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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0095

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


387D0095
87/95/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications
Journal officiel n° L 036 du 07/02/1987 p. 0031 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 105


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications
(87/95/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les normes applicables dans le domaine des technologies de l'information et les travaux nécessaires à leur élaboration doivent en particulier tenir compte des éléments suivants:
- la complexité des spécifications techniques et la précision requise pour assurer les échanges d'information et de données et l'interopérabilité des systèmes,
- le besoin d'assurer une publication rapide des normes pour éviter que des lenteurs excessives ne conduisent à l'obsolescence précoce des textes dépassés par le rythme de l'évolution technologique,
- la nécessité d'assurer la mise en oeuvre de normes internationales en matière d'échange d'informations et de données sur une base qui les rende crédibles du point de vue de l'utilisation pratique,
- l'importance économique du rôle joué par la normalisation en contribuant à l'établissement d'un marché communautaire dans ce domaine;
considérant que la directive 83/189/CEE (3) permet à la Commission, aux États membres et aux organismes de normalisation d'être informés des intentions des organismes de normalisation d'établir une norme ou de la modifier et que, aux termes de cette directive, la Commission peut établir des mandats en vue de faire entreprendre de concert et à un stade précoce les travaux de normalisation d'intérêt commun;
considérant que la directive susmentionnée ne comporte pas toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique communautaire relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications;
considérant que l'importance croissante des interférences techniques entre les différents domaines de la normalisation, notamment dans le cas des technologies de l'information et des télécommunications, justifie une étroite coopération entre les organismes de normalisation qui devraient s'associer pour traiter ces matières d'intérêt commun;
considérant que des accords ont été récemment conclus par la Commission dans le cadre de la déclaration commune d'intention signée avec la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) et dans le cadre des orientations générales faisant l'objet d'un accord avec l'organisation commune de normalisation constituée par le comité européen de normalisation/comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec);
considérant que la directive 86/361/CEE (4) définit des programmes de travaux sur des spécifications techniques communes [correspondant aux normes européennes de télécommunications (NET)] dans ce secteur, ces travaux étant confiés à la conférence européenne des administrations des postes et télécommunicatons en consultation, le cas échéant, avec le comité européen de normalisation et le comité européen de normalisation électrotechnique;
considérant que les marchés publics constituent un domaine privilégié pour encourager une acceptation plus large des normes OSI (Open Systems Interconnection) pour les échanges d'informations et de données, et ce, par référence à ces normes dans les cahiers des charges;
considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre et la gestion des objectifs et des travaux prévus par la décision,
DÉCIDE:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) « spécification technique », la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;
2) « spécification technique commune », la spécification technique élaborée en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres de la Communauté;
3) « norme », la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à l'activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire;
4) « norme internationale », la norme adoptée par un organisme international reconnu à activité normative;
5) « projet de norme internationale », le projet de norme adopté par un organisme international reconnu à activité normative;
6) « spécification technique internationale de télécommunications », la spécification technique de l'ensemble ou de certaines des caractéristiques d'un produit, recommandée par un organisme tel que le comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) ou la CEPT;
7) « norme européenne », la norme approuvée conformément aux règles statutaires des organismes de normalisation avec lesquels la Communauté a conclu des accords;
8) « prénorme européenne », norme adoptée sous la référence « ENV » conformément aux règles statutaires des organismes de normalisation avec lesquels la Communauté a conclu des accords;
9) « norme fonctionnelle », une norme élaborée pour fournir une fonction complexe requise pour assurer l'interopérabilité des systèmes, et généralement obtenue par la concaténation de plusieurs normes de référence déjà existantes et adoptée conformément aux règles statutaires des organismes de normalisation;
10) « spécification fonctionnelle », la spécification qui prescrit dans le domaine des télécommunications, l'application d'une ou de plusieurs normes OSI pour répondre à une exigence précise en matière de communication entre différentes technologies de l'information [normes recommandées par des organisations telles que le « Comité consultatif international télégraphique et téléphonique » (CCITT) ou la CEPT];
11) « règle technique », les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;
12) « certification de conformité », l'action ayant pour objet de certifier, au moyen d'un certificat de conformité ou d'une marque de conformité, qu'un produit ou un service est conforme à des normes ou à d'autres spécifications techniques déterminées;
13) « technologies de l'information », les systèmes, les équipements, les composants et les logiciels qui sont nécessaires pour assurer la recherche, le traitement et le stockage de l'information dans tous les domaines de l'activité humaine (foyer, bureau, usine, etc.) et dont la mise en oeuvre fait généralement appel à l'électronique ou aux technologies similaires;
14) « marchés publics », ceux:
- définis à l'article 1er de la directive 77/62/CEE (1),
- conclus pour la fourniture d'équipements relatifs aux technologies de l'information et aux télécommunications, quel que soit le secteur d'activité du pouvoir adjudicateur;
15) « administrations des télécommunications », les administrations ou exploitations privées reconnues de la Communauté qui offrent des services publics de télécommunications.
