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Document 387D0045

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


387D0045
87/45/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.688 - The London Grain Futures Market) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 019 du 21/01/1987 p. 0022 - 0025



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1986
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/29.688 - The London Grain Futures Market)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(87/45/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 2,
vu la notification et la demande d'attestation négative, introduites le 22 août 1978, des statuts et règlements du London Grain Futures Market,
vu l'essentiel de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) Le marché à terme des grains à Londres - The London Grain Futures Market (« LGFM ») - a été créé et est géré sous les auspices de la Grain and Feed Trade Association (la « GAFTA »), et est une des nombreuses bourses de marchandises établies dans cette ville. Ces marchés sont des associations autonomes, administrées par des comités de direction qui, assistés par des secrétariats, exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par les membres et qui sont consignés dans des règlements de marché. Le comité du LGFM comprend treize membres, dont quatre sont élus par les membres du LGFM, sept sont désignés par le conseil de la GAFTA (lui-même élu en majorité parmi les membres de la GAFTA) et deux désignés chaque année par la UK Agricultural Supply Trade Association Limited. Bien qu'autonomes, ces marchés sont soumis à un certain contrôle de la Bank of Englang, tandis que leurs membres sont soumis au contrôle de plus en plus strict de l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD).
(2) Le LGFM a pour objet d'organiser et d'administrer une bourse d'opérations à terme pour les céréales à Londres. Le marché à terme fournit un cadre permettant la conclusion ordonnée de contrats de vente et d'achat de produits de base livrables à une échéance donnée. Il répond essentiellement au souci de protéger les négociants en produits ou denrées de base contre le risque d'une évolution défavorable des prix.
(3) Le LGFM gère une bourse de commerce et de formation des cours, règle diverses questions techniques telles que les mois de livraison autorisés et les conditions types des contrats et fournit un système de compensation et de règlement. Les transactions s'effectuent sur le parquet, où les intermédiaires se confrontent avec leurs offres d'achat et de vente (système dit de « la criée »).
(4) Les marchés à terme internationaux de Londres, principaux marchés pour le commerce international des produits de base, contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement des échanges internationaux et aux mécanismes de fixation des cours à l'échelle mondiale. Les chiffres ci-après indiquent l'importance du LGFM par rapport à ses principaux concurrents:
Volume annuel des transactions sur orge
1980 à 1985
(en tonnes)
1.2.3 // // // // Année // Londres (1) // Winnipeg (2) // // // // 1980/1981 // 5 766 230 // // 1981/1982 // 3 489 183 // // 1982/1983 // 3 497 718 // // 1983/1984 // 3 567 316 // 9 596 140 // 1984/1985 // 2 276 438 // 5 737 400 // // //
(1) Contrat d'une tonne.
(2) Contrat de 20 tonnes.
Volume annuel des transactions sur blé (1980 à 1985)
(en tonnes)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Année // Londres (1) // Winnipeg (2) // Minneapolis (3) // Mid-America (3) // Chicago (3) // // // // // // // 1980/1981 // 6 432 448 // // // // // 1981/1982 // 4 855 147 // // // // // 1982/1983 // 5 763 182 // // 1 405 016 // 1 237 736 // 14 386 624 // 1983/1984 // 6 810 414 // 2 270 880 // 1 252 832 // 1 497 224 // 11 010 968 // 1984/1985 // 6 018 310 // 2 169 960 // 1 101 192 // 1 285 608 // 7 876 304 // // // // // //
(1) Contrat d'une tonne.
(2) Contrat de 20 tonnes.
(3) Contrat de 5 000 boisseaux (1 tonne = 36,7437 boisseaux).
