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Document 387D0047

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


387D0047
87/47/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.614 - The London Meat Futures Exchange Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 019 du 21/01/1987 p. 0030 - 0032



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/31.614 - The London Meat Futures Exchange Limited)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(87/47/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,
vu la notification et la demande d'attestation négative, introduites le 24 juillet 1985, des statuts et règlements du London Meat Futures Exchange Limited,
vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) Le marché à terme de la viande à Londres - The London Meat Futures Exchange Limited (« LMFEL ») - est une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comités, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par les membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la Bank of England, tandis que leurs membres sont soumis au contrôle de plus en plus strict de l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) Le LMFEL a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour divers produits de boucherie à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance donnée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.
(3) Le LMFEL gère une bourse de commerce et de formation des cours, règle diverses questions techniques telles que les mois de livraison autorisés et les conditions types des contrats et fournit un système de compensation et de règlement. Les transactions s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de « la criée »).
(4) Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des cours à l'échelle mondiale. Les chiffres ci-après indiquent l'importance du LMFEL par rapport à ses principaux concurrents:
Volume annuel des transactions sur viande de porc (en lots négociés)
1.2.3.4 // // // // // Année // Londres (1) // Chicago (2) // Mid-America (3) // // // // // 1984 // 24 263 // 2 169 030 // 112 877 // 1985 // 15 479 // 1 719 861 // 74 338 // // // //
(1) Un lot comporte actuellement 50 carcasses de porcs.
Le contrat LMFEL est négocié depuis le 16 mars 1984.
(2) Le lot est actuellement de 30 000 livres (1 livre = 453,6 grammes).
(3) Le lot est actuellement de 15 000 livres (1 livre = 453,6 grammes).
(5) Deux nouveaux contrats sont traités depuis le 2 juin 1986:
a) un contrat « bétail sur pied », liquidable en espèces, portant sur des lots de 5 000 kilos. Ce contrat est liquidable au prix moyen du boeuf certifié par la commission de la viande et du bétail;
b) un contrat « porc », liquidable en espèces, portant sur des lots de 3 250 kilos. Ce contrat est liquidable au prix moyen du porc de toute catégorie certifié par la commission de la viande et du bétail.
Le délai d'exécution des contrats ne peut généralement dépasser treize mois; tous les mois, à l'exception de décembre, sont des mois de livraison.
(6) Les contrats négociés par le LMFEL doivent être enregistrés auprès de l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), une entreprise de services autonome qui met un système de compensation et de règlement à la disposition du LMFEL. L'ICCH, qui est entièrement contrôlée par six banque de compensation, dispose d'un capital et de réserves substantiels. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une compensation journalière de l'ensemble des contrats négociés et de fournir une garantie de bonne fin, conformément aux règlements du LMFEL, aux membres (clearing members) au nom desquels ces contrats sont enregistrés.
(7) Le LMFEL compte deux catégories de membres. La première catégorie dispose du droit de vote et se compose d'opérateurs admis au parquet de la bourse (floor members, ou commissionnaires agréés). Les règlements ne limitent pas le nombre de ces membres qui est actuellement de vingt. La deuxième catégorie se compose de membres associés (associate members) sans droit de vote, dont le nombre n'est pas davantage limité.
(8) Aux termes des statuts, le candidat commissionnaire agréé doit répondre à certaines exigences d'ordre financier. Une description précise des critères applicables au moment du dépôt de la candidature peut être obtenue auprès du secrétaire général (secretary). Pour devenir commissionnaire agréé, le candidat doit démontrer au comité qu'il est activement intéressé dans le commerce de la viande et qu'il a son siège commercial au Royaume-Uni, dans un bureau dûment établi à cet effet.
(9) Tous les commissionnaires agréés doivent être membres de l'ICCH et enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui en garantit la bonne fin en contrepartie d'une rémunération.
(10) Les membres associés sont des sociétés ou entreprises qui sont intéressées durablement dans la production, le traitement, le commerce ou la consommation de la viande ou qui seront durablement intéressées dans les transactions effectuées sur le marché.
(11) La qualité de commissionnaire agréé peut être cédée pourvu que le nouveau membre soit élu conformément aux statuts. La qualité de membre associé n'est pas cessible.