Article 2
Afin de favriser la normalisation en Europe ainsi que l'élaboration et l'application de normes dans le domaine des technologies de l'information et de spécifications fonctionnelles dans le domaine des télécommunications, les mesures suivantes, sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4, sont mises en oeuvre au niveau communautaire:
a) détermination régulière au moins une fois par an, sur la base des normes internationales, des projets de normes internationales ou de documents équivalents, des besoins prioritaires en matière de normalisation en
vue d'établir les programmes de travaux et de faire élaborer les normes européennes et les spécifications fonctionnelles qui seront jugées nécessaires pour assurer les échanges d'informations et de données ainsi que l'interopérabilité des systèmes;
b) sur la base des travaux de normalisation menés au niveau international:
- les organismes européens de normalisation et les instances techniques européennes spécialisées dans les technologies de l'information et les télécommunications sont invitées à établir des normes européennes, des prénormes européennes ou des spécifications fonctionnelles en matière de télécommunications en ayant recours, le cas échéant, à l'élaboration de normes fonctionnelles, afin d'assurer la précision requise par les utilisateurs pour les échanges d'informations et de données et l'interopérabilité des systèmes. Ces instances fondent leurs travaux sur des normes internationales, des projets de normes internationales ou des spécifications techniques internationales de télécommunications. Lorsqu'une norme internationale, un projet de norme internationale ou une spécification technique internationale de télécommunications contient des dispositions claires qui en permettent l'application uniforme, ces dispositions seront adoptées telles quelles dans la norme européenne, la prénorme européenne ou la spécification fonctionnelle de télécommunications. Ce n'est que dans le cas où la norme internationale, le projet de norme internationale ou la spécification technique internationale de télécommunications ne contient pas de dispositions claires que la norme européenne, la prénorme européenne ou la spécification fonctionnelle de télécommunications sera rédigée de manière à préciser ou, au besoin, compléter la norme internationale, le projet de norme internationale ou la spécification technique internationale de télécommunications, tout en évitant de s'en écarter,
- ces mêmes instances sont invitées à élaborer des spécifications techniques pouvant constituer la base de normes européennes ou de prénormes européennes en l'absence de normes internationales pour l'échange d'informations et de données et pour l'interopérabilité des systèmes, ou contribuer à l'élaboration de telles normes;
c) mesures visant à faciliter l'application des normes et des spécificatons fonctionnelles, grâce, notamment, à une coordination des activités des États membres en ce qui concerne:
- la vérification de la conformité des produits et services aux normes et aux spécifications fonctionnelles sur la base de normes d'essais spécifiées,
- la certification de la conformité aux normes et aux spécifications fonctionnelles suivant des procédures convenablement harmonisées;
d) mesures visant à promouvoir l'application des normes et des spécifications fonctionnelles se rapportant aux technologies de l'information et aux télécommunications dans les marchés publics et les règlements techniques.
Article 3
1. Les objectifs spécifiques des mesures proposées sont décrits dans l'annexe à la présente décision.
2. La présente décision couvre:
- les normes dans le domaine des technologies de l'information telles que définies à l'article 5,
- les spécifications fonctionnelles pour les services spécifiquement offerts grâce aux réseaux publics de télécommunications pour l'échange d'informations et de données entre différents systèmes relevant des technologies de l'information.
3. La présente décision ne couvre pas:
- les spécifications techniques communes pour les équipements terminaux connectés aux réseaux publics de télécommunications couverts par la directive 86/361/CEE,
- les spécifications pour les équipements faisant partie des réseaux de télécommunications proprement dits.