(5) Les contrats qui se traitent au LGFM sont actuellement au nombre de deux:
a) le contrat « orge », portant sur un produit originaire de la Communauté, répondant à des normes et qualités précisées au point 21 du règlement du LGFM, livrable aux acheteurs sur camion en vrac depuis un entrepôt enregistré auprès du comité du LGFM, situé en Grande-Bretagne même;
b) un contrat « blé » portant sur un blé de qualité B originaire de la Communauté, répondant à des normes et qualité précisées au point 21 b) du règlement du LGFM, livrable aux acheteurs sur camion en vrac depuis un entrepôt enregistré auprès du comité du LGFM, situé en Grande-Bretagne même.
Sauf décision contraire du comité, les quantités négociées sont livrables au cours des mois de septembre, novembre, janvier, mars et mai pour l'orge et le blé, plus juillet pour le blé.
(6) Les contrats négociés par le LGFM doivent être enregistrés auprès de la chambre de compensation de la GAFTA, laquelle a été créée par la GAFTA dans l'intention d'organiser les transactions faisant l'objet des contrats à terme; elle a pour principal objet de faciliter la transmission des documents, les paiements, les règlements, les communications et autres rapports entre membres, conformément aux règles du LGFM. Sous certaines conditions définies dans ses statuts, la GAFTA gère un système de garantie de bonne fin au bénéfice des membres du LGFM au nom desquels les contrats sont enregistrés.
(7) Le LGFM compte deux catégories de membres. La première catégorie se compose de membres à part entière (full members) admis au parquet du marché. Le règlement limite à 58 le nombre de ces membres. La deuxième catégorie se compose de membres associés (associate members) dont le nombre n'est pas limité.
(8) Aux termes des règlements, le candidat membre à part entière doit répondre à certaines exigences d'ordre financier. Il doit également démontrer au comité qu'il est activement intéressé dans le commerce du grain et qu'il est dûment établi en un siège agréé par le comité.
(9) Les membres associés doivent avoir un établissement réel, agréé par le comité, dans un pays membre de la Communauté.
(10) Tous les membres doivent être affiliés à la GAFTA, mais toute personne qui exerce (ou a exercé) le commerce des grains et toute société, où qu'elle ait son siège, qui exerce le commerce des grains peut devenir membre de la GAFTA. Celle-ci peut compter jusqu'à 1 000 membres simultanément, ce nombre pouvant éventuellement être majoré.
(11) D'une manière générale, tout membre peut vendre le certificat établissant sa qualité, pourvu que l'acheteur soit élu conformément au règlement du LGFM.
(12) Le comité doit désormais indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité de membre. Une procédure de recours est prévue pour les cas où le comité écarte une candidature, refuse d'autoriser la vente d'un certificat attestant la qualité de membre, suspend un membre pour plus de sept jours ou l'exclut, ou si un membre est censé avoir démissionné lorsqu'il ne répond plus aux critères afférents à sa catégorie. En pareils cas, si le candidat ou membre concerné s'oppose à la décision du comité, il peut demander à celui-ci de la revoir et lui présenter à cet effet les arguments et données qu'il juge pertinents. (13) Les règlements exigent en principe des membres qu'ils soient affiliés à l'Association of Futures Brokers and Dealers Limited (AFBD). Cependant, cette exigence n'est pas absolue pour tous les membres. Une dérogation peut être accordée aux membres qui (a) ne sont pas membres à part entière et n'ont pas d'établissement au Royaume-Uni, (b) opèrent uniquement pour leur propre compte ou pour celui d'une société liée, ou bien (c) appartiennent à une catégorie de membres dispensée de s'affilier à l'AFBD par l'AFBD même. L'AFBD est l'une des sept organisations autonomes (SROs) qui devraient normalement être agréées par le Securities and Investments Board (SIB), créé en prévision de l'entrée en vigueur du Financial Services Act, aux termes duquel seules les « personnes autorisées » ou certaines « personnes exemptées » sont en droit d'effectuer des opérations d'investissement au Royaume-Uni. Les membres du LGFM seront autorisés à réaliser de telles opérations du fait de leur affiliation à l'AFBD. Pour s'affilier à l'AFBD, les postulants doivent satisfaire à certains critères qualitatifs qui reflètent le but premier de l'AFBD, à savoir promouvoir et maintenir un système de surveillance de la manière dont les intermédiaires en matière de marchandises, de produits financiers et d'autres instruments à terme conduisent leurs affaires, en vue notamment de protéger les intérêts de leur clients. Ces critères portent sur l'adéquation de la position financière et en affaires des membres et sur les autres conditions qu'ils doivent remplir en matière de fiabilité, de formation, d'expérience et de ressources financières.
