision. 2. Toutefois, les États membres peuvent continuer à autoriser jusqu'au 15 août 1987 les importations de produits à base de viande en provenance des établissements ne figurant pas dans l'annexe mais reconnus et proposés officiellement par les autorités brésiliennes le 8 mai 1986, sauf décision contraire prise à leur égard avant le 16 août 1987. La liste de ces établissements est communiquée par la Commission aux États membres. 3. Les importations en provenance des établissements visés au paragraphe 1 demeurent soumises à d'autres réglementations dans le domaine vétérinaire, notamment en matière de police sanitaire. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 15 janvier 1987. Article 3 La présente décision est réexaminée et éventuellement modifiée avant le 16 août 1987. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 26 du 31. 12. 1977, p. 85. (2) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 1.2.3 // // // // Numéro d'agrément // Établissement // Adresse // // // // SIF 7 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Santana do Livramento, Rio Grande do Sul // SIF 10 // Frigorífico Bordon SA // São Paulo, São Paulo // SIF 381 // Frigorífico Kaiowa SA // Guarulhos, São Paulo // SIF 385 // Frigorífico Mouran SA // Andradina, São Paulo // SIF 736 // Sola SA Indústrias Alimentícias // Tres Rios, Rio de Janeiro // SIF 1676 // Swift Armour SA Indústria e Comércio // Uberlandia, Minas Gerais // SIF 2015 // Sadia Oeste SA Indústria e Comércio // Varzea Grande, Mato Grosso // SIF 2023 // Frigorífico Quatro Rios SA // Votuporanga, São Paulo // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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