Article 4
Pour la détermination des exigences en matière de normalisation et l'élaboration d'un programme de travaux pour la normalisation et la préparation de spécifications fonctionnelles, la Commission se réfère en particulier aux informations qui lui sont communiquées au titre de la directive 83/189/CEE.
La Commission, après avoir consulté le comité prévu à l'article 7, confie les travaux techniques aux organisations européennes compétentes en matière de normalisation ou aux instances techniques spécialisées (CEN, Cenelec et CEPT) en leur demandant, si nécessaire, d'élaborer des normes européennes ou des spécifications fonctionnelles correspondantes. Les mandats à donner à ces organisations doivent être soumis au comité prévu à l'article 5 de la directive 83/189/CEE conformément à la procédure prévue par cette directive. Aucun mandat n'est donné lorsqu'il fait double emploi avec un élément quelconque des programmes de travaux entamés ou élaborés dans le cadre de la directive 86/361/CEE.
Article 5
1. Compte tenu des différences entre les procédures nationales existantes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'il est fait référence:
- aux normes européennes et aux prénormes européennes telles que décrites à l'article 2 point b),
- aux normes internationales lorsqu'elles sont acceptées dans le pays de l'autorité contractante,
dans les marchés publics relatifs aux technologies de l'information de sorte que ces normes soient utilisées comme base pour l'échange d'informations et de données et l'interopérabilité des systèmes. 2. Pour assurer l'interopérabilité de « bout en bout », les États membres prennent les mesures nécessaires afin que leurs administrations des télécommunications utilisent des spécifications fonctionnelles pour permettre aux services spécifiquement destinés à l'échange d'informations et de données entre les systèmes relevant des technologies de l'information qui utilisent les normes mentionnées au paragraphe 1, d'accéder à leurs réseaux publics de télécommunications.
3. L'application du présent article tient compte des circonstances spéciales énoncées ci-dessous, qui peuvent justifier le recours à des normes et spécifications autres que celles prévues dans la présente décision:
- la nécessité d'assurer la continuité opérationnelle des systèmes existants, mais uniquement dans le cadre de stratégies clairement définies et consignées en vue de la transition ultérieure à des normes internationales ou européennes ou à des spécifications fonctionnelles,
- la nature véritablement innovatrice de certains projets,
- lorsque la norme ou la spécification fonctionnelle en question est techniquement inappropriée à son objet du fait qu'elle ne fournit pas les moyens voulus pour assurer les échanges d'informations et de données ou l'interopérabilité des systèmes ou qu'il n'existe pas de moyens (y compris des tests) permettant d'établir d'une manière satisfaisante la conformité d'un produit à cette norme ou à cette spécification fonctionnelle ou lorsque, dans le cas de prénormes européennes, celles-ci n'ont pas la stabilité voulue pour être mises en application. Les autres États membres auraient la faculté de prouver au comité visé à l'article 7 qu'un équipement conforme à cette norme a été utilisé avec des résultats satisfaisants et qu'il n'est donc pas justifié de recourir à cette dérogation;
- lorsqu'il ressort, après une consultation minutieuse, qu'il n'est pas approprié pour des raisons sérieuses liées à la rentabilité, d'utiliser la norme ou la spécification fonctionnelle en question. Les autres États membres auraient la faculté de prouver au comité visé à l'article 7 qu'un équipement conforme à cette norme a été utilisé avec des résultats satisfaisants dans des conditions commerciales normales et qu'il n'est donc pas justifié de recourir à cette dérogation.
4. En outre, les États membres peuvent demander qu'il soit fait référence à des projets de normes internationales sur la même base que celle visée au paragraphe 1.
5. Les autorités contractantes qui invoquent le paragraphe 3 du présent article en indiquent les raisons, si possible, dans les premiers documents publiés en vue de l'adjudication du marché; dans tous les cas, elles indiquent ces raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations sur demande aux entreprises soumissionnaires et au comité visé à l'article 7, tout en respectant la confidentialité commerciale. Il serait également possible d'adresser directement à la Commission les plaintes concernant le recours aux dérogations visées au paragraphe 3.
6. La Commission s'assure que les dispositions du présent article sont appliquées pour tous les projets et programmes de la Communauté, y compris les marchés publics financés par le budget de la Communauté.