(14) Les règlements du LGFM prévoient qu'un courtage doit être perçu par tout membre sur toute opération effectuée sur le marché à terme des grains à Londres pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre). Toutefois, les taux de courtage peuvent être négociés librement. Deux positions qui se chevauchent (« straddle ») peuvent faire l'objet d'un courtage unique, pourvu qu'elles soient liquidées simultanément (il y a chevauchement lorsqu'un contrat d'achat fait pendant à un contrat de vente simultané, portant sur le même type de grains et prévoyant un mois de livraison différent, ou portant sur un autre type de grains et prévoyant soit le même mois, soit un autre mois de livraison).
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
(15) Les status et règlements du LGFM faisant l'objet de la notification sont à considérer comme des accords au sens de l'article 85 du traité CEE.
(16) Les status et règlements du LGFM tiennent compte des remarques formulées par la Commission à propos de divers autres marchés à terme de Londres. La Commission a d'ores et déjà délivré des attestations négatives à l'égard des règlements de ces associations par voie de décisions: décision 85/563/CEE (1) pour le sucre, décision 85/564/CEE (2) pour le cacao, décision 85/565/CEE (3) pour le café et décision 85/566/CEE (4) pour le caoutchouc.
(17) Les règlements notifiés à l'origine précisaient les taux minimaux de courtage net applicables aux opérations à terme sur le grain. Les statuts prévoyaient des taux de courtage variables selon la nature du client. Les membres associés payaient plus que les membres à part entière, mais moins que les non-membres. Un taux spécial s'appliquait aux opérations d'achat et de vente conclues et liquidées le même jour (day trade). Les règlements interdisaient toute remise sur les courtages minimaux; tout arrangement ayant pour but ou pour effet de réduire, directement ou indirectement, les courtages minimaux constituait une infraction au règlement.
(18) La Commission a considéré ce système de taux de courtage minimaux comme une forme de fixation des prix contraire aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Le LGFM a été invité à renoncer au système des taux minimaux fixes. Celui-ci est entièrement abandonné et toute référence y afférente a disparu des règlements. Ceux-ci ne mentionnent plus aucun courtage minimal, mais obligent simplement tout membre à appliquer un courtage à tout contrat exécuté pour compte de tiers (qu'il s'agisse ou non d'un membre). Les taux de courtage pouvant être négociés librement, la Commission estime que cette obligation ne restreint pas sensiblement la concurrence.
(19) De plus, à l'intervention de la Commission, des modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte que celle-ci est désormais ouverte et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs. Le comité doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les membres existants ou potentiels, une procédure de recours a été instaurée.
(20) La publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, n'a suscité aucun commentaire.
(21) Les status de la GAFTA et les règlements du LGFM, tels qu'ils sont résumés ci-avant, ne comportent pas de clauses représentant des restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et s'estime en mesure de délivrer une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement no 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En fonction des éléments dont elle dispose, la Commission n'a aucun motif d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des statuts et règlements du London Grain Futures Market tels qu'ils lui ont été notifiés le 22 août 1978.
Article 2
Le London Grain Futures Market, ayant son siège social aux Baltic Exchange Chambers, 24/28 St Mary Axe, London EC 3A 8EP, Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no C 251 du 8. 10. 1986, p. 5.
(1) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 25.
(2) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 28.
(3) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 31.
(4) JO no L 369 du 31. 12. 1985, p. 34.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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