(12) Le comité doit désormais indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité de membre. Une procédure de recours est prévue pour le cas où le comité écarte une candidature, refuse d'autoriser un membre à transférer sa qualité de membre (ou oblige un commissionnaire agréé à transférer sa qualité) ou refuse d'approuver une modification dans la direction, la participation, la nature de l'activité, le statut juridique ou les droits de jouissance d'un membre. La procédure s'applique également au cas où le comité suspend un membre pour plus de sept jours, refuse de le réintégrer ou exclut un membre ou lui retire sa qualité de toute autre manière. En pareils cas, si le candidat ou membre concerné est insatisfait de la décision du comité, il peut demander à celui-ci de la revoir et lui présenter à cet effet les arguments et données qu'il juge pertinents.
(13) Les règlements exigent en principe des membres qu'ils soient affiliés à l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). Cependant, cette exigence n'est pas absolue pour tous les membres. Une dérogation peut être accordée aux membres qui (a) ne sont pas des concessionnaires agréés et n'ont pas d'établissement au Royaume-Uni, (b) opèrent uniquement pour leur propre compte ou pour celui d'une société liée, ou bien (c) appartiennent à une catégorie de membres dispensée de s'affilier à l'AFBD par l'AFBD même. L'AFBD est une des sept organisations autonomes (SROs) qui devraient normalement être agréées par le Securities and Investments Board (SIB), créé en prévision de l'entrée en vigueur du Financial Services Act, aux termes duquel seules les « personnes autorisées » ou certaines « personnes exemptées » sont en droit d'effectuer des opérations d'investissement au Royaume-Uni. Les membres du LMFEL seront autorisés à réaliser de telles opérations du fait de leur affiliation à l'AFBD. Pour s'affilier à l'AFBD, les postulants doivent satisfaire à certains critères qualitatifs qui reflètent le but premier de l'AFBD, à savoir promouvoir et maintenir un système de surveillance de la manière dont les intermédiaires en matière de marchandises, de produits financiers et d'autres instruments à terme conduisent leurs affaires, en vue notamment de protéger les intérêts de leurs clients. Ces critères portent sur l'adéquation de la position financière et en affaires des membres et sur les autres conditions qu'ils doivent remplir en matière de fiabilité, de formation, d'expérience et de ressources financières.
(14) Les transactions effectuées au parquet entre concessionnaires agréés peuvent être négociées franco de courtage. Par contre, un courtage doit être perçu sur toutes les autres transactions effectuées soit entre membres, soit entre membres et non-membres, mais les taux de courtage peuvent être négociés librement. Un courtage supplémentaire est prévu lorsque le fournisseur qui offre la viande en exécution d'un contrat n'est pas le membre (clearing member) de l'ICCH au nom duquel le contrat est enregistré. Le supplément, qui peut être négocié librement, est dû au membre (clearing member) au nom duquel le contrat est enregistré. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(15) Les statuts et règlements du LMFEL faisant l'objet de la notification sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.
(16) Les statuts et règlements du LMFEL tiennent compte des remarques formulées par la Commission à propos de divers autres marchés à terme de Londres. La Commission a d'ores et déjà délivré des attestations négatives à l'égard des règlements de ces associations par voie de décisions: décision 85/563/CEE (1) pour le sucre, décision 85/564/CEE (2) pour le cacao, décision 85/565/CEE (3) pour le café et décision 85/566/CEE (4) pour le caoutchouc.
(17) La réglementation actuelle prévoit que les transactions conclues au parquet entre concessionnaires agréés peuvent être faites franco de courtage. En revanche, un courtage est perçu sur toutes les autres transactions, qu'elles aient lieu entre membres ou entre membres et non-membres. La Commission estime que cette obligatuion ne restreint pas sensiblement la concurrence puisqu'elle ne vise que la perception même d'un courtage, sans référence à son taux. Les taux de courtage réels peuvent donc être négociés tout à fait librement.
(18) De plus, à l'intervention de la Commission, des modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre de sorte que celle-ci est désormais ouverte et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs (voir « Les faits », point 8). Le comité doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure de recours a été instaurée.
(19) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, n'a suscité aucun commentaire.
(20) Les statuts et règlements du LMFEL, tels qu'ils sont résumés ci-avant, ne comportent pas de restrictions appréciables à la concurrence à l'intéreur du marché commun. En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et s'estime en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement no 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a aucun motif d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements du London Meat Futures Exchange Limited tels qu'ils lui ont été notifiés le 24 juillet 1985.
Article 2
Le London Meat Futures Exchange Limited, ayant son siège social aux Baltic Exchange Chambers, 24/28 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no C 251 du 8. 10. 1986, p. 8.
(1) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 25.
(2) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 28.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 31.
(4) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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