7. Les autorités contractantes, peuvent, si elles l'estiment nécessaire, appliquer d'autres spécifications pour des marchés dont la valeur est inférieure à 100 000 Écus, pour autant que ces achats n'empêchent pas l'utilisation des normes visées aux paragraphes 1 et 2 dans des marchés dont la valeur est supérieure au montant mentionné dans le présent paragraphe. La nécessité de cette dérogation ou le niveau du seuil fixé dans le présent paragraphe seront révisés dans un délai de trois ans après la date de mise en application de la présente décision.
Article 6
En élaborant ou en modifiant des règlements techniques dans les domaines couverts par la présente décision, les États membres font référence aux normes visées à l'article 5 chaque fois que celles-ci répondent d'une manière adéquate aux spécifications techniques requises dans le règlement.
Article 7
1. Un comité consultatif, dénommé « groupe de hauts fonctionnaires sur la normalisation dans le domaine des technologies de l'information » assiste la Commission dans la poursuite des objectifs et la conduite des actions définis par la présente décision. Il est composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et est présidé par un représentant de la Commission. Pour les questions relevant des télécommunications », le comité compétent est le « groupe de hauts fonctionnaires des télécommunications » visé à l'article 5 de la directive 86/361/CEE.
2. La Commission consulte le comité pour déterminer les priorités de la Communauté, pour mettre en oeuvre les mesures visées à l'annexe, pour régler les questions concernant la vérification de conformité aux normes, pour vérifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 et pour les autres sujets en rapport avec la normalisation dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications ou d'autres secteurs interférant avec ceux-ci. Elle consulte également le comité sur le rapport visé à l'article 8.
3. La Commission assure la coordination des travaux de ces comités avec ceux du comité visé à l'article 5 de la directive 83/189/CEE, notamment dans le cas où il risque d'y avoir double emploi entre les demandes adressées aux organismes européens de normalisation, d'une part au titre de la présente décision et, d'autre part, au titre de ladite directive. 4. Toute question concernant la mise en oeuvre de la présente décision peut être soumise au comité à la demande du président ou d'un État membre.
5. Le comité se réunit au moins deux fois par an.
6. Le comité établit son règlement intérieur.
7. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.
Article 8
Tous les deux ans, la Commission présente à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement des actions de normalisation dans le secteur des technologies de l'information. Ce rapport fait mention des modalités de mise en oeuvre adoptées dans la Communauté, des résultats obtenus, de leur application dans les marchés publics et dans les règlements techniques nationaux et précise notamment leur portée pratique aux fins de la certification de conformité.
Article 9
La présente décision n'affecte pas l'application de la directive 83/189/CEE ni de la directive 86/361/CEE.
Article 10
La présente décision est mise en application un an à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
La présente décision est adressée aux États membres.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no C 36 du 17. 2. 1986, p. 55.
(2) JO no C 303 du 25. 11. 1985, p. 2.
(3) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(4) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
(1) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.
ANNEXE
MESURES RELATIVES À LA NORMALISATION DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1.2 // 1. // Objectifs // // a) Contribuer à l'intégration du marché intérieur de la Communauté dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications. // // b) Améliorer la compétitivité internationale des constructeurs communautaires en permettant au marché communautaire d'absorber davantage d'équipements répondant aux normes européennes et internationales. // // c) Faciliter les échanges d'information à travers la Communauté en réduisant les obstacles créés par les incompatibilités résultant de l'absence de normes ou de leur manque de précision. // // d) Assurer la prise en compte des besoins des utilisateurs en leur donnant une plus grande liberté d'assembler leurs systèmes sur des bases qui leur garantissent une interopérablité suffisante et donc de meilleures performances à un moindre coût. // // e) Promouvoir l'application des normes et des spécifications fonctionnelles dans les marchés publics. // 2. // Description des actions et des travaux à entreprendre // 2.1. // Établissement des programmes des travaux et fixation des priorités // // L'établissement des programmes des travaux et l'attribution des priorités tiennent compte des besoins de la Communauté et de l'impact économique de ces travaux, considéré du point de vue des utilisateurs, des