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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0046
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
387D0046
87/46/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.176 - The London Potato Futures Association Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 019 du 21/01/1987 p. 0026 - 0029
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.176 - The London Potato Futures Association Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (87/46/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2, vu la notification et la demande d'attestation négative, introduites le 16 septembre 1980, des statuts et règlements de la London Potato Futures Association Limited, vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS (1) Le marché à terme de la pomme de terre à Londres - The London Potato Futures Association Limited (« LPFAL ») - est une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction élus par les membres en leur sein. Lesdits comités, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par les membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la Bank of England, tandis que leurs membres sont soumis au contrôle de plus en plus strict de l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). (2) La LPFAL a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour les pommes de terre à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance donnée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix. (3) La LPFAL gère une bourse de commerce et de formation des cours, règle diverses questions techniques telles que les mois de livraison autorisés et les conditions types des contrats et fournit un système de compensation et de règlement. Les transactions s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de « la criée »). (4) Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des cours à l'échelle mondiale. Les chiffres ci-après indiquent l'importance de la LPFAL par rapport à ses principaux concurrents: Volume annuel des transactions sur pommes de terre (en tonnes négociées) 1982 à 1985 1.2.3.4 // // // // // Année // Londres (1) // New York (2) // Paris/Lille (3) // // // // // 1982 // 113 125 // // // 1983 // 230 204 // // // 1984 // 196 581 // 26 595 // 123 320 // 1985 // 116 819 // 16 903 // 294 240 // // // // (1) Les données portent sur le contrat de 40 tonnes mentionné ci-après, celui de 10 tonnes n'étant négocié que depuis février 1986. (2) Le lot est actuellement de 50 000 livres (1 livre = 453,6 grammes) (3) Le lot est actuellement de 20 tonnes. (5) Les contrats qui se traitent à la LPFAL sont actuellement au nombre de deux: a) le contrat « pommes de terre », qui porte sur un ou plusieurs lots de 40 tonnes de pommes de terre en sacs fermés, de variété, de qualité et de condition précisées aux points 8.04 et 8.04 A des règlements de la LPFAL, livrables en Grande-Bretagne proprement dite, au départ d'un entrepôt enregistré auprès de la LPFAL et désigné par le vendeur; b) un contrat liquidable en espèces, portant sur un ou plusieurs lots de 10 tonnes de pommes de terre du type servant de base à l'établissement, par le Potato Marketing Board, du prix moyen hebdomadaire au départ de la ferme, type précisé au point 12.04 des règlements de la LPFAL. Aucune disposition ne prévoit la livraison effective, mais tout contrat non liquidé à la clôture des opérations le dernier jour de transaction est liquidé en espèces conformément à des formules définies aux points 12.05 et 12.06 des règlements de la LPFAL. Les règles applicables aux transactions prévoient que les livraisons auront lieu au cours des mois de février, avril, mai et novembre de chaque année, sauf pour les pommes de terre faisant l'objet d'une liquidation en espèces, où les livraisons sont à effectuer au cours des mois de juillet, août ou septembre de chaque année. (6) Les contrats négociés par la LPFAL doivent être enregistrés auprès de l'International Commodities Clearing House Limited (ICCH), une entreprise de services autonome qui met un système de compensation et de règlement à la disposition de la LPFAL. L'ICCH, qui est entièrement contrôlée par six banques de compensation, dispose d'un capital et de réserves substantiels. Elle a pour principales fonctions d'établir et d'organiser une « compensation journalière » de l'ensemble des contrats négociés et de fournir une garantie de bonne fin, conformément aux règlements de la LPFAL, aux membres (clearing members) au nom desquels les contrats sont enregistrés. (7) La LPFAL compte deux catégories de membres. La première catégorie dispose du droit de vote et se compose d'opérateurs admis au parquet de la bourse (floor members ou commissionnaires agréés). Les statuts prévoient que l'inscription de la LPFAL au registre des associations sera faite au nom de trois commissionnaires agréés, nombre qui peut être majoré. Le nombre de commissionnaires agréés n'est pas limité. L'autre catégorie de membres, qui ne disposent pas du droit de vote, se compose de membres associés (associate members). Leur nombre n'est pas limité. Les membres sans droit de vote ne peuvent négocier des contrats que par l'entremise d'un commissionnaire agréé. (8) Aux termes des statuts, le candidat commissionnaire agréé doit répondre à certaines exigences d'ordre financier. Une description précise des critères applicables au moment du dépôt de la candidature peut être obtenue auprès du secrétaire général (secretary). Pour devenir commissionnaire agréé, le candidat doit démontrer au comité qu'il est activement intéressé dans le commerce des pommes de terre et qu'il a son siège commercial à Londres dans un bureau dûment établi à cet effet. Les entreprises et sociétés qui n'ont pas leur siège principal dans un pays membre de la CEE ne peuvent obtenir la qualité de commissionnaire agréé. (9) Les commissionnaires agréés doivent être membres de l'ICCH et enregistrer leurs contrats auprès de l'ICCH, qui en garantit la bonne fin en contrepartie d'une rémunération. (10) Il existe deux sous-catégories de membres associés. Les membres associés de la profession (trade associate members) sont des sociétés ou entreprises qui sont intéressées durablement dans la production, le commerce ou la consommation des pommes de terre en tant que telles. Les membres associés extérieurs (general associate members) sont des sociétés ou entreprises qui sont intéressées durablement dans les transactions effectuées sur le marché de la LPFAL. (11) La qualité de commissionnaire agréé peut être cédée pourvu que le nouveau membre soit élu conformément aux statuts. La qualité de membre associé est également cessible, pourvu que le candidat cessionnaire soit élu conformément aux règlements. (12) Le comité doit désormais indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions effectuant la qualité d'un membre. Une procédure de recours est prévue pour le cas où le comité écarte une candidature, refuse d'autoriser un membre à transférer sa qualité de membre ou refuse d'approuver une modification dans la direction, la participation ou la nature de l'activité, le statut juridique ou les droits de jouissance d'un membre. La procédure s'applique également au cas où le comité suspend un membre pour plus de sept jours ou refuse de le réintégrer, exclut un membre ou lui retire sa qualité de toute autre manière. En pareils cas, si le candidat ou membre concerné s'oppose à la décision du comité, il peut demander à celui-ci de la revoir et lui présenter à cet effet les arguments et données qu'il juge pertinents. (13) Les règlements exigent en principe des membres qu'ils soient affiliés à l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). Cependant, cette exigence n'est pas absolue pour tous les membres. Une dérogation peut être accordée aux membres qui (a) ne sont pas commissionnaires agréés et n'ont pas d'établissement au Royaume-Uni, (b) opèrent uniquement pour leur propre compte ou pour celui d'une société liée, ou bien (c) appartiennent à une catégorie de membres dispensée de s'affilier à l'AFBD par l'AFBD même. L'AFBD est une des sept organisations autonomes (SROs) qui devraient normalement être agréées par le Securities and Investments Board (SIB), créé en prévision de l'entrée en vigueur du Financial Services Act aux termes duquel seules les « personnes autorisées » ou certaines « personnes exemptées » sont en droit d'effectuer des opérations d'investissement au Royaume-Uni. Les membres du LPFAL seront autorisés à réaliser de telles opérations du fait de leur affiliation à l'AFBD. Pour s'af filier à l'AFBD, les postulants doivent satisfaire à certains critères qualitatifs qui reflètent le but premier de l'AFBD, à savoir promouvoir et maintenir un système de surveillance de la manière dont les intermédiaires en matière de marchandises, de produits financiers et d'autres instruments à terme conduisent leurs affaires, en vue notamment de protéger les intérêts de leurs clients. Ces critères portent sur l'adéquation de la position financière et en affaires des membres et sur les autres conditions qu'ils doivent remplir en matière de fiabilité, de formation, d'expérience et de ressources financières. (14) Les règlements prévoient qu'un courtage doit être perçu par tout membre sur toute transaction effectuée pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre). Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. Lorsqu'un membre adopte des positions différentes au cours de deux mois de négociation consécutifs (chevauchement, ou straddle), elles peuvent faire l'objet d'un courtage unique, pourvu qu'elles soient liquidées simultanément. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE (15) Les règlements de la LPFAL faisant l'objet de la notification sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE. (16) Les statuts et règlements de la LPFAL tiennent compte des remarques formulées par la Commission à propos de divers autres marchés à terme de Londres. La Commission a d'ores et déjà délivré des attestations négatives à l'égard des règlements de ces associations par voie de décisions en date du 13 décembre 1985: décision 85/563/CEE (1) pour le sucre, décision 85/564/CEE (2) pour le cacao, décision 85/565/CEE (3) pour le café et décision 85/566/CEE (4) pour le caoutchouc. (17) Les règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables par les membres. Les règlements prévoyaient des taux de courtage variant en fonction du client et selon que la compensation était effectuée par la chambre de compensation ou par l'entremise d'un commissionnaire agréé. Les taux les plus bas s'appliquaient au commissionnaire agréé qui se faisait connaître, lorsque le contrat passait par la chambre de compensation. Le taux était plus élevé pour les membres associés et encore plus pour les non-membres. Dans ces deux derniers cas, le taux était plus élevé lorsque la compensation était effectuée par un commissionnaire agréé que lorsque le contrat passait par la chambre de compensation. Il était réduit de moitié pour les opérations d'achat et de vente conclues et liquidées le même jour par un même courtier. (18) Les règlements interdisaient toute remise sur les courtages minimaux. Tout arrangement ayant pour but ou pour effet de réduire, directement ou indirectement, les courtages minimaux était considéré comme une infraction aux règlements. Le comité pouvait examiner les cas d'infractions présumées et exclure les contrevenants. (19) La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. La LPFAL a été invitée à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci est maintenant abandonné et toute référence y afférente a disparu des règlements. Ceux-ci se bornent maintenant à prévoir que tout membre doit appliquer un courtage à tout contrat exécuté pour le compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre), mais les taux de courtage peuvent être négociés librement. La Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence puisqu'elle vise uniquement la perception d'un courtage, sans en mentionner le taux. Dorénavant, les taux de courtage réels peuvent donc être négociés tout à fait librement. (20) De plus, à l'intervention de la Commission, des modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte que celle-ci est désormais ouverte et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs. Le comité doit désormais indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure de recours a été instaurée. (21) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, n'a suscité aucun commentaire. (22) Les statuts et règlement de la LPFAL, dans leur version remaniée, ne comportent plus de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et s'estime en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement no 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a aucun motif d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements de la London Potato Futures Association tels qu'ils lui ont été notifiés le 16 septembre 1980. Article 2 La London Potato Futures Association Limited, ayant son siège social aux Baltic Exchange Chambers, 24/28 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Royaume-Uni, est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986. Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no C 251 du 8. 10. 1986, p. 7. (1) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 25. (2) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 28. (3) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 31. (4) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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