producteurs et des administrations des télécommunications. Les tâches à réaliser au niveau de la Communauté peuvent comprendre notamment: // 2.1.1. // la collecte d'informations détaillées sur la base des programmes nationaux et internationaux, leur présentation sous une forme qui facilite l'analyse comparative et la rédaction des documents de synthèse requis pour les travaux du comité; // 2.1.2. // la circulation de cette information, l'examen des besoins et la consultation des milieux intéressés; // 2.1.3. // la synchronisation des programmes de travaux avec les activités de normalisation internationale; // 2.1.4. // la gestion des programmes de travaux; // 2.1.5. // la préparation de rapports portant sur l'exécution des travaux et les résultats pratiques de leur application. // 2.2. // Exécution des travaux de normalisation dans le domaine des technologies de l'information // // L'exécution des programmes de normalisation nécessite la réalisation d'une série de travaux confiés en général au CEN/Cenelec et à la CEPT et correspondant aux différentes étapes nécessaires pour assurer la crédibilité des normes. // // Ces activités portent sur: // 2.2.1. // l'affinage des normes internationales en vue d'éliminer les ambiguïtés et les options qui dénaturent la fonction d'une norme qui doit être utilisée pour garantir les échanges d'information et l'intéropérabilité des systèmes; // 2.2.2. // l'élaboration de prénormes dans les cas justifiés par les lenteurs excessives du processus de normalisation internationale ou de normes requises dans le cadre communautaire, en l'absence de normes internationales; // 2.2.3. // la définition des conditions requises pour établir la stricte conformité à une norme; // 2.2.4. // l'élaboration de normes d'essais ou de spécifications d'essais incluses dans les normes et l'organisation des procédures et des structures permettant aux laboratoires d'essai de vérifier la conformité aux normes sur des bases convenablement harmonisées. // 2.3. // Travaux touchant au secteur des télécommunications // // Les travaux de normalisation se rapportant au secteur des télécommunications couvrent deux types d'activités: // // - l'élaboration de spécifications fonctionnelles, sur la base des normes/spécifications internationales ou européennes existantes, pour permettre aux services spécifiquement destinés à l'échange d'informations et de données entre les différents systèmes relevant des technologies de l'information d'accéder aux réseaux publics de télécommunications. Ces travaux techniques relèvent des activités d'harmonisation du secteur des télécommunications et sont confiés à la CEPT suivant la procédure décrite dans la directive 86/361/CEE; // // - les travaux à réaliser dans le cadre du domaine commun aux technologies de l'information et aux télécommunications nécessitent une coopération accrue entre les organismes techniques compétents (par exemple: CEN/Cenelec/CEPT). Ces travaux doivent accroître la convergence de manière que les normes et spécifications fonctionnelles puissent être mises en oeuvre de manière harmonisée dans un maximum d'applications en suivant la procédure décrite dans la directive 83/189/CEE. // 2.4. // Actions complémentaires // // Cette partie du programme comprend les actions suivantes: // 2.4.1. // Les travaux de métrologie spécifiques aux domaines de: // // - la promotion de la mise au point d'instruments d'essai et de validation et des techniques de description formelle, // // - le soutien aux mises en oeuvre de référence, en particulier dans le cas des applications qui requièrent l'utilisation de normes fonctionnelles basées sur la concaténation de plusieurs normes; // 2.4.2. // la promotion de l'établissement de guides d'application des normes, destinés à l'utilisateur final; // 2.4.3. // la promotion de démonstrations portant sur l'interopérabilité résultant de l'application de la norme. Cette action aura surtout pour objet de mettre à la disposition de différents projets les instruments d'essais de métrologie visés au point 2.4.1 et d'assurer l'expérimentation de normes de développement; // 2.4.4. // la promotion d'accords qui débordent le cadre de la normalisation industrielle, qui dépendent d'accords conclus dans des branches professionnelles spécifiques et qui contribuent à l'efficacité des échanges d'information (transactions des bureaux de voyage, monétique, informatisation des documents douaniers, robotique, bureautique, micro-informatique, etc.); // 2.4.5. // les études et projets spécifiques au domaine de la normalisation des technologies de l'information. // 3. // Actions se rapportant à l'application des normes dans les marchés publics // // Détermination des méthodes les plus efficaces d'application rapide des normes et spécifications techniques dans le cadre de la présente décision, tout en assurant une liaison appropriée avec les activités relevant de la directive 77/62/CEE (1).
(1) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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